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Art. 1140 — Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
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Art. 1140 · Section II. - De l'obligation de donner L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.

Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre «de la vente» et au titre «des

privilèges et hypothèques».

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