Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_4137 Généré par l'IA

Court dismisses counterclaim on defective performance, ruling it insufficient to block payment of outstanding invoices.

Numéro de cause JPLCIVIL_4137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected SOCIETE2.'s counterclaim against a conditional payment order for 843.93 euros, finding the alleged defective performance insufficient to suspend payment. While the court acknowledged the possibility of damages for poor execution, it held that such defects do not justify a total refusal to pay the debt. Consequently, SOCIETE2. was ordered to pay the full amount plus interest, while SOCIETE1.'s request for procedural costs was denied due to lack of inequity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1101 et s. du Code civil; L'exception d'inexécution ne dispense pas du paiement de la dette mais peut donner lieu à des dommages et intérêts, et son invocation implicquée sans demande reconventionnelle formelle est inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
exception d'inexécution ordonnance conditionnelle de paiement contredit exécution défectueuse dommages et intérêts indemnité de procédure frais et dépens opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1101 et s. du Code civil
codecivil
article 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 4137/24

du 23.12.2024

Dossier n° L-OPA2-12765/23

Audience publique du vingt-trois décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE, avocat,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat, demeurant à Luxembourg.

Faits

Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° L-OPA2-12765/23 délivrée le 22 novembre 2023 et lui ayant été notifiée

le 27 novembre 2023, les parties furent convoquées à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 13 juin 2024 à 15 heures, salle JP 1.19.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 10

décembre 2024 à 15 heures, salle JP 0.15.

La partie demanderesse originaire et défenderesse sur contredit, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)), comparut

par Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIÈRE, avocat, tandis que la

partie défenderesse originaire

et

demanderesse sur contredit,

la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après la société SOCIETE2.)), comparut

par Maître Jean-Benoît MINYEM, avocat.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure, prétentions et moyens des parties

Par courrier entré le 20 décembre 2023 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,

le mandataire judiciaire de la société SOCIETE2.), Maître Jean-Benoît MINYEM, a

formé, au nom et pour compte de cette dernière, contredit contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12765/23 rendue le 22 novembre 2023 et

notifiée le 27 novembre 2023, sommant sa mandante de payer à la société

SOCIETE1.) la somme de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde.

A l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2024, la société SOCIETE1.) a

sollicité le rejet du contredit et a demandé la condamnation de la partie contredisante

au paiement du montant de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance en cause, jusqu’à solde, du chef de quatre factures

impayées, outre une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) poursuit le paiement des quatre factures suivantes :

-

facture n° NUMERO3.) du 4 août 2023 d’un montant de 164,50 euros,

-

facture n° NUMERO4.) du 12 septembre 2023 d’un montant de 296,29 euros,

-

facture n° NUMERO5.) du 12 septembre 2023 d’un montant de 164,50 euros,

-

facture n° NUMERO6.) du 9 octobre 2023 d’un montant de 218,64 euros,

totalisant le montant de 843,93 euros.

La partie contredisante, la société SOCIETE2.) explique :

-

avoir, suivant devis n° NUMERO7.) du 9 juin 2023, acquis auprès de la société

SOCIETE1.) une vitrine réfrigérée d’occasion pour un montant total de 4.640.-

euros, comprenant le démontage de l’ancienne vitrine et l’installation de la

vitrine d’occasion ;

-

avoir entièrement réglé le prix d’acquisition de 4.640.- euros ;

-

que quelques sept semaines après l’acquisition, des défectuosités de la vitrine

seraient apparues nécessitant quatre interventions de la société SOCIETE1.)

en date des 27 juillet 2023, 4, 8 et 12 septembre 2023, ayant donné lieu à

l’émission des quatre factures dont paiement est actuellement réclamé ;

-

qu’en dépit de ces interventions, les problèmes auraient persisté ; et

-

que ces interventions auraient dû être effectuées gratuitement à titre de « geste

commercial ».

Elle estime que l’installation de la vitrine n’aurait pas été faite selon les règles de l’art

et conclut à voir déclarer non fondée la demande en paiement des quatre factures.

Les problèmes affectant la vitrine réfrigérée seraient les suivants :

-

un problème dû à la réfrigération de la vitrine ;

-

des conduits bouchés ;

-

des fils électriques dénudés avec un danger évident pour les utilisateurs ;

-

des fixations défaillantes ;

-

un bruit d’hélice ;

-

une lumière manquante ;

-

une/des vitre(s) instable(s) ; et

-

un défaut de portes vitrées compromettant le bon fonctionnement de la vitrine.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) formule une offre de preuve par expertise

avec la mission suivante :

« - dresser un constat détaillé des vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations et malfaçons affectant la vitrine (comptoir réfrigéré Diamond)

d’occasion, installé dans les locaux de la société SOCIETE2.) S. à R. L. sise à

Luxembourg (ADRESSE3.),

-

déterminer les causes et les origines des vices, dégradations, dégâts,

dommages, détériorations et malfaçons constatés affectant la vitrine,

-

déterminer les travaux et les moyens de redressement de finition et

d’achèvement nécessaires,

-

en évaluer le coût ».

La société SOCIETE1.) expose avoir livré et installé une vitrine réfrigérée d’occasion

à la société SOCIETE2.) et ne pas être tenue à une quelconque garantie légale, mise

à part celle de la garantie des vices cachés dont les conditions du caractère caché du

vice et de l’antériorité ne seraient pas données en l’espèce.

S’agissant d’un matériel d’occasion, les problèmes apparus seraient dus à un mauvais

entretien de l’équipement.

Ainsi, lors d’une intervention du 12 septembre 2023, elle aurait constaté qu’un

ventilateur tournait en permanence et rejetait de l’air chaud sur la sonde de la vitrine

réfrigérée, faisant tourner cette dernière à plein régime, ce qui serait la cause d’une

vétusté accélérée.

La société SOCIETE1.) insiste sur le fait que les problèmes sur lesquels elle est

intervenue et pour lesquels a établi les quatre factures actuellement litigieuses sont

exclusivement dus à un mauvais entretien, respectivement une utilisation non

adéquate, et conteste que les prétendus problèmes soient inhérents à la vitrine elle-

même ou à une installation non conforme.

La société SOCIETE1.) conteste l’existence même des désordres énumérés ci-avant

en bloc, sinon que ces désordres lui soient imputables.

Elle s’oppose à l’institution d’une expertise judiciaire laquelle ne serait pas opportune

en raison de son coût par comparaison à l’enjeu du litige.

Elle conclut à voir dire sa demande en paiement justifiée sur base des règles

contractuelles, sinon sur base de la facture acceptée, étant donné que les factures

litigieuses n’ont pas été contestées préalablement au contredit.

La société SOCIETE2.) rétorque que les désordres ci-avant énumérés ne seraient

pas induits par une utilisation quotidienne de la vitrine ou un mauvais usage - lequel

est contesté - mais par des problèmes techniques.

Appréciation

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté sous

ce rapport, est à déclarer recevable.

Bien-fondé de la demande en paiement des factures

La société SOCIETE2.) refuse de s’exécuter et de payer les quatre factures litigieuses

relatives à des interventions sur la vitrine réfrigérée en se prévalant de désordres

affectant la vitrine réfrigérée elle-même ainsi que son installation, sans pour autant

contester la réalité de l’exécution des prestations facturées dans les quatre factures

actuellement litigieuses, respectivement leur mauvaise exécution.

L’exécution défectueuse ou

partielle d’un contrat peut autoriser l’exception

d’inexécution, mais elle ne peut justifier un refus définitif d’exécution. C’est un moyen

temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation. L’exception

d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne dispense

pas le cocontractant de payer le prix, mais peut donner lieu, le cas échéant, à des

dommages et intérêts.

Si l’exception d’inexécution implicitement invoquée par la société SOCIETE2.)

comporte, en puissance, une demande reconventionnelle, il y a cependant lieu de

constater qu’elle est restée en défaut de formuler pareille demande reconventionnelle.

Dès lors, la société SOCIETE2.) ne saurait actuellement se prévaloir de prétendus

manquements contractuels pour s’opposer au principe de paiement des quatre

factures actuellement litigieuses.

Au vu des pièces produites et des développements faits à l’audience, le contredit est

à déclarer non fondé et à rejeter.

Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la société

SOCIETE1.) le montant du chef des quatre factures ci-avant reprises pour le montant

réclamé de 843,93 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance, le 27 novembre 2023, jusqu’à solde.

Indemnité de procédure

La société SOCIETE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

La société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la loi fait défaut.

La société SOCIETE2.) ayant succombé au litige, il y a lieu de la condamner aux frais

et dépens de l’instance.

Par ces motifs

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

dit le contredit non fondé et le rejette ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée pour

le montant principal de 843,93 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 843,93 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 27 novembre 2023, jusqu’à solde ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Katia FABECK, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le

présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Katia FABECK

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier