Court awards lawyer fees to plaintiff but rejects procedural indemnity and provisional execution in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the plaintiff 333.17 EUR in lawyer fees and ordered the defendants to pay legal interest from the date of the lawsuit. However, the request for a procedural indemnity of 500 EUR was rejected due to the lack of proven inequity, and the request for provisional execution was denied. Additionally, the plaintiff's claim for the separation of costs was dismissed because the advance was not made in a mandatory legal proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 242 du Nouveau Code de procédure civile; The court awards legal fees when proven but denies procedural indemnities absent inequity and refuses provisional execution without urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 553/25
L-CIV-423/23
Audience publique du 12 février 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
Maître PERSONNE1.), avocate à la Cour, demeurant professionnellement à
L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
comparant par Maître Christian BIEWER, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 27 juillet 2023, Maître
PERSONNE1.) fit donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître le lundi, 21 août 2023 à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et
à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierrot SCHILTZ se
présenta pour les parties défenderesses et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries
à l’audience du 13 décembre 2023. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs
reprises.
À l’audience du 20 novembre 2024 à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Céline SCHMITZ, en représentation de Maître PERSONNE1.), et Maître
Christian BIEWER, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, furent
entendus en leurs explications et moyens. L’affaire fut ensuite refixée pour la
continuation des débats au 29 janvier 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Céline SCHMITZ et Maître Christian BIEWER
furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier de justice du 27 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de
paix de Luxembourg pour voir :
-
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
sa part, à lui payer la somme de 333,17.-EUR au titre de la note de frais et
honoraires du 2 juin 1999, avec les intérêts légaux à partir du 2 juin 1999,
sinon à partir du rappel du 12 juillet 1999, sinon à partir de l’assignation du 2
mars 2021, sinon à partir de la présente demande en justice ;
-
s’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance, et en ordonner la
distraction au profit de Maître PERSONNE1.), qui la demande affirmant en
avoir fait l’avance ;
-
s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 500.-EUR ;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, Maître PERSONNE1.) expose qu’elle réclame le
paiement d’une note de frais et honoraires du 2 juin 1999 d’un montant de
333,17.-EUR
pour des services rendus par son défunt père, Maître
PERSONNE4.), dans un litige civil opposant PERSONNE5.) à la société en nom
collectif SOCIETE1.). Malgré la note d’honoraires précitée, un premier rappel en
date du 12 juillet 1999, un autre rappel en date du 1er septembre 1999, suivi d’un
dernier rappel en date du 8 octobre 1999, aucun paiement n’aurait été fait, de
sorte que Maître PERSONNE1.) aurait introduit, en date du 21 mars 2021, une
assignation en paiement, regroupant 21 autres notes d’honoraires impayées (le
tribunal s’est finalement déclaré incompétent ratione valoris). À ce jour, aucun
paiement n’aurait été effectué.
PERSONNE5.) étant décédé le DATE1.), PERSONNE2.) (conjoint survivant) et
PERSONNE3.) (fille unique), n’ayant pas renoncé à la succession, seraient dès
lors, en application de l’article 724 du Code civil, redevables de toutes les dettes
du défunt.
Lors des débats à l’audience du 29 janvier 2025, le mandataire de Maître
PERSONNE1.) a versé la procédure relative à l’instance pour laquelle les
honoraires sont demandés.
Les parties défenderesses ont soulevé la prescription en ce qui concerne la
demande de Maître PERSONNE1.) relative aux frais de bureau facturés à
hauteur de 100.-EUR, et se sont rapportées à prudence de justice concernant le
solde. Elles ont également soutenu que le point de départ des intérêts ne devait
pas être fixé à la note d’honoraires du 2 juin 1999, sinon au rappel du 12 juillet
1999, mais à une date bien plus tardive, étant donné qu’il n’y a pas eu d’action
de recouvrement depuis vingt ans. Enfin, elles ont contesté l’indemnité de
procédure sollicitée par la demanderesse, affirmant avoir refusé de payer la note
d’honoraires, faute d’avoir eu connaissance du dossier concerné, qui ne leur a
été transmis que peu avant l’audience du 29 janvier 2025.
Appréciation
1. Quant à la prescription
En vertu de l’article 2273 du Code civil, l’action des avocats, pour le paiement de
leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès,
ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. À
l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs
frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
Il convient toutefois de rappeler que les courtes prescriptions édictées par les
articles 2271 et suivants du prédit code reposent sur une présomption de
paiement. La prescription de l’article 2273 n’est partant pas applicable lorsque le
défendeur à l’action reconnaît n’avoir pas réglé les sommes qui lui sont
réclamées (cf. TAL 1ère chambre, 18 novembre 2009, jugement n° 249/2009; C.
Cass. lux. 25 février 2016, n° 21/16).
En l’espèce, il est constant en cause que le mémoire litigieux n’a pas été réglé. Il
s’ensuit que dans ces circonstances, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ne sont
pas en droit de se prévaloir de la prescription abrégée de l’article 2273 du Code
civil.
Le moyen relatif à la prescription est partant à rejeter comme non fondé.
2. Quant au fond
Le litige a trait au recouvrement d’un mémoire d’honoraires du chef de prestations
d’avocat, Maître PERSONNE1.) réclamant aux parties citées, qui ne contestent
pas avoir accepté la succession d’PERSONNE5.), la somme de 333,17.-EUR.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la
fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les différents éléments du
dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la
situation de fortune du client.
Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime
rémunération de son travail et qu’il est de principe que la taxation des honoraires
est abandonnée à l’avocat lui-même.
En l’occurrence, les parties défenderesses n’émettent aucune contestation
spécifique quant aux prestations facturées par Maître PERSONNE4.), lesquelles
sont énumérées de façon précise dans sa note de frais et honoraires du 2 juin
1999.
Ainsi, les parties défenderesses ne contestant ni que Maître PERSONNE4.) a
effectué les prestations dont le paiement est réclamé, ni que le montant des frais
et honoraires mis en compte est justifié, il leur appartient de rapporter la preuve
du paiement allégué conformément à l’article 1315 du Code civil en vertu duquel
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Une telle preuve n’étant pas rapportée, il s’ensuit que la demande de Maître
PERSONNE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 333,17.-EUR.
Ce montant est à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde. En effet, la partie demanderesse n’a donné aucune explication
pour quelle raison elle a attendu aussi longtemps ans avant de réclamer les
honoraires redus, de sorte que ce délai et les intérêts dus depuis les rappels
respectifs ne doivent pas être mis à la charge des défenderesses.
Concernant la question de savoir s’il y a lieu à condamnation solidaire des parties
défenderesses, il y a lieu de retenir que la solidarité ne se présume pas, mais
doit être stipulée. En l’espèce, comme aucune solidarité n’a été stipulée, chacune
des parties défenderesses ne sera condamnée que pour sa part.
Maître PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500.-EUR au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans la mesure où la partie demanderesse n’a déposé la procédure relative à
l’affaire pour laquelle les honoraires sont demandés que peu de temps avant
l’audience des plaidoiries, le tribunal estime qu’elle ne justifie pas de l’iniquité
exigée par les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande de Maître PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à rejeter comme n’étant pas fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure
civile.
La demande de Maître PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens n’est
pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure
civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est
obligatoire.
La partie demanderesse ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la
demeure, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
rejette comme non fondé le moyen relatif à la prescription biennale,
dit la demande fondée pour le montant de 333,17.-EUR,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) conjointement à payer à
Maître PERSONNE1.) la somme de 333,17.-EUR, avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice, soit le 27 juillet 2023, jusqu’à solde,
rejette la demande de Maître PERSONNE1.) tendant à l’allocation d’une
indemnité de procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière