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JPDCIV_1522 Généré par l'IA

Court partially allows creditor's claim for unpaid invoices, ruling against late contestation and burden of proof failure.

Numéro de cause JPDCIV_1522
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the creditor's opposition partially admissible, ordering the debtor to pay a reduced amount of 986 euros plus VAT and interest. The debtor argued the invoice was not received and the price was inflated, but failed to provide evidence of non-receipt or service execution. Consequently, the court applied the presumption of acceptance for tacitly received invoices and held the creditor must prove service performance, limiting the award to the disputed amount minus prior payments.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code civil; Art. 1316 Code civil: The presumption of acceptance of an invoice applies when the recipient remains silent beyond the necessary time to verify it; the burden of proof regarding service execution lies with the creditor, and a late contestation cannot overturn this presumption.

Mots-clés

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presumption of acceptance tacit acceptance of invoice burden of proof commercial debt opposition admissibility service execution proof partial payment award condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CA, 20 avril 2021 n° CAL-2020-00804
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Texte complet

No 1522/24

du 11.12.2024

Audience publique du mercredi, onze décembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Jil FEIDT, en remplacement de Maître Yves WAGENER, les deux

avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par PERSONNE1.), gérant.

FAITS

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5407/23 rendue en date

du 7 décembre 2023 par le tribunal de paix de Diekirch, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la SOCIETE1.)) a réclamé à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE2.)) le paiement du montant de

3.867,04 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance,

jusqu’à solde.

Cette ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la société SOCIETE2.) le 12

décembre 2023.

Par déclaration écrite entrée au greffe le 8 janvier 2024, PERSONNE1.) a, au nom et pour

le compte de la société SOCIETE2.), formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle

de paiement.

Sur ce, Maître Yves WAGENER a requis la convocation des parties à une audience du

tribunal de paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 16 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience

publique du mercredi, 6 mars 2024 à 16.00 heures, en la salle des audiences n° 1 de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de

leurs prétentions réciproques.

Après une remise, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 13

novembre 2024 à 15.00 heures, où les débats se sont déroulés comme suit :

PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE2.), a été entendu en ses explications

et à propos de son contredit, tandis que la SOCIETE1.) n’a pas été présente, ni représentée

au moment de ces plaidoiries.

Maître Jil FEIDT, en remplacement de Maître Yves WAGENER, s’est présentée à

l’audience après le départ de la partie défenderesse.

Le tribunal, qui avait pris l’affaire en délibéré, en a ordonné la rupture par suite du courrier

de Maître WAGENER du même jour pour permettre aux parties un débat contradictoire et

l’affaire a été refixée au 27 novembre 2024 pour continuation des débats.

L’affaire a paru utilement à cette date et PERSONNE1.), ainsi que Maître Jil FEITH ont

été entendus en leurs moyens et explications respectives.

Ensuite le tribunal a repris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-5407/23 du tribunal de paix de

Diekirch du 7 décembre 2023 et lui notifiée 12 décembre 2023, la société SOCIETE2.) a

été sommée de payer à la SOCIETE1.) le montant de 3.867,04 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Par déclaration écrite du 8 janvier 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la

loi.

À l’audience, la SOCIETE1.) a conclu au bien-fondé de sa demande et au rejet du contredit,

tandis que la société SOCIETE2.) a conclu au bien-fondé de son contredit.

La SOCIETE1.) a fait valoir que sa demande serait à déclarer fondée en application de la

théorie de la facture acceptée, sa note d’honoraires du 31 mai 2023 relative à ses honoraires

de fiducie pour l’année 2022 d’un montant global de 5.100.- euros (dont elle réclame le

solde de 3.867,04 euros) n’ayant fait l’objet de contestations de la part de la société

SOCIETE2.) qu’au mois de septembre 2023 et partant, tardivement.

La société SOCIETE2.) quant à elle, a indiqué qu’elle aurait contesté la note d’honoraires

litigieuse de la SOCIETE1.) dès réception au mois de septembre 2023 et a expliqué que le

montant de 5.100.- euros y figurant serait trop élevé, alors que les honoraires de la

SOCIETE1.) de 2022 devaient s’élever tout au plus au montant de 2.650.- euros hors tva.

Dès réception d’une note de crédit de la part de la SOCIETE1.) à concurrence de 2.450.-

euros hors tva, elle accepterait de régler le solde restant dû.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et les ventes se constatent

par une facture acceptée.

Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance

affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.

Pour les autres contrats commerciaux, tels que le contrat de fiduciaire des parties, la facture

acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant

libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de

l’existence de la créance affirmée (cf. CA, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle ; Cass., 24 janvier

2019, arrêt n° 16/2019).

La différence entre la preuve, tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de

l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une

présomption ordinaire ou de l’homme.

L’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite.

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour

contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer

que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur

commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et

de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. CA, 20 avril 2021 n° CAL-2020-

00804 du rôle).

Il appartient au destinataire de la facture de renverser cette présomption simple en

contestant la facture endéans un bref délai, à savoir dans le délai nécessaire pour en vérifier

l’exactitude.

Si en revanche, la facture affirme que la somme réclamée est due par le client pour tel

contrat qu’elle désigne et pour exécution des prestations qu’elle mentionne, alors

l’acceptation tacite d’une telle facture implique reconnaissance de l’exécution des

prestations facturées.

En l’occurrence, la société SOCIETE2.) a contesté avoir réceptionné la facture litigieuse

au mois de mai 2023 et a soutenu que le prix des services facturés serait surfait. Seul un

montant global de 2.650.- euros hors tva serait dû.

La SOCIETE1.) n’a versé aucune preuve d’envoi ou de réception de la facture litigieuse

du 31 mai 2023.

Les contestations de la société SOCIETE2.) émises à l’encontre de la facture dans son

courrier de réclamation du 23 septembre 2023 ne sauraient dès lors être considérées comme

tardives.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à la SOCIETE1.) de rapporter

la preuve de l’exécution des services dont elle a réclamé le paiement.

La SOCIETE1.) étant cependant restée en défaut d’établir une telle preuve, elle peut

seulement prétendre au paiement du montant de 2.650.- euros hors tva.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) s’est acquittée d’acomptes à hauteur de 1.800.-

euros, la demande de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée à hauteur de 850.- euros hors

tva (= 2.650.- euros - 1.800 euros).

Il convient partant, de condamner la société SOCIETE2.) à payer à la SOCIETE1.) le

montant de 986.- euros (= 850.- euros + 16 % tva), avec les intérêts légaux à partir du jour

de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare partiellement fondé,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 986.- euros, avec les

intérêts légaux à partir du 12 décembre 2023 - date de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement - jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SÀRL aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix à Diekirch, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le

greffier.