Court partially allowed unpaid co-ownership charges claim against civil company and its unlimitedly liable partners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch partially allowed a claim for unpaid co-ownership charges against a civil company and its partners. The plaintiff reduced their demand to €4,158.20, and the court found the claim partially founded against the company and its two partners, who are jointly and indefinitely liable under civil law. While the court ordered payment of the reduced debt and a procedural fee, it rejected the request for lawyer's fees because representation before the court was not mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1862 à 1864 du Code civil; Les associés d'une société civile sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes de celle-ci à l'égard des créanciers, mais les frais d'avocat ne sont pas dus si la représentation n'était pas obligatoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 290 /25
du 21 février 2025
Audience publique du vendredi, 21 février 2025
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
le SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic
actuellement en fonction, Monsieur
PERSONNE1.), agent immobilier,
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, suivant un exploit de l’huissier de justice Georges
WEBER de Diekirch du 16 décembre 2024,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, comparant pour la société à responsabilité limitée ETUDE
D’AVOCATS WEILER & BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30,
route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Diekirch, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le
numéro B 239498,
et :
1. la société civil SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des sociétés sous le
n°E
NUMERO1.), représentée par son associé-gérant Monsieur
PERSONNE2.),
2. PERSONNE2.), associé-gérant de la partie citée sub 1), né le DATE1.)
à ADRESSE4.), demeurant à B-ADRESSE5.), et son épouse,
3. PERSONNE3.), sans état actuel connu, née le DATE2.), demeurant à B-
ADRESSE5.), associée de la partie citée sub 1),
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit WEBER,
comparant par le sieur PERSONNE2.).
FAITS :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER
de Diekirch du 16 décembre 2024, la partie demanderesse fit citer les parties
défenderesses à comparaître à l’audience publique du vendredi, 31 janvier
2025 à 09.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans le prédit exploit.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 31 janvier 2025, l’affaire fut
utilement retenue, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Christian BILTGEN, comparant pour la partie demanderesse, donna
lecture de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Le sieur PERSONNE2.), représentant les parties défenderesses, fut entendu
en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit:
Par exploit d’huissier du 16 décembre 2024, le SOCIETE1.) a fait donner
citation à la société SOCIETE2.) SCI, à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.)
à comparaître devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre
condamner à payer le montant de 14.570,42 € à titre de charges de copropriété
impayées. En outre, la partie demanderesse réclame l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,- € et le paiement du montant de 1.500,- €
à titre de dommages et intérêts pour frais d’avocat.
A l’audience publique du 31 janvier 2025, le SOCIETE1.) a déclaré réduire
sa demande au montant de 4.158,20 €, valeur au 30 janvier 2025, y compris
les frais d’huissier.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, la demande
du SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant actuellement réclamé
de 3.470,98 € au titre des charges de copropriété impayées, y compris les
intérêts au 30 janvier 2025, ceci tout d’abord à l’encontre de la société
SOCIETE2.) qui est copropriétaire dans la résidence concernée.
En effet, le montant redû à titre de principal n’est pas contesté par les parties
défenderesses. Le taux d’intérêt appliqué résulte du règlement de copropriété.
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 janvier
2024 stipule que les charges sont à payer pour le 15 février 2024 au plus tard.
Les frais d’huissier relatifs à la citation en justice des trois parties
défenderesses sont compris dans les frais et dépens.
La partie demanderesse agit encore à l’encontre des associés et gérants de
la société civile immobilière SOCIETE2.).
La société civile jouit en droit luxembourgeois de la personnalité morale.
Celle-ci lui fut reconnue traditionnellement par la jurisprudence avant d’être
consacrée par la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la
société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au
régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, complétant
l’article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
(Cour de Cassation arrêt du 18 mai 2006 et sur renvoi Cour d’appel arrêt du
7 mars 2007, n° rôle 28560).
Les associés d’une société civile sont, comme dans toute société de
personnes, tenus vis-à-vis des tiers sur l’intégralité de leurs biens (A.
Steichen, Précis de droit des sociétés, éd. St Paul, 1ère éd, numéro 540).
En application des articles 1862 à 1864 du code civil, les associés d’une
société civile sont tenus indéfiniment et conjointement des dettes de celle-
ci à l’égard des créanciers de la société dans la limite de leur part et portion
dès la date du contrat comme s’ils avaient eux-mêmes contracté l’obligation
(CSJ, 1er avril 2009, numéros 31933 et 33051 du rôle).
(cf. JPL, 7 juin 2024, rép. fisc. 1939/24)
En l’occurrence, eu égard à la condamnation prononcée à l’égard de la
société civile immobilière SOCIETE2.), la demande est à déclarer fondée à
l’égard de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.).
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de
la partie demanderesse alors qu’elle a dû exposer des frais pour faire valoir
ses droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300,- €.
En revanche, la demande en paiement de dommages et intérêts pour frais
d’avocat est à abjuger, la représentation par mandataire n’étant pas
obligatoire devant le Tribunal de Paix.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions légales n’étant pas remplies en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
donne acte au SOCIETE1.) de la réduction de sa demande au montant de
4.158,20 €, valeur au 30 janvier 2025 ;
reçoit la demande en la forme ;
la déclare partiellement fondée ;
partant,
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) conjointement avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au SOCIETE1.) le montant de
3.470,98 €, valeur au 30 janvier 2025, soit le montant de 1.735,49 € pour
PERSONNE2.) et le même montant pour PERSONNE3.) avec les intérêts au
taux conventionnel à partir du 31 janvier 2025 jusqu’à solde ;
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) conjointement avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer au SOCIETE1.) le montant de
300,- € à titre d’indemnité de procédure, soit le montant de 150,- € pour
PERSONNE2.) et le même montant pour PERSONNE3.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) conjointement avec
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ces derniers chacun pour la moitié, aux
frais et dépens de l’instance, y compris les frais de citation par 687,22 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de
paix directeur à Diekirch, assistée du greffier assumé Carole FRIEDERES,
en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix
de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le
greffier.