Court dismisses claim on evidence burden, orders plaintiff to specify invoice basis for reduced VAT rate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for payment and ordered a continuance to clarify the legal basis for applying the reduced VAT rate. While defendants admitted to the initial offer, they contested the specific invoice VJ/13389, arguing it relied on a different offer than the one granting the 3% rate. The court ruled that the plaintiff must prove the specific offer underlying the disputed invoice before the claim can proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, Art. 1351; Code civil, Art. 1352: The party asserting a right must prove the facts establishing it; the defendant becomes the plaintiff when raising an exception and must prove the facts supporting that exception.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 919 / 2025
Audience publique du 2 avril 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée sous le numéro NUMERO1.) au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, représentée par son/ses gérant(s) actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, avocat,
en
remplacement de Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, à l’audience publique du 12 mars 2025;
et:
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
- parties défenderesses - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Cédric HIRTZBERGER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 12 mars 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 26 septembre 2023, la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 16
octobre 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le
numéro E-CIV-304/23.
A l’appel de la cause le 16 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 22 novembre 2023, puis
refixée à la demande des parties au 24 janvier 2024, au 14 février 2024, au 27 mars
2024, au 8 mai 2024, au 12 juin 2024, au 25 septembre 2024, au 23 octobre 2024, au 27
novembre 2024, au 8 janvier 2025 et finalement au 12 mars 2025.
A l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire fut utilement retenue. Maître Gaëlle
CHOLLOT, comparant pour la société SOCIETE1.) sàrl, donna lecture de la citation et
fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Rabah LARBI, comparant pour
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette, du 26 septembre 2023, la
société SOCIETE1.) sàrl a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y voir condamner
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement de 14.804,19
euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de chacune des factures,
sinon à partir de la mise en demeure du 3 juillet 2023 sinon à partir de la demande en
justice.
La société SOCIETE1.) sàrl réclame encore la condamnation des défendeurs au
paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros, aux frais et dépens et
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir effectué des travaux
électriques au domicile de PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La société serait intervenue
entre autres pour l’installation du réseau électrique, du câblage de la maison, de
l’éclairage, de l’automatisation des volets, d’un système d’alarme et de vidéophonie.
Au cours des travaux, la société SOCIETE1.) sàrl aurait émis diverses factures pour les
différents postes.
Malgré rappels et mise en demeure, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’auraient pas
honoré les factures suivantes pour un montant total de 14.804,19 euros :
-Facture VJ/13388 du 10 décembre 2013 d’un montant de 4.897,79 euros ;
-Facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 d’un montant de 5.629,08 euros ;
-Facture VJ/13402 du 31 décembre 2013 d’un montant de 2.256,20 euros ;
-Facture VJ/13403 du 31 décembre 2013 d’un montant de 2.021,13 euros.
La société SOCIETE1.) sàrl base sa demande sur les articles 1147 et suivants du code
civil.
La société SOCIETE1.) sàrl déclare que les travaux commandés ont été exécutés. Aussi
des travaux supplémentaires par rapport au devis initial auraient été demandés et
exécutés.
Les défendeurs déclarent contester toute demande supplémentaire par rapport au devis
initial. Ils contestent également le montant actuellement réclamé. Le montant de 15.545,-
ttc avec une majoration de 10% plafonné à 17.100,- euros aurait été approuvé. Le
montant total réclamé s’élèverait au montant de 22.749,81 euros ttc.
Les défendeurs contestent également les deux dernières factures qui n’ont de plus pas
été facturées avec un taux de TVA de 3%.
Conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations, La
preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir
prospérer dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl d’établir
l’existence de sa créance à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) admettent avoir accepté
l’offre 102002/L5. Il y a lieu de noter qu’une demande pour l’application directe du taux
super-réduit de 3 % a été introduite le 7 juillet 2011. Cette demande a abouti à la décision
numéro NUMERO2.).
Une première facture (acompte part I) d’un montant de 7.982,50 a été établie le 30 juin
2011. Cette facture a été payée le 3 octobre 2011.
Une deuxième facture (acompte part II) se référant à la décision reprise ci-dessus
JG0844, d’un montant de 4.897,78 euros, a été établie le 10 décembre 2013.
Une troisième facture (décompte) se référant à une offre 110103/L5 d’un montant de
5.629,08 euros a été établie le 10 décembre 2013.
Une quatrième facture relative à l’installation d’un système d’alarme intrusion, d’un
montant de 2.256,20 euros, a été établie le 31 décembre 2013 et une cinquième facture
relative à la vidéophonie d’un montant de 2.021,13 euros, a été établie le même jour.
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas que les
travaux prévus dans l’offre 102002/L5 aient été effectués.
Ils déclarent en outre que les travaux relatifs au système d’alarme et de vidéophonie
faisaient partie de l’offre initiale et qu’aucune commande supplémentaire n’a été
acceptée.
Il y a lieu de constater que la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 se réfère à une
offre 110103/L5, tout en déduisant une avance réclamée sur base de la facture VJ/11206
se référant à la décision numéro JG0844.
Avant tout autre progrès en cause il y a lieu d’inviter la société SOCIETE1.) sàrl à indiquer
au tribunal sur base de quelle offre la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 a été
établie, notamment compte tenu du fait qu’un taux de TVA de 3 % a été appliqué.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces motifs
le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause, invite la société SOCIETE1.) sàrl à indiquer au tribunal
sur base de quelle offre la facture VJ/13389 du 10 décembre 2013 a été établie,
notamment compte tenu du fait qu’un taux de TVA de 3 % a été appliqué,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du mercredi, 28 mai 2025 à 09.00 heures, salle d’audience n°2 au 1er étage.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.