Claim dismissed as premature due to pending appeal; procedural costs awarded to defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim for reimbursement premature and inadmissible because the underlying appellate judgment had not yet become final. While the plaintiffs argued for a specific sum, the defendant successfully invoked the five-year prescription period as a secondary defense. The court ruled that without a formal notification of the appellate decision, the appeal period had not expired, rendering the first-instance judgment non-definitive and the current claim untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: A claim based on a first-instance judgment is inadmissible if the appeal period has not expired due to lack of notification, rendering the judgment non-final; procedural costs are awarded to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1573/2024
du 19.12.2024
Audience publique du jeudi, 19 décembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses, défenderesses sur reconvention, suivant un exploit de
l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 6 septembre 2023,
comparant par Maître Lisa ZIMMER, avocat, comparant pour l’Etude d’Avocats
GROSS & Associés s.à r.l. établie à L-2155 LUXEMBOURG, 78, Mühlenweg,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, demanderesse par reconvention, aux fins du prédit exploit
de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
comparant par Maître Edith REIFF, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 6 septembre 2023, les parties demanderesses firent citer la partie
défenderesse à comparaître à l’audience publique du vendredi, 6 octobre 2023 à
9.30 heures, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans le
prédit exploit.
Après plusieurs remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’appel de la
cause à l’audience publique du jeudi, 21 novembre 2024, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Lisa ZIMMER, comparant pour les parties demanderesses, donna lecture
de la citation introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Edith REIFF, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit d’huissier du 6 septembre 2023, PERSONNE1.) et son épouse
PERSONNE2.) (ci-après « les époux GROUPE1.) ») ont donné citation à
PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») à se présenter devant le tribunal de
paix de et à Diekirch pour l’entendre condamner à leur rembourser le montant de
10.343,42 euros, outre les intérêts.
Ils ont, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2024, les époux GROUPE1.)
maintiennent leurs demandes telles que formulées dans la citation introductive
d’instance.
PERSONNE3.) invoque la prescription quinquennale de la demande des époux
GROUPE1.) en remboursement du montant de 10.343,42 euros.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet pur et simple de ladite demande.
A titre plus subsidiaire, il demande que le montant de 4.250.- euros serait à déduire
du montant réclamé par les époux GROUPE1.).
A titre reconventionnel, PERSONNE3.) sollicite la condamnation solidaire, sinon
in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, des époux
GROUPE1.) au paiement du montant de 3.938,89 euros à titre de quatre factures
impayées ainsi que du montant de 7.200.- euros à titre de dommages et intérêts du
chef de la résiliation abusive des contrats de pension et de travail régulier pour les
chevaux « ALIAS1.) » et « ALIAS2.) », outre les intérêts.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
Les époux GROUPE1.) répliquent que leur demande en remboursement ne serait
pas prescrite, au motif que la prescription décennale s’appliquerait eu égard à
l’activité commerciale dans le chef de PERSONNE3.).
Ils invoquent l’autorité de chose jugée en ce qui concerne la demande
reconventionnelle formulée par PERSONNE3.) et renvoient à cet égard au
jugement n° 2023TADCH01/00140 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch en date du 31 juillet 2023 ayant confirmé le jugement n° 634/19 rendu
par le tribunal de paix de et à Diekirch en date du 6 mai 2019.
Motifs de la décision
Dans une logique juridique, il convient dans un premier temps d’analyser les
demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) avant d’analyser la demande en
remboursement des époux GROUPE1.).
1. Les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.)
PERSONNE3.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun
pour le tout, sinon chacun pour sa part, des époux GROUPE1.) au paiement du
montant de 3.938,89 euros à titre de quatre factures impayées ainsi que du montant
de 7.200.- euros à titre de dommages et intérêts du chef de la résiliation abusive
des contrats de pension et de travail régulier pour les chevaux « ALIAS1.) » et
« ALIAS2.) », outre les intérêts.
Les époux GROUPE1.) invoquent l’autorité de chose jugée eu égard au jugement
n° 2023TADCH01/00140 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
en date du 31 juillet 2023 ayant confirmé le jugement n° 634/19 rendu par le
tribunal de paix de et à Diekirch en date du 6 mai 2019.
Aux termes de l’article 1351 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu
qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit
la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit
entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Un jugement acquiert l'autorité de la chose jugée dès qu'il est rendu (cf. JCL
Procédure civile, Fasc. 900-30 : Autorité de la chose jugée – Autorité de la chose
jugée au civil sur le civil, n°67).
Par ailleurs, le tribunal tient encore à relever que l’autorité de chose jugée n’affecte
que ce qui est tranché au dispositif de la décision de justice à l’exclusion des motifs
(cf. Cass. fr. ass. plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033 ; Bull. civ. ass. plén., n° 3).
Les motifs d’un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas
l’autorité de la chose jugée (cf. Cass. 11 juin 2020, n° CAS-2019-00095).
Il résulte du jugement n° 2023TADCH01/00140 rendu en date du 31 juillet 2023
que le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a purement et simplement
confirmé le jugement n° 634/19 rendu en date du 6 mai 2019 par le tribunal de paix
de et à Diekirch qui a déclaré non fondées les demandes de PERSONNE3.) en
paiement de quatre factures pour un montant de 3.938,89 euros et en obtention de
dommages et intérêts pour résiliation abusive des contrats de pension à hauteur du
montant de 7.200.- euros.
Au vu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) se
heurtent à l’autorité de la chose jugée et sont partant à déclarer irrecevables.
