Tenant wins partial refund of security deposit and erroneous rent from landlord in Luxembourg bail dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for the return of the security deposit and the erroneous rent payment admissible. The landlord argued for the full security deposit and the entire February rent, while the tenant contested the amounts based on the actual occupancy period. The court ruled that the landlord must return the security deposit in full and only the portion of the rent corresponding to the tenant's actual absence, ordering partial refunds with interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1791 et 1371 du Code civil; le paiement indu est restituible sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute du débiteur ou un caractère volontaire du paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1058/25
L-BAIL-344/24
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant
par Maître
Yves MURSCHEL, avocat
à la Cour, en
remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 mai
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du16 juillet 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Gérard SCHANK se présenta pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4
novembre 2024, puis refixée au 16 décembre 2024.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Stefan SCHMUCK et Maître Yves MURSCHEL, en remplacement de
Maître Gérard SCHANK, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 22 janvier 2025.
En date du 22 janvier 2025 et suite aux courriers des mandataires
respectifs des 18 décembre 2024 et 16 janvier 2025, le tribunal prononça
la rupture du délibéré et refixa l’affaire au 26 février 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Stefan SCHMUCK et Maître Yves
MURSCHEL furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date
du 10 mai 2024,
PERSONNE1.)
a sollicité la convocation de
PERSONNE2.) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre
condamner à lui restituer la garantie locative de 6.600,- EUR avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 19 avril 2024, sinon, à
partir de la présente demande en justice, sinon à partir de la décision à
intervenir, et le tout jusqu’à solde, de dire que le taux d’intérêts sera majoré
de trois points de pourcentage à compter du troisième mois suivant la
notification de la décision à intervenir. PERSONNE1.) réclame encore le
remboursement de la somme de 2.350.- EUR correspondant au loyer du
mois de février 2023 payé de façon erronée avec les intérêts légaux à partir
de la présente demande en justice, sinon à partir de la décision à intervenir,
et le tout jusqu’à solde.
La requérante sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse
à lui payer la somme de 2.500.- EUR à titre d’indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de
bail signé en date du 1er juin 2017, elle aurait pris en location une maison
sise à L-ADRESSE3.) auprès de PERSONNE2.) et feu PERSONNE3.)
moyennant un loyer initial de 2.200.- EUR, porté ensuite à 2.350.- EUR.
La requérante précise encore qu’elle aurait versé une garantie locative à
hauteur de 6.600.- EUR lors de la signature du contrat.
Le contrat de bail aurait été résilié d’un commun accord entre parties sous
la condition qu’un nouveau locataire soit trouvé.
En l’espèce, la bailleresse aurait trouvé un nouveau locataire avec effet au
1er février 2024, les clés lui auraient été rendues et un état des lieux de
sortie aurait été réalisé le 7 févier 2024. L’immeuble aurait été restitué à la
bailleresse dans un très bon état général, toutefois malgré mise en
demeure en date du 19 avril 2024, celle-ci n’aurait pas procédé au
remboursement de la garantie locative, de sorte qu’il y aurait lieu à
contrainte judiciaire.
En outre, PERSONNE1.) fait valoir que la partie défenderesse aurait perçu
un loyer dès le départ de la requérante, à savoir le 9 février 2024, jour de
son déménagement, de sorte que le loyer ainsi versé serait indu et qu’il y
aurait lieu à remboursement.
En réplique aux arguments de la partie défenderesse, PERSONNE1.) fait
valoir qu’elle a procédé à un entretien régulier de la chaudière et qu’une
fiche de travaux aurait été versée en cause. Toutefois, la partie
défenderesse tenterait de mettre à la charge du locataire une refonte
complète de la chaudière ancienne, or, ces frais incomberaient au bailleur.
Quant à la remise en peinture des murs, la partie requérante plaide que les
dégâts constatés ne dépassent pas l’usure normale correspondant à près
de 7 ans d’occupation et que le bailleur doit supporter. Selon l’attestation
testimoniale versée en cause, les murs auraient en outre été repeints par
la requérante. D’ailleurs, il aurait incombé au bailleur d’apposer des
détecteurs de fumée ce que ce dernier n’aurait pas fait, de sorte qu’il ne
saurait être reproché à la requérante de l’avoir fait à sa place. S’y ajouterait
que les détecteurs en question n’auraient pas été enlevés par la
requérante, de sorte que d’éventuels dégâts ainsi occasionnés seraient
l’œuvre du bailleur et dès lors pas à charge du locataire.
Plus particulièrement, concernant la taille de l’arbre, la partie défenderesse
ne verserait aucune preuve que les travaux aient été réalisés, seul un devis
figurerait au dossier.
Finalement, quant à la mesure d’expertise sollicitée par la partie
défenderesse, celle-ci serait à rejeter, alors qu’un nouveau locataire
occuperait les lieux depuis plus d’un an.
Concernant la restitution du loyer, elle a encore plaidé que tout au plus
celle-ci devrait se faire en tenant compte au prorata des jours encore
occupés avant de libérer les lieux, soit jusqu’au 9 février 2024.
À l’audience du 26 février 2025, la requérante a fait valoir qu’il conviendrait,
en ce qui concerne les arbres arborant la maison prise en location, de
distinguer entre élagage et taille, alors que le premier incomberait
uniquement au bailleur. En l’espèce, des coupes importantes auraient été
réalisées par la partie défenderesse avec des mesures de sécurité et
l’intervention d’une entreprise spécialisée, de sorte qu’il ne saurait être
question de l’entretien incombant au locataire.
Elle a encore augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour la porter à 5.000.- EUR au vu de l’attitude de la partie
défenderesse et a demandé de se réserver le droit de réclamer
ultérieurement les frais d’avocat exposés en l’espèce.
PERSONNE2.)
La défenderesse s’oppose à la restitution de la garantie locative et fait valoir
que la maison avait été entièrement repeinte avant le début du bail. Suivant
l’état des lieux de sortie, les murs comporteraient des taches et le plafond
aurait subi des dégradations, alors que la partie requérante avait installé
des détecteurs de fumée qu’elle aurait ensuite enlevé arrachant ainsi le
crépi à ces endroits. S’y ajouterait que le parquet comporterait des rayures
et que les volets et les bancs des fenêtres présenteraient également des
dégradations selon l’état des lieux de sortie.
La remise en peinture aurait dès lors été nécessaire et à ce titre un devis
est versé en cause, dont le montant est réclamé à titre de remboursement
de dégâts locatifs.
La partie défenderesse sollicite encore une mesure d’expertise afin de
déterminer l’ensemble des dégâts locatifs affectant la maison donnée en
location à la requérante et de chiffrer le coût de leur remise en état.
En outre, il conviendrait aussi de mettre à charge de la locataire les frais
d’intervention d’un chauffagiste, alors qu’elle n’aurait pas procédé à un
entretien de la chaudière tel que prévu par le contrat de bail.
Il y aurait également lieu de mettre à charge les frais de nettoyage des
gouttières ainsi que la taille de l’arbre situé à l’avant de la maison.
Quant à l’attestation testimoniale versée en cause, celle-ci serait non
pertinente, le témoin n’étant pas expert en la matière.
À titre reconventionnel, la partie défenderesse a sollicité une indemnité de
procédure à hauteur de 2.500.- EUR.
En réponse aux arguments de la partie requérante, la défenderesse a fait
valoir qu’elle avait également installé des détecteurs de fumée et que
néanmoins, PERSONNE1.) aurait apposé les siens sans autorisation du
bailleur.
Quant à la chaudière, celle-ci présenterait uniquement une fuite minime et
sa réparation ne dépasserait pas l’entretien normal incombant au locataire.
À l’audience du 26 février 2025, la partie défenderesse a fait valoir que la
requérante n’aurait pas entretenu l’arbre pendant 7 ans, ce qui expliquerait
l’ampleur des travaux.
Elle a encore augmenté sa demande en indemnité de procédure pour la
porter au montant de 5.000.- EUR.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE1.), d’ailleurs non autrement
querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme et délai de
la loi. Il en va de même des demandes reconventionnelles formulées par
PERSONNE2.).
