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JPDCIV_0442 Généré par l'IA

Civil court dismisses claim for damages due to lack of specific facts proving fault and damage.

Numéro de cause JPDCIV_0442
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for €14,000 in damages against the defendant organization and individuals. The plaintiff alleged general violations of hunting laws but failed to provide specific facts detailing the defendants' faults, the nature of the damage, or the causal link between them. Consequently, the court could not establish the necessary elements for liability under the Civil Code and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Le demandeur doit prouver de manière précise une faute, un dommage et un lien causal pour obtenir réparation en responsabilité délictuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
Civil liability Burden of proof Hunting regulations Damages claim Causal link Specific facts Litigation costs sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1370, 1371, 1372, 1382, 1383 et 1384 du Code civil
codecivil
Article 58 du Nouveau Code de procédure civile
Article 61 du Nouveau Code de procédure civile
sa prétention, et suivant l’article 61 du même code, le juge tranche le litige
Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
dispositions de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.
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Texte complet

No. 442/2025

du 20.03.2025

Audience publique du jeudi, 20 mars 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), sylviculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse suivant un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA

de Diekirch du 8 novembre 2024,

comparant en personne,

e t :

1) le

ORGANISATION1.), représenté par son président

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), cultivateur, demeurant à L-ADRESSE3.),

4) PERSONNE4.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE4.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

sub 1) comparant par PERSONNE2.),

sub 2 à 4) comparant en personne.

FAITS

Par exploit d’huissier de justice du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner

citation

au

ORGANISATION1.),

à

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience

publique du vendredi, 13 décembre 2024 à 09.30 heures, à la Justice de paix de

Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite des causes énoncées

dans la citation.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

13 février 2025 à 15.30 heures, et les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et a été entendu en ses moyens.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par exploit d’huissier du 8 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer le

ORGANISATION1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch aux fins de les voir condamner

à titre de dommages et intérêts sur base des articles 1370, 1371, 1372, 1382, 1383

et 1384 du Code civil au paiement du montant de 14.000.- euros, avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

À l’audience, PERSONNE1.) a versé une note dans laquelle il a aussi réclamé le

remboursement de frais et honoraires d’avocat et d’expert.

En sus, il y a réclamé le montant de 500.- euros à titre de « dommages moraux et

frais de bureau » et a sollicité l’allocation de plusieurs indemnités de procédure.

Il y a lieu de lui en donner acte.

À l’audience, PERSONNE1.) a exposé le sujet de l’affaire et a conclu à

l’adjudication de sa demande.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) quant à eux, ont contesté

l’existence de toute faute dans leur chef et ont fait valoir que PERSONNE1.) aurait

obtenu indemnisation de ses dégâts de gibier dans le cadre de différentes

procédures judiciaires antérieures.

En application des articles 58 du Nouveau Coe de procédure civile, il appartient à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de

sa prétention, et suivant l’article 61 du même code, le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En l’espèce, il échet de relever que PERSONNE1.) entend engager la

responsabilité du ORGANISATION1.), de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) en raison de prétendus manquements commis par rapport aux

dispositions de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse.

L’existence d’un contrat ou quasi-contrat entre parties n’ayant pas été établie, ni

invoquée, il échet de retenir que PERSONNE1.) entend rechercher en réalité la

responsabilité

délictuelle

du

ORGANISATION1.),

de

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur base des dispositions des articles 1382 et

suivants du Code civil.

Aux fins d’obtenir gain de cause sur base de ce fondement, il appartient au

demandeur de prouver une faute ou négligence, un dommage, et un lien causal

entre la faute ou négligence et le dommage.

En l’occurrence, il échet de noter que PERSONNE1.) s’est limité à invoquer d’une

manière générale que les parties adverses auraient « sabordé » les dispositions

légales de la loi du 25 mai 2011 sur la chasse, « éludé le caractère d’urgence » et

produit « à des fins judiciaires de fausses déclarations et allégations, de

contrevérités ou autres attestations ».

Force est donc de constater que PERSONNE1.) n’a pas fait état de faits précis

qu’il reproche au ORGANISATION1.), à PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Par conséquent, au vu du manque de précision de PERSONNE1.), le tribunal se

trouve dans l’impossibilité de déterminer

si le

ORGANISATION1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont effectivement commis des

fautes ou négligences au sens des articles 1382 et suivants du Code civil.

S’y ajoute que PERSONNE1.) n’a fourni le moindre élément objectif permettant

d’établir la réalité et le cas échéant, le quantum du dommage invoqué dont il

réclame réparation dans le cadre de la présente instance.

Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

En dernier lieu, la condition d’iniquité n’étant pas remplie, la demande de

PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non

fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et e premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare non fondée,

partant, en déboute,

dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée

du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et

avons signé avec le greffier.