2. La demande en remboursement des époux GROUPE1.)
Les époux GROUPE1.) réclament le remboursement du montant de 10.323,42
euros payé à PERSONNE3.) dans le cadre de contrats de pension pour deux
chevaux, qui auraient été annulés par jugement rendu par le tribunal de paix de et
à Diekirch en date du 6 mai 2019 ayant été confirmé par le jugement rendu par le
tribunal d’arrondissement de et à Diekirch en date du 31 juillet 2023.
-
La prescription
PERSONNE3.) invoque la prescription quinquennale conformément à l’article
2277 du Code civil, de sorte que la demande en remboursement portant sur les
factures datant du 5 décembre 2017 jusqu’au 10 février 2018, soit sur des
prestations payables à des termes périodiques, serait prescrite.
Les époux GROUPE1.) soutiennent que leur demande en remboursement ne serait
pas prescrite, dans la mesure où il y aurait lieu d’appliquer la prescription
décennale eu égard à l’activité commerciale exercée par PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 2277 alinéa 2 du Code civil, se prescrivent par cinq ans les
actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts.
L’action en répétition de l’indu, quelque soit la source du paiement indu, n’est pas
soumise à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil, mais se prescrit
selon le délai de droit commun applicable (cf. TAL, 30 novembre 2022, n° TAL-
2022-06592 ; TAL, 3 mai 2022, n° TAL-2020-06853 ; TAL, 18 mai 2010, n°
127424).
En l’occurrence, l’action des époux GROUPE1.) tendant au remboursement des
factures payées à PERSONNE3.) suite à l’annulation des contrats de pension pour
deux chevaux ne s’analyse pas comme étant une action de recouvrement soumise
à la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil, mais comme étant une
action en répétition de l’indu soumis à la prescription de droit commun.
Le délai de prescription de droit commun étant de dix ans en matière commerciale
conformément à l’article 189 du Code de commerce et de trente ans en matière
civile conformément à l’article 2262 du Code civil.
Que ce soit le délai de prescription de dix ans ou de trente ans qui s’applique en
l’occurrence, il y a lieu de relever que la demande des époux GROUPE1.) en
remboursement des factures payées à PERSONNE3.) n’est pas prescrite.
-
La force de chose jugée
PERSONNE3.) conclut au rejet de la demande en remboursement des époux
GROUPE1.), au motif que le jugement d’appel rendu en date du 31 juillet 2023
par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch n’aurait pas fait l’objet d’une
signification.
Le tribunal en déduit que PERSONNE3.) invoque l’absence de force de chose
jugée du jugement précité du 31 juillet 2023, dans la mesure où celui-ci ne serait
pas définitif à défaut d’avoir été signifié.
Les époux GROUPE1.) répliquent que peu importe que le jugement du 31 juillet
2023 ait fait l’objet d’une signification, celui-ci aurait acquis l’autorité de chose
jugée en ce qui concerne la nullité des contrats conclus entre parties, de sorte que
leur demande en remboursement serait à déclarer fondée.
Bien que l’autorité de la chose jugée soit attachée aux décisions de justice dès leur
prononcé, toujours est-il qu’elle n’affecte que ce qui est tranché dans leur dispositif
à l’exclusion des motifs, tel que relevé ci-avant.
Contrairement à la position des époux GROUPE1.), la nullité du contrat conclu
entre parties n’a pas été tranchée dans le dispositif du jugement du 31 juillet 2023
rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, respectivement du
jugement du 6 mai 2019 rendu par le tribunal de paix de et à Diekirch, ni d’ailleurs
que la prestation de services exercée par PERSONNE3.) constitue une activité
commerciale.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée laisse partant d’être fondé.
Une décision qui ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une voie de
recours acquiert la force de chose jugée. Elle est alors dite définitive, en ce sens
que la solution qu’elle donne au contentieux qui était soumis à la juridiction ne
peut plus être remise en question entre les mêmes parties. Cet effet se produit à
l’égard des décisions de première instance ou d’appel dès lors que les délais pour
exercer les voies de recours sont expirés, respectivement que la voie de recours
exercée le cas échéant a été toisée par une décision (cf. T. HOSCHEIT, Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n° 1290 et 1291).
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le jugement d’appel
du 31 juillet 2023 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a fait
l’objet d’une signification, faisant courir les délais des voies de recours.
A défaut de signification, les délais des voies de recours n’ont pas pu commencer
à courir et n’ont dès lors pas expiré, de sorte que le jugement précité du 31 juillet
2023 n’est actuellement pas coulé en force de chose jugée.
Le jugement précité du 31 juillet 2023, sur lequel se basent les époux GROUPE1.)
pour établir le bien-fondé de leur demande en remboursement, n’étant pas coulé
en force de chose jugée, n’a pas de caractère définitif.
Au vu de tous les développements qui précèdent, notamment eu égard au caractère
non définitif du jugement rendu en date du 31 juillet 2023 par le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, la demande en remboursement des époux
GROUPE1.) est à déclarer irrecevable pour être prématurée.
3. Les demandes accessoires
Les époux GROUPE1.) réclament une indemnité de procédure de 2.500.- euros,
tandis que PERSONNE3.) réclame une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Faute tant pour les époux GROUPE1.) que pour PERSONNE3.), les demandes
respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure requièrent un
rejet.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner les époux GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
dit que la demande en remboursement de PERSONNE1.) et de son épouse
PERSONNE2.) n’est pas prescrite,
déclare irrecevable la demande en remboursement de PERSONNE1.) et de son
épouse PERSONNE2.),
déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de PERSONNE3.) en
paiement des factures impayées et en obtention de dommages et intérêts pour
résiliation abusive,
déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en
allocation d’une indemnité de procédure,
condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.