Court dismisses counterclaim on defective performance, ruling it insufficient to block payment of outstanding invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected SOCIETE2.'s counterclaim against a conditional payment order for 843.93 euros, finding the alleged defective performance insufficient to suspend payment. While the court acknowledged the possibility of damages for poor execution, it held that such defects do not justify a total refusal to pay the debt. Consequently, SOCIETE2. was ordered to pay the full amount plus interest, while SOCIETE1.'s request for procedural costs was denied due to lack of inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1101 et s. du Code civil; L'exception d'inexécution ne dispense pas du paiement de la dette mais peut donner lieu à des dommages et intérêts, et son invocation implicquée sans demande reconventionnelle formelle est inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 4137/24
du 23.12.2024
Dossier n° L-OPA2-12765/23
Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE, avocat,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° L-OPA2-12765/23 délivrée le 22 novembre 2023 et lui ayant été notifiée
le 27 novembre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience
publique du jeudi, 13 juin 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10
décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), comparut
par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE, avocat, tandis que la
partie défenderesse originaire
et
demanderesse sur contredit,
la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société SOCIETE2.)), comparut
par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure, prétentions et moyens des parties
Par courrier entré le 20 décembre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
le mandataire judiciaire de la société SOCIETE2.), Maître Jean-Benoît MINYEM, a
formé, au nom et pour compte de cette dernière, contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12765/23 rendue le 22 novembre 2023 et
notifiée le 27 novembre 2023, sommant sa mandante de payer à la société
SOCIETE1.) la somme de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde.
A l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024, la société SOCIETE1.) a
sollicité le rejet du contredit et a demandé la condamnation de la partie contredisante
au paiement du montant de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, du chef de quatre factures
impayées, outre une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des quatre factures suivantes :
-
facture n° NUMERO3.) du 4 août 2023 d’un montant de 164,50 euros,
-
facture n° NUMERO4.) du 12 septembre 2023 d’un montant de 296,29 euros,
-
facture n° NUMERO5.) du 12 septembre 2023 d’un montant de 164,50 euros,
-
facture n° NUMERO6.) du 9 octobre 2023 d’un montant de 218,64 euros,
totalisant le montant de 843,93 euros.
La partie contredisante, la société SOCIETE2.) explique :
-
avoir, suivant devis n° NUMERO7.) du 9 juin 2023, acquis auprès de la société
SOCIETE1.) une vitrine réfrigérée d’occasion pour un montant total de 4.640.-
euros, comprenant le démontage de l’ancienne vitrine et l’installation de la
vitrine d’occasion ;
-
avoir entièrement réglé le prix d’acquisition de 4.640.- euros ;
-
que quelques sept semaines après l’acquisition, des défectuosités de la vitrine
seraient apparues nécessitant quatre interventions de la société SOCIETE1.)
en date des 27 juillet 2023, 4, 8 et 12 septembre 2023, ayant donné lieu à
l’émission des quatre factures dont paiement est actuellement réclamé ;
-
qu’en dépit de ces interventions, les problèmes auraient persisté ; et
-
que ces interventions auraient dû être effectuées gratuitement à titre de « geste
commercial ».
Elle estime que l’installation de la vitrine n’aurait pas été faite selon les règles de l’art
et conclut à voir déclarer non fondée la demande en paiement des quatre factures.
Les problèmes affectant la vitrine réfrigérée seraient les suivants :
-
un problème dû à la réfrigération de la vitrine ;
-
des conduits bouchés ;
-
des fils électriques dénudés avec un danger évident pour les utilisateurs ;
-
des fixations défaillantes ;
-
un bruit d’hélice ;
-
une lumière manquante ;
-
une/des vitre(s) instable(s) ; et
-
un défaut de portes vitrées compromettant le bon fonctionnement de la vitrine.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) formule une offre de preuve par expertise
avec la mission suivante :
« - dresser un constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations et malfaçons affectant la vitrine (comptoir réfrigéré Diamond)
d’occasion, installé dans les locaux de la société SOCIETE2.) S. à R. L. sise à
Luxembourg (ADRESSE3.),
-
déterminer les causes et les origines des vices, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations et malfaçons constatés affectant la vitrine,
-
déterminer les travaux et les moyens de redressement de finition et
d’achèvement nécessaires,
-
en évaluer le coût ».
La société SOCIETE1.) expose avoir livré et installé une vitrine réfrigérée d’occasion
à la société SOCIETE2.) et ne pas être tenue à une quelconque garantie légale, mise
à part celle de la garantie des vices cachés dont les conditions du caractère caché du
vice et de l’antériorité ne seraient pas données en l’espèce.
S’agissant d’un matériel d’occasion, les problèmes apparus seraient dus à un mauvais
entretien de l’équipement.
Ainsi, lors d’une intervention du 12 septembre 2023, elle aurait constaté qu’un
ventilateur tournait en permanence et rejetait de l’air chaud sur la sonde de la vitrine
réfrigérée, faisant tourner cette dernière à plein régime, ce qui serait la cause d’une
vétusté accélérée.
La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les problèmes sur lesquels elle est
intervenue et pour lesquels a établi les quatre factures actuellement litigieuses sont
exclusivement dus à un mauvais entretien, respectivement une utilisation non
adéquate, et conteste que les prétendus problèmes soient inhérents à la vitrine elle-
même ou à une installation non conforme.
La société SOCIETE1.) conteste l’existence même des désordres énumérés ci-avant
en bloc, sinon que ces désordres lui soient imputables.
Elle s’oppose à l’institution d’une expertise judiciaire laquelle ne serait pas opportune
en raison de son coût par comparaison à l’enjeu du litige.
Elle conclut à voir dire sa demande en paiement justifiée sur base des règles
contractuelles, sinon sur base de la facture acceptée, étant donné que les factures
litigieuses n’ont pas été contestées préalablement au contredit.
La société SOCIETE2.) rétorque que les désordres ci-avant énumérés ne seraient
pas induits par une utilisation quotidienne de la vitrine ou un mauvais usage - lequel
est contesté - mais par des problèmes techniques.
Appréciation
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté sous
ce rapport, est à déclarer recevable.
Bien-fondé de la demande en paiement des factures
La société SOCIETE2.) refuse de s’exécuter et de payer les quatre factures litigieuses
relatives à des interventions sur la vitrine réfrigérée en se prévalant de désordres
affectant la vitrine réfrigérée elle-même ainsi que son installation, sans pour autant
contester la réalité de l’exécution des prestations facturées dans les quatre factures
actuellement litigieuses, respectivement leur mauvaise exécution.
L’exécution défectueuse ou
partielle d’un contrat peut autoriser l’exception
d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen
temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception
d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense
pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des
dommages et intérêts.
Si l’exception d’inexécution implicitement invoquée par la société SOCIETE2.)
comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, il y a cependant lieu de
constater qu’elle est restée en défaut de formuler pareille demande reconventionnelle.
Dès lors, la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement se prévaloir de prétendus
manquements contractuels pour s’opposer au principe de paiement des quatre
factures actuellement litigieuses.
Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est
à déclarer non fondé et à rejeter.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société
SOCIETE1.) le montant du chef des quatre factures ci-avant reprises pour le montant
réclamé de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde.
Indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.
La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais
et dépens de l’instance.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
dit le contredit non fondé et le rejette ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée pour
le montant principal de 843,93 euros ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 843,93 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 27 novembre 2023, jusqu’à solde ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Katia FABECK
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier