Court dismisses main loan claim but allows counterclaim for abusive procedure costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's main claim for loan repayment and moral damages as inadmissible. While the defendant's counterclaim for abusive procedure costs was accepted in form, the court found no evidence of malicious intent to reject it on merits. Consequently, the plaintiff bears the litigation costs, and the defendant receives a partial procedural indemnity of 250 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 et 240 du nouveau code de procédure civile; La demande reconventionnelle acquiert une autonomie procédurale si elle vise un avantage distinct et principal, mais son fondement repose sur la preuve d'une intention malicieuse ou vexatoire pour l'abus de droit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°215/25
du 20 janvier 2025
Dossier n° L-CIV-243/24
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel
SCHWARTZ, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse sur reconvention
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Sanem.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 23 septembre 2024 de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI,
en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg, la partie
demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 24 octobre 2024 à 15.00 heures, salle
JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et
annexée au présent jugement.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 6 janvier 2025, lors de laquelle Maître Barbara
TURAN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Elisabeth ALEX
se présenta pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par exploit d’huissier du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant
en matière civile, afin de le voir condamner à lui payer :
-
la somme de 10.000,00 euros avec les intérêts légaux « à compter de
l’échéance des mensualités impayées », sinon du 24 janvier 2024, date de la
mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, avec
majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois
courant à partir de la signification du jugement à intervenir et
-
la somme de 750,00 euros au titre de préjudice moral.
Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,00 euros et a
demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans sa citation, PERSONNE1.) fait exposer avoir accordé un prêt au défendeur d’un
montant de 10.000,00 euros afin de permettre à ce dernier de faire face à un besoin
passager de trésorerie.
PERSONNE1.)
aurait accepté de l’aider et une
reconnaissance de dette aurait été signée le 4 avril 2015.
En droit, la partie demanderesse réclame le remboursement de la somme prêtée de
10.000,00 euros. Dans la motivation de sa citation, elle demande la majoration de
cette somme des intérêts légaux à partir du 9 avril 2016, date de la remise des fonds,
et dans son dispositif, elle la demande à partir des mensualités impayées. Elle se base
sur les dispositions de l’article 1902 du code civil.
Lors des débats à l’audience publique du 6 janvier 2025, la partie demanderesse fait
valoir qu’une erreur matérielle s’est glissée dans sa citation du 23 septembre 2024.
Elle expose avoir souscrit un nantissement à hauteur de 200.000,00 euros afin de
permettre au défendeur de souscrire un prêt. Dans la mesure où ce nantissement ne
serait pas rémunéré et qu’elle ne percevrait pas d’intérêts, la demanderesse aurait fait
signer une reconnaissance de dette au défendeur. Il y aurait été convenu que ce
dernier lui verse des intérêts à hauteur de 1% par an pendant 5 ans (soit un montant
de 2.000,00 euros x 5 ans = 10.000,00 euros). La cause de la reconnaissance de
dette reposerait sur le manque à gagner du fait du prédit nantissement. A l’appui de
ses plaidoiries, la partie demanderesse verse encore 2 autres fardes de pièces
concernant deux autres litiges en cours avec le même défendeur.
PERSONNE2.) soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour cause de
libellé obscur. Il donne à considérer que les débats ont totalement changé par rapport
à la citation, laquelle ferait état d’un prêt à hauteur de 10.000,00 euros pour pallier des
problèmes financiers passagers, tandis que lors des plaidoiries, la demanderesse,
arguant d’une « erreur matérielle », ferait état d’un nantissement en contrepartie
duquel elle souhaiterait obtenir rémunération. PERSONNE2.) insiste sur le fait qu’une
demande en remboursement d’un prêt et une demande en rémunération d’un
nantissement ont deux causes différentes et précise que les plaidoiries ne sont pas
celles auxquelles il se serait préparé. De surcroît, la communication de deux fardes
de pièces supplémentaires à l’audience ajouterait encore à cette confusion déjà
présente. PERSONNE2.) soutient avoir subi un préjudice du fait qu’il n’aurait pas été
en mesure de se préparer utilement à ces plaidoiries.
En ordre subsidiaire et quant au fond, il résiste à la demande. Il conteste formellement
l’existence d’une prétendue reconnaissance de dette. Le document dont ferait état la
demanderesse ne respecterait pas les formes prescrites par l’article 1326 du code
civil et ne saurait pas davantage constituer un commencement de preuve par écrit.
PERSONNE2.) formule une demande reconventionnelle en obtention de dommages
et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à hauteur de 1.000,00 euros et réclame
une indemnité de procédure à hauteur du même montant.
PERSONNE1.) estime sa demande parfaitement compréhensible, recevable et
fondée.
Appréciation
L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans l’article 101 alinéa 1er
du nouveau code de procédure civile, suivant lequel l’exploit d’ajournement
contiendra, « (...) l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, (...) », le
tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qu’on
lui demande et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète,
à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (cf. R.P.D.B., v°
exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).
Le but de la condition prévue par l’ancien article 61 alinéa 3 du code de procédure
civile, actuellement l’article 154 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
(identique à l’article 101 de ce code), est que le défendeur puisse savoir, avant de
comparaître, quel est l’objet demandé (cf. Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398;
Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721,
p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne
contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé
d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (cf.
Beltjens, op.cit., n°115, p.398).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment
explicite (cf. Tissier & Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325,
p.345).
Le libellé obscur s’apprécie sur base de l’assignation introductive d’instance et cette
dernière ne saurait être repêchée par des conclusions subséquentes, par la simple
référence aux pièces versées en cause ou à la correspondance échangée entre
parties (Cour d’appel 27 février 2013, n°37833 du rôle).
L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de
procédure. La jurisprudence est constante pour retenir que la nullité affectant l’acte
qui ne répond pas aux exigences de l’article 101, point 2 du nouveau code de
procédure civile constitue une nullité de pure forme, soumise aux conditions
cumulatives de l’article 264 du nouveau code de procédure civile : pour que l’exception
soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance ; pour que l’exception soit
fondée, il faut que le défendeur prouve que le défaut de clarté de l’acte lui cause grief.
En l’espèce, l’exception du libellé obscur a été présentée en temps utile, au seuil de
l’instance, et est donc recevable.
Il est rappelé qu’en l’espèce, le défendeur reproche à la demanderesse d’avoir lors
des plaidoiries, sous couvert d’une prétendue « erreur matérielle », changé la cause
de la demande. Celle-ci serait devenue incompréhensible et ne correspondrait plus
au libellé de la citation. En outre, deux nouvelles fardes de pièces auraient été versées
lors des débats, ce qui ajouterait encore à la confusion.
En l’espèce, si la citation indique que la demande est basée sur un prêt octroyé au
défendeur pour parer à des problèmes de liquidés sur base de l’article 1902 du code
civil (relatif aux engagements de l’emprunteur), force est de relever que les plaidoiries
sont, quant à elles, basées sur le manque à gagner résultant du nantissement souscrit
par la demanderesse. Lors des débats, il appert que la demanderesse n’a pas remis
des fonds au défendeur, de sorte que tous les développements de la citation tombent
à faux.
Il découle des principes développés ci-avant que l’acte introductif d’instance n’énonce
pas avec la précision requise la cause de la demande tel que prévu par l’article 101
du nouveau code de procédure civile.
Cette imprécision a eu pour conséquence que le cité n’a pas pu utilement préparer sa
défense en connaissance de cause.
Il y a ainsi lieu de déclarer nulle la citation du 23 septembre 2024 et la demande est
par conséquent irrecevable (cf. en ce sens TAL 9 juin 2017, n° 803/17).
S'agissant de la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE2.), il y a lieu
de préciser que la Cour de Cassation française a posé le principe selon lequel
l'irrecevabilité de la demande initiale n'entraîne pas nécessairement celle de la
demande reconventionnelle (Cass.3e civ., 31.1.1990, Bull.civ., no 35-Cass.soc.,
23.5.1996, Bull.civ.V, no 198.
La demande reconventionnelle est partant à toiser compte tenu de l'existence d'une
demande principale irrecevable.
« Si en principe le sort de la demande reconventionnelle suit effectivement le sort de
la demande principale, il est cependant fait exception à ce principe lorsque la
demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident ; si la demande
reconventionnelle remplit une fonction principale et tend non seulement à faire échec
en tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur
reconvention un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et
partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de
la demande principale et qu’elle peut y survivre » (cf. L’évolution du litige au cours de
l’instance judiciaire par Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, II
no 120).
Remplit un tel rôle, la demande reconventionnelle tendant à se voir allouer des
dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire (cf. CA 23 octobre 1990,
P. 28, 71).
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est à déclarer recevable.
La jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice
d’une action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit
que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol,
respectivement si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire,
une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable.
En l’espèce, les éléments de la cause ne permettent pas de dégager un abus de droit
dans le chef de PERSONNE1.), de sorte que la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire
requiert un rejet.
Les deux parties réclament une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans
les dépens à charge de la PERSONNE2.), qui a été dans l’obligation de se défendre
à l’encontre d’une demande manifestement irrecevable, il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 250,00 euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
du présent litige est sans objet.
Les frais et dépens sont à laisser à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
dit la demande principale irrecevable,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit non fondée et en déboute,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
250,00 euros,
dit sans objet la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN