Court validates private debt settlement agreement replacing conditional payment order with new payment schedule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court approved a private settlement agreement between the parties to replace the existing conditional payment order. The defendant had initially contested the original debt, but both parties subsequently negotiated a new arrangement detailing partial payments and interest waivers. The court confirmed the validity of this transaction under civil law principles, granting it enforceable status while reserving court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2044 et suivants du Code civil; A transaction privée conclue par les parties pour régler une dette née d'une ordonnance conditionnelle de paiement est valide et produit des effets de titre exécutoire si elle respecte les conditions de validité et de consentement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 1542/24
du 16 décembre 2024
Audience publique du lundi, seize décembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Camille SAUSY, avocat, en remplacement de Maître
Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Marc-Olivier ZARNOWSKI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-247/22 rendue
en date du 1er février 2022 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de
7.166,44.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 3 février
2022.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15
février 2022, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Par lettre du greffier du 17 février 2022, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 23 mai 2022, pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du lundi, 2 décembre 2024.
La représentante de la partie demanderesse et le représentant de la partie
défenderesse demandèrent au tribunal d’acter l’arrangement trouvé entre
parties.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-247/22 du 1er
février 2022, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 7.166,44.- euros avec les intérêts légaux du chef
de solde impayé d’une facture NUMERO1.) du 11 octobre 2019 relative à la
vente d’un véhicule neuf.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15
février 2022, le mandataire de PERSONNE1.) a formé contredit contre la
prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A sa demande, les parties ont été convoquées à l’audience publique.
À l’audience du 2 décembre 2024, les mandataires des parties ont demandé au
tribunal d’acter l’arrangement qu’ils ont trouvé et suivant lequel :
« 1 Les Parties s’accordent pour dire que le montant total de la dette de
PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.) s’élevait initialement à la somme totale
de 7.166,44 EUR.
2. La SOCIETE1.) a expressément marqué son accord avec la renonciation aux
intérêts légaux sur la somme redue jusqu’à solde.
3. PERSONNE1.) a d’ores et déjà procédé au paiement de la somme totale de
2.700 EUR en date des 12 mars, 3 avril, 10 avril, 18 juin, 23 juillet, 20 août,
20 septembre et 17 octobre 2024 sur le compte tiers de l’étude SOCIETE2.),
en sa qualité de mandataire de la SOCIETE1.).
4. Les Parties s’accordent pour dire que le montant total de la dette redue par
PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.) s’élève dès lors, à ce jour, à la somme
totale de 4.466,44 EUR.
5. Pour apurer sa dette fixée à ce jour au montant de 4.466,44 EUR,
PERSONNE1.) s’engage à effectuer un paiement mensuel par tranche de 300,-
EUR au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’à solde, effectué de la manière
suivante :
-
un paiement de 300, EUR le 15 avril 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mai 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juin 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juillet 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 août 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 septembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 octobre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 novembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 décembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 janvier 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 février 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mars 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 avril 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mai 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juin 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juillet 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 août 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 septembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 octobre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 novembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 décembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 266,44 EUR le 15 janvier 2026 au plus tard.
Les paiements seront à effectuer sur le compte tiers de l’étude SOCIETE2.)
ouvert auprès de la SOCIETE3.) IBAN NUMERO2.), avec la référence
« Paiement en faveur de la SOCIETE1.) suivant convention du ___ novembre
2024 ».
A défaut d’un seul paiement de PERSONNE1.) à l’échéance fixée, celle-ci
sera, sans mise en demeure préalable, redevable du solde du montant restant
dû, intérêts légaux compris, jusqu’à solde.
Le présent accord sera repris par jugement par le Juge de paix de et à Diekirch
dans le cadre de l’affaire D-OPA2-247/22.
Le jugement à venir condamnera PERSONNE1.) aux paiements des montants
sus-indiqués et vaudra titre exécutoire.
Il sera convenu qu’en cas d’impayé, le jugement à intervenir pourra être
exécuté de manière forcée par la SOCIETE1.) pour recouvrer la totalité de la
dette restant due.
6. Les Parties s’engagent mutuellement à ne faire aucune déclaration négative
de part et d’autre sous quelque forme que ce soit.
7. Les Parties renoncent réciproquement à demander la condamnation des
autres aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à toute indemnité de
procédure.
8. La présente Convention constitue le résultat de concessions réciproques et
constitue ainsi une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
9. Les Parties s’accordent à dire que la présente Convention, ainsi que les
négociations ayant abouti à sa conclusion, revêtent un caractère confidentiel et
qu’elles ne sont pas autorisées à en révéler le contenu à des tiers.
Par exception, à ce qui précède, les Parties pourront dévoiler le contenu de la
présente Convention à l’Administration des contributions directes, pour les
besoins du traitement fiscal, aux tribunaux dans l’hypothèse où un différend
s’élèverait au sujet de son exécution, et/ou de son interprétation ou encore
moyennant l’accord préalable de l’autre partie.
10. Les parties déclarent expressément comprendre la portée et le sens de la
présente Convention et confirment que leur consentement à la présente
Convention n’a été soumis à aucune contrainte, aucun dol ou aucune violence.
11. Les Parties garantissent qu’elles ont tous pouvoirs et autorité pour conclure
et exécuter leurs obligations visées aux présentes.
12. Si une stipulation prévue à la présente Convention devait être contraire à
une disposition impérative ou d’ordre public, ou encore si une stipulation
devait demeurer sans effet pour une quelconque autre raison, une telle
stipulation nulle et/ou dépourvue d’effets ne pourra en aucun cas affecter la
validité des autres dispositions de la présente.
La stipulation nulle et dépourvue d’effets sera remplacée pour autant que
possible, par une disposition opérante préservant l’économie contractuelle et
reflétant l’esprit initial qui se trouve à la base de la présente Convention.
13 La Loi luxembourgeoise est exclusivement applicable à la présente
Convention.
Les Tribunaux de Luxembourg-ville seront seuls compétents pour connaître de
tout litige relatif à l’exécution et à l’interprétation de la présente Convention. »
Il y a lieu de leur en donner acte.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, en continuation de cause et en premier ressort,
donne acte aux parties de leur arrangement dont la teneur est la suivante :
« 1 Les Parties s’accordent pour dire que le montant total de la dette de
PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.) s’élevait initialement à la somme totale
de 7.166,44 EUR.
2. La SOCIETE1.) a expressément marqué son accord avec la renonciation aux
intérêts légaux sur la somme redue jusqu’à solde.
3. PERSONNE1.) a d’ores et déjà procédé au paiement de la somme totale de
2.700 EUR en date des 12 mars, 3 avril, 10 avril, 18 juin, 23 juillet, 20 août,
20 septembre et 17 octobre 2024 sur le compte tiers de l’étude SOCIETE2.),
en sa qualité de mandataire de la SOCIETE1.).
4. Les Parties s’accordent pour dire que le montant total de la dette redue par
PERSONNE1.) envers la SOCIETE1.) s’élève dès lors, à ce jour, à la somme
totale de 4.466,44 EUR.
5. Pour apurer sa dette fixée à ce jour au montant de 4.466,44 EUR,
PERSONNE1.) s’engage à effectuer un paiement mensuel par tranche de 300,-
EUR au plus tard le 15 de chaque mois jusqu’à solde, effectué de la manière
suivante :
-
un paiement de 300, EUR le 15 avril 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mai 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juin 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juillet 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 août 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 septembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 octobre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 novembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 décembre 2024 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 janvier 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 février 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mars 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 avril 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 mai 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juin 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 juillet 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 août 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 septembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 octobre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 novembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 300, EUR le 15 décembre 2025 au plus tard ;
-
un paiement de 266,44 EUR le 15 janvier 2026 au plus tard.
Les paiements seront à effectuer sur le compte tiers de l’étude SOCIETE2.)
ouvert auprès de la SOCIETE3.) IBAN NUMERO2.), avec la référence
« Paiement en faveur de la SOCIETE1.) suivant convention du ___ novembre
2024 ».
A défaut d’un seul paiement de PERSONNE1.) à l’échéance fixée, celle-ci
sera, sans mise en demeure préalable, redevable du solde du montant restant
dû, intérêts légaux compris, jusqu’à solde.
Le présent accord sera repris par jugement par le Juge de paix de et à Diekirch
dans le cadre de l’affaire D-OPA2-247/22.
Le jugement à venir condamnera PERSONNE1.) aux paiements des montants
sus-indiqués et vaudra titre exécutoire.
Il sera convenu qu’en cas d’impayé, le jugement à intervenir pourra être
exécuté de manière forcée par la SOCIETE1.) pour recouvrer la totalité de la
dette restant due.
6. Les Parties s’engagent mutuellement à ne faire aucune déclaration négative
de part et d’autre sous quelque forme que ce soit.
7. Les Parties renoncent réciproquement à demander la condamnation des
autres aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à toute indemnité de
procédure.
8. La présente Convention constitue le résultat de concessions réciproques et
constitue ainsi une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
9. Les Parties s’accordent à dire que la présente Convention, ainsi que les
négociations ayant abouti à sa conclusion, revêtent un caractère confidentiel et
qu’elles ne sont pas autorisées à en révéler le contenu à des tiers.
Par exception, à ce qui précède, les Parties pourront dévoiler le contenu de la
présente Convention à l’Administration des contributions directes, pour les
besoins du traitement fiscal, aux tribunaux dans l’hypothèse où un différend
s’élèverait au sujet de son exécution, et/ou de son interprétation ou encore
moyennant l’accord préalable de l’autre partie.
10. Les parties déclarent expressément comprendre la portée et le sens de la
présente Convention et confirment que leur consentement à la présente
Convention n’a été soumis à aucune contrainte, aucun dol ou aucune violence.
11. Les Parties garantissent qu’elles ont tous pouvoirs et autorité pour conclure
et exécuter leurs obligations visées aux présentes.
12. Si une stipulation prévue à la présente Convention devait être contraire à
une disposition impérative ou d’ordre public, ou encore si une stipulation
devait demeurer sans effet pour une quelconque autre raison, une telle
stipulation nulle et/ou dépourvue d’effets ne pourra en aucun cas affecter la
validité des autres dispositions de la présente.
La stipulation nulle et dépourvue d’effets sera remplacée pour autant que
possible, par une disposition opérante préservant l’économie contractuelle et
reflétant l’esprit initial qui se trouve à la base de la présente Convention.
13 La Loi luxembourgeoise est exclusivement applicable à la présente
Convention.
Les Tribunaux de Luxembourg-ville seront seuls compétents pour connaître de
tout litige relatif à l’exécution et à l’interprétation de la présente Convention
. »
fixe l’affaire au rôle général ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
Aler Kiirch », date qu’en tête et avons signé avec le greffier.