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JPECIV_1198 Généré par l'IA

Plaintiff dismissed for breach of loan contract; court rejects provisional execution due to lack of urgency.

Numéro de cause JPECIV_1198
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for €10,200 based on alleged breach of a car financing agreement and procedural costs. While the defendant's defense was not contested, the court found the parties remained bound by the loan contract, rendering the plaintiff's arguments under civil code articles 1134 and 1902 unfounded. Consequently, the court refused the request for provisional execution because the plaintiff failed to demonstrate urgency or imminent harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et 1902 du Code civil; le tribunal de paix déboute la partie demanderesse lorsque la relation contractuelle subsiste et que les motifs invoqués ne constituent pas une cause de résiliation justifiant une exécution provisoire sans caution.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract loan agreement provisional execution civil procedure court of peace procedural costs lack of urgency procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et 1902 du Code civil
La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée ni sur l’article 1134, ni sur
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) demanda, en outre,
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
article 1902 du code civil
l’article 1902 du code civil ni sur la théorie de la répétition de l’indû, les parties restant
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Texte complet

Répertoire no: NUMERO1.)

E-CIV 30/25

Audience publique du 7 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant

par Maître Claude CLEMES, avocat à

Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 décembre 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17 février 2025, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 5 mars 2025. La partie demanderesse fut entendu en ses moyens et

conclusions et le mandataire de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 décembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 10.500.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la date fixée par convention de prêt du 5 octobre 2022, sinon à partir

du 19 août 2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Après avoir demandé la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens

de l’instance, et d’une indemnité de procédure d’un montant de 800.- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) demanda, en outre,

l’exécution provisoire du jugement à intervenir avant de se réserver tous autres droits,

dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir conclu avec PERSONNE2.) -

avec laquelle il était en couple jusqu’en début du mois d’avril 2024 -, un contrat intitulé

« Konvention-Finanzierung FIAT 500 e » en date du 5 octobre 2022.

PERSONNE1.), soutenant que PERSONNE2.) ait contrevenu aux modalités d’exécution

de ses obligations telles que résultant de ladite convention entre parties notamment en

ayant arrêté tout remboursement, adopté un comportement inadmissible envers

PERSONNE1.) et en ayant vendu la voiture objet du contrat de prêt, -fait permettant la

résiliation du contrat de prêt et le remboursement immédiat du solde restant dû-, affirme

qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique des plaidoiries, PERSONNE1.) réduit sa demande au principal au

montant de 10.200.- euros.

PERSONNE1.) appuie sa demande à titre principal sur les articles 1134 et 1902 du code

civil et subsidiairement sur la théorie de la restitution de l’indu.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.), résistant aux prétentions de PERSONNE1.) motif pris avoir respecté les

termes de la convention de prêt alors qu’il s’agirait d’un « unverzinsliches Dahrlehen »,

retenant un remboursement sans terme selon des « flexible Raten ».

Elle demande acte que le montant initial remboursable s’élève à 15.500.- euros sur lequel

elle aurait d’ores et déjà payé en tout 8.800.- euros et que PERSONNE4.) ne saurait

prétendre qu’au remboursement d’un solde de 7.500.- euros.

PERSONNE2.) formule, en outre, une demande en obtention d’une indemnité de

procédure d’un montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Motifs de la décision :

Quant à la compétence territoriale

Bien que lors de ses plaidoiries le mandataire de PERSONNE2.) ait exposé qu’elle

demeure actuellement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sans pour autant

préciser si elle y est déclarée officiellement, il n’en demeure pas moins qu’au moment de

l’introduction de l’affaire, elle était officiellement déclarée en Allemagne.

Il s’ensuit que le juge de céans est amené à vérifier sa compétence territoriale

internationale.

Le Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis »), applicable aux

actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015, s’applique au présent litige

opposant deux parties domiciliées dans différents Etats membres.

Le Règlement Bruxelles I bis retient en son article 4 la règle de la compétence ordinaire

des juridictions du domicile du défendeur.

L’article 7.1) a) du même règlement prévoit qu’en matière contractuelle, une personne

domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du

lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande.

L’obligation qui sert de base à la présente demande est donc celle de payer à charge de

PERSONNE2.).

En l’espèce, il résulte de la convention entre parties que le lieu de l’exécution de

l’obligation de payer a été fixé au lieu du domicile de PERSONNE1.).

PERSONNE1.), habitant à

ADRESSE3.),

le tribunal saisi

est

compétent

internationalement.

Quant au fond

Le litige a trait au recouvrement forcé d’un prêt en argent.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, il n’est pas contesté que PERSONNE1.) a prêté à PERSONNE2.), et ce

suivant convention signée en date du 5 octobre 2022, convention soumise à la loi

luxembourgeoise le montant remboursable de 15.500.- euros.

Or les parties sont actuellement en désaccord tant sur le montant exact du solde

actuellement dû que sur l’exigibilité même de la créance invoquée par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) explique qu’actuellement tout le solde dû serait devenu exigible, mises

à part de toutes les autres violations contractuelles reprochées à PERSONNE2.), suite à

la vente par celle-ci de la voiture objet du contrat de prêt, vente qui serait une des causes

retenues par les parties permettant la résiliation dudit contrat et par conséquent

l’exigibilité immédiate des sommes dues.

Il est constant en cause que l’article 7 de la convention entre parties est stipulé comme

suit :

« Der Darlehensgeber kann das Darlehen aus wichtigem Grund jederzeit ohne Einhaltung

einer Kündigungsfrist schriftlich kündigen und die sofortige Rückzahlung der

Darlehensvaluta verlange, insbesondere wenn

-

Das Neufahrzeug verkauft wird;

-

Der Darlehensnehmer wesentliche Vertragspflichten verletzt;

-

Sich die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers wesentlich verschlechtert

haben bzw. Bei den aufgrund dieses Vertrages bestellten Sicherheiten Umstände

eingetreten sind, die die Sicherung des Rückzahlungsanspruches nicht mehr

gewährleisten;

-

Gegen des Darlehensnehmer das gerichtliche vergleichs- oder Konkursverfahren

oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet wird oder der

Darlehensnehmer seine Zahlungen dauernd oder vorübergehend einstellt;

-

Der Darlehensnehmer unrichtige Angaben über Angaben gemacht hat, die für die

Gewährung des Darlehensausschlaggebend waren

Die Kündigung bedarf der Schriftform.»

Or dans la mesure où PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve d’avoir résilié

par écrit en bonne et due forme, suivant modalités retenues par parties, la convention

litigieuse entre parties, le tribunal retient que PERSONNE1.) ne saurait prétendre à une

créance exigible.

Dans la mesure où la convention n’est pas résiliée, il est devenu superfétatoire d’analyser

si les reproches formulés à l’égard de PERSONNE2.) pouvant éventuellement ouvrir la

voie à une résiliation sont données, bien que la vente de la voiture, non commentée par

PERSONNE2.), et partant non contestée par cette dernière, résulte à suffisance de droit

des pièces versées en cause.

Il est partant également devenu superfétatoire de se prononcer sur le montant exact des

paiements d’ores et déjà effectués et sur les délais de paiement demandés par

PERSONNE2.).

La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée ni sur l’article 1134, ni sur

l’article 1902 du code civil ni sur la théorie de la répétition de l’indû, les parties restant

liées par une convention de prêt.

Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) demandent une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.

Dans la mesure où PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve de l’iniquité requise par

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à sa

demande de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) au paiement de frais et dépens de

l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le montant

réclamé de 10.200.- euros, sinon pour le montant non sérieusement contestable de 9.800.-

euros.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Au vu de l’issue du litige et étant donné qu’en l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni

promesse reconnue, ni condamnation précédente par jugement non entrepris rendant

l'exécution provisoire obligatoire. Il s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire

est soumise à l'appréciation souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

se déclare compétent pour en connaître ;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure pénale ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240.- euros du nouveau code de procédure

civile ;

partant, en déboute PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.