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JPLCIVIL_170 Généré par l'IA

Court dismisses civil claim as parties settled all disputes via transactional agreement with waiver of further actions.

Numéro de cause JPLCIVIL_170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for damages and procedural costs after the parties presented a transactional agreement dated June 15, 2021. The defendant argued that the agreement, which explicitly renounced all future claims and legal fees, legally extinguished the dispute. The court ruled that the valid settlement contract precluded any further litigation, thereby dismissing the plaintiff's demands.

Regeste Legislator

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Articles 1154, 240, 2044 du Code civil; Where parties validly execute a transactional agreement waiving all claims and future actions, the court must dismiss subsequent litigation arising from the same dispute.

Mots-clés

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transactional agreement waiver of claims civil dismissal procedural costs res judicata effect mutual concessions legal waiver contrat de compensation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. no. 170/25

Dossier no. L-CIV-368/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 16 JANVIER 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Pierre-Alain HORN, avocat à la Cour,

demeurant à Differdange,

ET

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________

FAITS

Par exploit du 17 juin 2024 de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg, le jeudi, 11 juillet 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 9 janvier 2025, lors de laquelle Maître Pierre-Alain HORN

se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître David CASANOVA comparut

pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 17 juin 2024, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :

- principalement,

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant forfaitaire

de 2.500 euros pour mémoire, avec les intérêts légaux à partir du 16 décembre 2022,

sinon du 22 mars 2023, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ;

- subsidiairement,

voir ordonner à la partie citée à produire le décompte final de la partie demanderesse

sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de toute autre

base légale, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse le montant de 2.500

euros pour mémoire, sinon le montant à déterminer par le tribunal sur base du

décompte produit par la partie défenderesse en cours d’instance, avec les intérêts

légaux à partir du 16 décembre 2022, sinon du 22 mars 2023, sinon de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

- voir que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points passé un délai de trois mois

après la signification du jugement à intervenir ;

- voir ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière sur les sommes à allouer

à la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;

- voir condamner la partie citée à payer à la partie demanderesse une indemnité de procédure

de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

- voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

- voir condamner la partie citée aux frais et dépens de l’instance, sinon voir instituer un

partage largement favorable à la partie demanderesse.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-368/24.

A l’audience des plaidoiries, les parties expliquent que le différend à la base de la citation a

trait aux honoraires dus dans le cadre d’un contrat de collaboration signé le 15 juin 2021

entre les parties, contrat qui a été résilié à l’initiative de la partie défenderesse avec effet au

20 novembre 2022 et demandent au tribunal d’acter leur accord transactionnel intervenu

dans la présente affaire sur base de l’article 2044 du Code civil signé par les parties en date

du 16 décembre 2024 et mettant fin au présent litige, accord qui a la teneur suivante :

« Article 1 :

En date du 27 juin 2024, la partie défenderesse a versé à la partie demanderesse la somme

de 640,26 euros représentant une partie des honoraires encore dus pour les prestations

effectuées dans le cadre du contrat de collaboration précité, montant que la partie

demanderesse reconnaît avoir dûment reçu.

La partie défenderesse s’engage également à régler le solde de 52,37 euros restant encore

dû, dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent accord, sur le compte

bancaire de la partie demanderesse, SOCIETE1.) SOCIETE1.) (BIC : SOCIETE1.)), sous

peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard.

Article 2 :

La partie défenderesse s’engage à rembourser à la partie demanderesse la somme de 134,57

euros, correspondant aux frais de citation engagés dans le cadre de la procédure.

Ce montant sera versé sur le compte tiers de l’étude TIBERI & HORN, SOCIETE1.)

SOCIETE1.) (BIC : SOCIETE1.)).

Le paiement sera effectué dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent

accord, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard.

Article 3 :

La partie défenderesse a fourni un décompte complet des honoraires dus à la partie

demanderesse, approuvé par cette dernière.

En conséquence, les parties conviennent que toutes les obligations financières résultant de

leur collaboration professionnelle sont désormais réglées, sous réserve du paiement des

montants restants mentionnés aux articles 1 et 2.

Article 4 :

Par l’exécution de cet accord, les parties considèrent que leurs droits sont remplis et n’ont

plus aucune autre revendication généralement quelconque l’une à l’encontre de l’autre en

lien direct et/ou indirect avec le contrat de collaboration du 15 juin 2021 conformément aux

articles 1 à 3 du présent accord.

Article 5 :

Les parties sont d’accord à ce qu’aucune autre action ne pourra plus être engagée entre les

parties, pour quelque cause que ce soit en relation directe ou indirecte avec le contrat de

collaboration du 15 juin 2021.

Article 6 :

Sous réserve d’exécution par chacune d’elles du présent accord transactionnel, les parties

déclarent dès maintenant n’avoir plus aucune autre réclamation généralement quelconque à

formuler l’une contre l’autre de quelque chef que ce soit en relation directe ou indirecte et

renoncent définitivement et irrévocablement à toutes autres actions en lien direct ou indirect

avec le contrat de collaboration du 15 juin 2021.

Article 7 :

Sous réserve d’exécution par chacune d’elles du présent accord transactionnel, les parties

renoncent expressément à toutes autres indemnités généralement quelconques liées à cette

procédure, y compris les frais de leur avocat respectif.

Article 8 :

Les parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi et elles reconnaissent que

toutes les stipulations du présent accord qui forment un tout et sont le résultat de concessions

réciproques.

Elles déclarent en outre comprendre le sens et la portée du présent accord et déclarent que

leur consentement n’a été soumis à aucune contrainte.

Article 9 :

Les parties sont d’accord à faire entériner le présent accord transactionnel devant la justice

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, dans le jugement à intervenir entre

les parties.

Article 10 :

Au cas où certaines stipulations du présent accord s’avéreraient nulles, caduques,

irréalisables ou sans effet, cette nullité, cette caducité, cette irréalisabilité ou cette absence

d’effet n’affectera pas les autres stipulations de l’accord.

Ainsi, les parties s’engagent à remplacer dans cette hypothèse la stipulation nulle, caduque,

irréalisable ou sans effet, par une stipulation qui se rapproche le plus de la volonté exprimée

dans l’accord.

Article 11 :

En considération des concessions réciproques contenues dans le présent accord

transactionnel, les parties renoncent à se prévaloir de toutes les erreurs de droit ou de fait ou

toutes omissions relatives à l’étendue de leurs droits.

Article 12 :

La Justice de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, est exclusivement compétente

pour tout litige relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution du présent accord qui

est exclusivement régi par le droit luxembourgeois et en particulier l’article 2044 du Code

civil. »

Vu l’accord des parties, il y a lieu d’acter ledit arrangement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte aux parties de leur accord transactionnel signé en date du 16 décembre 2024 et

mettant fin au présent litige, accord qui a la teneur suivante :

« Article 1 :

En date du 27 juin 2024, la partie défenderesse a versé à la partie demanderesse la somme

de 640,26 euros représentant une partie des honoraires encore dus pour les prestations

effectuées dans le cadre du contrat de collaboration précité, montant que la partie

demanderesse reconnaît avoir dûment reçu.

La partie défenderesse s’engage également à régler le solde de 52,37 euros restant encore

dû, dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent accord, sur le compte

bancaire de la partie demanderesse, SOCIETE1.) SOCIETE1.) (BIC : SOCIETE1.)), sous

peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard.

Article 2 :

La partie défenderesse s’engage à rembourser à la partie demanderesse la somme de 134,57

euros, correspondant aux frais de citation engagés dans le cadre de la procédure.

Ce montant sera versé sur le compte tiers de l’étude TIBERI & HORN, SOCIETE1.)

SOCIETE1.) (BIC : SOCIETE1.)).

Le paiement sera effectué dans un délai de quinze jours à compter de la signature du présent

accord, sous peine d’une astreinte de 10 euros par jour de retard.

Article 3 :

La partie défenderesse a fourni un décompte complet des honoraires dus à la partie

demanderesse, approuvé par cette dernière.

En conséquence, les parties conviennent que toutes les obligations financières résultant de

leur collaboration professionnelle sont désormais réglées, sous réserve du paiement des

montants restants mentionnés aux articles 1 et 2.

Article 4 :

Par l’exécution de cet accord, les parties considèrent que leurs droits sont remplis et n’ont

plus aucune autre revendication généralement quelconque l’une à l’encontre de l’autre en

lien direct et/ou indirect avec le contrat de collaboration du 15 juin 2021 conformément aux

articles 1 à 3 du présent accord.

Article 5 :

Les parties sont d’accord à ce qu’aucune autre action ne pourra plus être engagée entre les

parties, pour quelque cause que ce soit en relation directe ou indirecte avec le contrat de

collaboration du 15 juin 2021.

Article 6 :

Sous réserve d’exécution par chacune d’elles du présent accord transactionnel, les parties

déclarent dès maintenant n’avoir plus aucune autre réclamation généralement quelconque à

formuler l’une contre l’autre de quelque chef que ce soit en relation directe ou indirecte et

renoncent définitivement et irrévocablement à toutes autres actions en lien direct ou indirect

avec le contrat de collaboration du 15 juin 2021.

Article 7 :

Sous réserve d’exécution par chacune d’elles du présent accord transactionnel, les parties

renoncent expressément à toutes autres indemnités généralement quelconques liées à cette

procédure, y compris les frais de leur avocat respectif.

Article 8 :

Les parties s’engagent à exécuter le présent accord de bonne foi et elles reconnaissent que

toutes les stipulations du présent accord qui forment un tout et sont le résultat de concessions

réciproques.

Elles déclarent en outre comprendre le sens et la portée du présent accord et déclarent que

leur consentement n’a été soumis à aucune contrainte.

Article 9 :

Les parties sont d’accord à faire entériner le présent accord transactionnel devant la justice

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, dans le jugement à intervenir entre

les parties.

Article 10 :

Au cas où certaines stipulations du présent accord s’avéreraient nulles, caduques,

irréalisables ou sans effet, cette nullité, cette caducité, cette irréalisabilité ou cette absence

d’effet n’affectera pas les autres stipulations de l’accord.

Ainsi, les parties s’engagent à remplacer dans cette hypothèse la stipulation nulle, caduque,

irréalisable ou sans effet, par une stipulation qui se rapproche le plus de la volonté exprimée

dans l’accord.

Article 11 :

En considération des concessions réciproques contenues dans le présent accord

transactionnel, les parties renoncent à se prévaloir de toutes les erreurs de droit ou de fait ou

toutes omissions relatives à l’étendue de leurs droits.

Article 12 :

La Justice de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, est exclusivement compétente

pour tout litige relatif à la formation, l’interprétation ou l’exécution du présent accord qui

est exclusivement régi par le droit luxembourgeois et en particulier l’article 2044 du Code

civil. ».

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date

qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont

signé le présent jugement.

Anne SIMON

Sang DO THI