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JPLCIVIL_766 Généré par l'IA

Court orders payment of legal fees and partial procedure costs against a lawyer who failed to prove a payment agreement.

Numéro de cause JPLCIVIL_766
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of a lawyer seeking payment for 2015 legal fees and procedural costs against a client who claimed a reduced agreement. The client failed to provide evidence of the alleged €1,100 settlement, while the court found the initial debt valid but adjusted interest start dates based on a prior payment arrangement. Consequently, the defendant was ordered to pay the remaining balance plus procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile; When a debtor claims a partial payment agreement without proof, the court may award the full debt but adjust interest periods based on actual payment history.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal fees recovery payment agreement burden of proof procedural costs allocation interest calculation adjustment taxation of fees civil procedure rules debt enforcement sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 241 du nouveau code de procédure civile
article 2273 du Code civil
Suivant l’article 2273 du Code civil, « l’action des avocats pour le paiement de
article 1315 du Code civil
Suivant l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
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Texte complet

Répertoire n° 766/25

Rôle n° L-CIV-682/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparaissant en personne, assistée de son père, PERSONNE3.).

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 3 octobre

2024,

Maître

PERSONNE1.)

fit donner citation à

PERSONNE2.)

à

comparaître le 5 décembre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de

et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience publique à la

Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer

sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute

du présent jugement.

À l’audience publique du 5 décembre 2024, les débats furent fixés à celle du

12 février 2025 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 12 février 2025, le mandataire

préqualifié de la demanderesse et PERSONNE2.), assistée par son père,

PERSONNE3.), firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

26 février 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2024, Maître PERSONNE1.) a fait donner

citation à PERSONNE2.) à comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce

siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande en condamnation de la

partie citée au paiement d’un solde de 1.571,48 euros redus à titre

d’honoraires relatifs à une note de frais et honoraires émise le 13 octobre

2015, avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2016, date de la mise en

demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde, d’une indemnité de

procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’appui de son acte introductif d’instance, Maître PERSONNE1.) a fait

exposer avoir défendu les intérêts de la partie actuellement citée au courant

de l’année 2015 en vue d’une procédure de changement de nom de son

enfant. Les prestations auraient été réalisées et un mémoire d’honoraires final

aurait été dressé le 13 octobre 2015 pour un total TTC de 2.671,48 euros.

Il s’en serait suivi une contestation de ces honoraires par PERSONNE2.) et il

aurait été procédé à une taxation par le Conseil de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg à l’initiative de la demanderesse. La taxation, réalisée

le 27 avril 2016, aurait confirmé l’intégralité des honoraires et frais de bureau

en relevant l’ancienneté et la notoriété de l’avocat ainsi que la proportionnalité

entre les heures facturées et le travail réalisé.

Un courrier de mise en demeure aurait été adressé à la partie requise en date

du 2 mai 2016 auquel celle-ci aurait réagi en formulant une demande de

paiements échelonnés de 100 euros par mois, acceptée par l’avocat.

L’arrangement aurait été respecté jusqu’en 2017 et depuis lors, plus aucun

paiement n’aurait été réalisé, malgré une mise en demeure du 24 mai 2023.

En droit, la partie demanderesse se base sur le règlement n° 1215/2012,

article 7, pour justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction,

alors que les prestations auraient été exécutées au Luxembourg. Les

exceptions prévues aux articles 17 à 19 et visant le contrat conclu entre un

professionnel et un consommateur ne seraient pas applicables alors que les

activités de l’avocat n’auraient pas été dirigées vers l’État-membre où réside

la partie actuellement défenderesse.

Elle conclut dès lors à voir condamner la partie défenderesse au paiement du

solde redû sur honoraires, à savoir 1.571,48 euros avec les intérêts légaux.

Lors des débats à l’audience du 12 février 2025, PERSONNE2.), assistée de

son père, PERSONNE3.), souleva en premier lieu l’incompétence territoriale

de la juridiction luxembourgeoise saisie en insistant sur sa résidence en

France et partant sur la compétence exclusive des juridictions de ce pays.

Elle releva ensuite le long délai écoulé entre la dernière mise en demeure en

2016 et l’action introductive d’instance pour conclure à la prescription de la

demande qui serait selon elle de cinq ans.

La partie défenderesse fit état ne pas avoir reçu la dernière mise en demeure,

manifestement envoyée à son ancienne adresse, alors qu’elle aurait depuis

lors changé à deux reprises de résidence.

Enfin, quant au fond, PERSONNE2.) invoqua un arrangement intervenu

suivant lequel Maître PERSONNE1.) lui aurait oralement reconnu un paiement

limité à 1.100 euros, montant qui aurait entretemps été payé. Elle s’estima dès

lors libérée de toute obligation de paiement, alors que le silence gardé sur sept

années devrait nécessairement se comprendre comme une approbation.

À titre tout à fait subsidiaire, elle serait d’accord à continuer de payer les 100

euros convenus.

Le mandataire de Maître PERSONNE1.) insista sur la compétence territoriale

des juridictions luxembourgeoises quant à laquelle tous les développements

auraient été faits dans le cadre de la citation.

Il n’y aurait pas de prescription alors que celle relative aux honoraires

d’avocats serait trentenaire et non quinquennale comme suggéré de l’autre

côté de la barre.

Il y aurait certes eu un arrangement relatif à un paiement échelonné de 100

euros par mois qui n’aurait été respecté que sur onze mois. La partie

créancière n’aurait aucunement approuvé une réduction de sa facture

d’avocat, ceci d’autant plus qu’eu égard à son ancienneté et sa réputation, le

taux horaire aurait été ridiculement bas. Il aurait ainsi été tenu compte de la

situation précaire de la partie actuellement requise et l’avocat insisterait sur le

règlement de l’ensemble de ses prestations.

Le dernier courrier de mise en demeure aurait été envoyé à la dernière

adresse connue de la cliente, la partie demanderesse n’apprenant qu’à

l’audience qu’il ne s’agit plus de la bonne adresse.

Il faudrait constater qu’une fois la taxation réalisée, le montant des honoraires

n’aurait plus été contesté et une partie en aurait été payée.

Par contre, faudrait-il que la partie requise rapporte la preuve de ce qu’elle

avance quant à une limitation de la créance à 1.100 euros, alors qu’un accord

à ce titre serait formellement et fermement contesté.

Il y aurait partant lieu que le Tribunal se déclare compétent territorialement,

qu’il rejette le moyen relatif à la prescription et qu’il condamne la partie

actuellement défenderesse au paiement du solde de 1.571,48 euros, avec les

intérêts légaux tels que demandés dans la citation. Il y aurait en outre lieu

d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement d’honoraires contestée par

l’actuelle défenderesse qui soulève en premier lieu l’incompétence territoriale

de la juridiction saisie, ensuite la prescription de la demande pour, au fond,

invoquer un arrangement intervenu entre parties limitant le montant redû à

celui entretemps payé, soit 1.100 euros.

Quant à la compétence territoriale :

Le principe de la compétence territoriale résulte des articles 4 et 5 du

règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12

décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à savoir que les

personnes domiciliées dans un État-membre sont en principe attraites devant

les juridictions de cet État-membre, à moins que l’affaire ne rentre dans les

attributions spéciales prévues aux articles 7 et suivants dudit règlement.

Il résulte de l’article 7 1) a) que la compétence territoriale en matière

contractuelle est attribuée à l’État-membre du lieu d’exécution de l’obligation.

Le point b) deuxième tiret précise qu’en cas de contrat relatif à des prestations

de service, la compétence territoriale est attribuée à l’État-membre du lieu où

celles-ci auraient dû ou ont été réalisées.

En l’espèce, la demande en paiement d’honoraires est basée sur un contrat

relatif à des prestations juridiques fournies au Luxembourg, lieu de résidence

de l’époque de la partie citée.

Il s’ensuit que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes

territorialement pour en connaître et que le moyen d’irrecevabilité n’est pas

fondé.

Quant à la prescription :

Suivant l’article 2273 du Code civil, « l’action des avocats pour le paiement de

leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des

procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits

avocats. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de

demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans ».

« Il convient de rappeler que les courtes prescriptions édictées par les articles

2271 et suivants du code civil reposent sur une présomption de paiement. La

prescription de l’article 2273 n’est partant pas applicable lorsque le défendeur

à l’action reconnaît n’avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ». Les

actions des honoraires d’avocat se prescrivent par trente ans (cf. TAL 18

novembre 2009, n° 249/2009 ; Cass. lux. 25 février 2016, n° 21/16).

Il résulte des développements qui précèdent que la prescription trentenaire ne

saurait s’appliquer qu’aux honoraires de l’avocat et pas aux frais.

En l’espèce, la facture originaire du 13 octobre 2015 se ventile en 150 euros

HTVA de frais de bureau et de dossier ainsi qu’en 2.133,32 euros HTVA

d’honoraires, donnant en tout 2.283,32 euros HTVA, soit 2.671,48 euros TTC.

Une taxation par les services du barreau a été réalisée le 27 avril 2016. Un

arrangement entre parties s’en est suivi qui a permis le règlement de 1.100

euros jusqu’en 2017.

Entre 2017 et la citation de 2024, aucun autre acte n’a été posé.

Il n’en est pas moins que la partie défenderesse est en aveux de ne pas avoir

réglé l’intégralité du montant réclamé. En conséquence, la prescription

raccourcie de l’article 2273 ne lui est pas opposable quant aux honoraires.

Dans la mesure où les paiements intervenus ne distinguent pas entre frais et

honoraires, il échoit de considérer que les frais, prescriptibles à plus brève

échéance, ont été réglés en premier.

En conséquence, le moyen relatif à la prescription est inopérant et à rejeter

comme non fondé.

La demande en paiement est partant à déclarer recevable en la pure forme.

Quant au fond :

Il échoit de préciser que la partie actuellement défenderesse a fait valoir ses

moyens de contestation par devant le service taxateur du barreau. Ceux-ci

n’ont pas été retenus et le mémoire d’honoraires a été taxé au montant

demandé.

Par la suite, PERSONNE2.) n’a plus émis de contestation et a, suivant un

échelonnement convenu entre parties, réglé durant onze mois des acomptes

mensuels de 100 euros.

Au terme d’un paiement de 1.100 euros, elle n’a plus rien payé et déclare ne

pas avoir reçu la mise en demeure du 24 mai 2023 envoyée à une adresse à

ADRESSE3.) (L) où elle a déclaré ne plus habiter.

La partie défenderesse se prévaut dorénavant d’un arrangement intervenu

entre parties suivant lequel elle serait dispensée de payer davantage que le

montant de 1.100 euros payés. Il se serait agi d’un échange oral par téléphone

sans que l’intéressée ne puisse préciser une date exacte.

Ces allégations sont contestées par Maître PERSONNE1.).

Suivant l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit

justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’obligation à exécuter, à savoir le paiement des honoraires, n’est pas en

discussion alors qu’elle est acceptée par la partie défenderesse.

Or, celle-ci se prétend dorénavant libérée du paiement et invoque un accord

intervenu entre parties limitant son obligation de paiement à 1.100 euros.

Force est de relever que devant les contestations adverses, il appartient à

PERSONNE2.) de prouver cet accord, ce qu’elle ne fait pas.

Au vu de ces déclarations restant à l’état de pures allégations, il y a lieu de

déclarer la demande en paiement fondée et justifiée pour le montant de

1.517,48 euros.

La demanderesse sollicite l’application d’intérêts à partir du 2 mai 2016, sinon

de la demande en justice et jusqu’à solde.

Il résulte des pièces soumises et des explications données que par suite de la

mise en demeure du 2 mai 2016, les parties se sont mises d’accord à procéder

par un paiement échelonné d’acomptes. Cette mise en demeure a donc connu

des effets et il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à partir de cette date.

Vu que la seconde mise en demeure du 24 mai 2023 a manifestement été

envoyée à une adresse qui n’était plus actuelle, la partie défenderesse n’a pas

pu en prendre connaissance, voire réagir.

En conséquence, il échoit de faire courir les intérêts à partir de la demande

introductive d’instance, 3 octobre 2024, et jusqu’à solde.

Maître PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure

de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à la barre d’audience que les parties

avaient trouvé un arrangement qui a été respecté durant un certain temps,

mais qui a été interrompu par la défenderesse pour des motifs qui lui sont

propres, obligeant l’avocat à agir en justice et à engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant déclarée fondée en son principe et partiellement

fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont mis à charge de la partie qui succombe,

PERSONNE2.).

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en dernier ressort,

dit non fondé le moyen d’incompétence territoriale,

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande,

dit non fondé le moyen relatif à la prescription,

déclare la demande recevable en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 1.571,48 (mille cinq cent soixante-et-onze virgule quarante-huit)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 3 octobre 2024,

et jusqu’à solde,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à Maître PERSONNE1.) le

montant de 200 (deux cents) euros,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN