code_civil
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Art. 1862 — Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers
Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers
Art. 1862 · Section II. - Des engagements des associés à l'égard des tiers
Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes
sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.