Court fixes specific income periods for divorce reference amount calculation under Luxembourg law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court fixed the specific income periods and amounts for both parties to calculate the reference amount for divorce proceedings. The plaintiff requested income data for defined intervals, while the defendant provided detailed financial records for the same periods. The judge ruled to order the pension fund to calculate the final reference amount based on these established figures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité sociale; The court must determine the precise income periods and amounts for both spouses to establish the reference amount for divorce financial calculations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 2025TADJAF/0202
Jugement en matière de Divorce
Audience publique du lundi, trente-et-un mars deux mille vingt-cinq.
Numéro du rôle : TAD-2022-00913
Composition :
Gilles PETRY,
Juge aux affaires familiales ;
Isabelle SCHAACK,
Greffier assumé.
Entre :
PERSONNE1.), réassortisseuse, née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant actuellement à
L-ADRESSE2.),
partie demanderesse aux termes d'une requête déposée en date du 1er août 2022,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren ;
et :
PERSONNE2.), retraité, né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant actuellement à L-
ADRESSE4.),
partie défenderesse aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
___________________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Les faits et rétroactes résultent du jugement n° 2025TADJAF/0001 rendu entre parties en date
du 6 janvier 2025 par un juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, dont le dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière de divorce,
statuant contradictoirement et en prosécution de cause,
dit que PERSONNE1.) remplit les conditions prévues aux articles 252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité
sociale ;
dit que les périodes à considérer pour le calcul du montant de référence s’étendent
-
du 16.06.1999 au 20.07.2003,
-
du 20.11.2004 au 30.08.2007,
-
du 01.10.2008 au 30.09.2017 ;
invite les parties à conclure contradictoirement à l’audience sur base des pièces communiquées par
PERSONNE2.) le 17 décembre 2024 ;
invite PERSONNE2.) (1) à fournir les pièces relatives à ses revenus pour les périodes à considérer pour le calcul
du montant de référence, à savoir du 16.06.1999 au 20.07.2003, du 20.11.2004 au 30.08.2007 et du 01.10.2008
au 30.09.2017, et (2) à établir un décompte quant aux prédits revenus ;
invite PERSONNE1.) à établir un décompte quant à ses revenus pour les périodes à considérer pour le calcul du
montant de référence, à savoir du 16.06.1999 au 20.07.2003, du 20.11.2004 au 30.08.2007 et du 01.10.2008 au
30.09.2017 ;
sursoit à statuer quant au surplus ;
refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du lundi, 17 février 2025 à 9h00, au Palais de Justice
à Diekirch, salle d’audience n° II. »
Après une remise, la cause fut retenue à l’audience du 17 mars 2025, se tenant en chambre du
conseil.
A cette audience, Maître Denis WEINQUIN, pour PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et moyens.
Maître Marc WALCH, pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement
à l’audience publique du lundi, 31 mars 2025, lors de laquelle fut rendu le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 17 mars 2025, PERSONNE2.) se réfère à ses pièces, dont un certificat de
revenu pour la période de janvier 2019 à décembre 2021.
PERSONNE1.) demande au tribunal de toiser sa demande. Elle n’a pas de remarques à faire
quant aux pièces versées. Quant à ses propres revenus, elle se réfère à son décompte établi sur
base de ses propres pièces ; PERSONNE2.) n’ayant rien à ajouter à ce sujet. PERSONNE1.)
demande de fixer les revenus des parties et conclut qu’il y a lieu de se baser sur les chiffres
donnés par PERSONNE2.) et ce aussi pour les années précédentes. PERSONNE1.) conclut
donc à la fixation d’un revenu théorique.
PERSONNE2.) ajoute encore qu’il est documenté que de 1988 à décembre 2021, il travaillait
pour la SOCIETE1.).
Appréciation
Il reste à fixer les revenus des parties pour le calcul du montant de référence par la Caisse
nationale d’assurance pension.
Le règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 relatif au calcul du montant de référence et
aux modalités de versement et de restitution des montants visés à l’article 252 du Code civil
prévoit en son article 1er, les revenus professionnels nominaux annuels cumulés.
En application de l’article 252 (1), alinéa 2, du Code civil, les deux parties ont l’obligation de
fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus à la base du calcul du
montant de référence.
PERSONNE1.) se base sur son décompte à l’appui duquel elle verse un relevé du
29 mai 2024 de sa carrière d’assurance enregistrée jusqu’au 31 décembre 2023. Lesdits
décompte et pièce n’étant pas autrement contestés, le tribunal fixe les revenus de
PERSONNE1.) pour les périodes en cause comme suit :
-
du 16.06.1999 au 31.12.1999
:
10.770,55
euros
-
année 2000
:
23.583,72
euros
-
année 2001
:
12.370,44
euros
-
année 2002
:
euros
-
du 01.01.2003 au 20.07.2003
:
4.530,40
euros
-
du 20.11.2004 au 31.12.2004
:
1.723,58
euros
-
année 2005
:
9.344,48
euros
-
année 2006
:
28.995,72
euros
-
du 01.01.2007 au 30.08.2007
:
21.311,44
euros
-
du 01.10.2008 au 31.12.2008
:
10.045,44
euros
-
année 2009
:
84.874,44
euros
-
année 2010
:
65.406,84
euros
-
année 2011
:
66.906,36
euros
-
année 2012
:
62.688,78
euros
-
année 2013
:
euros
-
année 2014
:
euros
-
année 2015
:
euros
-
année 2016
:
euros
-
du 01.01.2017 au 30.09.2017
:
6.145,95
euros.
PERSONNE2.) n’a pas établi le décompte sollicité. Les pièces versées par lui ne couvrent pas
les périodes en cause.
[…] Les conjoints doivent fournir au tribunal les informations et pièces relatives aux revenus
à la base du calcul du montant de référence et à la période d’abandon ou de réduction de
l’activité professionnelle. En pratique, il se peut toutefois que les conjoints ne disposent plus
de toutes les informations ou pièces pertinentes et qu’elles ne soient pas non plus disponibles
auprès de tiers. Dans un tel cas, même s’il ne dispose que de données incomplètes, le tribunal
pourra néanmoins estimer les revenus en se référant par exemple à des revenus moyens
correspondant à la tâche en question. […] (projet de loi n° 6996, document parlementaire n°
699622, rapport de la commission juridique, 6.6.2018, page 88).
Des pièces à disposition du tribunal, il ressort que PERSONNE2.), ayant occupé comme
dernier emploi un poste de conducteur d’autobus dirigeant, était au service de la SOCIETE1.)
du
juillet
1988
au
décembre
2021
et
bénéficie
depuis
le
1er janvier 2022 d’une pension de 5.200,22 euros brut par mois. Il en ressort encore que ses
salaires bruts se sont élevés à 87.955,06 euros pour 2019, à 89.199,01 euros pour 2020 et à
87.781,72 euros pour 2021.
En tenant compte des chiffres pour les années 2019 à 2021, son salaire brut était pour cette
période d’environ 7.359,32 euros par mois.
Eu égard
(i)
au fait que le salaire brut de PERSONNE2.) a nécessairement évolué de 1999 à
2017 et ne s’élevait pas déjà à 7.359,32 euros en 1999,
(ii)
au dernier salaire brut de PERSONNE2.),
(iii)
au montant de sa pension qui s’élève à 5.200,22 euros brut par mois,
(iv)
et à l’absence d’autres informations, voire pièces, permettant une détermination
plus précise des revenus de PERSONNE2.),
le tribunal évalue en moyenne un revenu brut par mois de 6.200 euros dans le chef de
PERSONNE2.) pour toutes les périodes en cause.
Ainsi, le tribunal fixe les revenus de PERSONNE2.) pour les périodes en cause comme suit :
-
du 16.06.1999 au 31.12.1999
:
40.300
euros (15/30 x 6.200 + 6 x 6.200)
-
année 2000
:
74.400
euros
-
année 2001
:
74.400
euros
-
année 2002
:
74.400
euros
-
du 01.01.2003 au 20.07.2003
:
41.200
euros (6 x 6.200 + 20/31 x 6.200)
-
du 20.11.2004 au 31.12.2004
:
8.473,33
euros (11/30 x 6.200 + 6.200)
-
année 2005
:
74.400
euros
-
année 2006
:
74.400
euros
-
du 01.01.2007 au 30.08.2007
:
49.400
euros (7 x 6.200 + 30/31 x 6.200)
-
du 01.10.2008 au 31.12.2008
:
18.600
euros
-
année 2009
:
74.400
euros
-
année 2010
:
74.400
euros
-
année 2011
:
74.400
euros
-
année 2012
:
74.400
euros
-
année 2013
:
74.400
euros
-
année 2014
:
74.400
euros
-
année 2015
:
74.400
euros
-
année 2016
:
74.400
euros
-
du 01.01.2017 au 30.09.2017
:
55.800
euros.
Ensuite, il y a lieu d’ordonner, par ordonnance séparée sur base de l’article 1007-31 du nouveau
Code de procédure civile, à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du
montant de référence sur base des périodes fixées par le jugement du 6 janvier 2025 et des
revenus fixés par le présent jugement.
En attendant le résultat dudit calcul, il y a lieu de réserver le surplus.
Par ces motifs
le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière de divorce, statuant contradictoirement et en prosécution de cause,
fixe les revenus de PERSONNE1.) pour les périodes en cause comme suit :
-
du 16.06.1999 au 31.12.1999
:
10.770,55
euros
-
année 2000
:
23.583,72
euros
-
année 2001
:
12.370,44
euros
-
année 2002
:
euros
-
du 01.01.2003 au 20.07.2003
:
4.530,40
euros
-
du 20.11.2004 au 31.12.2004
:
1.723,58
euros
-
année 2005
:
9.344,48
euros
-
année 2006
:
28.995,72
euros
-
du 01.01.2007 au 30.08.2007
:
21.311,44
euros
-
du 01.10.2008 au 31.12.2008
:
10.045,44
euros
-
année 2009
:
84.874,44
euros
-
année 2010
:
65.406,84
euros
-
année 2011
:
66.906,36
euros
-
année 2012
:
62.688,78
euros
-
année 2013
:
euros
-
année 2014
:
euros
-
année 2015
:
euros
-
année 2016
:
euros
-
du 01.01.2017 au 30.09.2017
:
6.145,95
euros ;
fixe les revenus de PERSONNE2.) pour les périodes en cause comme suit :
-
du 16.06.1999 au 31.12.1999
:
40.300
euros
-
année 2000
:
74.400
euros
-
année 2001
:
74.400
euros
-
année 2002
:
74.400
euros
-
du 01.01.2003 au 20.07.2003
:
41.200
euros
-
du 20.11.2004 au 31.12.2004
:
8.473,33
euros
-
année 2005
:
74.400
euros
-
année 2006
:
74.400
euros
-
du 01.01.2007 au 30.08.2007
:
49.400
euros
-
du 01.10.2008 au 31.12.2008
:
18.600
euros
-
année 2009
:
74.400
euros
-
année 2010
:
74.400
euros
-
année 2011
:
74.400
euros
-
année 2012
:
74.400
euros
-
année 2013
:
74.400
euros
-
année 2014
:
74.400
euros
-
année 2015
:
74.400
euros
-
année 2016
:
74.400
euros
-
du 01.01.2017 au 30.09.2017
:
55.800
euros ;
dit qu’il sera ordonné, par ordonnance séparée sur base de l’article 1007-31 du nouveau Code
de procédure civile, à la Caisse nationale d’assurance pension ayant son siège à Luxembourg-
Ville, 1a boulevard Prince Henri (adresse postale : L-2096 Luxembourg) de procéder au calcul
du montant de référence ;
réserve le surplus ;
refixe la cause à l’audience du juge aux affaires familiales du lundi, 19 mai 2025 à 8h30, au
Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II.
Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Gilles PETRY,
Juge aux affaires familiales, assisté du greffier assumé Isabelle SCHAACK.
Le Greffier assumé,
Le Juge aux affaires familiales,