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JPDCIV_171 Généré par l'IA

Civil court dismisses neighbor's boundary fence claim due to improper service via request instead of summons.

Numéro de cause JPDCIV_171
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix declared the plaintiff's request inadmissible in form because it was filed as a request rather than a formal summons. The plaintiff sought to establish shared ownership of a boundary fence and challenge a security camera, relying on civil code articles regarding neighborly rights. The court ruled that the specific procedural form required for these civil code disputes is a matter of public order, making the irregular filing a fatal defect that the judge must raise sua sponte.

Regeste Legislator

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Art. 101 N.C.P.C.; Art. 264 N.C.P.C.: The form of initiating proceedings before the Peace Court by request is derogatory to the common rule of summons; its violation constitutes a nullity of substance that the judge must raise ex officio.

Mots-clés

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Peace Court procedure formal summons requirement public order nullity neighborly rights dispute inadmissible in form renonciation aux débats publics créance contestée absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 653 du Code civil
codecivil
Art. 663 du Code civil
codecivil
Art. 670 du Code civil
codecivil
Art. 2 de la loi du 11 août 1982
vie privée conformément à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
Art. 101 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation est le
Art. 264 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile
constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2
article 678 du Code civil
respecter la distance prévue à l’article 678 du Code civil et pour ne pas respecter sa

Jurisprudence citée

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Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle
du Nouveau Code de procédure civile (Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle),
Cass. 18 décembre 1997, n°64/97
(Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).
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Texte complet

No. 171/25

du 31 janvier 2025

Audience publique du lundi, trente-et-un janvier deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

e t :

1) PERSONNE2.) et son épouse

2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses,

comparant par PERSONNE2.).

F A I T S :

Suivant requête déposée en date du 17 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix

de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 17 janvier 2025, pour y entendre statuer

sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

La partie demanderesse donna lecture de la requête introductive de l’instance et

exposa l’affaire.

PERSONNE2.), comparant en personne et représentant son épouse PERSONNE3.),

fut entendu en ses moyens.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 17

décembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) et son épouse

PERSONNE3.) devant le Tribunal de Paix de céans, siégeant en matière civile, pour

y entendre constater que la clôture entre les propriétés des parties est mitoyenne,

condamner les parties défenderesses au paiement du montant de 1.310,69 € au titre

de 50 % des frais exposés pour l’installation de ladite clôture et pour s’y voir obliger

à rétablir le respect de la vie privée du demandeur.

Il est constant en cause que les parties au présent litige sont les propriétaires respectifs

de deux maisons jumelées à ADRESSE1.) et ADRESSE2.).

La partie demanderesse expose que les parties sont en litige sur la séparation entre

leurs propriétés, à savoir une clôture entre les terrasses érigée par le demandeur et

une haie plantée par ce dernier. Le requérant estime que cette séparation doit être

considérée mitoyenne et que les défendeurs doivent participer aux frais y relatifs. La

demande est basée sur les articles 653,670 et 663 du Code civil. D’autre part, la partie

demanderesse critique une caméra installée par les parties défenderesses pour ne pas

respecter la distance prévue à l’article 678 du Code civil et pour ne pas respecter sa

vie privée conformément à l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

Le Tribunal a soulevé à l’audience la question de la recevabilité des demandes de

PERSONNE1.) introduites par voie de requête déposée au greffe.

Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions

relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation

constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264, alinéa 2

du Nouveau Code de procédure civile (Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle),

et devant dès lors être soulevée d’office par le juge.

Il en est ainsi en particulier de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou

citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité

l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non

(Cass. 18 décembre 1997, n°64/97).

Conformément à l’article 101 du Nouveau Code de procédure civile, la citation est le

mode de saisine de droit commun du juge de paix.

La procédure de saisine du juge de paix par requête est en effet dérogatoire au droit

commun et doit être spécifiquement prévue par la loi.

Une telle dérogation n’est pas prévue pour un litige basé sur les articles du Code civil

relatifs à la mitoyenneté et les vues sur la propriété du voisin.

Il s’ensuit que la demande, pour autant que basée sur lesdits articles et introduite par

voie de requête, est à déclarer irrecevable.

En ce qui concerne la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

la saisine du Tribunal par voie de requête n’est pas non plus prévue sauf le cas échéant

en référé s’il y a urgence. Or la requête introductive d’instance n’a pas été formulée

en ce sens de sorte que ce volet de la demande est encore à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch,

siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable en la forme ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.