Court partially allowed claims for occupation and procedural fees while dismissing loss of enjoyment request in civil dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace joined two related civil cases and partially granted the plaintiffs' claims against the defendants. While the request for a loss of enjoyment indemnity was rejected due to lack of specificity and contradictory evidence, the court awarded compensation for occupation and procedural fees. Consequently, the defendants were ordered to pay specific monetary amounts to the plaintiffs, with the remainder of the claims dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 1383 et suivants du code civil: The court may partially grant civil claims by awarding specific indemnities for occupation and procedural costs while dismissing unsupported requests for loss of enjoyment when facts are unclear or contradicted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 273/25
E-CIV 285/24
Audience publique du 3 février 2025
Le tribunal de paix d'ADRESSE6.)-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.) demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse, comparant par Maître Charles MULLER, avocat à
Luxembourg,
et:
1) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
partie défenderesse, comparant en personne,
2) PERSONNE4.), D-ADRESSE4.)
partie défenderesse, comparant par Maître HOUPLON Sarah, avocat, en
remplacement de Maître Philippe STROESER, avocat à Luxembourg,
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Véronique REYTER d’ADRESSE1.) du 9 septembre
2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix d'ADRESSE1.), à l'audience
publique du 28 octobre 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit
qui restera annexé à la minute du présent jugement. L’affaire fut refixée au 2 décembre
2024 afin de reciter PERSONNE3.).
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’ADRESSE1.) du 14 novembre 2024,
PERSONNE3.) fut recité pour l’audience publique du 2 décembre 2024. Cet exploit
restera annexé à la minute du présent jugement.
A cette date l’affaire fut utilement retenue et les mandataires des parties furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont donné citation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître par-devant le juge
de paix de et à ADRESSE1.) aux fins d’entendre condamner PERSONNE4.) à leur payer
le montant de 380,13 euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2024, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, et aux fins d’entendre condamner solidairement,
sinon in solidum, sinon PERSONNE3.) et PERSONNE4.) chacun pour le tout à leur
payer le montant de 14.596,93 euros, le tout avec les intérêts légaux à partir du 22 mai
2024, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
ainsi que le montant de 1.500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, les demandeurs ont
demandé finalement la condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au
paiement des frais et dépens de l’instance.
Par exploit d'huissier de justice du 14 novembre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont donné recitation à PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'ADRESSE1.) aux fins de voir statuer conformément aux dires contenus dans la citation
du 9 septembre 2024.
Au vu de la connexité entre les affaires introduites par exploits de citation du 9 septembre
2024 et de recitation du 14 novembre 2024 et dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des prédites affaires et de statuer par un
seul et même jugement.
A l’appui de leur demande, les demandeurs exposent avait acquis de la part de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) selon acte de vente notarié passé en date du 7 février
2024 par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER un immeuble sis à L-ADRESSE5.),
inscrit au cadastre de la commune d’ADRESSE1.), section C d’Esch Sud sous le
numéroNUMERO1.)/4452, lieu-dit « Schneier », d’une contenance de 4 ares et 46
centiares.
Bien qu’il ait été stipulé que la remise des clés ait lieu le 1er avril 2024, elle n’a eu lieu
que le 20 avril 2024.
Comme malgré convention entre parties, PERSONNE4.) ne s’est pas encore acquittée de
l’indemnité d’occupation convenue pour la période du 17 avril au 20 avril 2024, il y
aurait lieu à la condamner au paiement du montant de 380,13 euros (=126,71 par jour
x3), avec les intérêts légaux à partir du 22 mai 2024, date d’une mise en demeure, sinon
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Les demandeurs expliquent que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) n’auraient pas
respecté leur obligation de délivrance motif pris que la pergola, présente au moment de
la signature de l’acte de vente, aurait été enlevée.
A ce titre ils font plaider avoir droit à la réparation d’un préjudice qu’ils chiffrent comme
suit :
-
devis de SOCIETE1.) SARL du 26 avril 2024
: 14.296,93 euros,
après prise en compte de l’équipement de la pergola enlevée
-
perte de jouissance
:
300,00 euros,
( soit un dédommagement à hauteur de 50.- euros par mois pour la période de
mai 2024 à octobre 2024) soit un total de 14.596,93 euros.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basent leurs demandes sur les articles 1134 et 524 du
code civil.
PERSONNE4.) s’oppose aux demandes des demandeurs ; elle conteste leur prétention
du chef de la pergola à titre principal motif pris que la pergola n’aurait pas fait partie
intégrante de la vente alors que les demandeurs n’auraient pas donné suite à son offre
avant signature du contrat de vente de la leur vendre contre paiement de 5.000.- euros. A
titre subsidiaire, elle fait plaider qu’un indice de vétusté devait être appliqué au vu de
l’âge de la pergola litigieuse dont la valeur réelle ne saurait dépasser le montant de
10.000.- euros.
Finalement elle s’oppose à tout paiement au titre d’indemnité d’occupation pour la
période du 17 avril au 20 avril 2024 alors que sa sœur, sur place en son nom en date du
17 avril 2024 se serait vue confrontée au refus des demandeurs de prendre réception des
clés alors qu’entre autres des bacs de fleurs n’auraient pas encore été enlevés et qu’ils lui
auraient dit vouloir renoncer à toute demande au titre d’indemnité d’occupation pour la
période du 17 avril au 20 avril 2024, ce qu’elle entend par ailleurs prouver par attestation
testimoniale de sa sœur.
PERSONNE3.) conteste toute prétention financière à son égard au motif ne rien savoir
d’un démantèlement de la pergola alors qu’il fait plaider ne plus avoir occupé la maison
objet de la vente et ce depuis février 2008.
Quant à la compétence du juge saisi pour connaître de la demande en paiement d’une
indemnité d’occupation le tribunal rappelle que les formes de procédure prescrites
relatives au mode de saisine des juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont
de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux
dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile (Cour, 28
novembre 2001, n°25013 du rôle), et devant dès lors être soulevée d’office par le juge.
Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou
citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité
l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non
(Cass., 18 décembre 1997, n°64/97).
En vertu de l’article 3,3° du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît de
toutes les contestations entre les bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à
l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit qu’elles soient ou non la suite
d’une convention.
S’agissant en l’espèce d’une demande en déguerpissement et en paiement d’une
indemnité d’occupation, le litige relève de la compétence d’attribution du juge de paix.
Conformément à l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation est le mode
de saisine de droit commun du juge de paix.
La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit
commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.
Une telle dérogation est notamment prévue par l’article 20 de la loi modifiée du 21
septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation qui prévoit que la demande portée
devant le juge de paix conformément à l’article 3,3° précité du nouveau code de
procédure civile sera formée par requête.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1er (2) et (3), alinéa 2 de cette loi, l’article
20 précité ne s’applique, en ce qui concerne les demandes en paiement d’une indemnité
d’occupation et en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, qu’à celles qui sont la suite
(i) soit d’un bail portant sur un logement à usage d’habitation à des personnes physiques,
(ii) soit d’un bail portant sur un immeuble affecté à un usage commercial, administratif,
industriel, artisanal ou à l’exercice d’une profession libérale, (iii) soit d’un bail portant
sur des structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par
la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-
Duché de Luxembourg, (iv) soit d’un bail portant sur un logement meublé ou non-meublé
dans des structures d’hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres
intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées,
et notamment les logements meublés ou non-meublés dans les structures d’hébergement
tombant sous la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, (v) soit d’un bail
portant sur un logement meublé ou non-meublé mis à disposition de personnes physiques
à titre d’aide sociale par une commune, un syndicat de communes, une association sans
but lucratif ou une fondation œuvrant dans le domaine du logement.
La jurisprudence récente retient que les « demandes en paiement d’indemnités
d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit » qui ne sont pas la suite d’un
contrat de bail, doivent être introduites par voie de citation (cf TAL, 3ème, 17 janvier
2023, n°TAL-2022-05449 du rôle).
Etant donné que les parties n’ont jamais été liées par l’une des conventions précitées,
l’article 20 précité, et partant la dérogation y prévue, ne s’applique pas, de sorte qu’en
l’absence d’une autre disposition légale qui prévoirait une saisine par voie de requête
dans l’hypothèse d’une occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite de l’une des
conventions précitées, la demande introduite par voie de citation est recevable.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, il appartient à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de rapporter la preuve des
faits qu'ils invoquent.
Il est constant en cause que lors de la signature de l’acte de vente la pergola litigieuse
était bien existante et en lieu et place pour avoir été enlevée par la suite par
PERSONNE4.) soutenant qu’il s’agirait d’un meuble par nature n’ayant pas fait objet de
la vente et que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient de surcroît pas accepté
acquérir expressis verbis pour un montant de 5.000.- euros suivant une offre qu’elle leur
aurait fait en ce sens.
Pour prospérer dans leur action, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se basent pour ce faire
sur l’acte de vente notarié du 7 février 2024.
L'acte notarié en question prévoit les clauses essentielles suivantes :
« ….L’objet de vente est cédé dans son état actuel, y compris les immeubles par
destination, et les installations sanitaires et de chauffage fixées au sol ou dans le mur, et
tous autres accessoires normaux d’une habitation,… »
Le tribunal rappelle que l’article 528 du code civil dispose : « Sont meubles par leur
nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent
par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par
l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. »
Cet article vise dès lors toutes les choses qui n’adhèrent pas au sol et que la loi ne traite
pas comme immeubles par destination.
En vertu de l’article 518 du code civil, « les fonds de terre et les bâtiments sont
immeubles par leur nature ».
Par la notion de « bâtiments », les rédacteurs du code civil ont visé les constructions
incorporées au sol.
Le caractère immobilier des constructions ne résulte dès lors pas de leur nature propre
mais de leur incorporation au sol.
L’incorporation, question de fait, est une condition nécessaire et suffisante, pour qu’une
construction soit qualifiée de bâtiment.
L’immobilisation par incorporation suppose un lien physique intime entre le sol et une
construction. Le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation doit révéler le caractère
physique de l’attache entre la construction et le sol où il est implanté. (cf. PERSONNE5.),
Les immeubles par nature, Juris-Classeur Civil, les Biens, fasc. 30)
Un bien constitue un immeuble même si la construction est légère et qu’elle est
transportable dès lors que « le dispositif de liaison, d’ancrage ou de fondation révèle qu’il
ne repose pas simplement sur le sol et n’y est pas maintenu par son seul poids (cf. Cass.
com. fr., 10 juin 1974, Bull. civ., IV, n° 183).
Le critère est donc celui de l’adhésion au sol par un dispositif artificiel qui fait corps avec
la construction et qui relie intimement une partie au moins de celle-ci (sa base en général)
au sol-matière, abstraction faite du simple lien de gravite. (cf. PERSONNE5.), op. cit., et
Cass, fr,. 3ème civ., 28 nov. 1985, JCP 1985, éd. G, IV, 47)
Le bâtiment doit être rivé au sol et non simplement posé. Sont ainsi meubles par nature
des serres démontables, posées sur des ciments sans point de fixation au sol. (cf. Cass.
fr., 3ème civ., 23 mai 1984, Bull. civ. III, n° 104)
Il ne suffit donc pas, pour qu’une construction puisse être qualifiée de bâtiment au sens
de l’article 518 du Code civil, qu’elle bénéficie de l’appui stable que confère le sol.
Pour les meubles l’article 525 du code civil exige donc l’attache à perpétuelle demeure
pour leur conférer la qualité d’immeubles par destination ( op. cit. n° 37 ).
« En pratique, toutefois, les immeubles par attache à perpétuelle demeure sont le plus
souvent spécialement adaptés au contenant de telle sorte qu’ils ne conservent aucune
valeur vénale une fois séparés du fonds. Ainsi, le mobilier doit être considéré comme
incorporé à l’immeuble dès l’instant où l’essentiel de sa valeur disparaîtrait s’il était
vendu séparément de cet immeuble ; il en est ainsi d’une cuisine aux mesures de la pièce,
mais pas nécessairement de certains éléments ( comme frigo, lave-vaisselle, cuisinière,
etc.) qui peuvent, dans certains cas, être retirés de l’ensemble et vendus comme tels dans
le cadre d’une saisie mobilière. » (Traité des Saisies, par Georges Laval, n° 46, page 81).
En l’espèce, il résulte notamment des photos versées en cause et non autrement contestées
que la pergola étaient fixée au sol par un dispositif de liaison, d’ancrage et de fondation,
elle faisait donc partie de l’immeuble, peu importe la tentative de PERSONNE4.) de la
vendre séparément avant la conclusion du contrat de vente et ce chef de la demande de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondé en son principe au vu des considérations qui
précèdent.
A défaut pour PERSONNE4.) de rapporter des preuves quant à l’âge ou une éventuelle
vétusteté de la pergola, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est fondée pour
le montant de 14.296,93 euros.
Il y a partant lieu de condamner in solidum PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à leur
payer une indemnisation à ce titre d’un montant de 14.296,93 euros.
A cet égard, il n’importe pas que PERSONNE4.) ait enlevé la pergola et que
PERSONNE3.) n’ait plus occupé la maison depuis février 2008 alors que dans l’acte
notarié prémentionné les deux figurent à même titre comme partie venderesse et sont
tenus de la même obligation de délivrance, sans que cette condamnation in solidum
puisse pourtant préjuger d’un éventuel recours entre les parties condamnées.
Faute de précision de la part de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et au vu des
contestations à cet égard, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande en obtention du
montant de 300.- euros au titre d’indemnité pour perte de jouissance.
Considérant les dispositions de l’acte notarié en cause et des informations recueillies à
l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
dirigée contre PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité d’occupation pour la période
du 17 avril au 20 avril 2024 pour un montant de 380,13 euros.
Il est partant devenu superfétatoire d’analyser l’attestation testimoniale versée en cause
non conforme dont les propos sont d’ores et déjà contredits par les éléments de la cause
et notamment les informations recueillies à l’audience.
Les demandeurs demandent une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les demandeurs ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le
montant à leur allouer de ce chef.
Il a encore lieu à condamner in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement
de frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'ADRESSE1.), siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
à l’égard des parties et en premier ressort;
ordonne la jonction des affaires introduites par exploits de citation du 23 septembre 2013
et de recitation du 23 octobre 2013;
statuant par un seul et même jugement;
reçoit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en la pure forme;
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) partiellement fondée et
justifiée ;
partant, condamne PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le
montant de 380,13 euros au titre d’indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à
partir du 3 février 2025 jusqu’à solde ;
partant, condamne in solidum PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant de 14.296,93 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 3 février 2025 jusqu’à solde ;
déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour le surplus ;
dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure d’’un montant de 250.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne in solidum PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à payer à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un montant de 250.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
condamne in solidum PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.