Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIVIL_45 Généré par l'IA

Court declares mediation clause valid and suspends proceedings pending mediation outcome.

Numéro de cause JPECIVIL_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's action admissible despite the defendant's argument that the mediation clause was not mandatory. The court found the broad conciliation clause in the contract required mediation before any judicial action. Consequently, the court suspended the proceedings pending the outcome of the mediation process.

Regeste Legislator

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Article 1251-5 du nouveau code de procédure civile; Article 11.1 du contrat: When a contract contains a broad conciliation clause, the court must suspend proceedings and refer the parties to mediation before ruling on the merits.

Mots-clés

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mediation clause suspension of proceedings conciliation requirement admissibility of action good administration of justice sorte d'actions en justice droit d'agir en justice procédures de recours

Dispositions légales citées

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Article 1251-5 du nouveau code de procédure civile
L’article 11.1 précité est à qualifier de clause de médiation au sens de l’article 1251-5 du
Article 11.1 du contrat
termes de l’article 11.1 ce qui suit :
article 1999 du code civil
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1999 du code civil, subsidiairement les
article 109 du code de commerce
dispositions de l’article 109 du code de commerce.
article 1156 du code civil
D’après l’article 1156 du code civil on doit dans les conventions rechercher quelle a été la

Jurisprudence citée

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Cass. fr. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
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Texte complet

Répertoire no: 45 / 2025

Audience publique du 8 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, immatriculée au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Emmanuel HUMMEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 11 décembre 2024,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Azédine LAMAMRA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 11 décembre 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, en date du 16 mai 2024,

la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 3 juin 2024 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-144/24.

A l’appel de la cause le 3 juin 2024 l’affaire fut fixée au 26 juin 2024, puis refixée à la demande

des parties au 9 octobre 2024, au 13 novembre 2023 et enfin au 11 décembre 2024.

A l’audience publique du 11 décembre 2024, Maître Emmanuel HUMMEL, comparant pour la

société SOCIETE1.) SA, donna lecture de la citation et fut entendu en ses explications et

conclusions. Maître Azédine LAMAMRA, comparant pour la société SOCIETE2.) SARL, fut

entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, en date du 16 mai 2024,

la société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 3 juin 2024 pour y voir

condamner la partie défenderesse au paiement du montant de 10.120,50 euros augmenté des

intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi qu’un indemnité de procédure de 1.000,-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse aux frais

et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, la société SOCIETE1.) SA expose que suivant convention du 20

octobre 2020, la partie défenderesse se serait adressée à la partie demanderesse en vue de

son introduction en bourse et notamment au SOCIETE3.)

La société SOCIETE1.) SA aurait accompli les prestations suivantes :

« - L'analyse de la configuration juridique et l'étude des modifications à apporter en vue de

l'introduction en Bourse en liaison avec les Conseils concernés de la Société (il faut

comprendre la défenderesse) ;

- L'analyse des comptes et des aménagements éventuels à apporter à leur présentation en vue

de l'introduction en Bourse en liaison avec les Conseils concernés de la Société ;

- La rédaction du prospectus d'émission conformément à la réglementation française en

vigueur ;

- Le suivi des relations avec les autorités de tutelle est de marché en France ;

- La coordination des interventions des différents conseils de la Société, de la Société en

Bourse « établissement financier présentateur » ;

- L'assistance dans l'élaboration du prix d'offre des actions et ou des obligations qui seront

initialement proposées au marché par la Société ;

- La formulation d'un avis quant à la détermination du premier cours côté;

- La mise en place de la communication financière relative à l'introduction en Bourse ;

- La levée de fonds auprès d'investisseurs. »

Les recherches d’investisseurs auraient permis d’aboutir à un investissement total de 173.000,-

euros.

Aux termes de l’article 6.2b de la convention du 20 octobre 2020, le montant devant revenir à

la partie demanderesse s’élèverait à 5% du montant des souscriptions obtenues.

Ainsi le total des souscriptions s’élevant à 173.000,- euros, le montant dû à la partie

demanderesse serait de 8.650,- euros htva, soit 10.120,50 euros ttc.

Une facture numéro 2022/03/01 du 28 mars 2022 aurait été établie, aucune contestation

n’aurait été formulée, même pas après mise en demeure du 5 octobre 2022.

La demande est fondée sur les dispositions de l’article 1999 du code civil, subsidiairement les

articles 1134 et suivant du code civil. Il y aurait également lieu de faire application des

dispositions de l’article 109 du code de commerce.

In limine litis, la société SOCIETE2.) sàrl conclut à l’incompétence du tribunal saisi alors que

suivant clause attributive de juridiction le tribunal de commerce de Luxembourg devrait

connaître de tout litige. Aussi, le contrat aurait prévu une clause compromissoire qui n’aurait

pas été mise en œuvre antérieurement à la mise en demeure du 5 octobre 2022.

La société SOCIETE1.) SA conclut au rejet de ces prétentions.

Il y a lieu de rappeler que la convention signée entre parties le 20 octobre 2020 stipule aux

termes de l’article 11.1 ce qui suit :

« Pour toute difficulté relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat. les parties

s'engagent à rechercher une solution de conciliation. A cet effet, chaque partie désignera, dans

les dix jours qui suivent le constat d'une situation litigieuse, une personne physique de son libre

choix à laquelle elle confiera le mandat de lui proposer une solution amiable à la difficulté née.

Chaque partie notifiera aussitôt à l'autre le nom, adresse, téléphone et télécopie du conciliateur

qu'elle aura choisi.

Le conciliateur ainsi désigné et mandaté se rapprochera du conciliateur désigné par l'autre

partie, lesquels disposeront d'un délai de quinze jours pour suggérer aux parties une solution

amiable à la difficulté née.

Faute pour une partie de nommer et mandater son conciliateur dès lors qu'une difficulté sera

née, ou faute pour une partie d'accepter une solution amiable suggérée par son conciliateur en

accord avec le conciliateur de l'autre partie, ou faute pour les conciliateurs d'élaborer une

solution amiable dans le délai de quinze jours qui leur sera imparti et sauf accord des parties

pour prolonger ledit délai, tout litige relatif à l’interprétation, l'exécution ou la fin du présent

contrat sera soumis au tribunal de commerce de Luxembourg. »

D’après l’article 1156 du code civil on doit dans les conventions rechercher quelle a été la

commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.

Il résulte du contrat que tout litige sera soumis au tribunal de commerce de Luxembourg. Le

contrat vise ainsi le tribunal de commerce de Luxembourg-Ville.

Le tribunal rappelle cependant que suivant l’article 2 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile, dans sa version telle qu’issue de la loi du 15 juillet 2021 ayant pour objet le renforcement

de l’efficacité de la justice civile et commerciale, entrée en vigueur le 16 septembre 2021, « en

matière civile ou commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il [le juge de

paix] est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge d’appel

jusqu’à la valeur de 15.000,00 euros ».

Il s’ensuit que, depuis le 16 septembre 2021, le tribunal de paix connaît des affaires civiles et

commerciales jusqu’à la valeur de 15.000,- euros.

Par voie de conséquence et conformément à l’article 2 du nouveau code de procédure civile,

la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître du présent litige

peut être exclue et ce indépendamment d’une clause attributive de juridiction en ce sens.

Il s’ensuit que le moyen d’incompétence laisse d’être fondé.

Le tribunal de céans est dès lors compétent ratione loci pour connaître de la demande compte

tenu de l’emplacement du siège social de la partie défenderesse.

La société SOCIETE2.) sàrl fait encore valoir que le tribunal saisi devrait se déclarer

incompétent dès lors que l’article 11.1 précité constituerait une clause compromissoire ou une

clause de médiation, dont les termes n’auraient pas été appliqués par la partie demanderesse

préalablement à l’introduction de la citation en justice.

L’article 11.1 précité est à qualifier de clause de médiation au sens de l’article 1251-5 du

nouveau code de procédure civile, par laquelle les parties ont convenu qu’en cas de litige, elles

s’obligent à tenter de résoudre celui-ci par la médiation avant de pouvoir s’adresser aux

juridictions.

S’il était de jurisprudence que le non-respect d'une clause de médiation est sanctionné par une

fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Cass. fr. ch. mixte, 14 février

2003, n° 00-19.423), l’article 1251-5, (2), du nouveau code de procédure civile prévoit depuis

la loi du 24 février 2012 que « le juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une

clause de médiation suspend l’examen de la cause à la demande d’une partie […] ».

Le moyen d’irrecevabilité de l’action tiré de l’article 11.1 précité est donc à rejeter, l’article 1251-

5 (2) ayant vocation à s’appliquer en l’espèce.

La société SOCIETE1.) SA conteste l’applicabilité de la clause de médiation au motif que,

l’article 11.1 précité ne prévoirait pas la médiation comme préalable obligatoire avant d’agir en

justice. Aussi si tel avait été le cas il aurait appartenu à la société SOCIETE2.) sàrl de saisir

l’organe compétent.

Ce raisonnement ne saurait cependant être suivi.

En l’espèce, la clause de méditation est très large en ce sens que « Pour toute difficulté relative

à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat, les parties s’engagent à rechercher une

solution de conciliation. …».

Il en résulte que toute question contentieuse entre les parties relative à la convention doit être

soumise à la médiation.

En considération d’une bonne administration de la justice et par application des principes

exposés ci-avant, il y a donc lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure de

médiation.

En application de l’article 1251-5, du nouveau code de procédure civile, « l’examen de la cause

est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que

la médiation a pris fin ».

Il convient de réserver le surplus et les frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

se déclare compétent ratione loci pour connaître de la demande,

constate l’existence d’une clause de médiation entre parties,

rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’existence d’une clause de médiation,

partant déclare la demande recevable,

avant tout autre progrès en cause, sursoit à statuer,

réserve le surplus, les frais et les dépens,

garde l’affaire en suspens et invite les parties à tenir le tribunal informé des suites de la

procédure de médiation et de notifier au greffe et aux autres parties la fin de la médiation.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.