Small claims court allows lawyer's fee claim against client who failed to respond to documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the plaintiff's claim for legal fees and procedural costs after the defendant failed to submit a response within the statutory deadline. Although the defendant argued the claim was time-barred and that no written fee agreement existed, the court found the oral agreement and email acceptance sufficient to establish the debt. Consequently, the plaintiff was awarded the outstanding fees plus interest and procedural costs, while the defendant's counterclaim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Code civil; Article 1315; In the absence of a written fee agreement, an oral agreement evidenced by email acceptance constitutes a valid basis for claiming legal fees, and failure to respond to documents precludes the defense of prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 453/2025
RPL 728/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du sept février deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1610
LUXEMBOURG, 4, avenue de la Gare,
partie demanderesse,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
1. Procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du
7 décembre 2023, Bakhta TAHAR a introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant
une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de
la somme de 871,57.-EUR du chef de la note de frais et d’honoraires d’avocat du 9
septembre 2019, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2021
jusqu’à solde. Elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de 200.-EUR pour frais
de procédure.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 14 décembre 2023 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
La partie défenderesse est avisée en date du 18 décembre 2023.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 26 janvier 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
L’envoi postal est notifié en date du 29 janvier 2024 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie demanderesse est envoyée le 26 février 2024 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie demanderesse.
La partie demanderesse est avisée en date du 9 mars 2024.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à
l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
2. Demandes, moyens et prétentions des parties
Aux termes de sa requête, Maître Bakhta TAHAR sollicite le paiement de sa note
d’honoraires du 9 septembre 2019 facturant à PERSONNE1.) la somme de 1.307,35.-
EUR. Elle soutient avoir été chargé par ce dernier dans le cadre d’une affaire de droit
du travail. PERSONNE1.) ayant déjà réglé la somme de 435,78.-EUR, il ne resterait
plus que 871,47.-EUR à régler. Or, malgré un rappel en date du 9 juin 2020 et une
mise en demeure en date du 15 octobre 2021, il refuserait de régler le solde de la
facture.
Dans son courrier de réponse, PERSONNE1.) conteste la demande de paiement de
Maître Bakhta TAHAR. Il soutient notamment :
-
que la demande à son encontre serait prescrite en application de l’article 2273 du
Code civil, dès lors que l’affaire est terminée depuis 2019 et que la dernière mise
en demeure date du 15 octobre 2021 ;
-
qu’il n’aurait pas connu les tarifs de l’avocate et n’aurait jamais signé de convention
d’honoraires. Bien qu’il ait insisté pour obtenir un devis, elle n’aurait pas donné
suite jusqu’à ce que, après plusieurs mois et après un paiement de 3.500.-EUR,
elle lui aurait donné une estimation comprise entre 3.000 et 6.000.-EUR.
Cependant, sa situation personnelle ne lui aurait pas permis de payer des
honoraires aussi élevés, ce dont elle avait eu connaissance ;
-
que suite à sa dernière facture datée du 15 octobre 2021, il aurait demandé de faire
des paiements mensuels de 50.-EUR, mais sans jamais recevoir de réponse de
Maître Bakhta TAHAR. A l’appui de ses dires, il verse une attestation rédigée par
PERSONNE2.).
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) sollicite le paiement de la somme de 250.-EUR
à titre de frais de procédure.
Dans son courrier de réponse du 19 février 2024, Maître Bakhta TAHAR fait valoir :
-
que sa demande n’est pas prescrite, les honoraires d’avocat étant soumis à la
prescription trentenaire de droit commun ;
-
que les affirmations de PERSONNE1.) seraient de pures allégations non étayées
par des preuves matérielles. En effet, contrairement aux prétentions de ce dernier,
il ressortirait d’un échange de courriels entre les parties du 31 août 2017 (qu’elle
annexe) qu’elle avait bien précisé son taux horaire (180.-EUR malgré 13 ans
d’ancienneté au barreau). PERSONNE1.) aurait demandé une réduction, sur quoi
elle lui aurait répondu qu’il s’agissait déjà d’un tarif préférentiel. Il lui aurait alors
répondu « ok on fonce ». D’ailleurs, une convention d’honoraires ne serait pas
obligatoire, mais purement facultative.
-
que l’attestation testimoniale présentée par le défendeur serait à rejeter comme
n’étant pas précise et surtout non pertinente. En effet, le débiteur ne saurait forcer
un créancier à accepter un échelonnement de paiement.
Enfin, Maître Bakhta TAHAR a contesté tant dans son principe que dans son montant
la demande de PERSONNE1.) relative aux « frais de procédure ».
3. Appréciation
a. Quant à la compétence territoriale du tribunal
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n° 861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Comme la partie défenderesse est domiciliée en France, il y a lieu, en application de
l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la
compétence territoriale du tribunal saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour
être celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Bakhta TAHAR exerce ses
activités professionnelles en France ou qu’elle a dirigé son activité vers ce pays, de
sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus
par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.
Les prestations d’ordre ayant été exécutées au cabinet de la partie demanderesse
respectivement devant des Tribunaux de Luxembourg-Ville, et le défendeur ne
contestant d’ailleurs pas la compétence du tribunal de céans, il est compétent pour
connaître de la demande.
b. Quant à la prescription
Aux termes de l’article 2273 du Code civil : « L’action des avocats pour le paiement de
leurs frais et salaires se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès, ou
de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l’égard des
affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires
qui remonteraient à plus de cinq ans. »
L’article 2273 du Code civil étant une disposition exorbitante du droit commun, il
convient de l’interpréter strictement. Dès lors, seuls les frais, à savoir les avances ou
débours que l’avoué ou l’avocat a été obligé de faire pour l’exécution de son mandat,
telles les redevances dues aux huissiers ou aux greffiers, les droits d’enregistrement,
le coût des extraits des actes nécessaires à l’instruction de l’affaire et les réquisitions
hypothécaires et salaires, à savoir les émoluments dus à l’avoué ou à l’avocat pour les
actes de son ministère, se prescrivent dans le délai abrégé de l’article 2273 du Code
civil. (cf. TAL, 22 juin 2007, n° 113/2007 du rôle ; Cour d’appel, 5 avril 2006, n° 30110
du rôle).
La jurisprudence est constante pour dire que la prescription trentenaire de droit
commun s’applique aux honoraires des avocats. (cf. TAL, 18 mars 2004, n° 77165 du
rôle ; TAL, 12 juin 2007, n° 104618 du rôle ; TAL, 22 juin 2007, n° 103808 du rôle ;
TAL, 12 novembre 2010, n° 130706 du rôle ; TAL 8 novembre 2011, n° 140110 du rôle
; Cour constitutionnelle, 13 janvier 2013, n° 74/13 du rôle).
La prescription de l’article 2273 du Code civil repose sur une présomption de paiement:
les prescriptions fondées sur une présomption de paiement présentent la particularité
que, lorsque le délai est expiré, le débiteur est seulement présumé avoir acquitté sa
dette, mais la preuve contraire est permise au créancier dès lors qu’il démontre le non-
paiement par l’un des deux modes de preuve qui lui sont à cet effet permis par l’article
2275 du code civil, à savoir l’aveu ou le serment (JCL civil, articles 2270-2278, n° 69,
édition 1996 ; Cour de cassation, 25 février 2016, n° 21/16 du rôle).
Les juridictions considèrent que la prescription de l’article 2273 du Code civil, laquelle
repose sur une présomption de paiement, ne saurait être invoquée par le débiteur qui
reconnaît sans équivoque ne pas avoir payé le montant litigieux.
Le tribunal relève d’abord qu’il résulte de l’examen de la note litigeuse que les
prestations facturées sont pour l’essentiel des honoraires et des frais administratifs, qui
ne rentrent dès lors pas dans le champ de prescription de l’article 2273 du Code civil
tel que l’a forgé la jurisprudence.
Par ailleurs, comme PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir intégralement réglé
les mémoires d’honoraires de Maître Bakhta TAHAR, la prescription biennale prévue
par l’article 2273 est inapplicable et la prescription trentenaire de droit commun
s’applique en l’espèce.
Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription est à rejeter.
c. Quant au fond
Quant au fond de la demande de Maître Bakhta TAHAR, et en ce qui concerne la
détermination de la rémunération de l’avocat, l’article 38 de la loi du 18 août 1991
relative à la profession d’avocat dispose que l’avocat arrête ses honoraires. Le principe
est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque
l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur appréciateur
des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (cf. Pierre
LAMBERT, Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles, éd.
Nemesis, 1988, page 467).
Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
Il a été décidé, quant à l’appréciation du bien-fondé d’une note d’honoraires, que le
droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour
le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des
prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Le résultat
du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne peut donc
pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni l’importance du travail
de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une affaire ne peuvent
pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour
le client dépend de l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu.
L’autorité personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation des
honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont l’incidence
respective varie selon les cas (cf. Cour d’appel, 23 janvier 2002, P. 32, 157).
Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,
l’échange de correspondances, la rédaction de conventions, les réunions de
négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence, les
consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, il y a lieu de distinguer deux sortes d’activités. Il y a
les actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les connaissances
et le talent du plaideur et les actes qui pour tout avocat sont des actes administratifs
ou de routine. Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les
seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur incidence sur le
service rendu est habituellement moins importante (Cour 21 novembre 2018 194/18 -
I – CIV).
L’article 1315 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le défendeur ne conteste nullement la réalité des prestations fournies, ni
le temps passé et facturé par Maître Bakhta TAHAR, mais soutient seulement qu’il n’a
pas signé de convention d’honoraires et que cette dernière ne l’a pas informé de son
taux horaire.
Or, il ressort clairement de l’échange de courriels entre parties du 31 août 2017 que
Maître Bakhta TAHAR a proposé à PERSONNE1.) un tarif de 180.-EUR par l’heure,
ce que ce dernier a accepté en répondant par « ok on fonce ».
Le tribunal précise encore que l’absence de convention d’honoraires signée ne prive
pas l’avocat de ses honoraires et qu’en tant que créancier, il n’est pas obligé d’accepter
un paiement échelonné de la part de son client.
Partant, en l’absence de la preuve du paiement ou d’autres contestations
circonstanciées, il y a lieu de faire droit à la demande de Maître Bakhta TAHAR et de
condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 871,57.-EUR.
Cette somme est à augmenter des intérêts légaux à compter de la date de la demande
en justice, et non à partir de la mise en demeure, alors qu’il n’est pas établi que ledit
courrier a été reçu par PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de Maître Bakhta TAHAR en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile à hauteur de 50.-EUR.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la
juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe
doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit non fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription ,
dit la demande en paiement de Maître Bakhta TAHAR fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Bakhta TAHAR la somme de
871,57.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2023, jusqu’à solde,
dit encore fondée la demande de Maître Bakhta TAHAR en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur
de 50.-EUR ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Bakhta TAHAR la somme de 50.-
EUR à titre d’indemnité de procédure ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de procédure ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la
greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière