Luxembourg labor court allows driver's claim for salary slip, moral damages, and procedural fees against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Diekirch ruled in favor of a truck driver against his employer regarding unpaid salary documentation and wrongful dismissal. The employer failed to provide the mandatory March 2024 pay slip, and the court declared the subsequent dismissal abusive. Consequently, the driver was awarded moral damages of 1,000 euros, ordered to receive the pay slip within 40 days under penalty of daily fines, and granted procedural costs of 400 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 125-7 (1) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The employer is legally obligated to provide a detailed monthly pay slip to the employee; failure to do so or an abusive dismissal entitles the employee to moral damages and procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 448 / 25
du 24 mars 2025
Audience publique du lundi, vingt-quatre mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), chauffeur routier, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Elias JEDIDI, avocat, en remplacement
de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS
WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite
sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, inscrite au
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 239498.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Osweiler, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 25 novembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
16 décembre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 décembre 2024, l’affaire fut refixée
au 24 février 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu
comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Elias JEDIDI, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA,
comparant pour la partie défenderesse, fut entendu en ses moyens et défenses.
Maître Amel HAMMAD, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,
représentant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités,
demanda acte que l’Etat n’a pas de revendications à faire valoir.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée en date du 25 novembre 2024 au greffe de la
Justice de paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur, la société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du
travail pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu
le 25 janvier 2024 à son égard et pour le faire condamner au paiement de la somme
de 1.000.-euros au titre du dommage moral.
Par la même requête, le requérant a requis la condamnation de son ancien employeur
à lui communiquer la fiche de salaire du mois de mars 2024 sous peine d’une astreinte
de 500.-euros par jour de retard et l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.-euros.
La requête tend par ailleurs à l’exécution provisoire du jugement à intervenir et à la
mise en intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.
A l’audience du 24 février 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG a déclaré ne pas avoir de revendications à formuler dans le cadre
du présent dossier.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
Le requérant a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2022 en
qualité de chauffeur de poids lourds international.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la société à anonyme SOCIETE1.) a
résilié le contrat de travail du requérant avec un préavis de deux mois, commençant
à courir le 1er février 2024 pour se terminer le 31 mars 2024
PERSONNE1.) a par la suite demandé à se faire communiquer les motifs à la base
du licenciement par courrier du 31 janvier 2024, demande à laquelle la société
défenderesse a répondu par courrier non daté dans les termes suivants :
« LETTRE »
Moyens et prétentions des parties :
Le requérant conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués.
Il souligne qu’il n’aurait jamais touché de salaire sans contrepartie. Par ailleurs, les
camions auraient toujours continué à circuler.
L’employeur aurait de surcroît engagé du nouveau personnel après son licenciement.
Le licenciement intervenu devrait de ce fait être déclaré abusif et il y aurait lieu de
faire droit à sa demande relative au dommage moral subi qu’il chiffre à 1.000.-euros.
A ce titre, il donne à considérer que l’employeur aurait accepté sa proposition
d’arrangement extrajudiciaire, mais n’aurait ensuite plus réagi dans les délais.
A l’appui de ses déclarations, il se base sur un échange de courriers entre avocats, en
soulignant avoir l’accord du bâtonnier pour verser ledit échange en justice.
Dans la mesure où l’employeur n’aurait formulé aucune réserve, la proposition aurait
été acceptée de sorte qu’il devrait dès à présent payer la somme de 1.000.-euros.
Le requérant n’a plus maintenu sa demande en communication de la fiche de salaire
du mois de mars 2024 à l’audience du 24 février 2025.
La société défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande sur
base de l’article 2044 du code civil en donnant à considérer que les parties auraient
en date du 15 novembre 2024 conclu une transaction selon laquelle l’employeur
s’engageait à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000.-euros au titre du dommage
moral et à communiquer la fiche de salaire du mois de mars 2024. Cette transaction
aurait l’effet d’une condamnation, de sorte que le requérant ne pourrait plus
demander une seconde condamnation. Selon la société défenderesse, le requérant
aurait dû demander l’exécution de la transaction et non pas une nouvelle
condamnation.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de constater la précision de la lettre de
motivation. Elle estime que les motifs invoqués seraient par ailleurs réels et sérieux,
de sorte qu’il conviendrait de déclarer régulier le licenciement intervenu et de
débouter le requérant de sa demande en paiement de la somme de 1.000.-euros au
titre du dommage moral subi.
Dans la mesure où la fiche de salaire du mois de mars 2024 a été transmise au salarié,
il n’y aurait plus lieu de revenir sur cette demande.
PERSONNE1.) donne à considérer en termes de répliques qu’il y a effectivement eu
accord, mais que l’employeur aurait omis de payer la somme convenue dans les
délais de cet accord.
Cet accord ne constituerait pas pour autant une cause d’irrecevabilité de la demande.
L’employeur serait resté en défaut de verser une quelconque pièce pour justifier la
résiliation intervenue, de sorte que le licenciement devrait être déclaré abusif.
Motivation :
Quant à la recevabilité de la requête
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction doit être assimilée à un
jugement, qui se voit reconnaître le caractère d’autorité de chose jugée, en ce sens
que le litige auquel la transaction met fin, ne peut plus être tranché par le juge,
entraînant ainsi le dessaisissement du juge au cas où une instance est en cours.
Une transaction légalement conclue entre parties constitue dès lors une fin de non-
recevoir contre une demande ultérieure d’une des parties qui porterait sur le même
objet que celui définitivement réglé par la transaction.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat
synallagmatique par lequel les contractants, moyennant concessions réciproques,
terminent une contestation née ou à naître.
La société défenderesse a soulevé l’exception de transaction, en soutenant que les
parties ont transigé sur le litige. L’actuelle demande en justice devrait ainsi être
déclarée irrecevable.
Le tribunal constate que le mandataire de PERSONNE1.) e effectivement envoyé
une proposition d’arrangement en date du 13 novembre 2024 au mandataire de la
société défenderesse. Ce courrier, pour lequel la confidentialité a été levée par le
bâtonnier de Diekirch, a la teneur suivante :
« Mon chère confrère,
Mon mandant réclame un dommage moral de 1.000.-euros ainsi que la fiche de
salaire du 03/2024.
Si votre partie veut donc éviter une action en justice, elle voudra virer le montant de
1.000,00€ directement à mon mandant et me faire tenir la fiche de salaire 03/2024
et tout cela pour le 22.11.2024.
La présente est strictement confidentielle, non négociable et seulement valable
jusqu’au 22.11.2024.
Après cette date, la requête sera déposée. »
Le mandataire de la société défenderesse y répond dans les termes suivants :
« Cher confrère,
Je vous remercie pour votre courriel.
Ma mandante accepte votre proposition. Je vais rédiger une convention
transactionnelle en bonne et due forme.
Voyez-vous un inconvénient à ce que le paiement intervienne le 29 novembre 2024,
le temps pour moi de rédiger la convention ?
Bien confraternellement. »
Pour ce dernier courriel la confidentialité a également été levée.
Les termes du courriel adressé le 13 novembre 2024 à la partie défenderesse étaient
clairs, en ce qu’elles ont indiqué que le paiement de la somme de 1.000.-euros sur le
compte de PERSONNE1.) et la communication de la fiche de salaire devaient
intervenir pour le 22 novembre 2024 au plus tard, avec comme indication que cette
offre ne serait pas négociable et seulement valable jusqu’au 22 novembre 2024.
Dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu pour le 22 novembre 2024, il y a
lieu de retenir que les parties n’ont pas transigé.
L’exception de transaction soulevée par la société anonyme SOCIETE1.) partant à
rejeter et la requête est à déclarer recevable.
Quant à la régularité du licenciement intervenu
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, « l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif. »
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’Appel, 7 novembre 2019, rôle CAL-2019-00337,)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques au
moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (Cour
d’Appel, 8e chambre, rôle n° CAL-2021-00293) que dans le cas d’un licenciement
pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment précise en cas
d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons économiques et
d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement supprimé, cette
énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le motif exact de son
licenciement.
Elle a par ailleurs retenu qu’il était nécessaire que l’employeur indique, avec
précision, dans la lettre de motivation, l’évolution de la situation économique du
département ou de la société déficitaire avant le licenciement et la situation
économique au moment du licenciement, chiffres à l’appui. L’employeur est
également tenu de préciser les raisons de la fermeture de l’entité dans laquelle le
salarié est affecté.
Le tribunal constate que l’employeur fait référence à une baisse substantielle de
l’activité dite « plateau » de la société depuis l’été 2023. Elle fait référence à une
nette diminution des kilomètres parcourus par ses camions-plateaux pour l’année
2023 et le début de l’année 2024 en retenant une baisse de 1.000 kilomètres en
moyenne entre l’année 2022 et l’année 2023.
Elle ne prend cependant pas position par rapport à une baisse du chiffre d’affaires et
ne mentionne aucun chiffre concret en ce qui concerne la situation économique de la
société. En effet bien que mentionnant une baisse de l’activité des camions-plateau,
l’employeur reste en défaut d’indiquer en termes précis les incidences de cette baisse
sur la situation économique.
Pareille motivation ne permet pas de cerner la situation économique réelle de
l’entreprise qui justifierait le licenciement litigieux et ne répond pas à l’exigence de
précision édictée par la loi.
Ces motifs ne permettent pas à PERSONNE1.) d’apprécier la situation réelle de la
société au moment du licenciement.
Dans la mesure où une imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, il y
a lieu de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu le 25 janvier 2024 à
l’égard de PERSONNE1.).
Quant au préjudice moral
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérant a subi
une atteinte à sa dignité de salarié. Compte tenu de son ancienneté et des
circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, la demande en paiement
de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral est à déclarer
fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 1.000.-euros.
Quant à al fiche de salaire du mois de mars 2024
PERSONNE1.) réclame au titre de sa requête la fiche de salaire du mois de mars
2024, sous peine d’une astreinte de 500.-euros par jour de retard.
L’employeur donne à considérer qu’il a versé ladite pièce à son salarié.
Aux termes de l'article L. 125-7 (1) du code du travail « l’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du
salaire ou du traitement exprimant notamment la période de travail et le nombre total
d’heures de travail correspondant à la rémunération versée, le taux de rémunération
des heures prestées ainsi que tout autre émolument en espèces ou en nature. »
Le salarié n’ayant pas renoncé à sa demande à l’audience et l’employeur n’établissant
pas avoir communiqué la fiche de salaire en question, il y a lieu de faire droit à la
demande du requérant et d’assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte de
50.-euros par jour de retard, astreinte limitée à 500.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Dans la mesure où le jugement n’a pas trait à des salaires impayés, il n’y a pas lieu
de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant à l’indemnité de procédure
Le requérant réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de lui
allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il
n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du présent
dossier ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu le 25 janvier 2024 à
l’égard de PERSONNE1.);
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du
préjudice moral subi à hauteur de 1.000.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 25
novembre 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de la
fiche de salaire du mois de mars 2024,
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à communiquer à PERSONNE1.)
la fiche de salaire du mois de mars 2024, dans les quarante jours à
partir de la notification du présent jugement sous peine d’une
astreinte de 50.-euros par jour de retard, astreinte limitée à 500.-
euros ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de procédure à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la
somme de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Alain GODART, en audience publique,
date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent
jugement.
Claude METZLER
Alain GODART