Tenant insurance company claims dismissed against landlord for fire damages under civil liability articles.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg joined two commercial lease disputes and dismissed the insurance company's claims against the landlord and third parties. The plaintiff sought liability under Articles 1733, 1384, and 1382 of the Civil Code regarding an unreported fire incident. The court found the claims non-founded because the specific circumstances and causes of the fire were not established in the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1733 du code civil; 1384 alinéa 1 du code civil; 1382 du code civil: Liability claims based on contractual breach, quasi-delict, or tort are non-founded when the specific circumstances and causes of the damaging event remain unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 572/25
L-BAIL-45/24
L-BAIL-134/24
Audience publique du 13 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
la compagnie d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse
comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nikolaus BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO2.), représentée par
conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
-II-
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro
NUMERO2.), représentée par conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse
comparant par Maître Jerry MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
e t
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par ses gérants
actuellement en fonctions
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE4.)
3) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
4) la société anonyme SOCIETE4.) SA, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
parties défenderesses
sub 1), sub 2) et sub 3), étant présents lors de l’audience du 16 janvier 2025
sub 4) comparant par Maître Barbara TURAN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire L-BAIL-45/24 fut introduite par requête – annexée au présent jugement
– déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 janvier
2024.
L’affaire L-BAIL-134/24 fut introduite par requête – annexée au présent jugement
– déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les deux affaires furent appelées ensemble à
l’audience publique du 28 mars 2024, puis refixées au 19 septembre 2024, puis
refixées au 12 décembre 2024 et finalement refixées au 16 janvier 2025.
A la prédite audience, Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître
Nikolaus BANNASCH, Maître Jerry MOSAR, Maître Barbara TURAN, en
remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
25 janvier 2024, la société SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation de la société
SOCIETE2.) SA devant le Tribunal de céans, pour :
« (fichier) »
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-BAIL-45/24.
Par une requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du
4 mars 2024, la société SOCIETE2.) SA a sollicité la convocation de la société
SOCIETE4.)
SA, la société
SOCIETE3.)
SARL,
PERSONNE1.)
et de
PERSONNE2.) aux fins de les mettre en intervention suite à la requête initiale du
25 janvier 2024 et de la tenir quitte et indemne de toute condamnation à intervenir
dans le rôle L-BAIL-45/24.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-BAIL-134/24.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle L-BAIL-45/24 et L-
BAIL-134/24 et de statuer par un seul et unique jugement.
Les moyens et prétentions des parties
La société SOCIETE1.) SA
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SA fait valoir que par un contrat
de bail du 2 février 2009, la société SOCIETE5.) SA a donné en location à la
société SOCIETE2.) SA un immeuble sis à L-ADRESSE3.).
En date du 13 mai 2017, un incendie aurait eu lieu dans ledit immeuble et la société
SOCIETE1.) SA, en tant qu’assureur, aurait indemnisé la société SOCIETE5.) SA
du chef des dégâts causés.
La société SOCIETE1.) SA interviendrait partant en subrogation de son assuré en
application de l’article 52 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances.
Les lieux étaient sous-loués au moment de l’incendie en question à la société
SOCIETE3.) SARL et le feu aurait pris sur les terrasses du café exploité sur les
lieux.
Aux termes d’une expertise, qualifiée de contradictoire, en date du 8 septembre
2017 réalisée par PERSONNE3.), les dégâts subis auraient été chiffrés à la somme
de 56.812,73 euros HTVA. Conformément à cette expertise, la société
SOCIETE1.) SA aurait indemnisé son assuré pour le dommage subi, TVA incluse,
pour le montant de 66.470,89 euros.
Par application de la présomption de responsabilité dans le chef du locataire dans
l’habitation duquel l’incendie a commencé prévue par l’article 1733 et 1734 du
code civil, la société SOCIETE2.) SA devait être condamnée, à titre de locataire
principal, des dommages susmentionnés.
En ordre subsidiaire, la demande de la société SOCIETE1.) SA est basée sur
l’article 1384 alinéa 1 er du code civil et en ordre plus subsidiaire encore sur les
articles 1382 et 1383 du code civil.
La société SOCIETE2.) SA
La société SOCIETE2.) SA conclut au rejet des prétentions adverses.
En effet, il ne ressortirait pas des pièces versées au dossier quelles sont les cause
et origine de l’incendie litigieux. La société SOCIETE2.) SA conteste que cet
incendie ait trouvé son origine dans les lieux loués.
La seule pièce versée par la société SOCIETE1.) SA serait en effet un rapport
d’inspection plus que sommaire réalisée par un expert de l’assureur lui-même.
Cette pièce de 2 pages aurait constituée par la demanderesse actuelle et strictement
unilatérale, de sorte à ce qu’elle serait à écarter des débats et ne saurait en aucun
cas asseoir une condamnation de la société SOCIETE2.) SA à indemniser le
dommage prétendument accru.
L’incident litigieux daterait encore de 7 années avant l’introduction de la requête
introductive, rendant de ce fait impossible la production de toute pièce contraire
quant aux cause et origine de l’incendie en question.
Le quantum des demandes de la société SOCIETE2.) SA est encore contesté en
cause.
La société SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.)
A l’audience du Tribunal, la société SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.)
SARL, PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ont soulevé un moyen in limine litis
et diverses contestations qu’il y aura lieu d’expliciter le cas échéant pour autant
que la demande principale dirigée par la société SOCIETE1.) SA contre la société
SOCIETE2.) SA sera accueillie.
Appréciation
Quant à la recevabilité de la demande de la société SOCIETE1.) SA
La société SOCIETE1.) SA fait valoir être subrogée dans les droits de son assuré,
la société SOCIETE5.) SA laquelle aurait été indemnisée pour le dommage en
question.
Il se peut que le bailleur se soit fait indemniser par son assureur et que cet assureur
veuille se retourner contre le locataire. De même, il peut arriver que le bailleur ou
son assureur veuille se retourner directement contre l’assureur du locataire. La
jurisprudence ne tire pas les mêmes conséquences de ces deux cas de figure, quant
à la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer pour connaître
de ces demandes. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque l’assureur du bailleur
se retourne contre le locataire, il est décidé que l’assureur, en sa qualité de subrogé
du bailleur, entre dans tous les droits de ce dernier et peut, partant à l’instar du
bailleur lui-même, se prévaloir des dispositions de l’article 3.3 du nouveau code
de procédure civile (Marianne HARLES: Le bail à loyer : compte-rendu de
jurisprudence, n°220, Pasicrisie 31, page 393 ; Lex THIELEN : Le contrat de bail
: bail résidentiel et bail professionnel, n° 249, Editions Promoculture-Larcier, Léon
LIESCH : Le bail à loyer, n° 114, page 33, Imprimerie Hermann, 1972).
Il y a dès lors lieu de conclure que la demande de la société SOCIETE1.) SA,
dirigée à l’encontre la société SOCIETE2.) SA pour obtenir le remboursement des
sommes exposées pour réparer les dégâts allégués aux biens donnés en location,
est recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il
ne prouve que le feu a éclaté sans sa faute.
Le locataire peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que l’incendie a eu
lieu sans sa faute, qu’il n’a pu être causé par un fait qui lui est imputable. Le
locataire doit donc prouver qu’il s’est comporté en locataire soigneux et
consciencieux et que, dès lors, l’incendie ne peut lui être imputé, ou bien il doit
rapporter la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Il a été
décidé que, pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, le
locataire ne doit pas établir, de façon certaine et directe, la cause de l’incendie,
mais il suffit qu’il rapporte la preuve de l’absence de faute dans son chef. Il doit
cependant prouver, de façon catégorique et certaine, qu’il y a eu impossibilité de
faute de sa part, alors qu’il a pris toutes les précautions de nature à éviter un
incendie. Il a été décidé, qu’au cas où la cause réelle de l’incendie n’a pas été
établie, le locataire n’a pas rapporté la preuve que l’incendie s’est déclaré sans sa
faute. Il a été décidé que l’exonération ne saurait être déduite automatiquement de
l’absence du locataire lors du déclenchement du feu (Marianne HARLES : Le bail
à loyer : compte-rendu de jurisprudence, n° 123, Pasicrisie 31).
On admet que le locataire peut administrer la preuve de manière inductive, en
établissant l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de commettre une faute,
pareille preuve reste cependant rigoureuse, le locataire devant établir que son
comportement est resté totalement exempt de faute : pour que la preuve inductive
soit admise elle doit être décisive (Marcel LA HAYE & Joseph
VANKERCKHOVE : Le louage de choses : les baux en général, n° 1013, 2ème
édition, 2000, Larcier).
Rien ne s’oppose, en soi, à ce que cette preuve soit inductive, mais à la condition
qu’elle soit décisive. La question devient alors une question non de droit, mais de
fait. Le tout sera de savoir si, sur base des faits invoqués, l’induction apparaîtra
suffisamment décisive comme telle. Elle ne le sera pas, d’une manière générale,
lorsque le preneur, en présence d’un incendie dont la cause demeure inconnue, se
borne à établir qu’il s’est toujours comporté avec soin et prudence, parce qu’une
pareille preuve n’est forcément que générale, et n’exclut pas, in specie, tel ou tel
fait isolé d’imprudence possible. L’induction sera, par contre, décisive, si, des
circonstances spéciales de la cause, il résulte que, réellement, le preneur n’a pas pu
commettre de faute. La règle-qui, répétons-le, gît essentiellement en fait, et non en
droit-doit donc être la suivante : la preuve inductive de la cause étrangère ne doit
pas être prohibée d’une manière absolue. En y recourant, le preneur s’exonérera si,
in specie, il résulte des circonstances invoquées, qu’il n’a pas pu commettre de
faute, qu’il a été dans l’impossibilité d’en commettre une et, partant, que la cause
de l’incendie-qui, comme telle, demeure inconnue-doit nécessairement être
attribuée à un fait étranger au preneur. Mais la preuve inductive ne sera pas
décisive comme telle, si elle se fonde uniquement sur le fait que le locataire s’est
toujours, d’une manière générale, conduit en bon père de famille et a pris les
mesures habituelles de prudence qui s’imposent, parce qu’une telle preuve n’exclut
pas nécessairement un fait isolé, mais possible d’imprudence, qui peut
parfaitement, in specie, avoir été la cause de l’incendie (Henri DE PAGE : Traité
élémentaire de droit civil belge, tome IV, les principaux contrats, 1ère partie, n°
700, 3ème édition, 1972).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SA base sa demande sur un document intitulé
« rapport d’expertise de clôture » sur sa propre entête et signée par un dénommé
PERSONNE3.).
Ce document a la teneur suivante :
« (fichier) »
Les photographies versées en tant que pièce 3 ne portent pas de date-tampon et il
n’est pas établi, au vu des contestations de la société SOCIETE2.) SA, qu’elles
représentent les lieux loués, de sorte à ce qu’ils ne sauraient valoir en tant que
preuve.
Face aux contestations de la société SOCIETE2.) SA, il y a lieu de retenir qu’en
effet, le document susmentionné est strictement unilatéral par rapport à la
défenderesse principale, un expert AXA (l’assureur du sous-locataire) et de
l’exploitante de l’époque étant présents sur les lieux.
La société SOCIETE2.) SA n’a pas participé à ces opérations et n’y a pas été
convoquée.
Dans la partie relative aux circonstances de l’incendie en question, le document
porte la mention « Incendie au départ d’un débarras sur la terrasse à l’arrière du
bâtiment » et la partie recours porte les mentions « responsabilité locative engagée
et responsables du dommage : SOCIETE3.) (exploitante du café-restaurant : Mme
PERSONNE4.) ».
Suivent une évaluation des dégâts sur base de devis et la remarque « Suite aux
problèmes rencontrés avec l’inspecteur PERSONNE5.) d’AXA, je n’ai pas pu
chiffrer le dommage en valeur réelle avec l’expert PERSONNE6.) ».
Aucune explication n’est fournie quant à l’identité des dénommés PERSONNE5.)
et PERSONNE6.) ni quant à leur implication dans la présente affaire.
Sur question du Tribunal, la société SOCIETE1.) SA a encore indiqué qu’aucune
plainte n’a été déposée auprès de la Police Grand-ducale.
La tournure des phrases du rédacteur de ce document est encore éloquent : « notre
assuré » en faisant référence à la société SOCIETE5.) SA.
L’auteur de ce document se permet encore une analyse juridique de la situation :
« Dès lors la présomption de responsabilité incombe à mon avis au sous-locataire
et ne pas au locataire. »
Il ressort finalement des recherches opérées par le Tribunal sur geoportail.lu et
google maps que la terrasse de l’immeuble en question jouxte d’autres immeubles,
de sorte qu’il se peut que le feu ait pris son origine sur une parcelle avoisinante.
Les circonstances, cause et origine de l’incendie en question, qui pour le surplus
date de 7 ans avant la requête, n’ont pas partant été rapportées à suffisance.
En effet dans la mesure où nul ne peut se constituer sa propre preuve, la demande
de la société SOCIETE1.) SA ne saurait être accueillie sur base dudit document.
Ainsi, face toujours aux contestations de la société SOCIETE2.) SA, la
demanderesse reste en défaut de prouver que l’origine de l’incendie en question
est à situer dans le bien loué.
La présomption pesant sur le locataire en application de l’article 1733 du code civil
ne s’applique partant pas en cause.
Il ressort encore des développements qui précèdent que la société SOCIETE2.) SA
a été un locataire exempt de faute en veillant à sous-louer les lieux en conformité
avec son contrat de bail avec la société SOCIETE5.) SA, faisant ainsi en sorte que
les lieux soient occupés et exploités et que le sous-locataire souscrive une
assurance (en l’espèce auprès de SOCIETE4.)), de sorte à ce qu’aucun
comportement fautif ne lui saurait être reproché.
Ainsi, la société SOCIETE1.) SA est à débouter de sa demande de condamnation
de la société SOCIETE2.) SA sur base des articles 1733 et 1734 du code civil.
Par analogie et alors que les circonstances, causes et origine de l’incendie en
question n’ont pas été rapportées, la société SOCIETE1.) SA est également à
débouter de ses demandes de condamnation de la société SOCIETE2.) SA sur
base de l’article 1384 alinéa 1 du code civil respectivement sur base de l’article
1382 et 1383 du code civil.
Par conséquent, toute demande dirigée contre la société SOCIETE4.) SA, la
société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) doit également
être déclarer non-fondée, ces parties n’ayant été mises en cause que pour tenir
quitte et indemne la société SOCIETE2.) SA.
Les demandes accessoires
- L’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE1.) SA dirigée contre
la société SOCIETE2.) SA (L-BAIL-45/24)
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande de la société SOCIETE1.)
SA en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer non-fondée.
- L’indemnité de procédure sollicitée par la société SOCIETE2.) SA dirigée contre
la société SOCIETE4.) SA, la société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.) (L-BAIL-134/24)
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, la demande de la société SOCIETE2.)
SA en obtention d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile est à déclarer non-fondée.
- L’exécution provisoire
La société SOCIETE1.) SA conclut à l’exécution provisoire de la condamnation
pécuniaire à intervenir.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution. »
En l’espèce, il n’est pas opportun d’assortir la présente décision de l’exécution
provisoire.
En tant que partie succombant au litige, la société SOCIETE1.) SA est à
condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s
m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros de rôle L-BAIL-
45/24 et L-BAIL-134/24 ;
reçoit les demandes en la forme ;
déclare recevable la demande de la société SOCIETE1.) SA ;
déclare non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA dirigées contre
la société SOCIETE2.) SA sur base des articles 1733 du code civil, 1384 alinéa 1
du code civil et 1382 du code civil ;
déclare non-fondées toutes les demandes dirigées contre la société SOCIETE4.)
SA, la société SOCIETE3.) SARL, PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) ;
déclare non-fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA et la société
SOCIETE2.) SA en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne la société SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Paul LAMBERT, juge
de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière