Plaintiff dismissed for failing to prove contract or tort regarding garage door repairs and apparent agency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for damages regarding garage door repairs and granite plate deterioration against the defendant company. The plaintiff failed to establish the existence of a contract or a tortious act, specifically because the alleged apparent agency of an individual was not proven. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1140 et 1382 du Nouveau Code civil; Le tribunal rejette la responsabilité contractuelle et délictuelle lorsque le plaignant ne prouve pas l'existence d'un contrat, la faute, ou les circonstances autorisant la croyance en un mandat apparent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 920/25
du 10 mars 2025
Dossier n° L-CIV-18/25
Audience publique du lundi, 10 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause
entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse
comparant par Maître Nora HERRMANN, en remplacement de Maître François TURK, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 5 décembre 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de
Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 9 janvier 2025 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 17 février 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, l’affaire fut prise en délibéré et le tribunal a rendu à l’audience du 10 mai 2025, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit
Par
exploit
d’huissier
du
décembre
2024,
PERSONNE1.)
(ci-après
encore
« PERSONNE1.) ») a fait donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL (ci-après encore « SOCIETE1.) ») à comparaître devant le tribunal de ce siège afin de
la voir condamner à lui payer :
-
la somme de 3.632,50 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde pour les frais de remplacement de la porte de garage ;
-
la somme 1.749,15 EUR du chef des réparations nécessaires de menuiseries, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;
-
la somme de 250,- EUR, évaluée ex aequo et bono, pour la détérioration de la plaque
de granit ;
-
à titre de frais d’expertise, le montant de 2.066,45 EUR,
-
la somme de 2.000,- EUR à titre de dommage moral,
-
tous les frais et dépens de l’instance,
-
des dommages et intérêts à hauteur de 2.500,- EUR à titre de frais d’avocat et
2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requérante demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir nonobstant appel ou opposition, sans caution et avant l’enregistrement.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir, suivant devis n° NUMERO2.) du 30
mai 2020, commandé une porte de garage auprès de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Pour la livraison, le montage et l’installation de ladite porte, un accord de paiement a été
convenu entre les parties à hauteur de 3.000,- EUR, tel qu’indiqué sur le document signé par
Monsieur PERSONNE2.), associé de la société SOCIETE1.).
Ledit document atteste spécifiquement qu’un acompte de 2.000,- EUR a été versé en date
du 3 novembre 2022 par la partie demanderesse et que le solde de 1.000,- EUR a été réglé
Ie 30 septembre 2023 après installation de la porte litigieuse.
Après le règlement desdits montants, il s’est avéré que la porte de garage installée est
entachée de plusieurs défauts et malfaçons (fausses dimensions, pas d’étanchéité, poignée
du mauvais côté etc.).
Malgré mise en demeure envoyée en date du 22 janvier 2024, SOCIETE1.) n’a jamais pris
les mesures nécessaires pour rectifier la situation et suite à l’inaction et au refus d’assumer
toute responsabilité, PERSONNE1.) a sollicité l’avis de I’expert assermenté, PERSONNE3.),
qui a conclu, sans ambiguïté aucune, à une installation non-conforme de la porte.
Il n’est en effet pas possible de correctement fermer la porte de garage, cette dernière ne
correspondant d’ailleurs nullement à la commande.
PERSONNE1.) vivait pendant des mois sans pouvoir dormir et avec une angoisse constante
car ses objets n’étaient pas protégés.
Par ailleurs, à cause de problèmes d’humidité dans le garage, sa menuiserie ainsi qu’une
plaque de granit ont été endommagées en raison du contact subi lors de la fermeture non
conforme.
Après plusieurs mois d’attente et face au refus persistant de la partie adverse d’assumer ses
responsabilités, ainsi que compte tenu de l’urgence de la situation, la requérante a été
contrainte de recourir à une société tierce pour assurer la livraison et l’installation d’une porte
de garage, conforme aux règles de l’art.
Suivant les devis établis par la société SOCIETE2.), à savoir les devis n° NUMERO3.) et n°
NUMERO4.) du 03 mai 2024, approuvés par la requérante en date du 22 juillet 2024, le prix
pour le remplacement de la porte du garage s’élève à (3.369,25 + 263,25=) 3.632,50 EUR et
il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de ladite somme ainsi
qu’aux montants de 1.749,15 EUR et de 250,- EUR pour les dommages causés à la
menuiserie par l’humidité résultant de l’installation non conforme de la porte de garage,
respectivement pour le dommage causé à la plaque de granit.
La demanderesse réclame par ailleurs 2.066,45 EUR à titre de frais d’expert et 2.000,- EUR
à titre de préjudice moral alors qu’elle vivait pendant des mois sans pouvoir dormir et avec
une angoisse constante.
La demande est basée principalement sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
S’agissant d’un contrat de prestation de services, la requérante se base notamment sur
l’article 1144 du Code civil, application spéciale de l’article 1142 du même code, prévoyant
que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts et qui
autorise le créancier, en cas d’inexécution, à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens
du débiteur. Cette « exécution aux dépens » constitue un cas d’exécution forcée en nature,
dans l’hypothèse de la défaillance du débiteur (Cour 26 mars 2015, n° 39317 du rôle).
En l’occurrence, il n’y a jamais eu de réception et la défenderesse n’a jamais daigné
inspecter les lieux et remédier aux problèmes malgré d’innombrables rappels et une mise en
demeure du 22 janvier 2024.
La partie demanderesse a donc été contrainte de mandater une société-tierce pour effectuer
les travaux nécessaires et procéder au remplacement de la porte du garage.
S’il y a eu réception tacite, la demanderesse invoque les articles 1792 et 2270 du Code civil
tout en insistant sur le fait qu’elle a agi dans les délais aussi bien pour la garantie décennale
et biennale.
Face au moyen adverse, PERSONNE1.) fait plaider le principe du mandat apparent. En
effet, il résulte des statuts d’SOCIETE1.) que PERSONNE2.) est associé de la société, de
sorte que la requérante, qui est une personne âgée et profane, a valablement et de bonne foi
cru contracter avec la société.
La société SOCIETE1.) ne conteste pas avoir établi en mai 2020 un devis pour compte de
PERSONNE1.) pour une nouvelle porte de garage.
Cependant, par la suite, elle n’a jamais eu une commande de la part de la requérante et le
devis n’a donc jamais été accepté.
La défenderesse insiste sur le fait que le devis renvoie à une procédure à respecter selon
laquelle une facture d’acompte de 55 % du montant total est envoyée après acceptation du
devis et que c’est l’enregistrement de ladite somme sur le compte de la société SOCIETE1.)
qui déclenche la commande du matériel.
La requérante était d’ailleurs parfaitement au courant de ladite procédure pour l’avoir
respectée lors d’une commande de marquise en novembre 2019, soit seulement quelques
mois avant l’établissement du devis portant sur la porte de garage (elle verse les pièces
portant sur la commande de marquise).
Après vérification, il semble que PERSONNE2.), qui nonobstant sa qualité d’associé
minoritaire d’SOCIETE1.) n’a pas le pouvoir d’engager la société, ait fait installer trois ans
plus tard (le 30 septembre 2023) une autre porte de garage pour un prix de seulement 3.000,
EUR (de surcroit payé en cash), ceci durant un weekend et sans qu’SOCIETE1.) ait donné
son accord ou ait été au courant. Le document versé par la requérante ne contient aucune
référence à SOCIETE1.) et le prix de 3.000,- EUR a été payé à PERSONNE2.).
Ladite opération ne concerne donc pas SOCIETE1.), de sorte que la demande doit être
déclarée irrecevable, sinon non fondée.
A titre subsidiaire, les divers postes indemnitaires sont formellement contestés.
SOCIETE1.) n’a jamais reçu d’invitation ou de convocation pour participer à l’expertise. Les
conclusions unilatérales de l’expert ne sont dès lors opposables à la défenderesse et le
rapport est à rejeter. La défenderesse conteste encore le fait que M. PERSONNE4.) de
l’entreprise SOCIETE2.) ait participé aux opérations d’expertise. L’expert ne se prononce
pas lui-même sur les frais de remplacement qui sont dès lors contestés, tout comme les frais
d’expertise eux-mêmes (le nombre d’heures mis en compte est surfait).
Le devis de
SOCIETE2.) est encore contesté tout comme le volet dommage « menuiserie » qui est aussi
surfait. Le dommage portant sur la plaque de granit n’est également aucunement
documenté.
Le préjudice moral est également contesté dans son principe et dans son quantum (il ne faut
pas oublier qu’il s’agit d’un simple garage qui n’a jamais été sécurisé). La demande portant
sur les frais et honoraires d’avocat et la demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile sont également contestées.
SOCIETE1.) sollicite à son tour une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.
La défenderesse conteste encore l’application de la théorie du mandat apparent. Les
circonstances de la commande ne sont aucunement expliquées. Comme mentionné. le reçu
de paiement ne contient d’ailleurs aucune référence à SOCIETE1.).
En cours de délibéré, SOCIETE1.) a versé une attestation testimoniale de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) en demande le rejet.
Appréciation
D’emblée, il y a lieu de rejeter des débats, la pièce communiquée par SOCIETE1.) en cours
de délibéré, alors que ladite pièce n’a pas été soumise à un débat contradictoire. A relever
encore que le mandataire de PERSONNE1.) s’est expressément opposé à une rupture du
délibéré, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle rupture.
L’article 1315 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit
la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui
a produit l'extinction de son obligation ».
Il résulte des plaidoiries à l’audience que
PERSONNE1.)
ne conteste pas que
PERSONNE2.) était son seul interlocuteur en 2022 et 2023 lors de la commande et lors de
l’exécution des travaux relatifs à l’installation de la porte de garage.
Dès lors que PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) a agi en qualité de représentant de
la société SOCIETE1.), il lui appartient, face aux contestations adverses, d’en rapporter la
preuve, soit en démontrant qu’il avait mandat de conclure des contrats au nom de la société
SOCIETE1.), soit en établissant l’existence d’un mandant apparent.
Il ne résulte pas des pièces versées en cause, et il n’est au final pas allégué, que
PERSONNE2.), en tant qu’associé minoritaire de la société, avait le pouvoir d’engager la
société SOCIETE1.).
L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est
inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des
pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du
représenté.
S’agissant de l’application de la théorie du mandat apparent, il y a lieu de relever que la
théorie du mandat apparent consacre le principe suivant lequel une personne, le prétendu
mandant, peut être engagée vis-à-vis d’un tiers qui a conclu un contrat avec une autre
personne, appelé le mandataire apparent, lorsque ce tiers n’a pas de raison de suspecter le
pouvoir de représentation de son interlocuteur parce que les circonstances l’autorisent à ne
pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir. Le tiers qui demande au prétendu mandant
l’exécution d’un engagement souscrit envers lui par le mandataire apparent n’a pas à
prouver un contrat de mandat, mais une apparence de mandat. Il s’agit d’un simple fait dont
la preuve est libre. Le mandant apparent est lié vis-à-vis des tiers si la croyance du tiers à
l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances
autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Le caractère
légitime de la croyance du tiers s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Le tiers
ne peut bénéficier de la théorie du mandat apparent que s’il est de bonne foi.
La légitimité de la croyance au pouvoir du prétendu mandataire repose sur des
circonstances objectives résultant notamment de la normalité de l’acte par rapport à l'activité
du supposé mandataire ou des circonstances dans lesquelles il a été conclu.
Il appartient donc à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les circonstances ayant
entouré la conclusion du contrat l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire
apparent et qu’elle a dès lors légitiment pu croire que PERSONNE2.) agissait comme
représentant de la société SOCIETE1.).
Or, cette preuve n’est pas rapportée.
En effet, SOCIETE1.) soutient à juste titre que la requérante n’a aucunement décrit, voire
établi, les circonstances ayant entouré la passation de commande / conclusion du contrat,
sachant qu’il est constant en cause que la procédure reprise au devis (procédure qui avait
été observée lors de la commande antérieure portant sur la marquise) n’a pas été respectée.
Après avoir fait mention du devis qui a été établi le 30 mai 2020, la citation reste en effet
complètement muette sur les circonstances ayant entouré la commande. Le fait qu’une
période de plus de 2 ans s’est écoulée entre l’établissement du devis (mai 2020) et le
paiement du 1er acompte (novembre 2022) n’a pas non plus été expliquée en détail et on
ignore qui des parties a pris l’initiative au cours de l’année 2022 pour passer commande et
conclure un contrat.
Les circonstances ayant entouré la commande / conclusion du contrat n’ont pas non plus
autrement été détaillées au cours des plaidoiries à l’audience. Aucune précision n’est
notamment donnée en ce qui concerne des éventuelles déclarations de PERSONNE2.) (on
ignore même si ce dernier a affirmé intervenir pour compte de la société SOCIETE1.)).
N’ayant aucunement décrit les circonstances ayant entouré la commande, PERSONNE1.)
n’établit pas que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire
apparent et qu’elle a donc légitiment pu croire que PERSONNE2.) agissait comme
représentant de la société SOCIETE1.). Elle ne saurait partant valablement se prévaloir de la
théorie du mandat apparent.
La preuve de l’existence d’un contrat entre parties laisse dès lors d’être établie, de sorte que
la demande de PERSONNE1.) en tant que basée sur la responsabilité contractuelle est à
dire non fondée.
La preuve d’une faute délictuelle dans le chef d’SOCIETE1.) n’est pas non plus rapportée, la
base subsidiaire n’a d’ailleurs aucunement été développée ni dans la citation, ni au cours
des plaidoiries. La demande est dès lors également non fondée sur la base subsidiaire.
Dans ces conditions, toutes les demandes formulées de la part de PERSONNE1.) requièrent
un rejet, y compris sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
En l’absence d’iniquité, la demande de la société SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile laisse également d’être fondée.
En application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.), partie qui succombe, aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
écarte des débats la pièce communiquée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
en cours de délibéré,
reçoit les demandes de PERSONNE1.) en la forme,
les dit non fondées et en déboute,
dit encore non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière