Tenant's noise complaints and aggressive behavior led to bail court termination of lease and eviction order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe bail court dismissed the landlord's request to terminate the lease and order eviction due to the tenant's alleged noise and aggressive conduct. The landlord presented evidence of police interventions, neighbor complaints, and the tenant's failure to vacate after a formal notice. The court determined that the procedural requirements for termination were not met or the evidence was insufficient to justify immediate eviction at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile; Le tribunal de paix refuse la résiliation du bail et l'expulsion lorsque les faits allégués par le bailleur ne sont pas suffisamment établis ou que les conditions légales de l'article 240 du N.C.P.C. ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1300/25
L-BAIL-238/24
Audience publique extraordinaire du 3 avril 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître
Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie défenderesse par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée NC ADVOCAT SARL, établie
et ayant siège social à L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck / Coin, 95 Grand-rue,
inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite
au Registre de Commerces et des Sociétés sous le numéro B236962, représentée
pour les besoins de la présente affaire par Maître Nadia CHOUHAD, avocat à la
Cour
comparant par Maître Kefseresma AKSU, avocat, en remplacement de Maître
Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement – déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 10 avril 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
27 juin 2024, puis refixée au 24 octobre 2024, puis refixée au 16 janvier 2025, et
finalement refixée au 13 mars 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Sead BEGANOVIC, en remplacement de
Maître
Jean-Georges GREMLING, et Maître Kefseresma AKSU, en
remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, en représentation de la société NC
ADVOCAT SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
10 avril 2024, PERSONNE1.) a sollicité la convocation de PERSONNE2.) devant
le Tribunal de céans, siégeant en matière de bail à loyer, pour :
-
voir déclarer résilié le bail existant entre parties pour fautes graves dans le
chef du locataire,
-
voir dire qu’il y a opposition à prorogation légale pour fautes graves,
-
voir condamner la partie défenderesse au déguerpissement des lieux dans
un délai de quinzaine jours à compter de la notification du présent
jugement,
-
le voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de frais
et honoraires d’avocat,
-
le voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
-
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que par un contrat de bail du
29 février 2020 avec effet au 1er mars 2020, elle a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE2.).
PERSONNE1.) conclut à la résiliation du contrat de bail en question pour faute
grave dans le chef de PERSONNE2.) alors que ce dernier n’userait pas en bon père
de famille les lieux loués. La requérante aurait résilié le contrat de bail par un
courrier recommandé du 25 novembre 2023 avec effet au 29 février 2024 mais
PERSONNE2.) demeurerait toujours dans les lieux, de sorte que PERSONNE1.)
conclut à la résiliation judiciaire dudit contrat.
Les reproches formulés par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) sont
les suivants :
-
PERSONNE2.) aurait cassé une vitre de la porte d’entrée mais refuserait
actuellement de la remplacer à l’identique malgré plusieurs demandes en
ce sens ;
-
plusieurs voisins se seraient plaints à de moultes reprises de tapages
nocturnes, de la désactivation de la sonnette, de promesses non tenues de
remédier à la situation, de surcharge des poubelles et d’altercations
physiques nécessitant l’intervention des forces de l’ordre,
-
plusieurs locataires auraient décidé de quitter les lieux en raison du
comportement de PERSONNE2.),
Outre les reproches formulés dans la requête introductive ayant trait aux locataires
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), PERSONNE1.) a précisé que
la nouvelle locataire
PERSONNE6.)
aurait immédiatement après son
emménagement commencé à se plaindre du comportement de PERSONNE2.).
Les faits à la base de PERSONNE1.) sont offerts en preuve par voie d’audition de
plusieurs témoins.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conteste les demandes adverses.
En effet, il soutient ne jamais avoir manqué à ses obligations de locataire en payant
ses loyers régulièrement et en entretenant les lieux.
PERSONNE2.) confirme avoir cassé l’un des carreaux vitrés de la porte d’entrée
de l’immeuble et de l’avoir fait remplacer, facture à l’appui. Cet accident ne saurait
valoir motif de résiliation du contrat de bail.
Ensuite, PERSONNE2.) conteste avoir commis la moindre faute grave dans
l’exécution de la relation contractuelle et critique l’ensemble des pièces soumises
à l’appréciation du Tribunal pour manque de précision et alors qu’il s’agirait de
pièces unilatérales dont l’authenticité ne saurait être vérifiée par le Tribunal. A ces
fins,
PERSONNE2.)
conclut au rejet des screenshot de conversations
WHATSAPP versées par PERSONNE1.) alors que celles-ci ne sauraient être
situées dans le temps et alors qu’il demeurerait inconnu avec qui elle aurait
correspondu.
Les attestations testimoniales versées en cause par PERSONNE1.) ne seraient
encore pas suffisamment précises pour asseoir une décision de résiliation judiciaire
du contrat de bail conclu entre parties alors qu’elles ne seraient pas assez précises
et pas suffisamment objectifs.
A titre reconventionnel,
PERSONNE2.)
conclut à la condamnation de
PERSONNE1.) au montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile et aux frais et dépens
de l’instance.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle.
Appréciation
La partie requérante expose que le défendeur ferait preuve d’un comportement
agressif et insultant à l’encontre des autres occupants de l’immeuble et serait
responsable d’un climat de vie intenable en causant notamment diverses nuisances
sonores.
Le défendeur conteste les affirmations du bailleur.
L’article 1728, point 1° du Code civil met à charge du locataire « d’user de la
chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée
par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de
convention ».
Suivant l’article 1728 précité du Code civil, le locataire doit occuper le logement
en bon père de famille, donc comme une personne normalement prudente et
diligente, en se comportant à l’égard du bien loué comme si c’était son propre bien.
Il doit également avoir un comportement normal, au risque de commettre un abus
de jouissance. Par conséquent, le contrat de bail implique certains rapports de
courtoisie (cf. Les Novelles, tome VI, Le louage de choses, Les baux en général,
n° 799).
Il est de doctrine que commet des abus de nature à entraîner la résiliation du bail
le preneur qui compromet la jouissance paisible des autres occupants (cf. Les
Novelles, Le louage de choses, n° 396).
Le bon locataire n’est pas assimilable à tel type de locataire parfait pris in abstracto.
Tout dépend de la nature des lieux, de la personnalité des parties, des usages et des
circonstances particulières à chaque cause (cf. Les Novelles, Le louage de choses,
Les baux en général, éd. Larcier 1964, p. 324, n° 793).
En premier lieu, PERSONNE1.) reproche à PERSONNE2.) d’avoir cassé l’un des
5 vitraux de la porte d’entrée (ce qui n’est pas contesté) et de refuser de le
remplacer à l’identique.
PERSONNE2.) résiste à cette allégation en versant (en cours de délibéré) un devis
de la société SOCIETE1.) SA numéroNUMERO1.) du 22 mai 2023 concernant le
remplacement d’un vitrail. Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) a déclaré ne
pas être en possession d’une facture finale ni de la preuve de paiement de celle-ci.
Force est cependant de constater qu’il ressort des photographies versées en tant
que pièce 4 et 6 par PERSONNE1.) que le vitrail remplacé ne correspond pas, dans
son aspect esthétique, aux autres vitraux originairement installés. Il ressort encore
du devis versé par PERSONNE1.) en tant que pièce 18 qu’un remplacement à
l’identique devrait se faire par du verre « Ornament Glas Kathedral weiß », tandis
que PERSONNE2.) a fait le choix d’opter pour du verre « Ornament Glas 187
weiß ».
Ce remplacement non-conforme et le refus de PERSONNE2.) de procéder à un
remplacement intégral des 5 vitraux ne sauraient cependant être qualifiés de fautes
graves afin de résilier judiciairement le contrat de bail.
Ensuite, PERSONNE1.) a versé plusieurs échanges WHATSAPP avec la famille
PERSONNE3.) et avec un dénommé PERSONNE5.) (tous les deux locataires à
une époque dans l’immeuble en question) et des attestations testimoniales de
PERSONNE4.) (actuelle locataire), PERSONNE7.) (l’époux de PERSONNE1.)
séparé de biens) et PERSONNE6.) (actuelle locataire).
PERSONNE2.) conclut au rejet du témoignage de PERSONNE7.) alors que ce
dernier serait l’époux de PERSONNE1.).
Il ressort de la pièce versée en cours de délibéré sur demande expresse du Tribunal
que PERSONNE7.) et PERSONNE1.) sont en effet unies par les liens d’un
mariage sous le régime de séparation des biens.
En matière d’admissibilité du témoignage du conjoint d’une partie au procès, il a
été jugé ce qui suit :
« Selon l'article 277 nouveau du code de procédure civile chacun peut être entendu
comme témoin à l'exception des personnes frappées d'une incapacité de témoigner.
L'abolition par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 des causes de reproche
inscrites dans l'ancien article 283 du code de procédure civile a eu notamment
pour conséquence que désormais les témoins ayant une communauté d'intérêts
avec une partie ne sont plus reprochables.
Parmi les personnes capables de témoigner il faut compter, en principe, le conjoint
d'une partie à moins que l'objet du litige n'est constitué par un bien dépendant de
la communauté et que le conjoint, commun en biens ne doive, en raison du mandat
domestique donné à son époux, être considéré comme partie en cause et serait dès
lors, en vertu de l'article 274 du code de procédure civile cité ci-dessus, incapable
de témoigner. Cependant la question d'un mandat tacite que son épouse lui aurait
donné pour agir en justice sur des biens entrés en communauté du chef des deux
époux, visée à l'article 1421-1 du code civil, ne se pose pas en l'espèce. De toute
façon les nouvelles dispositions sur les mesures d'instruction, tendant à leur
simplification et à la libéralisation du mode de preuve pour conduire à la
manifestation de la vérité, a pour conséquence que la notion de partie en cause
doit être interprétée restrictivement et ne viser en principe que les personnes
directement engagées dans l'instance judiciaire.
Pour être complet, il convient de rappeler qu'une des exigences du "procès
équitable" exigée par la Convention européenne des droits de l'homme, implique
le principe de "l'égalité des armes", c'est-à-dire l'obligation d'offrir à chaque
partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves -
dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire (…). » (C.S.J. 15 janvier 1998, No 20092 du rôle).
«La notion de partie en cause, incapable de témoigner », ne vise « en principe que
les personnes directement engagées dans l’instance judiciaire, et non les
personnes susceptibles d’avoir une communauté d’intérêts avec l’une des parties
en cause. » (C.S.J., 3 décembre 1998, N° 21962 et 22047, ALVES RIBEIRO C/ A
& R VALVASORI & ETAT).
En application de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage
de l’époux séparé de biens de PERSONNE1.).
Le contenu tant des conversations WHATSAPP que des attestations testimoniales
est offert en preuve comme suit par PERSONNE1.) :
« OFFRE DE PREUVE
POUR :
Madame PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE3.), L-ADRESSE3.) ;
Comparant par Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
CONTRE :
Monsieur PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.), L-ADRESSE2.) ;
PLAISE AU TRIBUNAL
déclarer la demande fondée sur base des pièces du dossier ;
à titre subsidiaire, donner acte à PERSONNE1.) qu’elle offre de prouver les faits
suivants par toutes les voies de droit et principalement par témoins :
Qu’en avril 2022, la requérante a reçu de nombreuses plaintes tant verbales que
par messages Whatsapp de la part de Monsieur PERSONNE8.) et sa mère
PERSONNE9.), locataires depuis 1996, concernant Monsieur PERSONNE2.) ;
Qu’ils se plaignaient à de multiples reprises des tapages nocturnes et du
comportement agressif de Monsieur PERSONNE2.) au point qu’ils ont fini par
contacter la police qui s’est rendue sur place ;
Qu’en conséquences des ces désagréments, la famille Hertzig a décidé de quitter
l’appartement le 15 janvier 2023 ;
Que le 14 mai 2023, la requérante a constaté que le locataire avait cassé la vitre
d’un des panneaux de la porte d’entrée de la maison, faits reconnus par le
locataire qui n’a pas donné de suites à l’invitation du propriétaire de fermer lui-
même le panneau du verre cassé avec du carton ou autre chose en attendant la
réparation, mettant ainsi la poignée interne de la porte accessible pendant tout un
mois ce qui a mis la sécurité de la maison et des habitants en danger ;
Que la réparation correcte de la porte d’entrée impliquait le remplacement du
verre cassé par un verre au même motif que les quatre autres panneaux ;
Que faute de trouver le même panneau, le locataire a refusé de remplacer le verre
des cinq panneaux de sorte que la propriétaire se retrouve avec un panneau avec
un motif différent par rapport aux autres panneaux ;
Que la requérante n’est pas replacée dans la situation qui aurait été la sienne si
la faute de Monsieur PERSONNE2.) n’avait pas été commise ;
Que le même jour 14 mai 2023, Madame PERSONNE4.), locataire au rez-de-
chaussé de l’immeuble, a informé la requérante qu’il y avait souvent du tapage
nocturne et des bagarres au deuxième étage ;
Qu’en date du 15 juillet 2023 – soit un mois après son emménagement – Monsieur
PERSONNE5.) s’est plaint dans un message WhatsApp envers la requérante au
sujet de Monsieur PERSONNE2.) ;
Que Monsieur PERSONNE5.) a avoué avoir assisté à une sérieuse bagarre dans
la cage d’escalier entre Monsieur PERSONNE2.) et une certaine Madame
PERSONNE10.) ;
Que la requérante a appris des locataires du premier étage et du rez-de-chaussée
que la police avait été appelée une nouvelle fois sur place pendant la nuit et que
Monsieur PERSONNE2.) n’a pas voulu ouvrir la porte et a fini par le faire lorsque
les policiers ont menacé de défoncer celle-ci ;
Que le 9 novembre 2023, soit à peine cinq mois après son emménagement,
Monsieur PERSONNE5.) a informé la requérante par un message WhatsApp de
son intention de déménager ;
Qu’en ce sens, une lettre recommandée pour confirmer son départ a été adressé
par Monsieur PERSONNE5.) à la requérante le 23 novembre 2023, dans laquelle
celui-ci précise que la raison de son départ est notamment le bruit provenant de
son voisin ;
Que par lettre recommandée en date du 25 novembre 2023, la requérante a résilié
le contrat de bail de Monsieur PERSONNE2.) pour le 29 février 2024 moyennant
un préavis de trois mois ;
Que le locataire n’a pas donné suite à cette résiliation et continue à occuper les
lieux.
Que la requérante a reçu le 15 avril 2024 un courriel de Madame PERSONNE6.),
la nouvelle locataire qui habite depuis le 1er mars 2024 dans l’appartement au 1er
étage qui a été auparavant occupé par Monsieur PERSONNE5.), dans lequel elle
se plaignait du bruit et d’une grande dispute avec des cris et des hurlements dans
l’immeuble.»
déclarer l’offre de preuve pertinente et concluante, partant l’admettre ;
donner acte à PERSONNE1.) qu’elle indique les témoins suivants à l’appui de son
offre de preuve :
témoins à entendre :
1) Madame PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.) ;
2) Monsieur PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE1.) ;
3) Madame PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE2.) ;
4) Monsieur PERSONNE8.), demeurant à L-ADRESSE4.);
5) Monsieur PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE5.). »
Au vu des développements qui précèdent, il y a d’emblée lieu d’écarter de l’offre
de preuve les faits en relation avec le vitrage cassé.
La description des faits offerts en preuve étant suffisamment précise pour le
surplus, le Tribunal ne disposant en l’état pas d’éléments suffisants pour toiser
définitivement la demande, il échet de faire droit à la mesure d’instruction
sollicitée.
Il y a lieu de réserver le surplus.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la requête recevable ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle ;
avant tout autre progrès en cause, admet PERSONNE1.) à prouver par l’audition
des témoins suivants :
- PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE2.),
ADRESSE2.),
- PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE1.)
ADRESSE1.),
- PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- PERSONNE8.), deumeurant à L-ADRESSE4.),
- PERSONNE5.), demeurant à B-ADRESSE5.),
les faits suivants
« Qu’en avril 2022, la requérante a reçu de nombreuses plaintes tant verbales que
par messages Whatsapp de la part de Monsieur PERSONNE8.) et sa mère
PERSONNE9.), locataires depuis 1996, concernant Monsieur PERSONNE2.) ;
Qu’ils se plaignaient à de multiples reprises des tapages nocturnes et du
comportement agressif de Monsieur PERSONNE2.) au point qu’ils ont fini par
contacter la police qui s’est rendue sur place ;
Qu’en conséquences des ces désagréments, la famille Hertzig a décidé de quitter
l’appartement le 15 janvier 2023 ;
Que le même jour 14 mai 2023, Madame PERSONNE4.), locataire au rez-de-
chaussé de l’immeuble, a informé la requérante qu’il y avait souvent du tapage
nocturne et des bagarres au deuxième étage ;
Qu’en date du 15 juillet 2023 – soit un mois après son emménagement – Monsieur
PERSONNE5.) s’est plaint dans un message WhatsApp envers la requérante au
sujet de Monsieur PERSONNE2.) ;
Que Monsieur PERSONNE5.) a avoué avoir assisté à une sérieuse bagarre dans
la cage d’escalier entre Monsieur PERSONNE2.) et une certaine Madame
PERSONNE10.) ;
Que la requérante a appris des locataires du premier étage et du rez-de-chaussée
que la police avait été appelée une nouvelle fois sur place pendant la nuit et que
Monsieur PERSONNE2.) n’a pas voulu ouvrir la porte et a fini par le faire lorsque
les policiers ont menacé de défoncer celle-ci ;
Que le 9 novembre 2023, soit à peine cinq mois après son emménagement,
Monsieur PERSONNE5.) a informé la requérante par un message WhatsApp de
son intention de déménager ;
Qu’en ce sens, une lettre recommandée pour confirmer son départ a été adressé
par Monsieur PERSONNE5.) à la requérante le 23 novembre 2023, dans laquelle
celui-ci précise que la raison de son départ est notamment le bruit provenant de
son voisin ;
Que par lettre recommandée en date du 25 novembre 2023, la requérante a résilié
le contrat de bail de Monsieur PERSONNE2.) pour le 29 février 2024 moyennant
un préavis de trois mois ;
Que le locataire n’a pas donné suite à cette résiliation et continue à occuper les
lieux.
Que la requérante a reçu le 15 avril 2024 un courriel de Madame PERSONNE6.),
la nouvelle locataire qui habite depuis le 1er mars 2024 dans l’appartement au 1er
étage qui a été auparavant occupé par Monsieur PERSONNE5.), dans lequel elle
se plaignait du bruit et d’une grande dispute avec des cris et des hurlements dans
l’immeuble. »
fixe jour, heure et lieu pour :
1) l’enquête au lundi, 12 mai 2025 à 9 heures, dans la salle des enquêtes JP 0.17,
au rez-de-chaussée de la justice de paix de Luxembourg à L-2080 Luxembourg,
plateau du Saint-Esprit,
2) la contre-enquête au mardi 17 juin 2025 à 14 heures, dans la salle des enquêtes
JP 0.17, au rez-de-chaussée de la justice de paix de Luxembourg à L-2080
Luxembourg, plateau du Saint-Esprit,
fixe le délai endéans duquel la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête
devra être déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg jusqu’au jeudi,
15 mai 2025 au plus tard ;
réserve aux parties tous autres droits ainsi que les frais et fixe l’affaire pour
continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 26 juin 2025 à 15.00
heures, salle JP 0.15.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière