Luxembourg court voids defective car sale contract and orders refund plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court voided the car sales contract and ordered the seller to refund the buyer €5,400 plus procedural costs of €800. The buyer argued the vehicle had hidden defects, while the seller claimed the car was safe and she sold it immediately after purchase. The court found the seller liable for the hidden vice under civil law but rejected claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1641, 1382, 1383 du Code civil: A seller is liable for hidden defects in the sold item; a buyer cannot claim damages for legal fees if the seller is not at fault for the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-223/21
Répertoire no: 175/2025
Audience publique du 21 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Randa BOURAGHDA, en
remplacement de Maître Saliha DEKHAR, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant en personne, assistée de PERSONNE3.).
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu en date du 3 mai 2022, rép. n° 821/2022 et d’un deuxième jugement
rendu en date du 27 juin 2022, rép. n° 1273/2022.
Suite à la consultation qui eut lieu en exécution dudit jugement la continuation
des débats fut fixée à l’audience publique du 18 octobre 2022.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
A l’audience publique du 21 février 2023 l’affaire fut mise au rôle général.
Sur demande de Maître Saliha DEKHAR, l’affaire fut réappelée à l’audience
publique du 21 octobre 2024.
L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 16 décembre 2024.
A cette audience Maître Randa BOURAGHDA pour la partie demanderesse
fut entendue en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), assistée de PERSONNE3.), fut entendue en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu les jugements des 3 mai 2022 et 27 juin 2022.
Vu le rapport du consultant Allain DASTHY du 25 octobre 2023.
A l’audience publique du 16 décembre 2024 PERSONNE1.) a augmenté sa
demande relative aux frais d’expertise au montant de 2.164,50.- €, celle
relative au remboursement des frais d’assurance au montant de 454,43.- € et
celle relative au préjudice d’immobilisation et de jouissance au montant de
2.000.- €. Il a, en revanche, réduit sa demande relative au remboursement des
frais d’avocat au montant de 1.500.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
PERSONNE1.) fait valoir avoir établi le bien-fondé de sa demande en se
basant sur le rapport du consultant Allain DASHTY.
PERSONNE2.) conteste ledit rapport. Elle affirme que, contrairement aux
conclusions du consultant DASTHY, le véhicule vendu n’est pas dangereux et
elle relève, dans ce contexte, l’avoir fait passer au contrôle technique avant la
vente. PERSONNE2.) conteste en outre avoir été au courant du mauvais état
du véhicule au moment de la vente affirmant avoir revendu le véhicule 8 jours
après l’avoir acquis elle-même en Allemagne et ne rien connaître aux voitures.
Demande principale
Il est rappelé que pour prospérer dans sa demande il appartient à
PERSONNE1.) d’établir la réunion des diverses conditions découlant de
l’article 1641 du code civil, à savoir l’existence d’un vice, sa gravité, son
caractère caché et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
1. L’existence d’un vice
Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de
rendre pleinement les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais
état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir
dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à
l’occasion d’une utilisation normale (cf. Jurisclasseur civil, articles 1641 à
1649, fasc. 30 n° 6).
PERSONNE1.) se base sur le rapport du consultant DASTHY pour établir le
bien-fondé de sa demande.
S’agissant de la valeur probante du rapport d’expertise judiciaire, s’il est vrai
que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en
invoquant tout élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport
et que conformément à l’article 446 du nouveau code de procédure civile, le
juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, les
juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande
prudence et circonspection, et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que
les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte
dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. Cour,
18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17), ou lorsqu’il existe des éléments sérieux
permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données
qui lui ont été soumises (cf. Cour, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
Le tribunal constate que le consultant DASTHY a dressé son rapport du 25
octobre 2023 contradictoirement. Tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.)
ont donc eu l’occasion de faire au consultant les observations qu’ils ont cru
utiles et de lui remettre les pièces et documents à l’appui de leurs prétentions.
Le rapport d’expertise versé en cause peut dès lors servir à établir les
revendications de PERSONNE1.) formulées à l’encontre de PERSONNE2.)
et le tribunal ne saurait en principe s’écarter des conclusions du consultant
judiciaire.
Le consultant DASTHY a inspecté le véhicule le 6 décembre 2022.
Dans son rapport, le consultant expose que le dernier kilométrage de 114.444
kilomètres a été enregistré par un concessionnaire de la marque le 4 octobre
2016, que l’ensemble du véhicule est à considérer comme médiocre et que, vu
l’aspect en dessous du véhicule, le véhicule était soit inondé ou arrêté depuis
un moment dans des conditions très humides.
Le consultant indique avoir constaté les vices suivants :
- une fuite d'huile importante au niveau du bloc moteur et au carter moteur
- le renfort central est détérioré et perforé par la rouille
- la tôle pare-chaleur est déformée et décomposée
- le flexible de l'échappement est endommagé et déchiré
- le berceau arrière est fortement endommagé et perforé par la rouille
- les supports du berceau arrière sont fortement rouillés
- les disques de freins sont endommagés par la rouille
- les étriers des freins sont fortement rouillés
- la chaîne de distribution s'est allongée (Code P0015) et doit être remplacée
avec ses accessoires.
Il conclut que la plupart des dégâts ou défauts constatés résultent d'un mauvais
entretien et probablement suite à l'arrêt prolongé dans des conditions inondées
ou très humides du véhicule et que les défauts concernant le moteur résultent
d'usures et d'un manque d'entretien.
Au vu des conclusions du consultant DASTHY, ensemble la « facture » du
garage SOCIETE1.) du 29 avril 2021 et le rapport d’expertise AUTEX du 7
juin 2021 il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a établi l’existence de vices
au sens de l’article 1641 du code civil.
2. La gravité du vice
Afin de pouvoir invoquer la garantie des vices cachés, le vice doit revêtir un
caractère de gravité certaine, rendant l’objet vendu impropre à l’usage auquel
il est destiné. Pour déterminer si une chose est affectée d’un vice la rendant
impropre à son usage, il convient de procéder à une appréciation in abstracto,
en fonction de l’utilité qui peut être attendue de la chose selon l’opinion
commune. Le vice doit être considéré comme suffisamment grave s’il
empêche une utilisation normale de la chose et a fortiori, s’il la rend
dangereuse.
Il est vrai que, dans les ventes de choses d’occasion, un vice de particulière
gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie car l’acheteur doit s’attendre à
un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’une chose neuve.
Cependant, la chose même d’occasion doit rester apte à rendre les services que
l’on peut normalement attendre.
Le consultant DASTHY indique que le véhicule ne se trouve pas dans un état
de fonctionnement correct et qu’il est même à considérer comme dangereux à
la circulation.
Il résulte par ailleurs de son rapport que les frais de remise en état des vices
affectant les éléments mécaniques se chiffrent à 10.418,82.- €, soit au double
du prix d’acquisition du véhicule.
Par conséquence, les vices en question sont d’une gravité suffisante.
3. Le caractère caché du vice
Afin d’entraîner l’application de la garantie des vices cachés, l’acheteur ne doit
pas avoir eu connaissance des vices lors de la vente. Ainsi, le vice ne doit pas
avoir été décelable par un acheteur profane faisant preuve d’une diligence
moyenne. Le vice est considéré comme non apparent lorsqu’il ne se révèle pas
à l’occasion de la vérification immédiate et d’investigations normales. Il y a
lieu de préciser que s’agissant d’un véhicule d’occasion, on peut attendre de
l’acheteur qu’il effectue des diligences approfondies avant l’achat pour déceler
des vices éventuels.
Il résulte du rapport du consultant DASTHY que les dégâts au niveau du
moteur, en dessous du véhicule et les dégâts qui ont été reliés lors de la lecture
des boîtiers électroniques ne peuvent pas être détectés ni chiffrés par un
amateur ou profane.
Il y a donc lieu de retenir que les vices sont cachés.
4. Antériorité du vice par rapport à la vente
Pour être couvert par la garantie, le vice doit finalement être antérieur à la
vente, et plus précisément au transfert de propriété (cf. Cass. com. fr., 9 février
1965 ; Bull. civ. 1965, III, n° 103). Les juges du fond apprécient
souverainement si le vice préexistait à la vente (cf. Cass. com. fr., 27 novembre
1973 ; Bull. civ. 1973, IV, n° 345).
En l’espèce, le consultant indique que tous les dégâts et défauts qui résultent
de la corrosion en dessous du véhicule et ceux constatés au moteur étaient
présents lors de la vente du véhicule.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions
d’application de la garantie des vices cachés sont réunies.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en résolution judiciaire du contrat
de vente conclu le 23 avril 2021 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) en restitution du prix de vente
est à déclarer fondée à hauteur du prix de vente, soit à concurrence du montant
de 5.400.- € avec les intérêts légaux à partir du 21 juin 2021, date d’une mise
en demeure, jusqu’à solde.
Le corollaire de la restitution du prix de vente consistant dans l’obligation de
rendre le bien, PERSONNE1.) est tenu de restituer le véhicule de marque
ENSEIGNE1.), portant la plaque d’immatriculation n° NUMERO1.) à
PERSONNE2.).
PERSONNE1.) sollicite encore la condamnation de PERSONNE2.) à des
dommages-intérêts et à la prise en charge des frais occasionnés par le contrat.
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices
de choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est
tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts
envers l’acheteur.
Si l’acheteur est un consommateur final privé, toute stipulation excluant ou
limitant cette garantie est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de
la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur
les frais occasionnés par la vente.
Il en résulte que l’indemnisation des frais occasionnés par la vente est due à
l’acquéreur quel que soit le comportement du vendeur ou sa qualité. Par contre,
peuvent être obligés à la réparation intégrale du dommage le vendeur de
mauvaise foi et le vendeur professionnel.
En l’espèce, PERSONNE2.) n’est pas une professionnelle en matière de
revente de voitures d’occasion, de sorte qu’elle doit indemniser le préjudice de
l’acheteur seulement au cas où elle connaissait les vices, ce qu’il incombe à
PERSONNE1.) de prouver.
La pièce intitulée « Bundesrepublik Deutschland Zulassungsbescheinigung
Teil II » renseigne que le véhicule a été immatriculé le 15 avril 2021 au Grand-
Duché de Luxembourg.
Il résulte des messages échangés entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.), qui
a été mandaté par PERSONNE2.) de la vente de son véhicule, que celui-ci
avait connaissance du vice affectant la courroie de distribution du véhicule
proposé à la vente et qu’il s’était engagé à le réparer avant la vente (« Et le
bruit que vous avez écouté de courroie » « J’ai déjà réparé » « J’ai fait un
nettoyage complet » « De véhicule » « J’ai pas fait tout ça pour vendre à 4900
€ »).
Le 23 avril 2021, soit 8 jours après l’immatriculation du véhicule au
Luxembourg, PERSONNE2.) a vendu le véhicule à PERSONNE1.) au prix de
5.400.- € sans que PERSONNE4.) n’ait procédé à la réparation promise.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal tient pour établi qu’au moment
de la vente PERSONNE2.) était au courant des vices affectant le véhicule
vendu et qu’elle est partant de mauvaise foi.
La demande en dommages-intérêts est partant fondée en principe sur base de
l’article 1645 du code civil.
En plus de la résolution de la vente, l'acquéreur est, conformément à l’article
1645 du code civil, en droit de demander l'indemnisation du préjudice qu'il a
subi et que l'anéantissement du contrat ne suffit pas à effacer. Outre le
remboursement des frais occasionnés par le contrat, l'acquéreur peut ainsi
demander la réparation de toutes sortes de dommages (damnum emergens et
lucrum cessans) tels que dépenses engagées sur la chose, coût de travaux à
refaire, perte d'un marché et autre préjudice commercial, atteinte corporelle,
dégâts matériels, indemnisation d'un tiers, gain manqué. En toute hypothèse,
le succès de la demande suppose démontré le lien de causalité entre le vice et
le préjudice subi, ainsi que l’existence et l’étendue de ce dernier (J. Huet, J.-
Cl. civil, articles 1641 à 1649, Fasc. 50, mise à jour 09,2014, nos 62, 65 et 74).
En l’espèce, PERSONNE1.) réclame à titre de dommages-intérêts les
montants suivants :
- 2.000 .- € au titre de dommage d’immobilisation et de jouissance,
- 1.500.- € au titre de dommage moral.
Il fait valoir qu’il avait acheté le véhicule pour qu’il soit son moyen de
locomotion. PERSONNE2.) n’aurait pas ignoré cet état de fait. Il aurait subi
un préjudice moral certain dû au stress de devoir trouver des moyens de
substitution de locomotion.
Il résulte du rapport du consultant DASTHY que le véhicule ne se trouve pas
dans un état de fonctionnement correct et qu’il est même à considérer comme
dangereux à la circulation.
Par conséquent, la demande en obtention d’une indemnité d’immobilisation
est fondée en principe. Eu égard à la longue période d’immobilisation du
véhicule il y a lieu d’allouer un
montant de 2.000.- € à titre d’indemnité
immobilisation.
Comme PERSONNE1.) fonde sa demande en allocation de dommages-intérêts
pour préjudice moral uniquement sur des considérations qui se trouvent d’ores
et déjà indemnisées au titre d’une indemnité d’immobilisation, il y a lieu de
rejeter sa demande en réparation d’un préjudice moral.
PERSONNE1.) réclame à titre de frais occasionnés par la vente les frais
suivants :
- Frais d’assurance :
454,43.- €
- Frais taxe :
83,00.- €
- Frais diagnostique garage :
90,68.- €
- Frais d’expertise :
2.164,50.- €
- SOCIETE2.) :
53,00.- €
- Plaque d’immatriculation :
50,00.- €
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a payé au cours de
l’année 2021 le montant de 454,43.- € pour faire assurer le véhicule. La
demande est dès lors fondée de ce chef.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) a réglé
le montant de 83.- € à titre de taxe à l’Administration des Douanes et Accises,
le montant de 53.- € à la SOCIETE2.) et le montant de 50.- € à PERSONNE4.)
pour la plaque d’immatriculation. La demande est dès lors également fondée
de ces chefs.
PERSONNE2.), n’ayant pas reconnu l’existence de défauts affectant le
véhicule, a indirectement obligé PERSONNE1.) de faire procéder au
diagnostic du garage SOCIETE1.) ainsi qu’à l’expertise unilatérale AUTEX
pour révéler les vices affectant le véhicule et pour, en fin de compte, agir en
justice afin d’obtenir la résolution de la vente.
Lesdites mesures étaient donc utiles à la solution du présent litige de sorte que
PERSONNE2.) doit en supporter les frais, soit les montants de 90,68.- € et
250.- €.
Il suit des développements qui précèdent que la demande est à déclarer fondée
pour le montant total de 2.000 + 454,43 + 83 + 53 + 50 + 90,68 + 250 – 374
(fissure pare-brise) = 2.607,11.- € à titre de dommages-intérêts et frais
occasionnés par la vente.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur le montant de 607,11.- € à partir
du 10 juin 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et sur le montant
de 2.000.- € à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la
demande en majoration du taux de l'intérêt légal.
Succombant à l’instance les frais de l’instance y compris les frais de la
consultation DASTHY à hauteur de 1.084,60.- € sont à charge de
PERSONNE2.).
Demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat déboursés
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que
si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et
partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré du demandeur de recourir aux services d’un avocat pour
recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une
faute de la défenderesse.
La demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat est partant à
déclarer non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits,
il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des
éléments de la cause à 800.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 800.- €.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Exécution provisoire
PERSONNE1.) n’ayant pas établi qu’il y aurait péril en la demeure, il n’y a
pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant les jugements des 3 mai 2022 et 27 juin 2022,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il augmente sa demande relative aux frais
d’expertise au montant de 2.164,50.- €, celle relative au remboursement des
frais d’assurance au montant de 454,43.- € et celle relative au préjudice
d’immobilisation et de jouissance au montant de 2.000.- € et qu’il réduit sa
demande relative au remboursement des frais d’avocat au montant de 1.500.-
€,
dit la demande partiellement fondée,
prononce la résolution du contrat de vente du 23 avril 2021,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.400.- €
avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juin 2021, date d’une mise en
demeure, jusqu’à solde,
ordonne la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.), portant la plaque
d’immatriculation n° NUMERO1.) aux frais exclusifs de PERSONNE2.),
dit que le véhicule est à enlever par PERSONNE2.) aux frais de cette dernière,
condamne en outre PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 2.607,11.- € avec les intérêts au taux légal sur le montant de 607,11.- € à
partir du 10 juin 2021, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et sur le
montant de 2.000.- € à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en
justice, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
dit la demande non fondée pour le surplus,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires
d’avocat exposés non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef le
montant de 800.- €,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de la consultation DASTHY d’un montant de 1.084,60.- €,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.