Contredit dismissed; court upheld insurance company's payment claim against individual for valid contract balance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the individual's opposition to a conditional payment order requiring the payment of 1,084.45 euros to the insurance company. The individual argued for information deficiencies under Article 10 of the Insurance Contract Law, but admitted to providing the insurer's details and receiving the policy certificate. Consequently, the court found the contract valid and the opposition unfounded, ordering the payment with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; The insurer is not liable for failure to provide statutory information if the insured supplied the insurer's details and received the policy certificate, rendering the opposition to the payment order unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
Rôle n° L-OPA2-11491/24
Audience publique du 30 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11491/24 rendue le 14
octobre 2024
par Séverine LETTNER,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE1.) fut sommé de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA la
somme de 1.084,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2024.
Par courrier déposé le 21 octobre 2024 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) forma contredit contre ladite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du tribunal
de paix de et à Luxembourg du 11 décembre 2024 (15H/JP.1.19) pour la
fixation de l’affaire.
A cette audience, l’affaire fut fixée à celle du 19 février 2025 (15H/JP.1.19)
pour plaidoiries.
A l’appel des causes à l’audience publique du 19 mars 2025 (15H/JP.1.19), à
laquelle les débats avaient
encore
été reportés pour des raisons
organisationnelles,
le mandataire préqualifié de la société anonyme
SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) firent retenir l’affaire pour plaidoiries et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30
avril 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11491/24 rendue en
date du 14 octobre 2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à
PERSONNE1.) de payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après
désignée : la société SOCIETE1.)) le montant de 1.084,45 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le règlement du solde
de la prime d’assurance annuelle relative au contrat d’assurance RC
automobile de la voiture ALIAS1.) NUMERO2.).
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
le 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11491/24 rendue en date du 14 octobre
2024, lui notifiée en date du 16 octobre 2024.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties
La société
SOCIETE1.)
sollicite le rejet du contredit et demande
principalement la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer le montant de
1.084,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, montant se
décomposant comme suit :
-
période du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023 :
facture NUMERO3.) : 2.049,77 euros
-
période du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024 :
facture NUMERO4.) du 24 juillet 2023 : 2.078,58 euros
paiement : -1.026,89 euros
-
modification du risque (Casco) : période du 22.9.2022 au 21.9.2024 :
note de crédit du 4.8.2023 : - 1.022,88 euros
-
modification du risque (suspension) : période du 4.8.2023 au
21.9.2024 ;
note de crédit du 6.10.2023 ; - 994,13 euros
solde : 1.084,45 euros.
Subsidiairement, la société SOCIETE1.) réclame la somme de 397,05 euros
en faisant valoir qu’il y a lieu de déduire deux fois le montant de 822,25 euros
HTVA, soit le montant de 1.644,50 euros à augmenter des impôts d’un
montant de 65,78 euros, soit le montant total de 1.710,28 euros et se
décomposant comme suit :
-
facture NUMERO3.) : 2.049,77 euros
-
facture 230799/038364-48 du 24 juillet 2023 : 2.078,58 euros
-
paiement : - 1.026,89 euros
-
note de crédit du 6.10. 2023 : -994,13 euros
-
déduction Casco : - 1.710,28 euros
solde : 397,05 euros.
PERSONNE1.) demande à voir dire fondé son contredit en exposant qu’il était
client auprès de la société SOCIETE1.) depuis plus de 20 années. A chaque
acquisition d’un nouveau véhicule, il aurait opté auprès du concessionnaire
pour le kit « première immatriculation » et il aurait indiqué au concessionnaire
que son assureur était la société SOCIETE1.). Le concessionnaire aurait dès
lors souscrit une assurance casco complète avec la formule Zen auprès de la
société SOCIETE1.) et il aurait pris livraison de la voiture ainsi que de
l’attestation d’assurance. Dans les jours qui suivaient, un agent de la société
SOCIETE1.) l’aurait toujours contacté pour adapter le contrat d’assurance à
ses besoins. Au mois de mai 2022, il aurait fait l’acquisition d’un véhicule neuf
de marque ALIAS1.) et dans le prix d’acquisition auraient été incluses les
formalités administratives liées à l’immatriculation et au contrat d’assurance.
Ledit véhicule aurait été immatriculé sous la plaque NUMERO2.) et assuré par
le concessionnaire au mois de septembre 2022. Il aurait pris possession de la
voiture et il aurait naturellement escompté un fonctionnement similaire, à
savoir une prise de contact de la part de la société SOCIETE1.) pour adapter
son contrat d’assurance. Comme cette fois-ci il n’aurait cependant pas été
contacté par la société SOCIETE1.), il aurait à plusieurs reprises en vain
essayé de la contacter. En été 2023, il aurait fait les démarches nécessaires
pour résilier le contrat d’assurance avec la société SOCIETE1.) qui le 24 juillet
2023 lui aurait seulement fait parvenir les documents relatifs au contrat
d’assurance et la première facture pour l’assurance du véhicule en question
mettant en compte la prime afférente à un contrat d’assurance casco complète
avec la formule Zen, dont il n’aurait pas été informé et qu’il n’aurait pas choisi.
Le 24 juillet 2023, la société SOCIETE1.) lui aurait adressé une facture no
NUMERO3.) pour la période passée du 22 septembre 2023 au 21 septembre
2023 et une facture no NUMERO5.) pour la période future du 22 septembre
2023 au 21 septembre 2024. Après réception de ces factures, le 2 août 2023
il aurait ajusté le contrat à une formule qui lui convenait le mieux. Une note de
crédit NUMERO6.) de 1.022,80 euros aurait été émise le 4 août 2023 couvrant
de manière compréhensible la période du 22 septembre 2022 au 21
septembre 2024, sans détailler à quoi cette note correspondait vraiment. Il
semblerait qu’il s’agissait d’une erreur et que cette note devrait se référer en
réalité à la période du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023. Il aurait
acquitté la différence entre les deux sommes, soit 1.026,89 euros, le 14
septembre 2023 pour respecter l’obligation légale d’assurance et montrer sa
bonne foi. Il aurait vendu le véhicule début octobre 2023 et la société
SOCIETE1.) aurait suspendu le risque le 6 octobre 2023. En droit, il l’invoque
l’absence de consentement dans son chef, dès lors qu’il n’aurait pas négocié
ni accepté la formule « Zen » choisie par le concessionnaire et maintenue par
la société SOCIETE1.) sans son accord. Pendant 20 années, la société
SOCIETE1.) aurait ajusté les contrats dans des délais raisonnables après
souscription. Le silence de la société SOCIETE1.) de 10 mois romprait cet
usage et l’aurait privé de tout choix. Il n’y aurait pas de contrat d’assurance
signé par lui. Il renvoie aux articles 1108 et 1135 du Code civil. En outre, la
conclusion par la société SOCIETE1.) d’un contrat d’assurance avec la
formule « Zen » (full CASCO) sans le consulter et sans son consentement
serait abusive et donc nulle, dès lors que la société SOCIETE1.) aurait dû
l’informer par écrit de son droit de résilier le contrat dans les délais définis en
vertu des dispositions de la loi du 26 mars 1997 portant transposition des
directives 93/13/CEE et 85/577/CEE. Imposer une formule « Zen » à 2.049,77
euros sans son consentement, alors qu’il aurait opté pour une formule à 900
euros constituerait une clause abusive créant un déséquilibre significatif, de
sorte que l’obligation serait nulle (article 3). En outre, la société SOCIETE1.)
aurait été obligée en vertu de l’article 10 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat
d’assurance de lui fournir plusieurs informations, ce qu’elle n’aurait cependant
pas fait. Il conteste l’existence d’un contrat d’assurance avec la formule
« Zen » (full CASCO) le liant à la société SOCIETE1.). Principalement, il
sollicite le rejet de la demande et subsidiairement, il demande à voir limiter le
montant de la prime à la formule climatique pour la période du 22 septembre
2022 au 2 août 2023.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’PERSONNE1.) aurait mandaté son
concessionnaire pour souscrire pour son compte une assurance complète
CASCO avec la formule Zen, dont il aurait profité pendant une année. Le
contrat d’assurance qui a été souscrit serait tel comme cela a été demandé
par
PERSONNE1.). Aucune clause ne lui aurait
été imposée. Le
concessionnaire en tant que mandataire d’PERSONNE1.) aurait reçu toutes
les informations nécessaires. Après la première année d’effet du contrat
d’assurance, elle aurait émis une note de crédit pour la période restant de
1.022,48 euros. La note de crédit n’aurait pas d’effet rétroactif. La date du 22
septembre 2022 y figurant constituerait une erreur matérielle. Comme le
véhicule d’PERSONNE1.) aurait été mis hors circulation, il y aurait eu une
suspension du contrat. Elle donne ensuite à considérer que le droit de
rétractation prévu par les dispositions du Code de la Consommation n’est pas
applicable en matière d’assurance. Le contrat d’assurance ne serait pas à
déclarer nul.
C. L’appréciation du Tribunal
1) La recevabilité
Le contredit et la demande en paiement formulée par la société SOCIETE1.)
ayant été régulièrement introduits sont à dire recevables en la forme.
2) Le bien-fondé
La société SOCIETE1.) réclame principalement paiement d’un montant de
1.084,45 euros au titre
- de la facture no NUMERO3.) d’un montant de 2.049,77 euros relative à la
prime annuelle se rapportant au contrat d’assurance no NUMERO7.) mobilé
portant sur le véhicule ALIAS1.) immatriculé sous le numéro NUMERO2.) et
couvrant la période du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2023,
- de la facture no NUMERO8.) d’un montant de 2.078,58 euros relative à la
prime annuelle se rapportant au contrat d’assurance no NUMERO7.) mobilé
portant sur le véhicule ALIAS1.) immatriculé sous le numéro NUMERO2.) et
couvrant la période du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2023,
soit un total de 4.128,35 euros, dont elle déduit :
- un paiement de 1.026,89 euros,
- une note de crédit du 4 août 2023 au titre d’une modification du risque
Casco : 1.022,88 euros,
- une note de crédit du 6 octobre 2023 en raison d’une suspension de risque
suite à la mise hors circulation du véhicule pour la période du 5 octobre 2023
au 21 septembre 2024 : 994,13 euros.
a) L’absence de consentement
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres,
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1108 du Code civil dispose que « quatre conditions sont nécessaires
à la validité d’une convention : - le consentement de la partie qui s’oblige ; - sa
capacité de contracter ; - un objet certain qui forme la matière de
l’engagement ; - une cause licite dans l’obligation ».
Dès lors en l’absence de consentement, le contrat est entaché de nullité.
Il convient ensuite de relever que le contrat d’assurance se forme par le seul
échange des consentements ; s’agissant d’un contrat consensuel, il devient
parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré qui ont
manifesté leur accord sur les éléments essentiels. Un écrit a pour seul
conséquence de constater l’engagement réciproque des parties. Il ne donne
pas existence à cet engagement. Ainsi, une signature sur une pièce écrite
n’est pas nécessaire à la validité de cet engagement qui peut résulter d’un
accord verbal antérieur à la rédaction de la police.
Il est constant en cause pour résulter des renseignements fournis par les
parties et notamment de ceux avancés par PERSONNE1.) dans son contredit
et dans sa note de plaidoiries et des pièces versées
- qu’PERSONNE1.) était client de la société SOCIETE1.) depuis de longues
années en souscrivant des contrats d’assurance pour son habitation et ses
voitures ;
- qu’au mois de mai 2022, il a fait l’acquisition d’un véhicule neuf de marque
ALIAS1.) avec la plaque d’immatriculation NUMERO2.) ;
- qu’à chaque acquisition d’un nouveau véhicule, il a opté auprès du
concessionnaire pour le « kit première immatriculation» et il a indiqué auprès
du concessionnaire que son assureur était la société SOCIETE1.) ;
- que le concessionnaire souscrivait alors à chaque acquisition une assurance
casco complète avec la formule « Zen » ;
- qu’PERSONNE1.) prenait livraison de sa nouvelle voiture avec l’attestation
d’assurance ;
- que le véhicule ALIAS1.) immatriculé sous le numéro NUMERO2.) a été
assuré par le concessionnaire mandaté par PERSONNE1.) le 22 septembre
2022 ;
- qu’il s’agissait d’une assurance casco complète, avec une formule « Zen »
dont la prime annuelle s’élevait à 2.049,77 euros avec effet au 22 septembre
2022 jusqu’au 21 septembre 2023, avec reconduction tacite annuelle ;
- que le véhicule en question a été vendu au début du mois d’octobre 2023.
S’agissant de la pratique prétendument établie et alléguée par PERSONNE1.)
suivant laquelle dans les jours ou semaines qui suivaient l’acquisition d’un
nouveau véhicule et la souscription de l’assurance casco complète, un agent
de la société SOCIETE1.) l’aurait toujours contacté pour adapter le contrat
d’assurance à ses besoins et s’agissant de l’affirmation d’PERSONNE1.)
tendant à dire qu’il avait essayé de contacter en vains la société SOCIETE1.)
pour adapter son contrat d’assurance, il échet de constater qu’PERSONNE1.)
n’apporte aucunement la preuve de ses dires, d’ailleurs contredits par l’extrait
de compte détaillant les différentes opérations intervenues entre parties
depuis 2009, non spécialement contesté par PERSONNE1.), et dont il résulte
qu’il avait payé des primes annuelles d’un montant similaire pour son ancien
véhicule ALIAS1.).
Il convient encore de relever dans ce contexte que l’indication sur la note de
crédit du 4 août 2023 d’un montant de 1.022,88 euros accordée par la société
SOCIETE1.) pour la modification apportée au contrat d’assurance portant sur
le véhicule ALIAS1.) immatriculé sous le numéro NUMERO2.) suite à la
demande d’PERSONNE1.) qu’elle couvre la période du 22 septembre 2022
au 21 septembre 2024 constitue nécessairement une erreur matérielle, dès
lors que le contrat d’assurance initialement conclu par le concessionnaire
d’PERSONNE1.) avait d’ores et déjà sorti ses effets depuis une année et la
note de crédit ne saurait dès lors avoir un effet rétroactif. Il faut donc retenir
conformément à l’argumentaire de la société SOCIETE1.) que ladite note de
crédit couvre la période du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024.
Compte tenu de l’ensemble des constatations précitées, il est clairement établi
qu’PERSONNE1.) a donné son consentement parfaitement éclairé pour la
souscription d’un contrat assurance casco complète avec la formule « Zen »,
dont la prime annuelle s’élevait à 2.049,77 euros.
PERSONNE1.)
n’est dès lors pas fondé à invoquer l’absence de
consentement dans son chef et le contrat d’assurance conclu par les parties
n’est pas à déclarer nul à ce titre.
b) La clause abusive
Il convient de rappeler qu’PERSONNE1.) invoque en premier lieu de manière
générale la loi du 26 mars 1997 portant 1° transposition des directives
93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs et 85/577/CEE du 20 décembre 1985
concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés
en dehors des établissements commerciaux pour faire valoir que lui imposer
un contrat d’assurance avec la formule « Zen » sans son consentement
constituerait une abusive créant un déséquilibre significatif en vertu de cette
loi.
Il échet de constater tout d’abord qu’PERSONNE1.) ne vise aucune clause
précise du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le tribunal a retenu dans les
développements ci-avant énoncés sous le point a) qu’PERSONNE1.) a donné
son consentement pour la souscription d’un contrat d’assurance casco
complète, formule « Zen » dont la prime annuelle s’élève à 2.049,77 euros.
Aucune clause ne lui a dès lors été imposée.
L’argument de l’absence de consentement ne saurait en conséquence être
accueilli pour retenir l’existence d’une prétendue clause abusive.
En outre, il résulte de l’article IV de la loi précitée du 26 mars 1997 que l’article
III comprenant le passage cité par PERSONNE1.) libellé comme suit : « au
cas où le consommateur final privé n’a pas été informé par écrit de son droit
de résilier le contrat dans les délais ci-dessus définis, avec indication des nom
et adresse de la personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit, le
contrat est nul, et cette nullité pourra être invoquée par le consommateur quel
que soit le délai qui s’est écoulé depuis la prestation du service ou la réception
de la marchandise sans préjudice des dispositions de l’article 1304 du code
civil », ne s’applique pas aux contrats d’assurance.
Il s’ensuit que l’argumentaire avancé par PERSONNE1.) relatif au caractère
abusif des clauses du contrat d’assurance doit être rejeté.
Il convient d’ajouter à titre superfétatoire que le droit de rétractation prévu par
les dispositions du Code de la consommation ne s’applique pas aux contrats
d’assurance.
c) Le défaut d’informations
L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
prévoit qu’avant la conclusion du contrat d’assurance le preneur d’assurance
doit recevoir par écrit de l'entreprise d'assurances la communication des
informations notamment portant sur la dénomination ou raison sociale et la
forme juridique de l’entreprise d’assurances, le nom de l’Etat membre où est
établi le siège social et, le cas échéant, l’agence ou la succursale avec lequel
le contrat sera conclu, l’adresse du siège social et, le cas échéant, de l’agence
ou de la succursale avec lequel le contrat sera conclu, la définition de chaque
garantie et option ainsi que toute limitation ou exclusions apportées à ce
garanties, la durée du contrat, les modalités d’exercice du droit de résiliation
et, le cas échéant, de renonciation au contrat, les modalités et la durée de
versement des primes, les informations sur tous les frais accessoires et les
taxes occasionnés par la conclusion du contrat, les informations sur les primes
relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque
de telles informations s’avèrent appropriées.
Dans la mesure où en l’espèce, PERSONNE1.) reconnaît que c’est lui-même
qui a fourni au concessionnaire les coordonnées de son assureur, à savoir la
société SOCIETE1.), et qu’il a mandaté le concessionnaire de souscrire le
contrat d’assurance litigieux en son nom et pour son compte et dans la mesure
où il ne conteste pas avoir reçu l’attestation d’assurance, il ne saurait reprocher
à la société SOCIETE1.) de ne pas lui avoir fourni les informations prévues
par le prédit article 10.
L’argumentaire y afférent d’PERSONNE1.) ne saurait dès lors être retenu.
Il en découle de tous les développements qui précèdent que les factures
litigieuses dont le solde est actuellement réclamé par la société SOCIETE1.)
ont été émises sur base d’un contrat d’assurance valablement conclu par les
parties. Aucun manquement contractuel dans le chef de la société
SOCIETE1.) n’étant établi, le contredit d’PERSONNE1.) est à dire non fondé
et la demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à
concurrence de la somme de 1.084,45 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à
solde.
PERSONNE1.) est dès lors condamné à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 1.084,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre
2024, jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable, mais non fondé,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
SA la somme de 1.084,45 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 octobre
2024, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN