Court partially allows payment order increase but dismisses procedural fee claim due to lack of proven fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the plaintiff's request to increase the payment order amount while dismissing the defendant's claim for procedural fees. The plaintiff argued that the defendant breached the service contract, though the court found no evidence of specific contractual fault justifying damages. Consequently, the court increased the payment but rejected the separate request for costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure civile; Art. 1140 Nouveau Code civil: The court may award procedural fees at its discretion, but such awards require a proven contractual fault by the opposing party; mere contract termination without fault does not justify cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1317/25
L-OPA2-8155/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 3 AVRIL 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Esra KARAKAS, avocat, en remplacement de Maître
Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dudelange
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 25 juillet 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8155/24
délivrée le 25 juin 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 28 juin 2024,
les parties furent convoquées à l’audience publique du 20 novembre 2024 à 9h00, salle
JP 0.02.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 19 février 2025 lors de laquelle Maître Esra
KARAKAS comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Frédéric
MIOLO se présenta pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8155/24 du 25 juin 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à la
société SOCIETE1.) SARL la somme de 2.251,81.- euros avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi que le montant de 25.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 28 juin 2024, Maître
Frédéric MIOLI a, au nom et pour le compte de la société SOCIETE2.) SARL,
régulièrement formé contredit par une déclaration écrite du 25 juillet 2024, déposée le
même jour au greffe du tribunal de ce siège.
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir que, suivant contrat
de mission signé en date du 29 octobre 2021, la société SOCIETE2.) SARL l’a chargée
de la prestation de services d’assistance et de support dans la gestion du personnel
ainsi que de la rédaction de contrats de travail et de lettres relatives à la gestion des
ressources humaines. Le contrat aurait été conclu pour une durée de deux ans et aurait
été stipulé renouvelable par tacite reconduction. En octobre 2023, la société
SOCIETE2.) SARL aurait arrêté de régler le montant forfaitaire qui lui a été facturé
mensuellement en vertu du contrat de mission. Une mise en demeure du 16 mai 2024,
aux termes de laquelle le conseil juridique de la société SOCIETE1.) SARL aurait
sommé la société SOCIETE2.) SARL de payer la somme de 2.251,81.- euros au titre
des factures émises pour les mois d’octobre 2023 à avril 2024 serait restée
infructueuse alors-même que, dans un courriel du 9 juin 2024, le gérant de la société
contredisante aurait « reconnu la dette ». Dans ces conditions, la société SOCIETE1.)
SARL aurait fait procéder par voie d’ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 19 février 2025, la société SOCIETE1.) SARL augmente sa
demande en paiement à 5.157,64.- euros, somme qui correspond d’après elle aux
factures impayées de la période allant d’octobre 2023 à février 2025. Elle demande à
voir rejeter le contredit formé par la société SOCIETE2.) SARL et à voir condamner
celle-ci à lui payer la somme de 5.157,64.- euros.
La société SOCIETE2.) SARL s’oppose à la demande. Le paiement des factures
émises par la société SOCIETE1.) SARL d’octobre 2023 à avril 2024 ne serait pas dû
dès lors que la demanderesse n’établirait pas avoir fourni la moindre prestation. En ce
qui concerne l’augmentation de la demande à l’audience du 19 février 2025 pour les
factures émises de mai 2024 à février 2025, cette modification serait irrecevable pour
constituer une demande nouvelle. A titre subsidiaire, la demande relative au paiement
de ces factures ne serait pas fondée. En effet, en ce qui concerne les factures établies
en mai, juin, juillet et août 2024, la société SOCIETE1.) SARL ne rapporterait pas la
preuve de la prestation des services en contrepartie de la rémunération réclamée. En
ce qui concerne les factures émises de septembre 2024 à février 2025, leur paiement
ne serait pas fondé au motif que, par courrier recommandé du 2 septembre 2024,
réceptionné par SOCIETE1.) le 4 septembre 2024, le conseil juridique de la société
SOCIETE2.) SARL aurait résilié le contrat de service conclu entre parties en date du
29 octobre 2021 avec effet immédiat. Ce serait dès lors à tort que la société
SOCIETE1.) SARL aurait continuer à émettre des factures après cette date.
La société SOCIETE2.) SARL forme une demande reconventionnelle. Elle demande
à voir constater le caractère justifié de la résiliation unilatérale du contrat intervenue
par courrier du 2 septembre 2024, sinon à voir prononcer la résiliation judiciaire du
contrat pour inexécution des obligations contractuelles à charge de la société
SOCIETE1.) SARL. Le manquement de la défenderesse sur reconvention à ses
obligations aurait causé à la société SOCIETE2.) SARL un préjudice tant matériel que
moral. Le préjudice matériel consisterait dans la rémunération qu’elle aurait payé à
son cocontractant depuis le début des relations contractuelles en novembre 2021 alors
qu’elle n'aurait bénéficié d’aucune prestation en contrepartie, et se chiffrerait à
5.935,09.- euros. Le préjudice moral subi est évalué à 3.000.- euros. Par conséquent,
la société SOCIETE2.) SARL demande à voir condamner la société SOCIETE1.)
SARL à lui payer la somme de 8.935,09.- euros avec les intérêts légaux à partir du 19
février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Pour autant que de besoin, la société SOCIETE2.) SARL demande à voir enjoindre la
société SOCIETE1.) SARL à produire aux débats le travail qu’elle était censée
accomplir en exécution du contrat du 29 octobre 2021, et notamment les documents
suivants :
l’audit social,
tout document reprenant les mesures curatives préconisées,
tous les contrats de travail modifiés par la société SOCIETE1.) SARL,
tous les règlements internes, conformément au droit social, rédigés par la société
SOCIETE1.) SARL,
tous les documents rédigés par la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre du
suivi de la situation sociale de la société SOCIETE2.) SARL,
tous les documents transmis par la société SOCIETE1.) SARL dans le cadre de
sa veille en droit social.
Cette demande est basée sur les articles 280, 284 et 288 du Nouveau Code de
Procédure civile.
-
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL
1)
recevabilité de la modification de la demande
La société SOCIETE2.) SARL soulève l’irrecevabilité de l’augmentation de la
demande faite par la société SOCIETE1.) SARL à l’audience publique du 19 février
2025 en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
La société SOCIETE1.) SARL ne prend pas spécialement position par rapport à ce
moyen.
La demande nouvelle est celle par laquelle le demandeur sollicite une condamnation
autre que celle qu’il a présentée originairement, soit qu’il ajoute la seconde à la
première, soit qu’il l’y substitue. Elle se distingue de la demande additionnelle en ce
sens qu’elle emporte une modification par rapport aux éléments constitutifs de la
demande. L’auteur de la demande nouvelle introduit une demande qui est différente
de sa demande originaire soit en ce qui concerne l’objet de la demande, soit en ce qui
concerne la cause de la demande, soit en ce qui concerne les parties à l’instance.
En l’espèce, l’objet de la demande initiale de la société SOCIETE1.) SARL, à savoir
le but recherché ou l’avantage escompté, consiste dans le paiement d’une somme
d’argent. L’objet de la demande formée par cette même partie à l’audience du 19
février 2025 est identique à celui de la demande originaire de sorte qu’il n’y pas
demande nouvelle par son objet.
Il n’y a pas non plus demande nouvelle par sa cause ou en ce qui concerne les parties,
tant les faits invoqués par la société SOCIETE1.) SARL à l’appui de sa demande
initiale, à savoir le non-paiement de factures émises en exécution du contrat de mission
du 29 octobre 2021, que les parties à l’instance, à savoir SOCIETE1.) et SOCIETE2.),
étant les mêmes que ceux invoqués et identifiés dans le cadre de la demande du 19
février 2025.
La société SOCIETE1.) SARL n’a donc pas formé une demande nouvelle, mais une
demande additionnelle recevable à l’audience des plaidoiries.
Le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE2.) SARL est partant à rejeter
comme non fondé.
2)
fond de la demande
Au dernier état de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL réclame à la société
SOCIETE2.) SARL le paiement de la somme de 5.157,64.- euros. Elle prétend que sa
créance est relative à des factures émises d’octobre 2023 à février 2025 restées
impayées. A ce titre, elle produit les factures suivantes :
facture n°2023/10 du 20 octobre 2023 : 320,11.- euros,
facture n°2023/11 du 27 novembre 2023 : 320,11.- euros,
facture n°2023/12 du 15 décembre 2023 : 320,11.- euros,
facture n°2024/01 du 22 janvier 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/02 du 22 février 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/03 du 22 mars 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/04 du 22 avril 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/05 du 22 mai 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/06 du 21 juin 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/07 du 22 juillet 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/08 du 22 août 2024 : 322,87.- euros,
facture n°2024/09 du 23 septembre 2024 : 322,87.- euros.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL affirme ne pas être en
mesure de présenter les factures émises en octobre 2024, novembre 2024, décembre
2024, janvier 2025 et février 2025 en raison d’une panne informatique. Face à
l’argumentaire de la
société
SOCIETE2.)
SARL
consistant à contester
l’accomplissement d’un quelconque travail par la société demanderesse, cette dernière
verse trois courriers envoyés à la défenderesse concernant le « Contrôle ITM » et de
ses « suites », des « précisions quant aux mesures plus contraignantes décidées et
présentées le 29 novembre 2021 » lors de la crise sanitaire Covid-19 et l’« emploi de
ressortissants de pays tiers », ainsi que deux courriels des 2 novembre et 17 décembre
2021.
La société SOCIETE2.) SARL maintient ses contestations au vu des pièces produites
en cause par la société SOCIETE1.) SARL, pièces qu’elle qualifie d’insuffisantes. En
effet, d’après le contrat du 29 octobre 2021, la société requérante se serait engagée à
procéder à un « audit social » de SOCIETE2.), à effectuer une « sécurisation » en
fonction du résultat de l’audit par la prise de mesures correctives, à fournir des conseils
et de l’assistance dans les mesures et actions, et à faire le suivi de la situation sociale
avec la mise en place d’une veille légale. Or, aucune de ces prestations n’aurait été
réalisée par la société SOCIETE1.) SARL de sorte qu’aucune rémunération ne serait
due au titre des factures émises d’octobre 2023 à août 2024. En ce qui concerne la
demande en paiement des factures émises postérieurement, celle-ci serait à rejeter au
regard du courrier de résiliation du contrat du 2 septembre 2024.
En ce qui concerne la demande en paiement des factures émises d’octobre 2023 à août
2024, il convient de rappeler qu’au vu des contestations de la société contredisante, il
incombe à la société SOCIETE1.) SARL en vertu de l’article 1315 alinéa 1er du Code
civil, qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la
prouver », d’établir que les services commandés par la société SOCIETE2.) SARL et
facturés ont effectivement été rendus.
Il résulte du contrat signé le 29 octobre 2021 que le « montant forfaitaire mensuel de
250.- euros indice actuel et HTVA » que la société SOCIETE1.) SARL a facturé à la
société SOCIETE2.) SARL à partir du 1er novembre 2021 concerne exclusivement les
services proposés au titre de la phase « contrat de service » prévue à la page 4 du
contrat.
C’est partant à tort que la société SOCIETE2.) SARL reproche à la société
SOCIETE1.) SARL de ne pas avoir procédé à un audit, de ne pas avoir fait une
« sécurisation », effectué des mesures « curatives » et fourni des conseils ou assisté
SOCIETE2.) « dans les mesures et actions à adopter pour le futur » pour s’opposer
au paiement des factures dès lors qu’au titre du contrat, la fourniture de ces prestations
n’était pas comprise dans le forfait mis en compte.
Les stipulations contractuelles concernant la phase « contrat de service » se lisent
comme suit :
« Dans la pratique, et afin de réduire les frais, nos clients nous demandent – une fois
le redressement fait – comment rester en contact pour des questions et, le cas échéant,
problèmes relatifs aux relations de travail.
A ces fins, nous avons élaboré un contrat de suivi, voire de services, du type modulaire,
qui doit permettre à nos clients d’avoir réponse quasi 7/7 et 24/24 à leurs questions,
voire le soutien professionnel nécessaire, de sorte à pouvoir se concentrer sur leur
core business, à savoir s’occuper de la gestion de leur entreprise sans devoir
s’occuper des problèmes en relation avec leurs ressources humaines.
A ce sujet, ci-après les services rendus – moyennant contrat de service – soit par nos
services, soit avec ou par des avocats avec lesquels nous avons un lien contractuel :
Contrats de travail : rédactions, modifications, conseils…
Règlements : veille légale, rédaction de projets de lettres de blâme,
d’avertissement…, conseil et assistance relatives aux questions émanant du
monde du travail. (…).
Assistance quant à des problèmes avec des syndicats et/ou administrations
Taux de maladie : conseil et assistance afin de combattre l’absentéisme et
réduire le taux de maladie
Optionnel : évaluation du personnel d’après des critères objectifs qualitatifs,
quantitatifs et personnels avec fixation d’objectifs à atteindre endéans une
période déterminée. Rédaction de questionnaires y relatifs et formation du
personnel, voire assistance au moment des évaluations.
Nous garantissons que ces prestations – moyennant le montant de 250 €/mois (HTVA
et à l’indice actuel) seront exécutées du lundi au vendredi de 08.00 heures à 17.00
heures et ce à partir du 1.11.2021. (…) ».
Il s’en dégage qu’en contrepartie du paiement d’un montant forfaitaire mensuel indexé
de 250.- euros HTVA, la société SOCIETE1.) SARL s’est engagée à mettre à
disposition de la société SOCIETE2.) SARL ses compétences professionnelles
pendant la période contractuelle pour, en cas de besoin, et sur demande de la cliente,
soutenir, conseiller et assister cette dernière lors de la survenance de difficultés ou de
questions liées à la gestion des ressources humaines, et notamment l’administration
du personnel, la gestion de conflits dans le cadre des relations avec le personnel (lettres
de blâme ou d’avertissement), avec les syndicats ou les administrations étatiques, la
lutte contre l’absentéisme et, en option, l’évaluation des performances du personnel.
La stipulation d’un forfait, et donc d’un prix global immuable, fixé dès l’origine
invariablement (à perte ou gain) pour la mise à disposition par la société SOCIETE1.)
SARL de ces services a pour conséquence que son paiement est mensuellement dû par
la société SOCIETE2.) SARL indépendamment de la question de savoir si elle a
effectivement eu recours aux services proposés, la rémunération convenue étant
exigible par le seul fait qu’au besoin, elle a la faculté d’y faire appel.
Force est de constater qu’il ressort d’un courriel du 9 juin 2024 que le gérant de la
société SOCIETE2.) SARL a reconnu que la somme réclamée par la demanderesse au
titre des factures émises d’octobre 2023 à avril 2024 est due. S’il a soutenu que les
services proposés par la société SOCIETE1.) SARL n’étaient « jamais utilisé(s) » par
la contredisante et étaient finalement « inutile(s) » pour la société, il n’a cependant
pas allégué que la société SOCIETE1.) SARL n’avait pas tenu ses engagements
contractuels d’être à la disposition de SOCIETE2.) au cas où celle-ci sollicitait son
soutien, ses conseils ou son assistance dans l’un des domaines visés par le contrat du
29 octobre 2021.
Comme la société SOCIETE1.) SARL n’était appelée à fournir des services concrets
au profit de la société SOCIETE2.) SARL qu’au où des difficultés se présentaient ou
des questions se posaient au niveau de la gestion des ressources humaines, et étant
donné que la société SOCIETE2.) SARLn’établit et n’allègue même pas que, jusqu’au
courrier de résiliation du 2 septembre 2024, elle avait demandé à la société
SOCIETE1.) SARL d’intervenir sans que celle-ci n’eût réagi, il y a lieu de conclure
que le paiement des factures émises en mai, juin, juillet et août 2024 est également
redu.
En ce qui concerne la facture du 23 septembre 2024, il convient de retenir que, par
courrier recommandé du 2 septembre 2024, réceptionné par la société SOCIETE1.)
SARL en date du 4 septembre 2024, le conseil juridique de la société SOCIETE2.)
SARL a résilié avec effet immédiat le contrat du 29 octobre 2021 au motif que la
société SOCIETE1.) SARL n’avait pas exécuté ses engagements contractuels.
Bien qu’il s’avère au vu des développements qui précèdent que, contrairement à
l’argumentaire de la société SOCIETE2.) SARL, la société SOCIETE1.) SARL avait
bien exécuté ses obligations contractuelles jusqu’en août 2024 de sorte que le motif
de la rupture du contrat n’était pas valide, il ne demeure pas moins qu’une résiliation
unilatérale, même non justifiée, opère irréversiblement de sorte que le contrat est et
reste résilié et que le juge ne saurait le faire renaître (cf au sujet de la résolution
unilatérale d’un contrat : Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des
personnes privées et publiques », 3ème éd., 2014, n°730).
La société SOCIETE1.) SARL ne saurait partant prétendre au paiement de sa facture
du 23 septembre 2024 qui a été émise pour une période lors de laquelle le contrat du
29 octobre 2021 était déjà anéanti.
Pour les mêmes motifs, d’une part, et faute de production des factures prétendument
émises en octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025,
d’autre part, la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement desdites
factures n’est pas non plus fondée.
Au vu de ce qui précède, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est justifiée à
concurrence de la somme de (5.157,64 - 322,87 =) 4.834,77.- euros. Il y a lieu de faire
courir les intérêts légaux sur le montant de 2.251,81.- euros à partir du 28 juin 2024,
jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 25 juin 2024,
jusqu’à solde.
-
Quant à la demande de la société SOCIETE2.) SARL
La société SOCIETE2.) SARL demande reconventionnellement à voir constater le
caractère justifié de la résiliation unilatérale du contrat intervenue par courrier du 2
septembre 2024, sinon à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour
inexécution des obligations contractuelles à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
Elle estime avoir subi un préjudice matériel et moral en relation causale directe avec
cette inexécution qu’elle chiffre à 8.935,09.- euros à augmenter des intérêts légaux à
partir du 19 février 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il résulte des développements faits ci-avant lors de l’examen du bien-fondé de la
demande en paiement de la société SOCIETE1.) SARL qu’aucune faute contractuelle
n’est établie dans le chef de celle-ci. A cet égard, la société SOCIETE2.) SARL ne
saurait disqualifier comme insuffisantes les prestations accomplies par la société
SOCIETE1.) SARL au titre des courriers qu’elle a envoyés à SOCIETE2.) en ce qui
concerne le « Contrôle ITM », les « précisions quant aux mesures plus contraignantes
décidées et présentées le 29 novembre 2021 » lors de la crise sanitaire Covid-19 et
l’« emploi de ressortissants de pays tiers », ou des courriels des 2 novembre et 17
décembre 2021. En effet, il n’est ni prouvé ni même allégué qu’avant le courrier de
résiliation du contrat en date du 2 septembre 2024, la société SOCIETE2.) SARL a
appelé la société SOCIETE1.) SARL à accomplir une prestation dans l’un des
domaines visés par le contrat du 29 octobre 2021 que cette dernière aurait ensuite
refusé d’exécuter ou qu’elle aurait mal exécutée.
S’il y a donc bien eu résiliation unilatérale du contrat par courrier du 2 septembre 2024
avec tous les effets qui y sont attachés de sorte que la demande en résiliation judiciaire
est superfétatoire, cette résiliation n’est cependant pas intervenue pour de justes
motifs. En l’absence de preuve d’une faute contractuelle imputable à la société
SOCIETE1.) SARL, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE2.) SARL en allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice
matériel et moral qu’elle prétend avoir subi.
La société SOCIETE1.) SARL ne réitère pas oralement sa demande en allocation
d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile de
sorte que le tribunal de ce siège n’est pas valablement saisi d’une telle demande.
A l’audience publique du 19 février 2025, la société SOCIETE2.) SARL demande à
voir condamner la société SOCIETE1.) SARL au paiement d’une indemnité sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
Au vu de l’issue du litige, cette demande de la société SOCIETE2.) SARL n’est pas
fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SARL
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de l’augmentation de sa demande,
dit cette demande additionnelle recevable,
dit le contredit partiellement fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée pour la somme de 4.834,77.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 2.251,81.- euros à partir du 28 juin
2024 jusqu’à solde,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.)
SARL la somme de 4.834,77.- euros avec les intérêts légaux sur le montant de
2.251,81.- euros à partir du 28 juin 2024 jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
-
quant à la demande de la société SOCIETE2.) SARL
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE2.) SARL sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN