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Art. 663 — Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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Art. 663 · Section Ire. - Du mur et du fossé mitoyens Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations

de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs: la hauteur

de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut

d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit

avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds de hauteur), compris le chaperon, dans les villes de

cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.

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