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JPDTRAV_1539 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but orders salary payment and procedural fee offset.

Numéro de cause JPDTRAV_1539
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the employee's claims for moral and material damages regarding an alleged abusive dismissal while declaring the termination regular. The court found the employee's requests for compensation unsupported by evidence but granted the claim for unpaid September 2022 salary. Consequently, the employer was ordered to pay the salary, while the employee had to reimburse the employer's procedural costs, with both parties sharing the remaining litigation expenses.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The court declares a dismissal regular when the employer proves the reasons for termination, dismisses claims for damages absent proof of abuse, and orders salary payment with judicial compensation of reciprocal debts.

Mots-clés

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wrongful dismissal claim labor court judgment unpaid salary award judicial compensation procedural costs sharing regular termination employee damages licenciement économique

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1539/2024

du 13 décembre 2024

Audience publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse principale,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de

Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse principale ,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié

BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en

date du 9 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

vendredi, 22 décembre 2023 à 09.45 heures, en la salle des audiences de la Justice

de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut

refixée au 23 février 2024 et subit alors d’itératives remises contradictoires.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 22 novembre 2024 et les débats

eurent lieu comme suit.

Maître Deborah SOARES SACRAS, représentant la partie demanderesse, donna

lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Yves KASEL, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses

moyens de défense.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Par requête déposée en date du 9 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de

et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal, pour voir

constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu en date du 12

août 2022 à son égard et pour voir condamner son ancien employeur au paiement

des sommes suivantes :

Dommage moral

7.000.-euros ;

Dommage matériel

20.000.-euros ;

Total :

27.000.-euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La requête tend encore à la majoration du taux d’intérêt

en relation avec les

demandes indemnitaires et au paiement de la somme de 3.361,96.-euros au titre du

salaire du mois de septembre 2022.

La requérante réclame par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à intervenir

et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 22 novembre 2024, la requérante a modifié sa demande au titre du

dommage matériel en réclamant désormais, la somme de 3.885,85.-euros sur base

d’un nouveau décompte déposé.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.

Faits :

La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 31

juillet 2020 avec effet au 15 septembre 2020 en qualité d’assistante à la direction.

Par courrier recommandé du 12 août 2022, PERSONNE1.) a été licenciée avec un

préavis de deux mois commençant à courir le 15 août 2022 pour arriver à son terme

le 14 octobre 2022.

À la suite d’une demande de motifs de la part de la requérante, l’employeur a

indiqué par courrier du 11 octobre 2024, les motifs à la base du licenciement

intervenu. Le courrier en question est conçu dans les termes suivants :

« lettre de motifs »

PERSONNE1.) a contesté les motifs à la base du licenciement par courrier

recommandé du 9 novembre 2022.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) estime que les motifs invoqués à la base du licenciement n’ont pas

été énoncés avec la précision requise. Ainsi en ce qui concerne les différents

projets immobiliers, l’employeur serait resté en défaut de mentionner quand ces

projets auraient pris fin.

Elle conteste ensuite le caractère réel et sérieux de ceux-ci en se référant

notamment à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) et versée aux

débats par la partie défenderesse aux termes de laquelle le projet ADRESSE3.)

aurait seulement été clôturé au courant du troisième trimestre pour soutenir qu’il

n’y aurait pas eu de nécessité de la licencier au courant de l’été 2022.

Elle conclut encore au rejet de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.)

au motif qu’elle serait la fille du gérant de la société défenderesse et aurait partant

un intérêt manifeste dans l’affaire.

Aucun élément du contrat de travail signé entre parties n’aurait par ailleurs limité

ses interventions aux projets immobiliers mentionnés dans la lettre de motivation.

Les raisons économiques ne seraient partant pas établies, de sorte qu’il y aurait lieu

de déclarer abusif le licenciement intervenu à son égard et de faire droit à ses

demandes indemnitaires.

En ce qui concerne ensuite l’absence injustifiée mentionnée dans la lettre du 11

octobre 2022, elle explique qu’elle aurait dû se faire hospitaliser. Les inondations

survenues au courant du mois de juillet 2021 l’auraient grièvement touchée et elle

aurait dû se soumettre à une cure. L’employeur aurait eu connaissance de son état

de santé et également de l’hospitalisation programmée. Elle indique que le

médecin lui aurait remis le 16 août 2022 un certificat médical pour la période du

11 août au 25 août 2022. Elle aurait été malade le 11 août 2022 mais n’aurait pas

réussi à joindre son employeur. En raison du jour férié et du weekend, il aurait été

normal que l’employeur aurait seulement reçu le certificat médical le 16 août 2022.

Aucune absence injustifiée ne saurait lui être reprochée en raison de la chronologie

des faits.

PERSONNE1.) souligne à l’audience des plaidoiries ne pas vouloir invoquer la

protection contre le licenciement, mais seulement contester toute absence

injustifiée dans son chef.

En ce qui concerne le dommage matériel réclamé, elle demande au tribunal de fixer

une période de référence de 4 mois. Au courant du mois de novembre 2022, elle

n’aurait subi aucun préjudice matériel, alors qu’elle aurait touché des indemnités

pécuniaires de maladie. Au courant du mois de décembre 2022 et du mois de

janvier 2023, elle aurait touché des indemnités de chômage. Le 18 janvier 2022,

elle aurait signé un contrat à durée déterminée auprès d’un autre employeur.

Elle réclame sur base du nouveau décompte versé aux débats, la somme de

3.885,85.-euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 7.000.-euros

au titre du préjudice moral enduré.

Finalement elle réclame la somme de 3.361,96.-euros en donnant à considérer que

son employeur ne lui aurait pas payé le salaire du mois de septembre 2022.

La société défenderesse de son côté souligne qu’il base le licenciement intervenu

que sur les raisons économiques et plus précisément sur la suppression de poste de

la requérante. Elle invoque plusieurs jurisprudences de la Cour d’appel.( Cour

d’appel, 8e, 16 janvier 2014, n° 37951, Cour d’appel , 3e 6.12.2018, n° 45227) Sur

base de ces jurisprudences, il n’aurait pas été nécessaire de fournir de plus amples

précisions. Elle aurait seulement indiqué les projets terminés pour expliquer la

raison du licenciement intervenu à sa salariée. Le courrier de motivation remplirait

ainsi les conditions de précision telles que prévues par la loi et la jurisprudence.

Elle estime que la suppression de poste invoquée serait également réelle, dans la

mesure où le poste de la requérante aurait effectivement été supprimé et aucun

autre salarié n’aurait été engagé pour réaliser les tâches de la requérante à la suite

de son licenciement. L’employeur n’aurait pas eu la possibilité de proposer un

autre poste vacant à la requérante et se serait trouvé dans l’obligation de procéder

à la résiliation du contrat de travail de sa salariée.

Elle aurait décidé de supprimer le poste d’PERSONNE1.) alors que ses activités

auraient ralenti et que le gérant aurait personnellement repris les tâches de

PERSONNE1.).

Seul Monsieur PERSONNE4.) et sa fille travailleraient encore au sein de la

société.

Elle conteste ensuite les développements de la requérante en relation avec

l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), en soutenant qu’aucune cause

d’exclusion n’existerait.

Elle aurait pris le soin de verser les bilans de la société pour établir le déclin de

l’activité professionnelle. Tous les projets immobiliers seraient terminés et seules

quelques ventes auraient encore été réalisées en octobre 2022.

En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve pour établir la suppression

du poste de la requérante.

Elle demande sur base de ces développements de déclarer le licenciement

intervenu régulier et de débouter la requérante de toutes ses demandes

indemnitaires.

En ordre subsidiaire, elle conteste dans le cadre du dommage matériel, la période

de référence retenue par PERSONNE1.) au vu de son ancienneté de deux ans.

Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le dommage moral

réclamé.

En ce qui concerne la maladie de la partie adverse, elle renvoie au courrier de son

mandataire et aux échanges entre avocats. La requérante ne l’aurait pas informé de

sa maladie le premier jour de son absence et ne l’aurait pas non plus informé

qu’elle allait être hospitalisée. Elle aurait été licenciée et aurait seulement consulté

un médecin à ce moment, médecin qui lui aurait remis un certificat médical à partir

du 11 août 2021.

En ce qui concerne ensuite la réclamation de la requérante pour non-paiement du

salaire du mois de septembre 2022, elle soutient que cette réclamation ne se

justifierait pas, alors que le salaire du mois de décembre 2021 aurait été payé deux

fois par inadvertance à la salariée. PERSONNE1.) aurait malgré plusieurs rappels

refusé de rembourser le salaire trop perçu.

Elle estime de ce fait que la retenue sur salaire opérée au courant du mois de

septembre 2022 serait légale et régulière.

En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère illégal de

la retenue, elle formule une demande reconventionnelle en remboursement du

salaire du mois de décembre 2021 à hauteur de 3.789,17.-euros, payé deux fois à

la requérante et demande la compensation entre les deux dettes.

Elle réclame à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 3.000.-euros.

PERSONNE1.) conteste en termes de réplique les demandes reconventionnelles

de son ancien employeur et maintient ses contestations. Elle explique que

l’employeur ne lui aurait pas payé le salaire du mois de septembre 2022 et admet

avoir touché deux fois le salaire du mois de décembre 2021. Elle explique que cette

somme lui aurait été versée en guise de remerciement pour les heures

supplémentaires prestées lors des inondations survenues en juillet 2021. Par

ailleurs le gérant, en la personne de Monsieur PERSONNE4.) aurait remboursé

cette somme sur le compte de la société. Elle se base à l’appui de ses contestations

sur un virement multiline de la société défenderesse.

Elle demande au tribunal de rejeter l’offre de preuve formulée par son ancien

employeur dans la mesure où celle-ci ne serait pas concluante.

L’employeur conteste énergiquement les développements de la requérante en

relation avec le salaire payé à deux reprises au courant du mois de décembre 2021.

Il demande à la salariée de verser la fiche de salaire du mois de décembre 2021

pour démontrer que des heures supplémentaires n’auraient pas été payées.

La société SOCIETE1.) serait une société respectable et en aucun cas des

paiements interviendraient sans être déclarés.

Quant à la régularité du licenciement

A titre préliminaire, le tribunal constate que l’employeur a indiqué dans sa lettre

de motivation et a confirmé à l’audience des plaidoiries que les raisons du

licenciement résident uniquement dans le déclin de l’activité commerciale de la

société et dans la suppression du poste. Elle ne se base partant pas sur une

prétendue absence injustifiée de la requérante. PERSONNE1.) a également

confirmé à l’audience ne pas invoquer la protection contre le licenciement en

raison de sa maladie.

Quant à la précision

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu

d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement. Les motifs du

licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exacte et permette, d’une part au salarié d’apprécier,

s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte

économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de

l’inanité des griefs invoqués et d’autre part, au juge de vérifier, si les motifs

invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant

lui, s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la mettre

énonçant les motifs.

En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler

clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais

encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la

gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement

du salarié. (Cour d’Appel, rôle CAL-2019-00337, 7 novembre 2019)

La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une

résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques

au moment où la décision de licencier est prise.

La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (

rôle n° CAL-2021-00293, 8e chambre Cour d’Appel) que dans le cas d’un

licenciement pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment

précise en cas d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons

économiques et d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement

supprimé, cette énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le

motif exact de son licenciement.

En l’espèce, la société défenderesse a détaillé avoir supprimé le poste de la

requérante en raison du ralentissement de ses activités. Elle a repris les différentes

tâches de PERSONNE1.) et son implication dans les différents projets

immobiliers. La lettre de motivation mentionne les divers projets immobiliers

clôturés respectivement suspendus.

L’employeur

a par ailleurs invoqué

l’implication des inondations survenues en juillet 2021. En raison de ces deux

causes, et dans le but de rationaliser les coûts, elle a indiqué avoir supprimé le

poste de la requérante.

Les raisons invoquées par l’employeur et notamment la suppression de poste

invoqué ont permis à la salariée de comprendre les raisons de son licenciement et

d’en apprécier la légitimité, sans qu’il ait encore été nécessaire de connaître la date

exacte de la clôture des différents projets.

Il s’ensuit que le moyen relatif à l’imprécision des motifs a doit être rejeté.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués

La requérante conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, en

soutenant qu’il résulterait notamment de l’attestation testimoniale versée par la

partie adverse qu’un projet serait seulement venu à sa fin au courant du troisième

trimestre de l’année 2022, respectivement les ventes se seraient encore faites en

octobre 2022.

De surcroit son contrat de travail ne mentionnerait pas qu’elle était seulement

engagée pour assister le suivi des projets immobiliers.

Elle conteste par ailleurs les déclarations de la société défenderesse en relation

avec les autres projets immobiliers et conclut au rejet de l’attestation testimoniale

établie par la fille du gérant. Elle demande par ailleurs au tribunal de rejeter l’offre

de preuve.

En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) que

« als Mitarbeiter des Architektenbüros SOCIETE2.) S.a. habe ich die Bauleitung

für das Bauvorhaben Wohngebäude ADRESSE3.) und die Genehmigungsplanung

für das Bauvorhaben ADRESSE4.) gemacht, für welche die Firma SOCIETE1.)

Bauherr war. Die Bauarbeiten an dem Projekt Wohngebäude ADRESSE3.) waren

bis auf kleine Arbeiten geringen Umfangs im 3ten Quartal 2022 abgeschlossen.

Meines Wissens liegt zum heutigen Datum keine gültige Genehmigung für das

Bauvorhaben ADRESSE4.) vor.“

L’employeur s’est encore basé sur l’attestation testimoniale établie par

PERSONNE3.). La requérante a conclu au rejet de cette attestation au motif que

le témoin serait la fille du gérant et aurait de ce fait des intérêts à préserver.

Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être

entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une

incapacité de témoignage en justice. Les dispositions sur les mesures d’instruction

introduites par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 et tendant à la

simplification et à la libéralisation des modes de preuve ont élargi le plus possible

les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité et ont aboli de

façon significative la possibilité de reproche de témoins.

Il s’ensuit que le seul fait que l’attestation versée par l’employeur a été établie par

la fille du gérant n’est ni de nature à la faire écarter, ni de nature à la rendre

suspecte.

Il n’y a partant pas lieu de suivre l’argumentation de la partie demanderesse sur ce

point.

PERSONNE3.) a déclaré que « bis Dezember 2023 hatte ich Anteile an der

Gesellschaft SOCIETE1.) SARL, so dass ich einen Überblick über die Tätigkeiten

dieses Unternehmens in den letzten Jahren hatte. Das Projekt der zwei Wohnhäuser

in ADRESSE3.) für das SOCIETE1.) die Projektentwicklung sowie den Verkauf

übernommen hat, ist auch das bisher letzte Projekt dieses Unternehmens.

Ursprünglich geplante Folgeprojekte wurden auf Eis gelegt. Zu nennen sind hier

Wohnbebauung Maxims in

Echternach das aufgrund einer ausstehenden

Genehmigung, aber insbesondere aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage

auf dem Wohnungsmarkt nicht weiterverfolgt wurde. Das Projekt ALIAS1.) der

SOCIETE3.) Sarl für das SOCIETE1.) die Projektentwicklung übernehmen sollte

wurde

ebenfalls

auf

Eis

gelegt

aufgrund

grundlegender

Investitionsentscheidungen.

Da

sich

in

der

Zwischenzeit,

die

Eigentumsverhältnisse der SOCIETE3.) Sarl geändert haben, wird SOCIETE1.)

auch in Zukunft keine Aufgaben im Bezug auf die ALIAS1.) mehr übernehmen.

Ich kann somit bestätigen seit dem Verkauf der beiden Wohnhäuser hat

SOCIETE1.) demnach keine weiteren Tätigkeiten mehr durchgeführt und auch

kein Personal eingestellt.“

Il résulte des pièces versées aux débats que la vente des immeubles au lieu-dit

ADRESSE3.) » a été réalisée en date du 5 octobre 2022. Le certificat établi par le

Centre commun de la sécurité sociale renseignant sur le nombre de salariés occupés

mentionne par ailleurs qu’en fin d’année 2022, aucun salarié n’était plus occupé

par la société défenderesse.

Le projet « ADRESSE3.) » a ainsi été finalisé au courant du troisième trimestre de

l’année 2022, soit entre juillet et septembre 2022 et il est établi qu’aucune autre

activité n’existait plus après la clôture de ce projet immobilier.

La suppression du poste est par ailleurs établie sur base de l’attestation testimoniale

de PERSONNE3.) et du certificat établi par le Centre commun de la sécurité

sociale. Le motif invoqué par l’employeur à la base du licenciement a partant été

établi.

Dans la mesure où la société n’emploie plus aucun salarié, les développements de

la requérante en relation avec d’autres tâches qu’elle aurait pu réaliser sont à rejeter

pour défaut de pertinence.

Le chef d’entreprise étant seul responsable des risques assumés, il bénéficie

corrélativement du pouvoir de direction de la société, c’est-à-dire le pouvoir de

créer, de modifier ou de fermer l’entreprise.

Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter des

mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.

Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation

interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son fonctionnement

qu’il peut à tout moment changer à son gré.

Le juge ne saurait à aucun moment se substituer à lui dans l’appréciation des

mesures prises quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi.

Au vu des développements qui précèdent et dans la mesure où le motif invoqué est

réel, il y a également lieu de retenir que le motif de la suppression de poste de la

requérante doit également être considéré comme étant sérieux.

Le licenciement intervenu le 12 août 2022 à l’égard de PERSONNE1.) est partant

à déclarer régulier.

Au vu du caractère régulier du licenciement intervenu, il y a lieu de débouter la

requérante de ses demandes indemnitaires.

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame ensuite paiement de la somme de 3.361,96.-euros aux

termes du salaire du mois de septembre 2022.

L’employeur s’y oppose en soutenant que la requérante aurait reçu par

inadvertance deux fois le salaire du mois de décembre 2021. Il conclut à la légalité

de la retenue réalisée au courant du mois de septembre 2022, en affirmant que la

salariée aurait malgré rappels de sa part, refusé de rembourser le salaire trop-perçu

en décembre 2021.

En ordre subsidiaire et pour autant que la demande de la salariée serait accueillie,

il formule une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de

3.789,17.-euros au titre du salaire du mois de décembre 2021 et conclut à la

compensation.

L’article L.224-3 du code du travail dispose :

« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont

déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la

loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un

établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au

travail et de l’entretien de ceux-ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au

travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur

engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable,

ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le

dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle

un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme

avances au sens du point 4 ci-dessus. »

L’article L.224-3 du code du travail n’autorise les retenues par l’employeur sur les

salaires que dans quatre cas limitativement énumérés. Une retenue du chef

d’avances faites en argent ne peut par ailleurs dépasser le dixième du salaire.

Le double paiement par inadvertance d’un salaire ne saurait être conçu comme

avance faite en argent.

La retenue de l’intégralité du salaire du mois de septembre 2022 est partant à

déclarer illégale et il y a lieu de déclarer la demande de la requérante fondée à

hauteur de 3.361,96.-euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame reconventionnellement la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.789,17.-euros qui lui

aurait été indument viré deux fois au courant du mois de décembre 2021.

Elle base sa demande sur les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil

L’article 1235 alinéa 1 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette

: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »

L'article 1376 du code civil oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû".

La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif

(article 1376 du code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).

L’indu objectif correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le

versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni dette, ni créance. Le

« solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre. Dans le cas de

l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le «

solvens » et « l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que

le véritable créancier, ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est

dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (Starck, Roland et

Boyer, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général, 6ème édition, n°277).

En cas de répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, l’article 1376 du code

civil n’exige pas la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a

d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire

d’un paiement sans cause (cf. Cour d’appel, 8 juin 2015, n°41691 du rôle).

La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au

demandeur en restitution.

En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte versé aux débats que la société

employeuse a payé la somme de 3.798,17.-euros une première fois en date du 1er

décembre 2021 et une deuxième fois en date du 21 décembre 2021, les deux

virements indiquant comme référence « Gehalt ». Il est partant établi que le salaire

a été payé à deux reprises à la requérante au courant du mois de décembre 2021.

La salariée s’oppose au remboursement en soutenant que ce second paiement avait

été réalisé en guise de « cadeau » pour les heures supplémentaires réalisées lors

des inondations survenues au courant de l’été 2021. Elle verse pour établir ses

propos un extrait de compte du gérant PERSONNE4.) au termes duquel ce dernier

a personnellement remboursé la somme de 2.781,82.-euros avec la communication

« Überzahlung Frau PERSONNE1.) » en date du 7 mars 2022 à la société

SOCIETE1.).

Le tribunal constate que le montant des paiements intervenus au courant du mois

de décembre 2021 et le montant du virement au courant du mois de mars au profit

de la société SOCIETE1.) ne coïncident pas. Par ailleurs, aucun élément permet de

retenir que le paiement intervenu au mois de décembre serait intervenu en guise de

remerciement,

respectivement

pour

régler

des

heures

supplémentaires

prétendument prestées.

Le tribunal considère sur base des développements qui

précèdent

que

l’employeur a établi que les conditions de l’action en répétition de l’indû sont

remplies en l’espèce.

La demande est partant à déclarer fondée à hauteur de 3.789,17.-euros.

La société défenderesse conclut ensuite à la compensation entre les deux dettes.

Aux termes de l’article 1289 du code civil, « lorsque deux personnes se trouvent

débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les

deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »

La compensation légale s'opère de plein droit entre deux dettes réciproques

liquides, certaines et exigibles.

Si les conditions de la compensation légale ne se trouvent pas encore remplies, si

par exemple une dette n’est pas encore exigible, la compensation judiciaire permet

de faire jouer la compensation.

Il y a partant lieu de prononcer la compensation judiciaires des montants retenus

ci-avant dans le cadre de la demande relative au paiement du salaire du mois de

septembre 2022 et dans le cadre de la demande reconventionnelle.

Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure

En l’espèce, les deux parties restent en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable

de laisser à leur charge les sommes exposées par elles non comprises dans les

dépens.

Il convient partant de les débouter de ce chef de leur demande.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 148 du nouveau code de procédure civile le jugement

exécutoire par provision s'il s'agit de salaires échus.

Il convient partant d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour

autant qu'il porte sur la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du

salaire du mois de septembre 2022.

PA R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme;

donne acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre du

dommage matériel ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle ;

déclare régulier le licenciement avec préavis intervenu en date du 12 août

2022 à l’encontre de PERSONNE1.) ;

déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel et de son préjudice moral ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois

de septembre 2022 à concurrence de la somme brute de 3.361,96.-euros :

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 3.361,96.-euros;

déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 3.789,17.-euros ;

condamne PERSONNE1.) à rembourser à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 3.789,17.-euros ;

ordonne la compensation entre les créances respectives à concurrence du plus

faible des deux montants;

ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour autant qu'il porte sur

la condamnation au paiement du salaire du mois de septembre 2022 au profit

de PERSONNE1.) ;

déclare non-fondée les demandes respectives en allocation d’une indemnité

de procédure;

laisse les frais de l'instance pour moitié à charge de PERSONNE1.) et les met

pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch,

siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra

SCHACKMANN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la

Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN