Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_272 Généré par l'IA

Court orders ex-spouse to pay debt incurred before marriage under separation of property regime.

Numéro de cause JPECIV_272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €5,120.05 for a debt the plaintiff had settled prior to their marriage. The court determined that under the agreed separation of property regime, such pre-marital debts remain the sole responsibility of the individual who incurred them. Consequently, the plaintiff's claim was fully supported, and the defendant was also ordered to cover procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Régime de la séparation de biens avec liquidation, partage et attribution: Les dettes personnelles contractées par l'un des époux avant le mariage restent à sa charge exclusive et ne donnent pas lieu à indemnisation par l'autre époux.

Mots-clés

Généré par l'IA
séparation de biens dettes personnelles régime matrimonial indemnité de procédure frais d'instance responsabilité civile divorce condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 17 octobre 2000, Dalloz 2001, Jurisprudence, Commentaires, page 497, note R. CABRILLAC
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire no: 272/25

E-CIV 276/24

Audience publique du 3 février 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-D-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocat, en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse, comparant par Maître Sead BEGANOVIC, avocat, en

remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat à Luxembourg

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 septembre

2024, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 28 octobre 2024, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

Après une remise à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 2 décembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 26 septembre 2024, PERSONNE1.) a donné citation

à PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 5.120,05 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 10 septembre 2024, date d’envoi d’une mise en demeure, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de trois points

à partir de l’écoulement d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir.

PERSONNE1.) demanda, en outre, l’obtention du montant de 700.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi que la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de

l’instance.

Elle se réserva finalement tous autres droits, moyens et actions.

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose avoir conclu mariage avec

PERSONNE2.) en date du 24 avril 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la

commune de ADRESSE3.) et que le divorce a été prononcé par jugement

n°2021TALJAF/000775 rendu en date du 9 mars 2021 par le juge aux affaires familiales

près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, divorce transcrit en marge de

l’acte de mariage en date du 29 mars 2021.

PERSONNE1.) précise que suivant acte notarié passé en date du 21 mai 2019 par-devant

Maître Jean-Joseph WAGNER, les époux avaient modifié leur régime matrimonial en

optant pour le régime de la séparation de biens avec liquidation, partage et attribution.

Or PERSONNE1.) expose avoir dû régler avant le mariage des dettes personnelles de

PERSONNE2.), soit

-

4.255 € le 15 mai 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ SOCIETE1.)

-

100 € le 3 juillet 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)

-

165,05 € le 2 juillet 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ SOCIETE2.)

-

100 € le 9 juillet 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE4.)

-

100 € le 5 août 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE5.)

-

100 € le 5 août 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)

-

100 € le 27 août 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE4.)

-

100 € le 1er septembre 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE5.)

-

100 € le 1er septembre 2014 dans l’affaire PERSONNE2.) c/ PERSONNE3.)

pour un total de 5.120,05 euros.

Comme PERSONNE2.) refuse de s’exécuter malgré mise en demeure lui adressée en

date du 10 septembre 2024, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) explique baser sa demande en paiement sur la théorie de l’enrichissement

sans cause.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.), tout en contestant les prétentions de PERSONNE1.) sur le fondement

de l’enrichissement sans cause motif pris qu’il y aurait lieu de présumer une intention

libérale en matière de concubinage, soulève en premier lieu l’incompétence ratione

materiae du juge de céans sur base de l’article 1007-1 du nouveau code de procédure

civile et conclut à la compétence du juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg.

Motifs de la décision :

Quant au moyen d’incompétence ratione materiae soulevé par PERSONNE2.), le

tribunal rappelle que l’article 1007-1 du nouveau code de procédure civile a été introduit

par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales. Les compétences

matérielles du juge aux affaires familiales sont énumérées à l’article 1007-1 du prédit

code.

L’article attribue notamment compétence au juge aux affaires familiales « pour connaître

du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences (…) ».

L’article 237 du code civil qui a été introduit au code civil par la loi du 27 juin 2018

dispose que « la décision de divorce (…), prononce le divorce, ordonne la liquidation et

le partage du régime matrimonial et statue sur les conséquences ».

Le juge aux affaires familiales ne cède plus sa place, après le prononcé du divorce, au

tribunal de grande instance, respectivement au tribunal de paix, et acquiert compétence

pour se prononcer sur l'ensemble des conséquences patrimoniales du divorce et prévenir

d'éventuels conflits (voir en ce sens Cour 11 novembre 2020, n° CAL-2020-00583 du

rôle).

Le but de la réunion des compétences relatives au droit de la famille entre les mains du

juge aux affaires familiales, était de permettre à ce magistrat de suivre une famille, dans

la mesure du possible, à travers toutes les procédures qui peuvent surgir. Ce

regroupement permet au juge aux affaires familiales d’avoir une vision globale de la

famille au lieu de l’actuel « saucissonnage » des attributions entre les différentes

juridictions (doc. parl. N° 6996 exposé des motifs p. 50-51).

Lorsqu’un texte confère un pouvoir juridictionnel propre à un juge particulier d’un

tribunal, ce sont les règles de compétence qui opèrent la répartition des litiges entre ce

juge et le tribunal. (cf. Répertoire de procédure civile v° Incompétence n°2 Pierre Calle).

Le juge aux affaires familiales a reçu une compétence exclusive dans des matières

familiales précises.

L’action de droit commun fondée sur l’enrichissement sans cause a une existence

autonome indépendante et aucune disposition légale particulière n’attribue compétence

au juge aux affaires familiales pour en connaître.

Il s’ensuit que le juge de céans est compétent pour connaître de l’action en paiement de

PERSONNE1.) sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause.

La demande, introduite dans les formes et délai de la loi, est recevable en la forme.

Faute pour PERSONNE2.) d’avoir développé l’ses conclusions juridiques, sa remarque

que PERSONNE1.) l’aurait cité en justice avant l’écoulement du délai imparti par la mise

en demeure du 10 septembre 2024, ne saurait porter à conséquence.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

Pour ce qui est de la base juridique invoquée par PERSONNE1.), il échet de rappeler que

pour que l’enrichissement sans cause soit source d’obligation, il faut qu’il y ait

enrichissement et appauvrissement corrélatifs. L’enrichissement doit être injuste, donc

sans cause, il faut une absence d’intérêt personnel chez l’appauvri et que l’appauvri n’ait

aucun autre moyen pour obtenir satisfaction.

L’élément fondamental est qu’il y ait enrichissement. Cet enrichissement doit exister

lorsque l’action est intentée : s’il ne s’est pas encore manifesté ou s’il a disparu, l’action

de peut être utilement exercée.

En l’espèce il y a enrichissement non contesté dans le chef de PERSONNE2.), ses dettes

ayant été apurées et un appauvrissement corrélatif, donc un passage de valeur d’un

patrimoine à l’autre, dans le chef de PERSONNE1.).

À titre superfétatoire, il y a lieu de relever que l’action fondée sur l’enrichissement sans

cause ne peut être admise qu’à défaut de toute action ouverte au demandeur; elle ne peut

l’être notamment pour suppléer une autre action que le demandeur ne peut intenter par

suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de

chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout

autre obstacle de droit ou encore en raison d’un obstacle de fait provenant de son chef.

Lorsque le demandeur peut exercer utilement une autre voie de droit, propre à lui faire

obtenir satisfaction, il doit se servir de cette voie et l’action de in rem verso lui est refusée

même si elle ne tend pas à un résultat qu’une règle de droit positif a voulu éviter.

L’appauvrissement allégué par le demandeur ne peut plus être considéré comme étant

sans cause du moment que le demandeur omet délibérément d’intenter une action dont

l’exercice, que rien n’entrave, suffirait à effacer l’appauvrissement invoqué. L’équité,

fondement de l’action de in rem verso ne commande pas d’accorder un recours

supplémentaire à celui qui, sans raison, néglige d’user de celui qui lui est ouvert.

Étant donné que PERSONNE1.) ne dispose pas d’autres actions lui ouvertes, il s’ensuit

que l’action de in rem verso exercée est recevable.

En l’espèce, PERSONNE2.) ne conteste pas que PERSONNE1.) a payé les sommes

préexposées pendant leur concubinage.

Quant à la présomption d’intention libérale soulevée par PERSONNE2.) il échet de

rappeler qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux

charges de la vie commune, il appartient à chacun d’eux de supporter les dépenses de la

vie courante qu’il a exposées, sauf volonté contraire exprimée à cet égard.

Il n’y a par conséquent, en principe, pas lieu d’établir des comptes précis pour déterminer

la contribution aux charges du ménage, étant de la nature d’une communauté de vie que

chacun y contribue aux dépenses.

Pour ce qui concerne la notion-même de charges du ménage et la répartition des dettes

nées de la vie commune entre concubins, il y a lieu de distinguer entre les dépenses

ordinaires et les dépenses plus importantes.

Les dépenses ordinaires relèvent de la participation à la vie commune qui se fait sans

établissement de compte précis et ne donnent, en tant que telles, pas lieu à indemnisation,

n’étant que la contrepartie des liens d’affection entre concubins.

Les dépenses plus importantes, par contre, peuvent donner lieu à indemnisation en ce

qu’elles excédent manifestement la contribution d’un concubin aux charges du ménage

(Cass. 17 octobre 2000, Dalloz 2001, Jurisprudence, Commentaires, page 497, note R.

CABRILLAC ; Dalloz 1999, Sommaires commentés, page 379, PERSONNE6.)).

En l’occurrence il ne s’agit nullement de charges du ménage mais des dettes personnelles

non contestées de PERSONNE2.).

Au des considérations qui précèdent, il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est

fondée pour le montant réclamé et il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à lui

payer le montant de 5.120,05 euros, 5.120,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du

26 septembre 2024, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à partir de

l’écoulement d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 700.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250.- euros le montant à lui allouer de

ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

se dit compétent pour en connaître ;

déclare la demande de PERSONNE1.) fondée et justifiée pour le montant de le montant

de 5.120,05 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2024, avec majoration

du taux d’intérêt de trois points à partir de l’écoulement d’un délai de trois mois à partir

de la signification du jugement à intervenir ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.120,05

euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2024, avec majoration du taux

d’intérêt de trois points à partir de l’écoulement d’un délai de trois mois à partir de la

signification du jugement à intervenir ;

dit recevable et fondée pour le montant de 250.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros

au titre d’indemnité de procédure de sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.