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Art. 1289 — Section IV. - De la compensation

Section IV. - De la compensation
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Art. 1289 · Section IV. - De la compensation

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation

qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

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