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JPECIV_175 Généré par l'IA

Luxembourg court voids defective car sale contract and orders refund plus procedural costs.

Numéro de cause JPECIV_175
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court voided the car sales contract and ordered the seller to refund the buyer €5,400 plus procedural costs of €800. The buyer argued the vehicle had hidden defects, while the seller claimed the car was safe and she sold it immediately after purchase. The court found the seller liable for the hidden vice under civil law but rejected claims for legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 1641, 1382, 1383 du Code civil: A seller is liable for hidden defects in the sold item; a buyer cannot claim damages for legal fees if the seller is not at fault for the defect.

Mots-clés

Généré par l'IA
hidden defect liability voiding sales contract procedural indemnity legal fees rejection car sale dispute civil liability restitution of vehicle retards de procédure

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-223/21

Répertoire no: 175/2025

Audience publique du 21 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Randa BOURAGHDA, en

remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant en personne, assistée de PERSONNE3.).

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu en date du 3 mai 2022, rép. n° 821/2022 et d’un deuxième jugement

rendu en date du 27 juin 2022, rép. n° 1273/2022.

Suite à la consultation qui eut lieu en exécution dudit jugement la continuation

des débats fut fixée à l’audience publique du 18 octobre 2022.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

A l’audience publique du 21 février 2023 l’affaire fut mise au rôle général.

Sur demande de Maître Saliha DEKHAR, l’affaire fut réappelée à l’audience

publique du 21 octobre 2024.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 16 décembre 2024.

A cette audience Maître Randa BOURAGHDA pour la partie demanderesse

fut entendue en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), assistée de PERSONNE3.), fut entendue en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu les jugements des 3 mai 2022 et 27 juin 2022.

Vu le rapport du consultant Allain DASTHY du 25 octobre 2023.

A l’audience publique du 16 décembre 2024 PERSONNE1.) a augmenté sa

demande relative aux frais d’expertise au montant de 2.164,50.- €, celle

relative au remboursement des frais d’assurance au montant de 454,43.- € et

celle relative au préjudice d’immobilisation et de jouissance au montant de

2.000.- €. Il a, en revanche, réduit sa demande relative au remboursement des

frais d’avocat au montant de 1.500.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

PERSONNE1.) fait valoir avoir établi le bien-fondé de sa demande en se

basant sur le rapport du consultant Allain DASHTY.

PERSONNE2.) conteste ledit rapport. Elle affirme que, contrairement aux

conclusions du consultant DASTHY, le véhicule vendu n’est pas dangereux et

elle relève, dans ce contexte, l’avoir fait passer au contrôle technique avant la

vente. PERSONNE2.) conteste en outre avoir été au courant du mauvais état

du véhicule au moment de la vente affirmant avoir revendu le véhicule 8 jours

après l’avoir acquis elle-même en Allemagne et ne rien connaître aux voitures.

Demande principale

Il est rappelé que pour prospérer dans sa demande il appartient à

PERSONNE1.) d’établir la réunion des diverses conditions découlant de

l’article 1641 du code civil, à savoir l’existence d’un vice, sa gravité, son

caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.

1. L’existence d’un vice

Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de

rendre pleinement les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais

état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir

dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à

l’occasion d’une utilisation normale (cf. Jurisclasseur civil, articles 1641 à

1649, fasc. 30 n° 6).

PERSONNE1.) se base sur le rapport du consultant DASTHY pour établir le

bien-fondé de sa demande.

S’agissant de la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire, s’il est vrai

que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en

invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport

et que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le

juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les

juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande

prudence et circonspection, et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que

les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte

dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour,

18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17), ou lorsqu’il existe des éléments sérieux

permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données

qui lui ont été soumises (cf. Cour, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).

Le tribunal constate que le consultant DASTHY a dressé son rapport du 25

octobre 2023 contradictoirement. Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.)

ont donc eu l’occasion de faire au consultant les observations qu’ils ont cru

utiles et de lui remettre les pièces et documents à l’appui de leurs prétentions.

Le rapport d’expertise versé en cause peut dès lors servir à établir les

revendications de PERSONNE1.) formulées à l’encontre de PERSONNE2.)

et le tribunal ne saurait en principe s’écarter des conclusions du consultant

judiciaire.

Le consultant DASTHY a inspecté le véhicule le 6 décembre 2022.

Dans son rapport, le consultant expose que le dernier kilométrage de 114.444

kilomètres a été enregistré par un concessionnaire de la marque le 4 octobre

2016, que l’ensemble du véhicule est à considérer comme médiocre et que, vu

l’aspect en dessous du véhicule, le véhicule était soit inondé ou arrêté depuis

un moment dans des conditions très humides.

Le consultant indique avoir constaté les vices suivants :

- une fuite d'huile importante au niveau du bloc moteur et au carter moteur

- le renfort central est détérioré et perforé par la rouille

- la tôle pare-chaleur est déformée et décomposée

- le flexible de l'échappement est endommagé et déchiré

- le berceau arrière est fortement endommagé et perforé par la rouille

- les supports du berceau arrière sont fortement rouillés

- les disques de freins sont endommagés par la rouille

- les étriers des freins sont fortement rouillés

- la chaîne de distribution s'est allongée (Code P0015) et doit être remplacée

avec ses accessoires.

Il conclut que la plupart des dégâts ou défauts constatés résultent d'un mauvais

entretien et probablement suite à l'arrêt prolongé dans des conditions inondées

ou très humides du véhicule et que les défauts concernant le moteur résultent

d'usures et d'un manque d'entretien.

Au vu des conclusions du consultant DASTHY, ensemble la « facture » du

garage SOCIETE1.) du 29 avril 2021 et le rapport d’expertise AUTEX du 7

juin 2021 il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a établi l’existence de vices

au sens de l’article 1641 du code civil.

2. La gravité du vice

Afin de pouvoir invoquer la garantie des vices cachés, le vice doit revêtir un

caractère de gravité certaine, rendant l’objet vendu impropre à l’usage auquel

il est destiné. Pour déterminer si une chose est affectée d’un vice la rendant

impropre à son usage, il convient de procéder à une appréciation in abstracto,

en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon l’opinion

commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment grave s’il

empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s’il la rend

dangereuse.

Il est vrai que, dans les ventes de choses d’occasion, un vice de particulière

gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie car l’acheteur doit s’attendre à

un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’une chose neuve.

Cependant, la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les services que

l’on peut normalement attendre.

Le consultant DASTHY indique que le véhicule ne se trouve pas dans un état

de fonctionnement correct et qu’il est même à considérer comme dangereux à

la circulation.

Il résulte par ailleurs de son rapport que les frais de remise en état des vices

affectant les éléments mécaniques se chiffrent à 10.418,82.- €, soit au double

du prix d’acquisition du véhicule.

Par conséquence, les vices en question sont d’une gravité suffisante.

3. Le caractère caché du vice

Afin d’entraîner l’application de la garantie des vices cachés, l’acheteur ne doit

pas avoir eu connaissance des vices lors de la vente. Ainsi, le vice ne doit pas

avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence

moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas

à l’occasion de la vérification immédiate et d’investigations normales. Il y a

lieu de préciser que s’agissant d’un véhicule d’occasion, on peut attendre de

l’acheteur qu’il effectue des diligences approfondies avant l’achat pour déceler

des vices éventuels.

Il résulte du rapport du consultant DASTHY que les dégâts au niveau du

moteur, en dessous du véhicule et les dégâts qui ont été reliés lors de la lecture

des boîtiers électroniques ne peuvent pas être détectés ni chiffrés par un

amateur ou profane.

Il y a donc lieu de retenir que les vices sont cachés.

4. Antériorité du vice par rapport à la vente

Pour être couvert par la garantie, le vice doit finalement être antérieur à la

vente, et plus précisément au transfert de propriété (cf. Cass. com. fr., 9 février

1965 ; Bull. civ. 1965, III, n° 103). Les juges du fond apprécient

souverainement si le vice préexistait à la vente (cf. Cass. com. fr., 27 novembre

1973 ; Bull. civ. 1973, IV, n° 345).

En l’espèce, le consultant indique que tous les dégâts et défauts qui résultent

de la corrosion en dessous du véhicule et ceux constatés au moteur étaient

présents lors de la vente du véhicule.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions

d’application de la garantie des vices cachés sont réunies.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en résolution judiciaire du contrat

de vente conclu le 23 avril 2021 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) en restitution du prix de vente

est à déclarer fondée à hauteur du prix de vente, soit à concurrence du montant

de 5.400.- € avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2021, date d’une mise

en demeure, jusqu’à solde.

Le corollaire de la restitution du prix de vente consistant dans l’obligation de

rendre le bien, PERSONNE1.) est tenu de restituer le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO1.) à

PERSONNE2.).

PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) à des

dommages-intérêts et à la prise en charge des frais occasionnés par le contrat.

Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices

de choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est

tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts

envers l’acheteur.

Si l’acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou

limitant cette garantie est réputée non écrite.

Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de

la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur

les frais occasionnés par la vente.

Il en résulte que l’indemnisation des frais occasionnés par la vente est due à

l’acquéreur quel que soit le comportement du vendeur ou sa qualité. Par contre,

peuvent être obligés à la réparation intégrale du dommage le vendeur de

mauvaise foi et le vendeur professionnel.

En l’espèce, PERSONNE2.) n’est pas une professionnelle en matière de

revente de voitures d’occasion, de sorte qu’elle doit indemniser le préjudice de

l’acheteur seulement au cas où elle connaissait les vices, ce qu’il incombe à

PERSONNE1.) de prouver.

La pièce intitulée « Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung

Teil II » renseigne que le véhicule a été immatriculé le 15 avril 2021 au Grand-

Duché de Luxembourg.

Il résulte des messages échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), qui

a été mandaté par PERSONNE2.) de la vente de son véhicule, que celui-ci

avait connaissance du vice affectant la courroie de distribution du véhicule

proposé à la vente et qu’il s’était engagé à le réparer avant la vente (« Et le

bruit que vous avez écouté de courroie » « J’ai déjà réparé » « J’ai fait un

nettoyage complet » « De véhicule » « J’ai pas fait tout ça pour vendre à 4900

€ »).

Le 23 avril 2021, soit 8 jours après l’immatriculation du véhicule au

Luxembourg, PERSONNE2.) a vendu le véhicule à PERSONNE1.) au prix de

5.400.- € sans que PERSONNE4.) n’ait procédé à la réparation promise.

Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal tient pour établi qu’au moment

de la vente PERSONNE2.) était au courant des vices affectant le véhicule

vendu et qu’elle est partant de mauvaise foi.

La demande en dommages-intérêts est partant fondée en principe sur base de

l’article 1645 du code civil.

En plus de la résolution de la vente, l'acquéreur est, conformément à l’article

1645 du code civil, en droit de demander l'indemnisation du préjudice qu'il a

subi et que l'anéantissement du contrat ne suffit pas à effacer. Outre le

remboursement des frais occasionnés par le contrat, l'acquéreur peut ainsi

demander la réparation de toutes sortes de dommages (damnum emergens et

lucrum cessans) tels que dépenses engagées sur la chose, coût de travaux à

refaire, perte d'un marché et autre préjudice commercial, atteinte corporelle,

dégâts matériels, indemnisation d'un tiers, gain manqué. En toute hypothèse,

le succès de la demande suppose démontré le lien de causalité entre le vice et

le préjudice subi, ainsi que l’existence et l’étendue de ce dernier (J. Huet, J.-

Cl. civil, articles 1641 à 1649, Fasc. 50, mise à jour 09,2014, nos 62, 65 et 74).

En l’espèce, PERSONNE1.) réclame à titre de dommages-intérêts les

montants suivants :

- 2.000 .- € au titre de dommage d’immobilisation et de jouissance,

- 1.500.- € au titre de dommage moral.

Il fait valoir qu’il avait acheté le véhicule pour qu’il soit son moyen de

locomotion. PERSONNE2.) n’aurait pas ignoré cet état de fait. Il aurait subi

un préjudice moral certain dû au stress de devoir trouver des moyens de

substitution de locomotion.

Il résulte du rapport du consultant DASTHY que le véhicule ne se trouve pas

dans un état de fonctionnement correct et qu’il est même à considérer comme

dangereux à la circulation.

Par conséquent, la demande en obtention d’une indemnité d’immobilisation

est fondée en principe. Eu égard à la longue période d’immobilisation du

véhicule il y a lieu d’allouer un

montant de 2.000.- € à titre d’indemnité

immobilisation.

Comme PERSONNE1.) fonde sa demande en allocation de dommages-intérêts

pour préjudice moral uniquement sur des considérations qui se trouvent d’ores

et déjà indemnisées au titre d’une indemnité d’immobilisation, il y a lieu de

rejeter sa demande en réparation d’un préjudice moral.

PERSONNE1.) réclame à titre de frais occasionnés par la vente les frais

suivants :

- Frais d’assurance :

454,43.- €

- Frais taxe :

83,00.- €

- Frais diagnostique garage :

90,68.- €

- Frais d’expertise :

2.164,50.- €

- SOCIETE2.) :

53,00.- €

- Plaque d’immatriculation :

50,00.- €

Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a payé au cours de

l’année 2021 le montant de 454,43.- € pour faire assurer le véhicule. La

demande est dès lors fondée de ce chef.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a réglé

le montant de 83.- € à titre de taxe à l’Administration des Douanes et Accises,

le montant de 53.- € à la SOCIETE2.) et le montant de 50.- € à PERSONNE4.)

pour la plaque d’immatriculation. La demande est dès lors également fondée

de ces chefs.

PERSONNE2.), n’ayant pas reconnu l’existence de défauts affectant le

véhicule, a indirectement obligé PERSONNE1.) de faire procéder au

diagnostic du garage SOCIETE1.) ainsi qu’à l’expertise unilatérale AUTEX

pour révéler les vices affectant le véhicule et pour, en fin de compte, agir en

justice afin d’obtenir la résolution de la vente.

Lesdites mesures étaient donc utiles à la solution du présent litige de sorte que

PERSONNE2.) doit en supporter les frais, soit les montants de 90,68.- € et

250.- €.

Il suit des développements qui précèdent que la demande est à déclarer fondée

pour le montant total de 2.000 + 454,43 + 83 + 53 + 50 + 90,68 + 250 – 374

(fissure pare-brise) = 2.607,11.- € à titre de dommages-intérêts et frais

occasionnés par la vente.

Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur le montant de 607,11.- € à partir

du 10 juin 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et sur le montant

de 2.000.- € à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux

délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux de l'intérêt légal.

Succombant à l’instance les frais de l’instance y compris les frais de la

consultation DASTHY à hauteur de 1.084,60.- € sont à charge de

PERSONNE2.).

Demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat déboursés

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que

si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et

partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré du demandeur de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une

faute de la défenderesse.

La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est partant à

déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits,

il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des

éléments de la cause à 800.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 800.- €.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Exécution provisoire

PERSONNE1.) n’ayant pas établi qu’il y aurait péril en la demeure, il n’y a

pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant les jugements des 3 mai 2022 et 27 juin 2022,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande relative aux frais

d’expertise au montant de 2.164,50.- €, celle relative au remboursement des

frais d’assurance au montant de 454,43.- € et celle relative au préjudice

d’immobilisation et de jouissance au montant de 2.000.- € et qu’il réduit sa

demande relative au remboursement des frais d’avocat au montant de 1.500.-

€,

dit la demande partiellement fondée,

prononce la résolution du contrat de vente du 23 avril 2021,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.400.- €

avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juin 2021, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde,

ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant la plaque

d’immatriculation n° NUMERO1.) aux frais exclusifs de PERSONNE2.),

dit que le véhicule est à enlever par PERSONNE2.) aux frais de cette dernière,

condamne en outre PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.607,11.- € avec les intérêts au taux légal sur le montant de 607,11.- € à

partir du 10 juin 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et sur le

montant de 2.000.- € à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande non fondée pour le surplus,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat exposés non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le

montant de 800.- €,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

non fondée,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais

de la consultation DASTHY d’un montant de 1.084,60.- €,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.