Court partially allowed debt claim against defendant, rejecting procedural fee indemnities and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible and partially founded, ordering the defendant to pay €19,503.05 plus legal interest. While the plaintiff argued for procedural fee indemnities under Article 240 and provisional execution, the court found no evidence of inequity for the former and deemed the circumstances insufficient for the latter. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal debt but was rejected on all ancillary requests for fees and immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court may award procedural fee indemnities only upon proof of inequity, and provisional execution requires either an authentic title or specific justification of urgency and balance of interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00072
Audience publique du vendredi, vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-06272 rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-présidente,
Elodie DA COSTA, juge,
Claudia SCHETTGEN, juge-délégué,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination SOCIETE1.),
établi à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Luana
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, huissier de
justice d’Esch-sur-Alzette, du 19 juin 2024,
comparaissant par la société M&S Law S.àr.l., société à responsabilité limitée, avec siège
social à L-1150 Luxembourg, 205, route d’Arlon, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés sous le numéro 215086 inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à CH-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de commerce et es sociétés de Luxembourg sous le numéro B211810,
représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Paulo LOPES DA SILVA,
avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée du 1er octobre 2024 par laquelle les parties
ont été informées que la procédure de la mise en état simplifiée serait applicable à la
présente affaire et les délais d’instruction impartis aux parties pour notifier leurs
conclusions et communiquer leurs pièces.
Vu les ordonnances des 10 février 2025 et 18 février 2025 aux termes desquelles les
conclusions de Maître Joram MOYAL du 6 février 2025 ont été déclarées irrecevables et
les pièces versées ensemble avec les prédites conclusions ont été rejetées.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2025.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 21 mars 2025.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Sibel YILDIRIM, avocat, en remplacement de
Maître Joram MOYAL, avocat constitué.
Entendue PERSONNE2.) par l’organe de Maître Déborah SUTTER, avocat, en
remplacement de Maître Paulo LOPES DA SILVA, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 21 mars 2025.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2024, PERSONNE1.) a fait donner assignation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière civile, pour :
-
l’entendre condamner au paiement d’un montant de 30.730,05.- euros, majoré des
intérêts de retard à dater du 3 septembre 2022, sinon à partir de l'assignation,
sinon à partir du jugement à intervenir jusqu'à parfait paiement,
-
en tout état de cause, condamner PERSONNE2.) à l'entièreté des frais et dépens
de l’instance et en ordonner la distraction au profit de la société M&S LAW, qui le
demande, affirmant en avoir fait l'avance,
-
condamner PERSONNE2.) au paiement d’un montant de 6.000,- EUR, sinon à
toute somme voire supérieure à juger ex aequo et bono, conformément à l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie
de recours.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer que PERSONNE2.) serait
propriétaire d’une maison d’habitation située à ADRESSE3.). Il s’agirait d’une maison
jumelée à celle appartenant à PERSONNE3.).
Courant 2021, PERSONNE2.) aurait souhaité procéder à des travaux de réfection de la
façade et aurait contacté PERSONNE1.) à cet effet. PERSONNE3.) aurait également
souhaité des travaux de réfection de la façade.
PERSONNE1.) aurait partant émis une offre en date du 4 août 2021 d’un montant de
19.503,05.- euros pour chacune des deux maisons. PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
auraient toutes les deux accepté l’offre en date du 12 octobre 2021.
En cours de travaux, PERSONNE2.) aurait demandé des travaux supplémentaires, à
savoir l’assainissement de la toiture et le remplacement des gouttières et tubes.
PERSONNE1.) aurait indiqué que l’assainissement de la toiture représenterait un
supplément de 8.500.- euros hors TVA. L’offre aurait comporté la mention manuscrite
suivant laquelle l’assainissement de la toiture vaudrait environ 8.500.- euros. Ainsi, les
travaux de toiture, y inclus le remplacement des tubes, gouttières et tuiles cassées se
seraient élevés à 11.227.- euros TTC.
Tandis que les travaux de façade auraient fait l’objet d’un contrat écrit, les travaux de
toiture et de gouttière auraient été commandés oralement.
A l’issue des travaux, PERSONNE1.) aurait adressé une facture en date du 3 août 2022
d’un montant de 30.730,05.- euros à PERSONNE2.) et une facture du même montant à
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) aurait refusé de régler la facture. PERSONNE1.) aurait sollicité une
ordonnance conditionnelle de paiement à l’encontre de laquelle PERSONNE2.) aurait
formé contredit. Elle aurait prétendu que la facture ne correspondrait pas à l’offre et que
les travaux de façade réalisés comporteraient de nombreux désordres.
Les désordres résulteraient, selon PERSONNE2.), d’un « avis technique » unilatéral de
la société SOCIETE2.) du 30 septembre 2022. PERSONNE1.) n’aurait cependant jamais
été informé de ces prétendus désordres. Il n’aurait jamais reçu l’avis technique en
question et il n’aurait jamais été invité à pallier aux désordres constatés.
PERSONNE2.) aurait également sollicité un devis de la société SOCIETE3.) pour
procéder aux réparations des désordres affectant la façade. Ce devis, qui n’aurait
concerné que les travaux de façade, aurait porté sur un montant de 15.542,76.- euros.
PERSONNE2.) ne pourrait soulever aucune exception d’inexécution puisqu’elle ne se
serait jamais manifestée auprès de PERSONNE1.) pour faire état des prétendus
désordres. En outre, l’exception d’inexécution ne ferait que suspendre l’obligation de
paiement.
PERSONNE2.) redevrait partant un montant de 19.503,05.- euros, sinon au moins un
montant de 4.315,76.- euros, si l’on devait déduire le montant du devis de la société
SOCIETE3.), ainsi qu’un montant de 11.227.- euros pour les travaux de toiture, de tubes
et gouttières.
Or, en l’espèce, PERSONNE2.) n’aurait jamais rien payé, à ce jour.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer un
montant de 6.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE2.) fait exposer que sa maison se trouverait dans une zone « secteur protégé
de type environnement construit » et que toute démolition ou transformation serait
soumise à l’autorisation préalable du Ministère de la Culture.
C’est dans ce contexte que PERSONNE2.) aurait contacté PERSONNE1.) et que ce
dernier aurait émis une offre en date du 4 août 2021 d’un montant de 19.503,05.- euros.
Une demande de transformation aurait été introduite auprès du Ministère de la Culture
qui en aurait accusé réception le 13 août 2021. Les parties auraient ensuite signé l’offre
en date du 12 octobre 2021.
Le caractère fixe du prix des travaux figurerait dans l’offre, alors que les parties auraient
coché la case « Auftragsbestätigung » et non pas la case « Devis ».
Le Ministère de la Culture aurait autorisé les travaux en date du 10 novembre 2021 et
PERSONNE1.) aurait réalisé les travaux, puis émis une facture en date du 3 août 2022
d’un montant de 30.730,05.- euros.
PERSONNE2.) aurait refusé de payer la facture au motif qu’elle serait sans lien et
supérieure à l’offre émise et que les travaux présenteraient des vices et malfaçons.
Elle aurait fait réaliser une expertise des travaux. En date du 21 août 2022, la société
SOCIETE4.) aurait émis un rapport dans lequel elle aurait constaté de nombreux
désordres.
Malgré à ce rapport, PERSONNE1.) aurait fait procéder à une sommation de payer et
aurait fait une proposition d’arrangement inacceptable. La confiance étant rompue, toute
réparation en nature serait inenvisageable.
PERSONNE2.) aurait sollicité un devis auprès de la société SOCIETE5.) qui aurait porté
sur un montant de 15.187,29.- euros.
Il appartiendrait à PERSONNE1.) de réparer le préjudice subi par PERSONNE2.).
Elle ne serait pas débitrice de la facture émise par PERSONNE1.) puisque celle-ci ne
serait pas conforme à l’offre que ce dernier aurait émise.
Suite à l’ordonnance conditionnelle de paiement 13 décembre 2022, PERSONNE2.)
aurait formé contredit. Par ordonnance du 30 juin 2023, l’ordonnance conditionnelle de
paiement aurait été déclarée nulle et non avenue.
En droit, PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait conclu un marché à forfait avec
PERSONNE1.).
Or l’entrepreneur ne pourrait réclamer un montant supplémentaire au forfait convenu que
s’il en avait convenu ainsi au préalable et par écrit avec le maître de l’ouvrage.
Il s’y ajouterait que contrairement aux dispositions des articles 1325 et 1341 du Code
civil, aucun écrit en double exemplaires n’aurait été établi pour démontrer l’accord de
PERSONNE2.) pour la réalisation de travaux supplémentaires au prix demandé.
PERSONNE1.) ne justifierait pas pourquoi il se serait écarté de son offre, alors que
PERSONNE2.) n’aurait jamais accepté une modification de celle-ci.
Il résulterait, en outre, de l’offre que les travaux de toitures auraient été inclus, alors
qu’elle mentionnerait « Dach 8500,- ».
Quant au montant de 19.503,05.- euros, ce serait à juste titre que PERSONNE2.)
refuserait de s’en acquitter au vu du fait que les travaux n’auraient pas été réalisés selon
les règles de l’art. Elle serait partant en droit de faire application de l’article 1134-2 du
Code civil et de suspendre l’exécution de son obligation de payer, les travaux réalisés par
PERSONNE1.) demeurant incomplets.
PERSONNE2.) déclare encore contester la demande adverse en paiement d’une
indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile et demande, de son côté, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un
montant de 3.000.- euros de ce chef.
2. Appréciation du Tribunal
L’assignation ayant été introduite dans les forme et délai de la loi et n’ayant pas été
critiquée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
2.1.
Quant au bien-fondé de la demande
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a réalisé au profit de PERSONNE2.) des
travaux de façade et de toiture, y compris de réfection des tubes et gouttières sur la
maison d’habitation de cette dernière située à ADRESSE3.).
PERSONNE1.) ayant fourni des matériaux et son travail, le contrat conclu entre parties
est à qualifier de contrat d’entreprise.
Chacune des parties verse aux débats un « Kostenvoranschlag KV1517 » du 4 août 2021
portant sur un montant total de 19.503,05.- euros.
PERSONNE2.) verse, par ailleurs, un document complémentaire daté du 18 octobre
2021 comportant la signature des parties et dont la case « Auftragsbestätigung » est
cochée. Ce document porte sur un montant de 19.503,05.- euros.
Il faut admette que ces documents forment la base contractuelle des relations entre
parties.
En date du 3 août 2022, PERSONNE1.) a émis une facture d’un montant de 30.730,05.-
euros à l’attention de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) fait valoir qu’elle aurait été liée par un marché à forfait avec
PERSONNE1.) et que ce dernier n’aurait pas pu facturer un montant supérieur à celui
mentionné dans l’offre (« Kostenvoranschlag ») du 4 août 2021 et la confirmation de
commande (« Auftragsbestätigung ») du 18 octobre 2021.
PERSONNE1.) fait valoir que la réalisation des travaux de façade aurait été convenue
par écrit, tandis que celle des travaux de toiture et de remplacement de tubes et gouttières
aurait été convenu oralement.
Concernant le type de contrat conclu, il convient de distinguer le marché à forfait du
marché sur devis.
Le marché à forfait est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à effectuer des
travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies, pour un prix global et
invariable fixé d’avance.
On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les
parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter
indéterminées. Elles ignorent en contractant le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix
ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages.
Etant donné que le marché sur devis constitue la règle et le marché à forfait l’exception,
il appartient au maître de l’ouvrage alléguant un marché à forfait, d’en rapporter la preuve
(Cour 7 mai 1996, numéro 17310 du rôle).
Les juges du fond décident souverainement si un marché de travaux constitue ou non un
forfait (Req. 1er février 1904, D.P. 1904. I. 360 – GUILLARD, Traité de louage, 3e éd. T.2
n°886).
L’existence d’un marché à forfait suppose la réunion de deux conditions, un plan arrêté
et convenu et un prix forfaitaire. Il faut entendre par « plan », le ou les documents
contractuels qui définissent l’ouvrage à exécuter. Aucun formalisme particulier n’est
requis. Le ou les documents doivent retracer l’objet de l’accord des parties quant à
l’étendue des constructions, ses dimensions, ses matériaux, etc. Ainsi les conditions
d’exécution des travaux, les délais, les obligations de l’entrepreneur, la masse des
travaux et les conditions de règlement doivent être établis avec une précision suffisante
dans les documents contractuels pour lier l’entrepreneur. Le prix forfaitaire se définit,
quant à lui, comme étant un prix nettement déterminé insusceptible de varier selon des
éléments incertains (Cass. fr. 1ère civ. 5 déc. 1965, Bull. civ. I, n°245 ; 23 janv. 1973, Bull.
civ. III, n°66).
En l’espèce, le « Kostenvoranschlag KV1517 » est libellé comme suit :
« ARTIKEL
Sanierungen Wie vor Ort besprochen und besichtigt sollen folgende Arbeiten
durchgeführt werden:
[Fassadensanierung] die Fassade wird von uns komplett gereinigt, mit einer dafür
entwickelten Fassadenreinigungsmaschine, die mit 70 % Sauerstoff und 30 % Wasser
arbeitet. So wird die Fassade porentief gereinigt und von Schmutz und Algen Pilze und
Moos befreit, zunächst erfolgen Reparaturen, alle Hohlräume und Risse werden geöffnet
und wieder professionell geschlossen. Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Alterung der
Fassade. Daraufhin werden Abklebearbeiten bei Fenster Böden etc. vorgenommen und
im Anschluss wird die Grundierung aufgetragen. Die Anlegung der Fassade (Anstrich)
erfolgt im nass und nass Verfahren, zweimal komplett gestrichen zum langen und starken
Halt der Farbe auf Wunsch auch gerne zwei farbig.
Unsere Farbe ist eine Mineralische Farbe von Sto, entwickelt mit einer 100- prozentigen
Garantie für lange Sauberkeit der Fassade und einen hohen Lotus Effekt wo der Schmutz
mit dem Regenwasser abgespült wird (Farbton 1 bis 2 farbig auf Wunsch)
Gerüst Steiger oder Leiter arbeiten sind im preis inkl »
Le montant pour ces prestations est fixé à 14.950.- euros hors TVA.
Le document poursuit :
« ARTIKEL
Regenrinnen Erneuerung Wie vor Ort besprochen und besichtigt werden folgende
Arbeiten durch geführt:
Die komplet vorhandene Regenrinnen werden ausgetauscht und entsorgt inklusive
Fallrohre alle Elemente werden neu angebracht (Dach hacken bleiben bestehen) Aus
verzinktem Metall inkl Rost Schutz Regenrinnen werden vor Ort angepasst zugeschnitten
und in Hand arbeiten befestigt und verklebt ! »
Le montant pour ces prestations a été fixé à 3.985.- euros hors TVA.
Le montant total des prestations s’élève, aux termes dudit document, à 18.935.- euros
hors TVA, soit 19.503,05.- euros TTC.
Chacun des deux postes affiche une unité de quantité (Menge) de « 1 ».
Le document daté du 18 octobre 2021 affiche, quant à lui, la mention
« Auftragsbestätigung » qui est cochée. Il indique le montant total de 18.935.- euros hors
TVA, soit 19.503.- euros TTC. Il renseigne, en outre, « in Farbton Ihrer Wahl 165131510 »
et la case « weitere Vereinbarungen oder sonstige Arbeiten » est cochée. Celle-ci précise
la mention manuscrite : « Alle Arbeiten wie auf KV 1517».
Figure également sur ce document la mention manuscrite « Dach 8500,- ».
Pour chacune des prestations, aucune quantité, aucune entité de mesure, ni prix unitaire
par quantité n’est précisé. Seul et un montant total de chaque prestation est mentionné.
Il s’y ajoute que PERSONNE2.) n’a pas coché la case « devis », mais celle dénommée
« Auftragsbestätigung » et que dans ce document figure uniquement un prix total de
19.305.- euros sans autre détail.
Il convient partant de retenir que les parties sont liées par un marché à forfait.
Il convient ensuite de déterminer quels travaux étaient inclus dans le marché.
L’article 1793 du Code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est
chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec
le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le
prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de
changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou
augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. ».
Aux termes de cette disposition, les travaux supplémentaires liés à une construction et
réalisés dans le cadre d’un marché à forfait ne peuvent légitimer une demande de
rémunération supplémentaire de la part de l’entrepreneur qu’en cas d’accord écrit tant
sur la nature des changements et augmentations que sur le prix de ces travaux
supplémentaires.
Cette règle rigoureuse et exceptionnelle ne s’applique cependant qu’aux changements
ou augmentations apportés au devis qui sert de base au forfait, mais non aux travaux
exécutés en dehors du forfait et ne portant pas sur l’objet même du contrat (Cour 21
janvier 1972, Pas. 22, p. 127).
L’étendue du forfait doit être déterminée selon les principes généraux d’interprétation des
conventions, spécialement de l’article 1163 du Code civil, de sorte que le forfait ne peut
couvrir que les aléas normaux humainement prévisibles du marché, sous peine d’en
fausser l’économie.
Ce n’est que s’il apparaît que l’objet de l’entreprise et les travaux nécessaires pour le
réaliser se trouvent modifiées de manière importante par le fait d’événements
imprévisibles que l’on sort des limites du forfait. L’entrepreneur ne saurait être tenu de
prendre en charge les conséquences d’un fait totalement imprévisible. Il ne doit supporter
le risque que de ce qu’il peut normalement prévoir, c’est-à-dire des omissions et des aléas
dont il pouvait raisonnablement craindre l’éventualité.
Le manque de prévision de l’entrepreneur n’est pas de nature à entraîner la modification
du caractère forfaitaire du contrat. L’entrepreneur a l’obligation de prévoir dans le montant
de son forfait tous les travaux nécessaires à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de
l’art (Cass.fr.17 novembre 1999, R.D.I 2000, p.52).
En l’espèce, les travaux de façade ne font l’objet d’aucun débat à cet égard. Ils figurent
dans le « Kostenvoranschlag » du 4 août 2021 pour un montant de 14.950.- euros hors
TVA.
En ce qui concerne les travaux de remplacement des tubes et gouttières, le Tribunal
relève qu’ils figurent également dans le « Kostenvoranschlag » du 4 août 2021 pour un
montant de 3.985.- euros hors TVA.
Les deux postes de travaux totalisent un montant de 18.935.- euros hors TVA, soit
19.503,05.- euros TTC.
Le « Kostenvoranschlag » du 4 août 2021 ne fait pas référence aux travaux de toiture. La
confirmation de commande du 18 octobre 2021 comporte, quant à elle, une mention
manuscrite « Dach 8500,- ».
En l’espèce, le Tribunal considère que les travaux de façade et de remplacement des
tubes et gouttières font l’objet du « Kostenvoranschlag » du 4 août 2021 auquel il est
expressément fait référence dans la confirmation de commande du 18 octobre 2021.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne peut pas prétendre, pour la réalisation de ces travaux
et à défaut de tout événement imprévisible, à une rémunération supplémentaire à celle
fixée contractuellement, à savoir le montant convenu de 19.503,05.- euros.
Les travaux de toitures, par contre, ne figurent pas dans le « Kostenvoranschlag » et font
uniquement l’objet de la mention manuscrite « Dach 8.500,- » dans la confirmation de
commande.
Les deux documents mentionnent toujours le même montant de 19.503,05.- euros.
Par un courrier de son mandataire du 13 février 2025, PERSONNE1.) a sollicité la
production en original de la confirmation de commande du 18 octobre 2021 versée par
PERSONNE2.), alors qu’il s’interroge sur l’origine de la mention manuscrite « Dach
8.500,- » apposée sur ledit document.
Or, il importe peu de savoir qui d’entre PERSONNE1.) ou PERSONNE2.) a ajouté ladite
mention.
En effet, le Tribunal est d’avis que le montant de 19.503,05.- euros correspond aux seuls
travaux de façade et de remplacement de tubes et de gouttières, tels que spécifiés dans
le « Kostenvoranschlag » du 4 août 2021, et non pas aux travaux de toiture.
PERSONNE2.) ne saurait sérieusement soutenir à partir de cette seule mention, peu
importe qui en serait à l’origine, et sans autre explication, que le montant des travaux de
toitures estimés à 8.500.- euros serait inclus dans le montant de 19.503,05.-,
expressément fixé dans le « Kostenvoranschlag » pour la réalisation des autres travaux.
Il faut donc admettre que la mention « Dach 8500,- » figurant dans le document du 18
octobre 2021 n’y est renseignée qu’à titre informatif.
Il s’ensuit que les travaux de toiture sont des travaux qui se situent en dehors du forfait
convenu qui porte, lui, sur les travaux de façade et de remplacement de tubes et de
gouttières pour un montant de 19.503,05.- euros.
PERSONNE2.) fait valoir, par ailleurs, que pour la réalisation des travaux de toiture,
aucun écrit n’aurait été établi en double exemplaires et ce, en violation des articles 1341
et 1325 du Code civil.
Aux termes de l’article 1341 du Code civil, tout acte dont la valeur dépasse la somme de
2.500.- euros doit être rédigé par écrit.
Si en l’espèce, l’exécution des travaux de toiture n’est pas contestée par PERSONNE2.),
force est de constater que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve par écrit de
l’existence d’un contrat portant sur la réalisation des travaux de toiture pour un montant
de 8.500.- euros.
La prohibition de prouver autrement que par écrit en due forme une obligation dépassant
le montant de 2.500.- euros souffre exception en cas d’existence d’un commencement
de preuve par écrit (article 1347 du Code civil) et en cas d’impossibilité morale de se
procurer une preuve par écrit (article 1348 du Code civil).
Or, PERSONNE1.) ne se prévaut d’aucune impossibilité morale de se procurer une
preuve écrite et ne soutient pas disposer d’un commencement de preuve par écrit
corroboré par un faisceau d’indices.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne démontre pas l’existence d’un contrat d’entreprise
conclu avec PERSONNE2.) et portant sur des travaux de toitures pour un montant de
8.500.- euros.
Il découle de tout ce qui précède que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée
en son principe uniquement pour le montant de 19.503,05.- euros correspondant aux
travaux de façade et de remplacement de tubes et de gouttières pour lesquels il dispose
d’un accord écrit de PERSONNE2.).
Par rapport aux travaux de façade et de remplacement de tubes et de gouttières,
PERSONNE2.) fait valoir qu’elle serait en droit de faire application de l’article 1134-2 du
Code civil et de suspendre l’exécution de son obligation de payer, alors que les travaux
réalisés par PERSONNE1.) demeureraient incomplets.
PERSONNE2.) entend partant appliquer l’exception d’inexécution.
Or, si l’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, elle
ne peut justifier un refus définitif d’exécution (Jacques Ghestin, Traité de Droit Civil, Les
effets du contrat, 3e édition, no 365, p.430 et s.).
L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de
sorte que l’acheteur, et par analogie le maître d’ouvrage, n’est en aucun cas dispensé du
paiement du prix (Encyclopédie Dalloz, Droit Civil, verbo Contrats et conventions, no 435,
p.41).
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier
victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore
exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de
manière défectueuse (TAL 25 janvier 2002, numéro 70.210 du rôle).
Dans ce contexte, le Tribunal précise que le défaut d’achèvement, respectivement
l’inexécution de travaux est nature à justifier purement et simplement le refus de paiement
de la facture qui ne correspond à aucune prestation, ni aucuns travaux. Par contre,
lorsque les travaux ont été exécutés et sont affectés de vices et malfaçons, le maître de
l’ouvrage ne peut justifier un refus définitif de paiement de la facture correspondant aux
travaux défectueux, mais doit formuler une demande reconventionnelle en dommages et
intérêts.
En l’espèce, PERSONNE2.) ne fait pas état d’inexécutions contractuelles, mais de
désordres affectant les travaux réalisés par PERSONNE1.). Elle soutient également que
toute réparation en nature serait impossible étant donné que la relation de confiance avec
la partie adverse serait rompue.
Or, il eut partant appartenu à PERSONNE2.) de formuler une demande en dommages et
intérêts appropriée aux fins de se voir indemniser du fait de l’exécution défectueuse du
contrat par PERSONNE1.).
PERSONNE2.)
ne formule cependant aucune
demande reconventionnelle en
indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant
principal de 19.503,05.- euros.
Il demande à voir majorer le montant de la condamnation des intérêts de retard à dater
du 3 septembre 2022, sinon à partir de l'assignation, sinon à partir du jugement à
intervenir jusqu'à parfait paiement.
La facture du 3 août 2022 n’étant pas justifiée dans son intégralité, il y a lieu de faire
courir les intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, date de l’assignation, jusqu’à solde.
PERSONNE2.) sera partant condamnée à payer à PERSONNE1.) le montant de
19.503,05.- euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, jusqu’à
solde.
2.2.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE2.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de la société M&S LAW qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande recevable,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 19.503,05.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, jusqu’à solde,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
la société M&S LAW qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.