Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but orders salary payment and procedural fee offset.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for moral and material damages regarding an alleged abusive dismissal while declaring the termination regular. The court found the employee's requests for compensation unsupported by evidence but granted the claim for unpaid September 2022 salary. Consequently, the employer was ordered to pay the salary, while the employee had to reimburse the employer's procedural costs, with both parties sharing the remaining litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court declares a dismissal regular when the employer proves the reasons for termination, dismisses claims for damages absent proof of abuse, and orders salary payment with judicial compensation of reciprocal debts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1539/2024
du 13 décembre 2024
Audience publique du vendredi, treize décembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse principale ,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
HIRT Marc, demeurant à Ettelbruck, assesseur-salarié
BETZEN Nico, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 9 novembre 2023, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 22 décembre 2023 à 09.45 heures, en la salle des audiences de la Justice
de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 décembre 2023, l’affaire fut
refixée au 23 février 2024 et subit alors d’itératives remises contradictoires.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 22 novembre 2024 et les débats
eurent lieu comme suit.
Maître Deborah SOARES SACRAS, représentant la partie demanderesse, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Yves KASEL, représentant la partie défenderesse, fut entendu en ses
moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par requête déposée en date du 9 novembre 2023 au greffe de la Justice de Paix de
et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal, pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu en date du 12
août 2022 à son égard et pour voir condamner son ancien employeur au paiement
des sommes suivantes :
Dommage moral
7.000.-euros ;
Dommage matériel
20.000.-euros ;
Total :
27.000.-euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requête tend encore à la majoration du taux d’intérêt
en relation avec les
demandes indemnitaires et au paiement de la somme de 3.361,96.-euros au titre du
salaire du mois de septembre 2022.
La requérante réclame par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à intervenir
et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000.-euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience du 22 novembre 2024, la requérante a modifié sa demande au titre du
dommage matériel en réclamant désormais, la somme de 3.885,85.-euros sur base
d’un nouveau décompte déposé.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat à durée indéterminée en date du 31
juillet 2020 avec effet au 15 septembre 2020 en qualité d’assistante à la direction.
Par courrier recommandé du 12 août 2022, PERSONNE1.) a été licenciée avec un
préavis de deux mois commençant à courir le 15 août 2022 pour arriver à son terme
le 14 octobre 2022.
À la suite d’une demande de motifs de la part de la requérante, l’employeur a
indiqué par courrier du 11 octobre 2024, les motifs à la base du licenciement
intervenu. Le courrier en question est conçu dans les termes suivants :
« lettre de motifs »
PERSONNE1.) a contesté les motifs à la base du licenciement par courrier
recommandé du 9 novembre 2022.
Moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) estime que les motifs invoqués à la base du licenciement n’ont pas
été énoncés avec la précision requise. Ainsi en ce qui concerne les différents
projets immobiliers, l’employeur serait resté en défaut de mentionner quand ces
projets auraient pris fin.
Elle conteste ensuite le caractère réel et sérieux de ceux-ci en se référant
notamment à l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) et versée aux
débats par la partie défenderesse aux termes de laquelle le projet ADRESSE3.)
aurait seulement été clôturé au courant du troisième trimestre pour soutenir qu’il
n’y aurait pas eu de nécessité de la licencier au courant de l’été 2022.
Elle conclut encore au rejet de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.)
au motif qu’elle serait la fille du gérant de la société défenderesse et aurait partant
un intérêt manifeste dans l’affaire.
Aucun élément du contrat de travail signé entre parties n’aurait par ailleurs limité
ses interventions aux projets immobiliers mentionnés dans la lettre de motivation.
Les raisons économiques ne seraient partant pas établies, de sorte qu’il y aurait lieu
de déclarer abusif le licenciement intervenu à son égard et de faire droit à ses
demandes indemnitaires.
En ce qui concerne ensuite l’absence injustifiée mentionnée dans la lettre du 11
octobre 2022, elle explique qu’elle aurait dû se faire hospitaliser. Les inondations
survenues au courant du mois de juillet 2021 l’auraient grièvement touchée et elle
aurait dû se soumettre à une cure. L’employeur aurait eu connaissance de son état
de santé et également de l’hospitalisation programmée. Elle indique que le
médecin lui aurait remis le 16 août 2022 un certificat médical pour la période du
11 août au 25 août 2022. Elle aurait été malade le 11 août 2022 mais n’aurait pas
réussi à joindre son employeur. En raison du jour férié et du weekend, il aurait été
normal que l’employeur aurait seulement reçu le certificat médical le 16 août 2022.
Aucune absence injustifiée ne saurait lui être reprochée en raison de la chronologie
des faits.
PERSONNE1.) souligne à l’audience des plaidoiries ne pas vouloir invoquer la
protection contre le licenciement, mais seulement contester toute absence
injustifiée dans son chef.
En ce qui concerne le dommage matériel réclamé, elle demande au tribunal de fixer
une période de référence de 4 mois. Au courant du mois de novembre 2022, elle
n’aurait subi aucun préjudice matériel, alors qu’elle aurait touché des indemnités
pécuniaires de maladie. Au courant du mois de décembre 2022 et du mois de
janvier 2023, elle aurait touché des indemnités de chômage. Le 18 janvier 2022,
elle aurait signé un contrat à durée déterminée auprès d’un autre employeur.
Elle réclame sur base du nouveau décompte versé aux débats, la somme de
3.885,85.-euros au titre du préjudice matériel, ainsi que la somme de 7.000.-euros
au titre du préjudice moral enduré.
Finalement elle réclame la somme de 3.361,96.-euros en donnant à considérer que
son employeur ne lui aurait pas payé le salaire du mois de septembre 2022.
La société défenderesse de son côté souligne qu’il base le licenciement intervenu
que sur les raisons économiques et plus précisément sur la suppression de poste de
la requérante. Elle invoque plusieurs jurisprudences de la Cour d’appel.( Cour
d’appel, 8e, 16 janvier 2014, n° 37951, Cour d’appel , 3e 6.12.2018, n° 45227) Sur
base de ces jurisprudences, il n’aurait pas été nécessaire de fournir de plus amples
précisions. Elle aurait seulement indiqué les projets terminés pour expliquer la
raison du licenciement intervenu à sa salariée. Le courrier de motivation remplirait
ainsi les conditions de précision telles que prévues par la loi et la jurisprudence.
Elle estime que la suppression de poste invoquée serait également réelle, dans la
mesure où le poste de la requérante aurait effectivement été supprimé et aucun
autre salarié n’aurait été engagé pour réaliser les tâches de la requérante à la suite
de son licenciement. L’employeur n’aurait pas eu la possibilité de proposer un
autre poste vacant à la requérante et se serait trouvé dans l’obligation de procéder
à la résiliation du contrat de travail de sa salariée.
Elle aurait décidé de supprimer le poste d’PERSONNE1.) alors que ses activités
auraient ralenti et que le gérant aurait personnellement repris les tâches de
PERSONNE1.).
Seul Monsieur PERSONNE4.) et sa fille travailleraient encore au sein de la
société.
Elle conteste ensuite les développements de la requérante en relation avec
l’attestation testimoniale établie par PERSONNE3.), en soutenant qu’aucune cause
d’exclusion n’existerait.
Elle aurait pris le soin de verser les bilans de la société pour établir le déclin de
l’activité professionnelle. Tous les projets immobiliers seraient terminés et seules
quelques ventes auraient encore été réalisées en octobre 2022.
En ordre subsidiaire, elle formule une offre de preuve pour établir la suppression
du poste de la requérante.
Elle demande sur base de ces développements de déclarer le licenciement
intervenu régulier et de débouter la requérante de toutes ses demandes
indemnitaires.
En ordre subsidiaire, elle conteste dans le cadre du dommage matériel, la période
de référence retenue par PERSONNE1.) au vu de son ancienneté de deux ans.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le dommage moral
réclamé.
En ce qui concerne la maladie de la partie adverse, elle renvoie au courrier de son
mandataire et aux échanges entre avocats. La requérante ne l’aurait pas informé de
sa maladie le premier jour de son absence et ne l’aurait pas non plus informé
qu’elle allait être hospitalisée. Elle aurait été licenciée et aurait seulement consulté
un médecin à ce moment, médecin qui lui aurait remis un certificat médical à partir
du 11 août 2021.
En ce qui concerne ensuite la réclamation de la requérante pour non-paiement du
salaire du mois de septembre 2022, elle soutient que cette réclamation ne se
justifierait pas, alors que le salaire du mois de décembre 2021 aurait été payé deux
fois par inadvertance à la salariée. PERSONNE1.) aurait malgré plusieurs rappels
refusé de rembourser le salaire trop perçu.
Elle estime de ce fait que la retenue sur salaire opérée au courant du mois de
septembre 2022 serait légale et régulière.
En ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal retiendrait le caractère illégal de
la retenue, elle formule une demande reconventionnelle en remboursement du
salaire du mois de décembre 2021 à hauteur de 3.789,17.-euros, payé deux fois à
la requérante et demande la compensation entre les deux dettes.
Elle réclame à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 3.000.-euros.
PERSONNE1.) conteste en termes de réplique les demandes reconventionnelles
de son ancien employeur et maintient ses contestations. Elle explique que
l’employeur ne lui aurait pas payé le salaire du mois de septembre 2022 et admet
avoir touché deux fois le salaire du mois de décembre 2021. Elle explique que cette
somme lui aurait été versée en guise de remerciement pour les heures
supplémentaires prestées lors des inondations survenues en juillet 2021. Par
ailleurs le gérant, en la personne de Monsieur PERSONNE4.) aurait remboursé
cette somme sur le compte de la société. Elle se base à l’appui de ses contestations
sur un virement multiline de la société défenderesse.
Elle demande au tribunal de rejeter l’offre de preuve formulée par son ancien
employeur dans la mesure où celle-ci ne serait pas concluante.
L’employeur conteste énergiquement les développements de la requérante en
relation avec le salaire payé à deux reprises au courant du mois de décembre 2021.
Il demande à la salariée de verser la fiche de salaire du mois de décembre 2021
pour démontrer que des heures supplémentaires n’auraient pas été payées.
La société SOCIETE1.) serait une société respectable et en aucun cas des
paiements interviendraient sans être déclarés.
Quant à la régularité du licenciement
A titre préliminaire, le tribunal constate que l’employeur a indiqué dans sa lettre
de motivation et a confirmé à l’audience des plaidoiries que les raisons du
licenciement résident uniquement dans le déclin de l’activité commerciale de la
société et dans la suppression du poste. Elle ne se base partant pas sur une
prétendue absence injustifiée de la requérante. PERSONNE1.) a également
confirmé à l’audience ne pas invoquer la protection contre le licenciement en
raison de sa maladie.
Quant à la précision
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement. Les motifs du
licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exacte et permette, d’une part au salarié d’apprécier,
s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte
économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de
l’inanité des griefs invoqués et d’autre part, au juge de vérifier, si les motifs
invoqués et les faits se trouvant à leur base, discutés, affirmés ou combattus devant
lui, s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la mettre
énonçant les motifs.
En matière de licenciement économique, l’employeur doit non seulement révéler
clairement les circonstances économiques qui ont conduit au licenciement mais
encore préciser les mesures de restructuration et de rationalisation nécessaires à la
gestion moins coûteuse de l’entreprise et qui ont rendu nécessaire le congédiement
du salarié. (Cour d’Appel, rôle CAL-2019-00337, 7 novembre 2019)
La juridiction appelée à statuer sur des motifs économiques à l’appui d’une
résiliation, doit constater que l’employeur rencontre des difficultés économiques
au moment où la décision de licencier est prise.
La Cour a encore rappelé dans un arrêt récent rendu en date du 14 juillet 2022 (
rôle n° CAL-2021-00293, 8e chambre Cour d’Appel) que dans le cas d’un
licenciement pour motif économique, la lettre de motivation est suffisamment
précise en cas d’énonciation d’une part que le salarié est licencié pour des raisons
économiques et d’autre part que le poste de travail de celui-ci est définitivement
supprimé, cette énonciation étant de nature à permettre au salarié de connaître le
motif exact de son licenciement.
En l’espèce, la société défenderesse a détaillé avoir supprimé le poste de la
requérante en raison du ralentissement de ses activités. Elle a repris les différentes
tâches de PERSONNE1.) et son implication dans les différents projets
immobiliers. La lettre de motivation mentionne les divers projets immobiliers
clôturés respectivement suspendus.
L’employeur
a par ailleurs invoqué
l’implication des inondations survenues en juillet 2021. En raison de ces deux
causes, et dans le but de rationaliser les coûts, elle a indiqué avoir supprimé le
poste de la requérante.
Les raisons invoquées par l’employeur et notamment la suppression de poste
invoqué ont permis à la salariée de comprendre les raisons de son licenciement et
d’en apprécier la légitimité, sans qu’il ait encore été nécessaire de connaître la date
exacte de la clôture des différents projets.
Il s’ensuit que le moyen relatif à l’imprécision des motifs a doit être rejeté.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués
La requérante conteste ensuite le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, en
soutenant qu’il résulterait notamment de l’attestation testimoniale versée par la
partie adverse qu’un projet serait seulement venu à sa fin au courant du troisième
trimestre de l’année 2022, respectivement les ventes se seraient encore faites en
octobre 2022.
De surcroit son contrat de travail ne mentionnerait pas qu’elle était seulement
engagée pour assister le suivi des projets immobiliers.
Elle conteste par ailleurs les déclarations de la société défenderesse en relation
avec les autres projets immobiliers et conclut au rejet de l’attestation testimoniale
établie par la fille du gérant. Elle demande par ailleurs au tribunal de rejeter l’offre
de preuve.
En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE2.) que
« als Mitarbeiter des Architektenbüros SOCIETE2.) S.a. habe ich die Bauleitung
für das Bauvorhaben Wohngebäude ADRESSE3.) und die Genehmigungsplanung
für das Bauvorhaben ADRESSE4.) gemacht, für welche die Firma SOCIETE1.)
Bauherr war. Die Bauarbeiten an dem Projekt Wohngebäude ADRESSE3.) waren
bis auf kleine Arbeiten geringen Umfangs im 3ten Quartal 2022 abgeschlossen.
Meines Wissens liegt zum heutigen Datum keine gültige Genehmigung für das
Bauvorhaben ADRESSE4.) vor.“
L’employeur s’est encore basé sur l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE3.). La requérante a conclu au rejet de cette attestation au motif que
le témoin serait la fille du gérant et aurait de ce fait des intérêts à préserver.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, chacun peut être
entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoignage en justice. Les dispositions sur les mesures d’instruction
introduites par le règlement grand-ducal du 22 août 1985 et tendant à la
simplification et à la libéralisation des modes de preuve ont élargi le plus possible
les moyens susceptibles de conduire à la manifestation de la vérité et ont aboli de
façon significative la possibilité de reproche de témoins.
Il s’ensuit que le seul fait que l’attestation versée par l’employeur a été établie par
la fille du gérant n’est ni de nature à la faire écarter, ni de nature à la rendre
suspecte.
Il n’y a partant pas lieu de suivre l’argumentation de la partie demanderesse sur ce
point.
PERSONNE3.) a déclaré que « bis Dezember 2023 hatte ich Anteile an der
Gesellschaft SOCIETE1.) SARL, so dass ich einen Überblick über die Tätigkeiten
dieses Unternehmens in den letzten Jahren hatte. Das Projekt der zwei Wohnhäuser
in ADRESSE3.) für das SOCIETE1.) die Projektentwicklung sowie den Verkauf
übernommen hat, ist auch das bisher letzte Projekt dieses Unternehmens.
Ursprünglich geplante Folgeprojekte wurden auf Eis gelegt. Zu nennen sind hier
Wohnbebauung Maxims in
Echternach das aufgrund einer ausstehenden
Genehmigung, aber insbesondere aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage
auf dem Wohnungsmarkt nicht weiterverfolgt wurde. Das Projekt ALIAS1.) der
SOCIETE3.) Sarl für das SOCIETE1.) die Projektentwicklung übernehmen sollte
wurde
ebenfalls
auf
Eis
gelegt
aufgrund
grundlegender
Investitionsentscheidungen.
Da
sich
in
der
Zwischenzeit,
die
Eigentumsverhältnisse der SOCIETE3.) Sarl geändert haben, wird SOCIETE1.)
auch in Zukunft keine Aufgaben im Bezug auf die ALIAS1.) mehr übernehmen.
Ich kann somit bestätigen seit dem Verkauf der beiden Wohnhäuser hat
SOCIETE1.) demnach keine weiteren Tätigkeiten mehr durchgeführt und auch
kein Personal eingestellt.“
Il résulte des pièces versées aux débats que la vente des immeubles au lieu-dit
ADRESSE3.) » a été réalisée en date du 5 octobre 2022. Le certificat établi par le
Centre commun de la sécurité sociale renseignant sur le nombre de salariés occupés
mentionne par ailleurs qu’en fin d’année 2022, aucun salarié n’était plus occupé
par la société défenderesse.
Le projet « ADRESSE3.) » a ainsi été finalisé au courant du troisième trimestre de
l’année 2022, soit entre juillet et septembre 2022 et il est établi qu’aucune autre
activité n’existait plus après la clôture de ce projet immobilier.
La suppression du poste est par ailleurs établie sur base de l’attestation testimoniale
de PERSONNE3.) et du certificat établi par le Centre commun de la sécurité
sociale. Le motif invoqué par l’employeur à la base du licenciement a partant été
établi.
Dans la mesure où la société n’emploie plus aucun salarié, les développements de
la requérante en relation avec d’autres tâches qu’elle aurait pu réaliser sont à rejeter
pour défaut de pertinence.
Le chef d’entreprise étant seul responsable des risques assumés, il bénéficie
corrélativement du pouvoir de direction de la société, c’est-à-dire le pouvoir de
créer, de modifier ou de fermer l’entreprise.
Les pouvoirs économiques ainsi reconnus à l’employeur l’autorisent à adopter des
mesures d’ordre intérieur que lui paraît commander l’intérêt de l’entreprise.
Il décide donc seul de la politique économique de l’entreprise, de son organisation
interne, de sa réorganisation et des modalités techniques de son fonctionnement
qu’il peut à tout moment changer à son gré.
Le juge ne saurait à aucun moment se substituer à lui dans l’appréciation des
mesures prises quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi.
Au vu des développements qui précèdent et dans la mesure où le motif invoqué est
réel, il y a également lieu de retenir que le motif de la suppression de poste de la
requérante doit également être considéré comme étant sérieux.
Le licenciement intervenu le 12 août 2022 à l’égard de PERSONNE1.) est partant
à déclarer régulier.
Au vu du caractère régulier du licenciement intervenu, il y a lieu de débouter la
requérante de ses demandes indemnitaires.
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame ensuite paiement de la somme de 3.361,96.-euros aux
termes du salaire du mois de septembre 2022.
L’employeur s’y oppose en soutenant que la requérante aurait reçu par
inadvertance deux fois le salaire du mois de décembre 2021. Il conclut à la légalité
de la retenue réalisée au courant du mois de septembre 2022, en affirmant que la
salariée aurait malgré rappels de sa part, refusé de rembourser le salaire trop-perçu
en décembre 2021.
En ordre subsidiaire et pour autant que la demande de la salariée serait accueillie,
il formule une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de
3.789,17.-euros au titre du salaire du mois de décembre 2021 et conclut à la
compensation.
L’article L.224-3 du code du travail dispose :
« Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont
déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la
loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un
établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié: a) d’outils ou d’instruments nécessaires au
travail et de l’entretien de ceux-ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au
travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur
engagement;
4. du chef d’avances faites en argent.
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable,
ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le
dixième du salaire.
Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle
un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme
avances au sens du point 4 ci-dessus. »
L’article L.224-3 du code du travail n’autorise les retenues par l’employeur sur les
salaires que dans quatre cas limitativement énumérés. Une retenue du chef
d’avances faites en argent ne peut par ailleurs dépasser le dixième du salaire.
Le double paiement par inadvertance d’un salaire ne saurait être conçu comme
avance faite en argent.
La retenue de l’intégralité du salaire du mois de septembre 2022 est partant à
déclarer illégale et il y a lieu de déclarer la demande de la requérante fondée à
hauteur de 3.361,96.-euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réclame reconventionnellement la
condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de 3.789,17.-euros qui lui
aurait été indument viré deux fois au courant du mois de décembre 2021.
Elle base sa demande sur les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil
L’article 1235 alinéa 1 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette
: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. »
L'article 1376 du code civil oblige à restitution "celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû".
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu objectif
(article 1376 du code civil) et l’indu subjectif (article 1377 du code civil).
L’indu objectif correspond à l’hypothèse où la dette n’existe pas du tout : le
versement est sans cause pour les deux parties ; il n’y avait ni dette, ni créance. Le
« solvens » a donc payé à tort et « l’accipiens » a reçu sans titre. Dans le cas de
l’indu subjectif, il n’existait aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le «
solvens » et « l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que
le véritable créancier, ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui est
dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (Starck, Roland et
Boyer, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général, 6ème édition, n°277).
En cas de répétition de l’indu objectif, tel qu’en l’espèce, l’article 1376 du code
civil n’exige pas la preuve d’une erreur du solvens n’est pas exigée. Celui-ci n’a
d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire
d’un paiement sans cause (cf. Cour d’appel, 8 juin 2015, n°41691 du rôle).
La preuve que les conditions de l'action en répétition sont remplies incombe au
demandeur en restitution.
En l’espèce, il résulte de l’extrait de compte versé aux débats que la société
employeuse a payé la somme de 3.798,17.-euros une première fois en date du 1er
décembre 2021 et une deuxième fois en date du 21 décembre 2021, les deux
virements indiquant comme référence « Gehalt ». Il est partant établi que le salaire
a été payé à deux reprises à la requérante au courant du mois de décembre 2021.
La salariée s’oppose au remboursement en soutenant que ce second paiement avait
été réalisé en guise de « cadeau » pour les heures supplémentaires réalisées lors
des inondations survenues au courant de l’été 2021. Elle verse pour établir ses
propos un extrait de compte du gérant PERSONNE4.) au termes duquel ce dernier
a personnellement remboursé la somme de 2.781,82.-euros avec la communication
« Überzahlung Frau PERSONNE1.) » en date du 7 mars 2022 à la société
SOCIETE1.).
Le tribunal constate que le montant des paiements intervenus au courant du mois
de décembre 2021 et le montant du virement au courant du mois de mars au profit
de la société SOCIETE1.) ne coïncident pas. Par ailleurs, aucun élément permet de
retenir que le paiement intervenu au mois de décembre serait intervenu en guise de
remerciement,
respectivement
pour
régler
des
heures
supplémentaires
prétendument prestées.
Le tribunal considère sur base des développements qui
précèdent
que
l’employeur a établi que les conditions de l’action en répétition de l’indû sont
remplies en l’espèce.
La demande est partant à déclarer fondée à hauteur de 3.789,17.-euros.
La société défenderesse conclut ensuite à la compensation entre les deux dettes.
Aux termes de l’article 1289 du code civil, « lorsque deux personnes se trouvent
débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les
deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. »
La compensation légale s'opère de plein droit entre deux dettes réciproques
liquides, certaines et exigibles.
Si les conditions de la compensation légale ne se trouvent pas encore remplies, si
par exemple une dette n’est pas encore exigible, la compensation judiciaire permet
de faire jouer la compensation.
Il y a partant lieu de prononcer la compensation judiciaires des montants retenus
ci-avant dans le cadre de la demande relative au paiement du salaire du mois de
septembre 2022 et dans le cadre de la demande reconventionnelle.
Quant aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure
En l’espèce, les deux parties restent en défaut d’établir en quoi il serait inéquitable
de laisser à leur charge les sommes exposées par elles non comprises dans les
dépens.
Il convient partant de les débouter de ce chef de leur demande.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 148 du nouveau code de procédure civile le jugement
exécutoire par provision s'il s'agit de salaires échus.
Il convient partant d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour
autant qu'il porte sur la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du
salaire du mois de septembre 2022.
PA R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme;
donne acte à PERSONNE1.) de la diminution de sa demande au titre du
dommage matériel ;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande
reconventionnelle ;
déclare régulier le licenciement avec préavis intervenu en date du 12 août
2022 à l’encontre de PERSONNE1.) ;
déclare non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel et de son préjudice moral ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois
de septembre 2022 à concurrence de la somme brute de 3.361,96.-euros :
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 3.361,96.-euros;
déclare fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 3.789,17.-euros ;
condamne PERSONNE1.) à rembourser à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 3.789,17.-euros ;
ordonne la compensation entre les créances respectives à concurrence du plus
faible des deux montants;
ordonne l'exécution provisoire du présent jugement pour autant qu'il porte sur
la condamnation au paiement du salaire du mois de septembre 2022 au profit
de PERSONNE1.) ;
déclare non-fondée les demandes respectives en allocation d’une indemnité
de procédure;
laisse les frais de l'instance pour moitié à charge de PERSONNE1.) et les met
pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch,
siégeant comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par le Président à ce délégué, assistée du greffier Sandra
SCHACKMANN, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la
Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN