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JPECIVIL_919 Généré par l'IA

Court dismisses claim on evidence burden, orders plaintiff to specify invoice basis for reduced VAT rate.

Numéro de cause JPECIVIL_919
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for payment and ordered a continuance to clarify the legal basis for applying the reduced VAT rate. While defendants admitted to the initial offer, they contested the specific invoice VJ/13389, arguing it relied on a different offer than the one granting the 3% rate. The court ruled that the plaintiff must prove the specific offer underlying the disputed invoice before the claim can proceed.

Regeste Legislator

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Code civil, Art. 1351; Code civil, Art. 1352: The party asserting a right must prove the facts establishing it; the defendant becomes the plaintiff when raising an exception and must prove the facts supporting that exception.

Mots-clés

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burden of proof reduced VAT rate invoice basis exception raising continuation of debates evidence burden contractual offer demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 919 / 2025

Audience publique du 2 avril 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), immatriculée sous le numéro NUMERO1.) au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg, représentée par son/ses gérant(s) actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat,

en

remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, à l’audience publique du 12 mars 2025;

et:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de

Maître Cédric HIRTZBERGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 12 mars 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 26 septembre 2023, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 16

octobre 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le

numéro E-CIV-304/23.

A l’appel de la cause le 16 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 22 novembre 2023, puis

refixée à la demande des parties au 24 janvier 2024, au 14 février 2024, au 27 mars

2024, au 8 mai 2024, au 12 juin 2024, au 25 septembre 2024, au 23 octobre 2024, au 27

novembre 2024, au 8 janvier 2025 et finalement au 12 mars 2025.

A l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Gaëlle

CHOLLOT, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et

fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Rabah LARBI, comparant pour

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 26 septembre 2023, la

société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y voir condamner

solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement de 14.804,19

euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de chacune des factures,

sinon à partir de la mise en demeure du 3 juillet 2023 sinon à partir de la demande en

justice.

La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore la condamnation des défendeurs au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros, aux frais et dépens et

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir effectué des travaux

électriques au domicile de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La société serait intervenue

entre autres pour l’installation du réseau électrique, du câblage de la maison, de

l’éclairage, de l’automatisation des volets, d’un système d’alarme et de vidéophonie.

Au cours des travaux, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis diverses factures pour les

différents postes.

Malgré rappels et mise en demeure, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas

honoré les factures suivantes pour un montant total de 14.804,19 euros :

-Facture VJ/13388 du 10 décembre 2013 d’un montant de 4.897,79 euros ;

-Facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 d’un montant de 5.629,08 euros ;

-Facture VJ/13402 du 31 décembre 2013 d’un montant de 2.256,20 euros ;

-Facture VJ/13403 du 31 décembre 2013 d’un montant de 2.021,13 euros.

La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande sur les articles 1147 et suivants du code

civil.

La société SOCIETE1.) sàrl déclare que les travaux commandés ont été exécutés. Aussi

des travaux supplémentaires par rapport au devis initial auraient été demandés et

exécutés.

Les défendeurs déclarent contester toute demande supplémentaire par rapport au devis

initial. Ils contestent également le montant actuellement réclamé. Le montant de 15.545,-

ttc avec une majoration de 10% plafonné à 17.100,- euros aurait été approuvé. Le

montant total réclamé s’élèverait au montant de 22.749,81 euros ttc.

Les défendeurs contestent également les deux dernières factures qui n’ont de plus pas

été facturées avec un taux de TVA de 3%.

Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution

d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations, La

preuve, éd. Larcier, 1997).

En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir

prospérer dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir

l’existence de sa créance à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) admettent avoir accepté

l’offre 102002/L5. Il y a lieu de noter qu’une demande pour l’application directe du taux

super-réduit de 3 % a été introduite le 7 juillet 2011. Cette demande a abouti à la décision

numéro NUMERO2.).

Une première facture (acompte part I) d’un montant de 7.982,50 a été établie le 30 juin

2011. Cette facture a été payée le 3 octobre 2011.

Une deuxième facture (acompte part II) se référant à la décision reprise ci-dessus

JG0844, d’un montant de 4.897,78 euros, a été établie le 10 décembre 2013.

Une troisième facture (décompte) se référant à une offre 110103/L5 d’un montant de

5.629,08 euros a été établie le 10 décembre 2013.

Une quatrième facture relative à l’installation d’un système d’alarme intrusion, d’un

montant de 2.256,20 euros, a été établie le 31 décembre 2013 et une cinquième facture

relative à la vidéophonie d’un montant de 2.021,13 euros, a été établie le même jour.

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que les

travaux prévus dans l’offre 102002/L5 aient été effectués.

Ils déclarent en outre que les travaux relatifs au système d’alarme et de vidéophonie

faisaient partie de l’offre initiale et qu’aucune commande supplémentaire n’a été

acceptée.

Il y a lieu de constater que la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 se réfère à une

offre 110103/L5, tout en déduisant une avance réclamée sur base de la facture VJ/11206

se référant à la décision numéro JG0844.

Avant tout autre progrès en cause il y a lieu d’inviter la société SOCIETE1.) sàrl à indiquer

au tribunal sur base de quelle offre la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 a été

établie, notamment compte tenu du fait qu’un taux de TVA de 3 % a été appliqué.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.

Par ces motifs

le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause, invite la société SOCIETE1.) sàrl à indiquer au tribunal

sur base de quelle offre la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 a été établie,

notamment compte tenu du fait qu’un taux de TVA de 3 % a été appliqué,

sursoit à statuer pour le surplus,

réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique

du mercredi, 28 mai 2025 à 09.00 heures, salle d’audience n°2 au 1er étage.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.