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JPECIVIL_1272 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for failing to prove loan and debt acknowledgment; procedural costs awarded to defendant.

Numéro de cause JPECIVIL_1272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for €7,626.28 and legal interest, ruling that the defendant's written debt acknowledgment was inadmissible due to lack of authentication. The plaintiff failed to initiate the incidental procedure for verifying writings to counter the defendant's denial, leaving the burden of proof unmet. Consequently, the court rejected the request for provisional execution and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party relying on a contested written document must authenticate it or verify its authenticity; failure to do so renders the document inadmissible, and the party remains in default of proof. Provisional execution requires urgency or peril, not mere discretion.

Mots-clés

Généré par l'IA
burden of proof verification of writings inadmissible evidence provisional execution procedural costs debt acknowledgment default of proof audience de conciliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
- au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
Art. 238 n.c.p.c.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 2262 du code civil
prescription de la demande sur base des dispositions de l’article 2262 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle
Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle).
Cour TAL 22 novembre 2006, BIJ 8/2007, p. 153
Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107
pour trancher le litige (Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire n°: 1272 / 2025

Audience publique du 14 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Georges HELLENBRAND, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Géraldine HELLENBRAND, en

remplacement de Maître Georges HELLENBRAND, avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg, à l’audience publique du 23 avril 2025;

et:

PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de

Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, à l’audience publique du 23

avril 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 29 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 24 février 2025, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-039/25.

A l’appel de la cause le 24 février 2025 l’affaire fut fixée au 12 mars 2025, puis refixée à

la demande de la partie défenderesse au 23 avril 2025.

A l’audience publique du 23 avril 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Géraldine

HELLENBRAND, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut

entendue en ses explications et moyens. Maître Nur CELIK, comparant pour

PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 29 janvier 2025,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir entendre condamner :

- au paiement du montant principal de 7.626,28 euros avec les intérêts légaux de

9.357,93 euros ;

- au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ;

Le demandeur sollicite encore que la partie défenderesse soit condamnée aux frais et

dépens et que le jugement à intervenir soit exécutoire par provision.

Aux termes de la citation, PERSONNE1.) soutient que par acte de reconnaissance de

dette du 31 janvier 1995, PERSONNE2.) aurait reconnu redevoir au demandeur le

montant de 420.000,- flux, soit 10.411,53 euros avec intérêts légaux. Le montant aurait

été remboursable à la première demande. Entre le 31 janvier 1995 et le 10 juillet 1995,

le montant de 125.000,- flux aurait été remboursé.

Par lettre recommandée du 20 juillet 2011, PERSONNE1.) aurait mis PERSONNE2.) en

demeure de rembourser le solde restant dû soit 7.626,28 euros ainsi que les intérêts

légaux.

Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait de nouveau mis en

demeure PERSONNE2.) de lui rembourser tant le principal que les intérêts.

PERSONNE2.) n’aurait pas donné suite aux mises en demeure.

PERSONNE1.) verse en cause notamment deux courriers de mise en demeure, une

reconnaissance de dette, un document énumérant des montants remboursés ainsi que

trois virements effectués par PERSONNE2.).

A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.) soulève à titre liminaire la

prescription de la demande sur base des dispositions de l’article 2262 du code civil.

Subsidiairement il conteste la demande adverse en son principe et notamment d’avoir

écrit le document invoqué.

A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de retenir les intérêts légaux qu’à partir de la mise

en demeure du 21 janvier 2025.

PERSONNE2.) conteste en outre la date de la reconnaissance de dette. Aucun courrier

de mise en demeure n’aurait été réceptionné en 2011.

Les virements bancaires des 10 avril 1995, 10 juin 1995 et 10 juillet 1995 aurait été

effectués spontanément.

Encore plus subsidiairement, il invoque la prescription quinquennale prévue à l’article

2277 alinéa 2 du code civil.

PERSONNE1.) réplique que la citation date du 29 janvier 2025 de sorte que l’action ne

serait pas prescrite. Aussi, la reconnaissance de dette aurait bien été écrite de la main

de la partie défenderesse. Des remboursements partiels auraient en outre été effectués.

Les intérêts seraient dus à première demande sinon depuis la première mise en demeure

faite en 2011. Il y aurait en outre lieu de noter que les intérêts ne seraient prescrits alors

qu’en l’espèce tant le principal que les intérêts seraient demandés.

Il y a lieu de noter que l’écrit invoqué porte la date du 31 janvier 1995 et que la citation a

été faite le 29 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas prescrite en vertu des

dispositions de l’article 2262 du code civil.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui

réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) de

rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence

d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de

PERSONNE2.).

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve

des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,

édition Larcier, 1997).

En l’espèce, PERSONNE1.) renvoie à une reconnaissance de dette du 31 janvier 1995.

Outre la reconnaissance de dette, PERSONNE1.) ne verse aucun avis de débit ou autre

document prouvant la remise des montants énumérés dans la reconnaissance de dette.

Il est rappelé que PERSONNE2.) conteste formellement l’avoir écrite.

Dans la logique des règles régissant la charge de la preuve, il appartient à celle des

parties qui invoque une pièce – déniée par son adversaire – de rapporter la preuve que

la pièce émane de ce dernier et peut être invoquée contre lui. Il n’appartient pas à la

partie qui dénie la pièce de rapporter la preuve, négative, que le document n’est pas le

fruit de son œuvre (cf. Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle). Face aux négations de

son adversaire et faute par celui qui invoque la pièce de rapporter la preuve dont il a la

charge, il faut décider que la pièce ne peut être attribuée à son adversaire (cf. Cour TAL

22 novembre 2006, BIJ 8/2007, p. 153) et le juge ne peut prendre appui sur cette pièce

pour trancher le litige (Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107). La partie qui

entend se prévaloir de la pièce dispose alors d’une possibilité pour faire vérifier le

caractère véridique des dénégations de son adversaire par le biais de la procédure

incidente de la vérification d’écritures.

En l’occurrence, face aux contestations et dénégations de

PERSONNE2.),

PERSONNE1.) n’a pas entamé la procédure de vérification d’écritures.

Tel que développé ci-dessus, le tribunal ne saurait prendre la reconnaissance de dette

en considération.

La partie demanderesse reste partant en défaut de rapporter la preuve d’un prêt s’élevant

au montant de 420.000,- flux à PERSONNE2.).

Cette preuve n’est pas non plus rapportée par les virements effectués par

PERSONNE2.), dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait effectué ces

virements à titre de remboursement d’une dette.

Face aux contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant le prêt

qu’une obligation de remboursement corrélative.

Par voie de conséquence, sa demande laisse d’être fondée.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas

laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence

ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant, en déboute PERSONNE1.),

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.