Il convient de se prononcer en premier lieu sur l’existence et l’importance
des dégradations dont fait état PERSONNE2.) avant de pouvoir se
prononcer sur la demande principale de PERSONNE1.) tendant à la
restitution de la garantie locative et à la restitution du loyer du mois de
février 2024.
Quant aux dégradations et dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Selon l’état des lieux d’entrée, les différentes chambres de la maison
étaient en bon, voire très bon état.
Lors de l’état des lieux de sortie, le tribunal relève que les constatations
suivantes ont été effectuées :
Chambre enfant :
-
Réglage fenêtre pas effectué
-
Gouttière à nettoyer
-
2 détecteurs de fumée à enlever
Grande chambre :
-
Sol rayure de 1/-20 cm
-
2 [illisible] sur banc de fenêtre 1/- 4cm et +/-20 cm
-
2 détecteurs de fumée à enlever
Grande chambre avant :
-
2 détecteurs de fumée à enlever
Salle de bains :
-
Nettoyage avant gouttière avant non effectué
La remarque suivante figure encore en début de l’état des lieux d’entrée :
« locataire ne fournit pas de facture quant à la remise en peinture des lieux,
taches au niveau du hall d’entrée »
De prime abord, il convient de relever qu’aucune demande chiffrée quant
aux éventuels dégâts affectant le parquet et les bancs de fenêtres et leur
remise en état n’est formulée, la partie défenderesse n’ayant versé qu’un
devis quant aux frais de remise en peinture des murs.
Il n’y a également pas lieu de faire droit à la demande de la partie
défenderesse d’instituer une expertise afin de palier à cette lacune, d’autant
plus que la mesure réclamée interviendrait plus d’un an après la relocation
des lieux.
Quant aux frais de remise en peinture sollicités, il convient de rappeler qu’il
est de principe que l’usure, le défraîchissement ou l’altération d’une
peinture, pour autant qu’ils soient normaux, ne sont pas à supporter par le
preneur.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie en question que
les détecteurs aient été retirés respectivement que cela ait causé des
dégâts à la peinture, même si le devis établi par la société SOCIETE1.)
SARL mentionne des trous à boucher.
En outre, aucun cliché n’est annexé à l’état des lieux de sortie et les
quelques dégradations mentionnées de façon sommaire ne sont pas à elles
seules des éléments de nature à établir des dégâts à la peinture dépassant
l’usure normale des lieux pendant une période de près de 7 ans.
Le bailleur, auquel il appartient de rapporter la preuve des dégâts et des
dégradations qui dépassent l’usure normale et pour lequel il peut réclamer
un dédommagement, reste en l’espèce en défaut de produire celle-ci.
La demande en paiement de la somme de 2.164,50.- EUR à titre de frais
de remise en peinture est partant à rejeter.
Entretien chaudière
PERSONNE2.) réclame, avec facture à l’appui, le montant de 1.617,26.-
EUR à titre de frais d’entretien de chauffage.
En principe, l’entretien de la chaudière est à considérer en tant que menu
entretien et appartient au locataire.
En effet, le preneur a la jouissance exclusive du chauffage central, le
preneur doit protéger celui-ci. Le locataire en assure l’entretien général.
Mais le bailleur doit transmettre au preneur toutes les informations utiles à
la bonne conduite et à l’entretien de l’installation ; il lui fournit également,
en début d’occupation, la preuve que l’entretien de l’installation et le
ramonage des conduits de fumées ont été effectués antérieurement. Le
locataire assure l’entretien général, il confie à une firme spécialisée le
contrôle et l’entretien des brûleurs, il veille à l’étanchéité des raccords et
doit assurer l’entretien régulier de la chaudière et de ses accessoires. Le
remplacement de la chaudière et du brûleur ainsi que les grosses
réparations incombent en principe au bailleur (Marcel LA HAYE & Joseph
VANKERCKHOVE : Le louage de choses, les baux en général, n° 905).
En l’espèce, la partie demanderesse produit plusieurs factures relatives à
l’entretien de la chaudière, dont la dernière date du 17 juin 2021, soit un
peu plus de deux an et demi avant la fin du contrat de bail.
Le tribunal retient que la requérante a failli à son obligation d’entretien, alors
qu’elle n’a pas effectué d’entretien régulier, le délai entre le dernier
entretien et la fin du bail étant trop long.
Toutefois, la facture dont le paiement est sollicité se rapporte à deux
interventions effectuées par la société SOCIETE2.) SARL en date des 13
février et 15 avril 2024, donc après la fin du bail et comporte entre autres le
remplacement de pièces importantes dont l’échangeur de chaleur et le
récupérateur de condensation, partant en partie des réparations dépassant
l’entretien normal et dès lors à charge du bailleur.
Le tribunal fixe dès lors ex aequo et bono le montant incombant au locataire
à titre de frais d’entretien à 500.- EUR.
Taille d’arbre
PERSONNE2.) sollicite le remboursement de 1.000,76.-EUR à titre de
travaux de taille de l’arbre situé devant la maison donnée en location.
La partie requérante fait valoir que ces frais ne lui sont pas imputables et
que le contrat ne prévoit pas que ce poste serait à sa charge.
Le tribunal constate toutefois que selon l’article 5 du contrat de bail « Les
réparations locatives (entretien des extérieurs et des surfaces vertes, de la
chaudière et du brûleur, des portes, du plancher, des bancs de fenêtres et
fenêtres, des installations électriques, des installations sanitaires, etc. )
sont à la charge exclusive du preneur qui s’engage à les faire effectuer par
des corps de métier spécialisés et dans les meilleurs délais. »
Il en découle que l’entretien, entre autres, de l’arbre incombait au locataire,
alors que l’article en question ne dresse pas de liste exhaustive et vise les
menus entretiens qui selon la jurisprudence sont à la charge du locataire.
En outre, l’entretien permanent du jardin compris dans la location doit être
assuré par le preneur. Il doit procéder à la taille périodique des arbustes et
tailler les haies et les arbres. (LA HAYE et VANKERCKHOVE, Le louage
de choses N° 935 ).
Il ressort du cliché annexé au courriel de l’agence immobilière SOCIETE3.)
en date du 29 août 2023, qu’à cette date, l’arbre en question était de grande
envergure et n’avait pas été taillé récemment.
D’ailleurs, aucune facture de jardinage n’est produite par la partie
requérante.
Il résulte de la facture établie en date du 15 mars 2024 par la société
SOCIETE4.) que les prestations suivantes ont été effectuées « taille
réduction sévère sur les anciennes taille chaque fois une branche tire-sève.
Taille d’élagage et entretien à réaliser avec rappel de corde et harnais de
sécurité. Chargement et mise en décharge des branches. »
Le détail de la facture en question met en évidence d’importants travaux de
taille, ce qui laisse sous-entendre que l’arbre n’avait fait l’objet d’aucun
entretien sérieux.
L’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.) n’ayant fait l’objet que
d’une traduction libre ne saurait d’ailleurs remettre en cause ces éléments.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que le locataire a dès
lors manqué à son obligation d’entretien.
PERSONNE1.) a encore fait valoir que les travaux exécutés par une
société de jardinage spécialisée dépasseraient la simple taille de l’arbre
incombant au locataire.
Le tribunal constate qu’il ressort du cliché versé par PERSONNE2.) que
l’arbre en question avait des proportions conséquentes au mois d’août
2023 et que dès lors une taille approfondie s’imposait.
Selon le cliché versé par PERSONNE1.) pris postérieurement aux
opérations de taille, l’arbre aurait été réduit de façon importante, dépassant
la taille qui aurait été nécessaire.
Toutefois, le tribunal retient que la facture versée par PERSONNE2.) ne
semble pas être surfaite et la requérante ne verse aucun élément remettant
en cause la façon dont l’entreprise de jardinage a estimé devoir tailler
l’arbre.
Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la locataire doit
supporter les frais en question.
Quant à l’entretien des gouttières
Il ressort de l’état des lieux contradictoire que les gouttières n’ont pas été
nettoyées.
Le contrat de bail met expressément à charge du locataire leur entretien et
il s’agit nécessairement d’entretien de menus ouvrages incombant à ce
dernier.
PERSONNE1.) doit dès lors supporter ces frais s’élevant à 170,13.- EUR.
Quant au remboursement de la garantie locative
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE2.) a été en droit de
retenir un total de (500 + 1.000,76 + 170,13=)1.670,89.- EUR sur la
garantie locative.
Dans ces conditions, la demande en remboursement formulée par
PERSONNE1.) est à déclarer fondée à concurrence (6.600– 1.670,89 =)
de 4.929,11.-EUR et PERSONNE2.) est à condamner au remboursement
dudit montant avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
19 avril 2024, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de trois
points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la notification du
présent jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette
demande.
Quant à la demande en remboursement du loyer pour le mois de février
2023
La partie requérante sollicite le remboursement du loyer du mois de février
2023 à titre de trop-payé étant donné que de nouveaux locataires ont pris
possession des lieux le mois en question et se sont acquittés d’un loyer, de
sorte qu’aucun paiement n’en serait dû. À titre subsidiaire, la demande est
encore basée sur l’enrichissement sans cause.
Selon l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui
a été payé sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise
à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1376 du Code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a
indûment reçu. »
L’action en répétition de l’indu est celle qui est ouverte à la personne qui a
effectué un paiement alors qu’elle n’était pas débitrice, en vue de reprendre
la somme qu’elle a versée entre les mains de celui qui l’a reçue (Gérard
Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 6e édition 1996, v° Répétition de l’indu).
L’action en répétition de l’indu trouve son fondement dans l’article 1235 du
Code civil.
La charge de la preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en
répétition. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par
tous moyens (Cass. fr. 1ière, 29 janvier 1991, Bull. civ. I, no 36).
Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existe aucun rapport d’obligation, aucune
dette entre le solvens (celui qui a payé) et l’accipiens (celui qui a reçu). Le
débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le véritable créancier.
La répétition exige d’abord un paiement, c’est-à-dire la remise d’une chose
ou d’une somme d’argent, ou encore, ce qui revient au même, l’inscription
dans un compte utilisé comme instrument de règlement.
En cas de répétition de l’indu objectif, (tels par exemple une dette
inexistante, un paiement excessif ou une cause de la dette ultérieurement
effacée), comme c’est le cas en l’espèce, la preuve d’une erreur du solvens
n’est pas exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de
l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause et la
circonstance que le paiement indu est intervenu à la suite d’une faute du
solvens est indifférente.
Le caractère volontaire du paiement ne s’oppose pas à la restitution, de
sorte que le fait que le paiement soit intervenu même en exécution d’une
convention passée entre parties ne fait pas obstacle à la restitution.
Il appartient à celui qui affirme avoir payé indument, de rapporter la preuve
de ses affirmations.
Les parties s’accordent pour dire que la requérante a quitté les lieux en
date du 9 février 2023.
Il est également constant en cause que de nouveaux locataires ont
immédiatement pris possession des lieux.
Le bailleur ne peut dès lors prétendre qu’à un loyer pour 9/28 du mois de
février, soit la somme de (2350x 9/28) 755,36.- EUR.
La partie requérante peut dès lors exiger le remboursement de la somme
de 1594,64.- EUR à titre de répétition de l’indu, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, à savoir le 10 mai 2024, jusqu’à solde.
Quant aux accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence, au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des
parties en obtention d’une indemnité de procédure sont toutes à déclarer
non fondées.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande principale recevable ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) recevable ;
dit la demande en remboursement de PERSONNE1.) au titre de la garantie
locative fondée jusqu’à concurrence du montant de 4.929,11.-EUR et en
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
4.929,11.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du
19 avril 2024 jusqu’à solde ;
ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la notification du présent jugement ;
dit la demande en remboursement de PERSONNE1.) au titre du loyer de
février 2023 fondée à concurrence du montant de 1.594,64.- EUR et en
déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.594,64.- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
à savoir le 10 mai 2024, jusqu’à solde ;
dit non fondées l’ensemble des demandes en obtention d’une indemnité
de procédure ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière