Plaintiff dismissed for failing to prove loan and debt acknowledgment; procedural costs awarded to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for €7,626.28 and legal interest, ruling that the defendant's written debt acknowledgment was inadmissible due to lack of authentication. The plaintiff failed to initiate the incidental procedure for verifying writings to counter the defendant's denial, leaving the burden of proof unmet. Consequently, the court rejected the request for provisional execution and ordered the plaintiff to bear all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: A party relying on a contested written document must authenticate it or verify its authenticity; failure to do so renders the document inadmissible, and the party remains in default of proof. Provisional execution requires urgency or peril, not mere discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 1272 / 2025
Audience publique du 14 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Georges HELLENBRAND, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Géraldine HELLENBRAND, en
remplacement de Maître Georges HELLENBRAND, avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 23 avril 2025;
et:
PERSONNE2.), sans état connu, né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Nur CELIK, avocat, en remplacement de
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Pétange, à l’audience publique du 23
avril 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 29 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 24 février 2025, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-039/25.
A l’appel de la cause le 24 février 2025 l’affaire fut fixée au 12 mars 2025, puis refixée à
la demande de la partie défenderesse au 23 avril 2025.
A l’audience publique du 23 avril 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Géraldine
HELLENBRAND, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture de la citation et fut
entendue en ses explications et moyens. Maître Nur CELIK, comparant pour
PERSONNE2.), fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 29 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir entendre condamner :
- au paiement du montant principal de 7.626,28 euros avec les intérêts légaux de
9.357,93 euros ;
- au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
Le demandeur sollicite encore que la partie défenderesse soit condamnée aux frais et
dépens et que le jugement à intervenir soit exécutoire par provision.
Aux termes de la citation, PERSONNE1.) soutient que par acte de reconnaissance de
dette du 31 janvier 1995, PERSONNE2.) aurait reconnu redevoir au demandeur le
montant de 420.000,- flux, soit 10.411,53 euros avec intérêts légaux. Le montant aurait
été remboursable à la première demande. Entre le 31 janvier 1995 et le 10 juillet 1995,
le montant de 125.000,- flux aurait été remboursé.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2011, PERSONNE1.) aurait mis PERSONNE2.) en
demeure de rembourser le solde restant dû soit 7.626,28 euros ainsi que les intérêts
légaux.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, PERSONNE1.) aurait de nouveau mis en
demeure PERSONNE2.) de lui rembourser tant le principal que les intérêts.
PERSONNE2.) n’aurait pas donné suite aux mises en demeure.
PERSONNE1.) verse en cause notamment deux courriers de mise en demeure, une
reconnaissance de dette, un document énumérant des montants remboursés ainsi que
trois virements effectués par PERSONNE2.).
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.) soulève à titre liminaire la
prescription de la demande sur base des dispositions de l’article 2262 du code civil.
Subsidiairement il conteste la demande adverse en son principe et notamment d’avoir
écrit le document invoqué.
A titre plus subsidiaire, il y aurait lieu de retenir les intérêts légaux qu’à partir de la mise
en demeure du 21 janvier 2025.
PERSONNE2.) conteste en outre la date de la reconnaissance de dette. Aucun courrier
de mise en demeure n’aurait été réceptionné en 2011.
Les virements bancaires des 10 avril 1995, 10 juin 1995 et 10 juillet 1995 aurait été
effectués spontanément.
Encore plus subsidiairement, il invoque la prescription quinquennale prévue à l’article
2277 alinéa 2 du code civil.
PERSONNE1.) réplique que la citation date du 29 janvier 2025 de sorte que l’action ne
serait pas prescrite. Aussi, la reconnaissance de dette aurait bien été écrite de la main
de la partie défenderesse. Des remboursements partiels auraient en outre été effectués.
Les intérêts seraient dus à première demande sinon depuis la première mise en demeure
faite en 2011. Il y aurait en outre lieu de noter que les intérêts ne seraient prescrits alors
qu’en l’espèce tant le principal que les intérêts seraient demandés.
Il y a lieu de noter que l’écrit invoqué porte la date du 31 janvier 1995 et que la citation a
été faite le 29 janvier 2025 de sorte que l’action n’est pas prescrite en vertu des
dispositions de l’article 2262 du code civil.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1er du code civil, aux termes duquel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver », il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve des faits qu'il invoque et plus particulièrement la preuve de l’existence
d’un contrat entre parties et d’une obligation de paiement corrélative dans le chef de
PERSONNE2.).
En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve
des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve,
édition Larcier, 1997).
En l’espèce, PERSONNE1.) renvoie à une reconnaissance de dette du 31 janvier 1995.
Outre la reconnaissance de dette, PERSONNE1.) ne verse aucun avis de débit ou autre
document prouvant la remise des montants énumérés dans la reconnaissance de dette.
Il est rappelé que PERSONNE2.) conteste formellement l’avoir écrite.
Dans la logique des règles régissant la charge de la preuve, il appartient à celle des
parties qui invoque une pièce – déniée par son adversaire – de rapporter la preuve que
la pièce émane de ce dernier et peut être invoquée contre lui. Il n’appartient pas à la
partie qui dénie la pièce de rapporter la preuve, négative, que le document n’est pas le
fruit de son œuvre (cf. Cour 7 novembre 2007, n° 31323 du rôle). Face aux négations de
son adversaire et faute par celui qui invoque la pièce de rapporter la preuve dont il a la
charge, il faut décider que la pièce ne peut être attribuée à son adversaire (cf. Cour TAL
22 novembre 2006, BIJ 8/2007, p. 153) et le juge ne peut prendre appui sur cette pièce
pour trancher le litige (Cour de cassation 12 juillet 2012, P. 36, p. 107). La partie qui
entend se prévaloir de la pièce dispose alors d’une possibilité pour faire vérifier le
caractère véridique des dénégations de son adversaire par le biais de la procédure
incidente de la vérification d’écritures.
En l’occurrence, face aux contestations et dénégations de
PERSONNE2.),
PERSONNE1.) n’a pas entamé la procédure de vérification d’écritures.
Tel que développé ci-dessus, le tribunal ne saurait prendre la reconnaissance de dette
en considération.
La partie demanderesse reste partant en défaut de rapporter la preuve d’un prêt s’élevant
au montant de 420.000,- flux à PERSONNE2.).
Cette preuve n’est pas non plus rapportée par les virements effectués par
PERSONNE2.), dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE2.) ait effectué ces
virements à titre de remboursement d’une dette.
Face aux contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir tant le prêt
qu’une obligation de remboursement corrélative.
Par voie de conséquence, sa demande laisse d’être fondée.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter PERSONNE1.) de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence
ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant, en déboute PERSONNE1.),
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.