Court dismisses payment claim but remands case for further evidence on counterclaim damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the payment order and the counterclaim in form but remanded the case for further instruction regarding the defendant's financial claims. While the plaintiff failed to prove timely payment of invoices, the defendant also failed to substantiate the specific damages alleged for late delivery. Consequently, the court suspended judgment on all monetary demands to allow parties to present complete evidence before a future hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1610 et 1611 du Code civil: When a seller fails to deliver within the agreed time, damages are due only if the buyer proves actual loss; failure to provide sufficient evidence on either side requires remanding the case for further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1425/24
du 25 novembre 2024
Audience publique du lundi, vingt-cinq novembre
deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la
procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance
de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par Maître Martine LAUER, avocat à la Cour, demeurant à
Dudelange,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2821/24 rendue
en date du 16 juillet 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la société
anonyme SOCIETE1.) réclama paiement à la société anonyme SOCIETE2.)
du montant de 7.287,22.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 23
juillet 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24
juillet 2024, la société anonyme SOCIETE2.) forma contredit contre ladite
ordonnance de paiement.
Par lettre du greffier du 25 juillet 2024, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024, pour y entendre statuer sur
le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La représentante de la partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à
l’adjudication de la demande sous débouté du contredit.
La représentante de la partie défenderesse fut entendue en ses moyens et
explications.
Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce
jour à laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-2821/24 du 16
juillet 2024, il a été ordonné à la société anonyme SOCIETE2.) de payer à la
société anonyme SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), le montant de
7.287,22.- euros du chef du chef de neuf factures impayées.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 24
juillet 2024, la société anonyme SOCIETE2.) a régulièrement formé
contredit contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.
A la demande de la société anonyme SOCIETE2.), les parties ont été
convoquées à l’audience publique.
A l’audience publique du 11 novembre 2024, la SOCIETE1.) a conclu au
rejet du contredit et à la condamnation de la défenderesse au paiement du
montant requis. Elle prétend que les neuf factures auraient fait partie d’un
marché global de commande de matériel d’une valeur d’environ 24.000.-
euros et que certaines factures auraient donc été payées. Les factures
litigieuses n’auraient pas été contestées en temps utile de sorte que la
requérante invoque le principe de la facture acceptée.
La SOCIETE2.) soutient que la commande du matériel aurait été passée par
courriel en date du 3 février 2022 et que le matériel aurait dû être disponible
à partir du mois d’août 2022. En octobre 2022, la livraison du matériel aurait
été urgente mais la SOCIETE1.) n’aurait livré que successivement au courant
des mois de novembre, décembre 2022 et février 2023. En raison de ce retard
de livraison, la défenderesse se serait vu infliger une clause pénale de la part
de l’entrepreneur principal d’un montant de 4.580.- euros. Par ailleurs, elle
aurait dû mettre à disposition de son client et installer du matériel provisoire
qui aurait été remplacé au fur et à mesure de la livraison du matériel
commandé. Cela aurait engendré des heures supplémentaires de montage. De
ce fait, elle aurait établi une facture à l’égard de la SOCIETE1.) pour un
montant total ttc de 7.818,40.- euros. La SOCIETE2.) précise qu’elle aurait
été un client régulier auprès de la SOCIETE1.) et qu’il n’y aurait donc eu que
des échanges verbaux. Une entrevue avec la demanderesse aurait abouti à
une proposition jugée inacceptable. Toute autre tentative d’arrangement
aurait été vaine. La SOCIETE2.) relève que les factures réglées par elle
auraient concerné d’autres chantiers mais que pour le principe, les montants
des factures et la livraison du matériel afférent ne seraient pas contestés. Elle
demande dès lors par voie reconventionnelle de condamner la SOCIETE1.)
au montant réclamé par la facture du 28 février 2023 et de compenser les
créances réciproques. À titre subsidiaire, la SOCIETE1.) serait à condamner
au paiement de dommages-intérêts à hauteur de de 7.818,40.- euros.
Elle a encore offert de prouver par voie d’audition de témoins les faits
suivants : « Au mois de février 2022, la SOCIETE2.) avait commandé du
matériel d’installation sanitaire auprès de SOCIETE1.) pour un chantier
dans la maison unifamiliale sise à L-ADRESSE3.) appartenant à Madame
PERSONNE1.).
La livraison du matériel était prévue pour le mois d’août 2022.
Au mois d’août 2022, lorsque la SOCIETE2.) demandait des nouvelles de la
livraison du matériel commandé pour l’installer sur le chantier, Monsieur
PERSONNE2.) a dû constater que SOCIETE1.) n’avait apparemment jamais
commandé le matériel auprès de ses fournisseurs.
L’entreprise SOCIETE2.) a dû expliquer cette situation au client Madame
PERSONNE1.) et trouver une solution urgente. La cliente devait quitter son
ancien logement pour emménager dans la maison en construction.
Il était donc impératif que le matériel sanitaire puisse être livré et installé au
mois d’août 2022.
La livraison s’est faite seulement en novembre 2022, début décembre 2022,
respectivement début 2023.
En raison du problème de la livraison tardive du matériel commandé, la
SOCIETE2.) a dû installer provisoirement des meubles et installations
sanitaires et a dû ensuite les démonter au fur et à mesure pour installer les
meubles effectifs.
Les meubles et installations sanitaires ont été montés au fur et à mesure de
leur arrivée, ce qui a créé des inconvénients pour le client final, Madame
PERSONNE1.).
Ceci a entraîné de nombreuses heures supplémentaires de travail pour
l’entreprise SOCIETE2.).
La SOCIETE2.) s’est vue mettre en compte par l’entrepreneur général une
indemnité pour le retard causé de € 4.580.- »
La SOCIETE1.) y réplique en affirmant que la commande n’aurait précisé ni
la date prévue pour la livraison ni le lieu de livraison. Puis, entre février et
octobre 2022, la SOCIETE2.) ne se serait plus manifestée du tout. En octobre
2022, elle aurait soudainement exigé la livraison d’urgence du matériel en
question, ce qui n’aurait pas été possible. Grâce aux efforts de la requérante,
les livraisons auraient pu commencer le 11 novembre 2022. Le prétendu
retard de livraison n’en serait pas un et la SOCIETE2.) aurait fait preuve d’un
manque de diligence. Toute faute dans le chef de la SOCIETE1.) est donc
formellement contestée. Elle conteste par ailleurs tant la mise à disposition
de matériel sanitaire que les travaux supplémentaires allégués. De même, la
prétendue clause pénale est encore contestée. Elle n’aurait reçu la facture du
28 février 2022 que dans le cadre de la procédure du contredit et elle l’aurait
utilement contestée. Elle aurait envoyé un courriel à la SOCIETE2.) le 17
mars 2024 à titre de geste commercial et afin d’éviter une procédure de
recouvrement contre son client. Il ne s’agirait nullement d’un aveu d’une
faute. À aucun moment, les factures litigieuses n’auraient été contestées et
aucun problème de livraison tardive n’aurait été invoqué. À ce titre les
courriels internes de la SOCIETE2.) ne seraient pas pertinents. L’offre de
preuve serait à rejeter alors qu’elle ferait état d’appréciations juridiques et
qu’il n’existerait pas de commencement de preuve.
La SOCIETE2.) renvoie à l’existence de relations commerciales continues et
précise que le matériel commandé aurait souvent été livré dans leur dépôt à
ADRESSE2.) ce que la requérante ne pourrait ignorer. Il se serait avéré que
l’employé de la SOCIETE1.) ayant reçu la commande ne l’aurait pas
continué aux producteurs. Après l’envoi d’un courriel à la SOCIETE1.) en
date du 27 août 2022 manifestant le besoin impérieux du matériel commandé,
la SOCIETE1.) n’aurait jamais requis le lieu de livraison alors que celui-ci
était connu. La SOCIETE2.) aurait, dans son courriel du 17 mars 2024 et
partant avant l’introduction de la présente procédure, fait état de
« Gegenforderungen » contre la SOCIETE1.).
La demanderesse conteste avoir été sollicitée en août 2022 respectivement
que l’un de ses employés ait oublié la commande.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet
égard, est recevable en la pure forme.
Il est constant en cause que la revendication de la SOCIETE1.) s’inscrit dans
le cadre d’un contrat de vente de différentes marchandises à la SOCIETE2.)
pour un chantier de cette dernière à ADRESSE3.).
Le tribunal constate encore que quatre factures relatives à ce chantier (datant
des 15, 16, 22 et 24 novembre 2022) pour un montant total de 9.986,82.-
euros ont été réglées par la SOCIETE2.) en date du 13 février 2023.
Le litige actuel porte sur les neuf factures (datant des 8, 9 et 24 décembre
2022, 31 janvier, 28 février, 10, 17, 24 et 28 mars 2023) qui sont restées
impayées.
Il n’est pas contesté que la commande par la SOCIETE2.) du matériel en
question a eu lieu le 3 février 2022 suivant offre SOCIETE1.) du 14 décembre
2021. Le courriel auquel était joint l’acceptation contient encore le message
suivant : « Das Material wird August 2022 benötigt ».
Par courriel de la défenderesse du 27 octobre 2022, elle s’adresse à la
SOCIETE1.) : « Anbei übersende ich Ihnen die Email von der Bestellung am
03.02.2022. Wie schon in der Vorherigen Email geschrieben benötigen wir
dringend das Material, da der Kunde am 01.11.2022 in das Haus einzieht
und aus seiner Wohnung heraus muss. Bitte um Dringende Info!!!».
Il résulte ensuite des factures et bons de livraison versés en cause que la
livraison du matériel s’est étalée sur plusieurs mois, débutant le 11 novembre
2022 pour prendre fin en mars 2023. Les parties ne sont d’ailleurs pas en
désaccord sur ce point.
La SOCIETE1.) estime qu’elle n’était tenue à aucun délai déterminé et
qu’avant le 27 octobre 2022, la SOCIETE2.) ne se serait pas manifestée
auprès d’elle quant à la date de livraison du matériel.
En vertu des articles 1603 et 1610 du Code civil, le vendeur est tenu de
délivrer la chose qu’il vend dans le temps convenu entre parties.
Il s’agit d’une obligation de résultat de livrer la chose vendue dans le délai
contractuellement prévu, sauf pour le vendeur d’établir que l’éventuel retard
dans la livraison est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
En l’absence de stipulation d’un délai de livraison, le vendeur est tenu de
livrer la chose vendue dans un délai raisonnable et il appartient aux juges du
fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait livrer
la chose vendue.
En l’espèce, l’offre de la SOCIETE1.) a été acceptée par la SOCIETE2.) et
la vente était parfaite le 3 février 2022. L’acheteur avait indiqué que le
matériel devrait être disponible pour août 2022.
Même en admettant que le terme indiqué n’ait pas été implicitement accepté
par la SOCIETE1.), il tombe sous le sens qu’un délai de 7 mois est largement
suffisant pour une commande de matériel qui, a priori, n’a pas présenté une
complexité particulière.
Le tribunal estime que la SOCIETE1.) est implicitement en aveu d’avoir omis
de procéder à son tour à la commande du matériel. En effet, par courriel du
17 mars 2024, l’un de ses employés propose un bonus de fin d’année à la
SOCIETE2.) pour la raison suivante : « (…) parce qu’en 2022, si vous avez
commandé pour une date donnée, vous recevrez normalement une
confirmation de commande prouvant que votre commande a bien été reçue
par le vendeur et qu’elle sera livrée à la date demandée, même si vous avez
engagé des frais supplémentaires sur ce chantier, mais cela ne vous donne
pas le droit de ne pas payer des factures en retard pour un montant de
7.287,22€ ». Ledit message démontre bien que la SOCIETE1.) était
consciente du fait qu’il y a eu un problème au niveau de la commande.
Quoiqu’il en soit, le fait qu’aucune confirmation de commande n’ait été
envoyée à la SOCIETE2.) ne lui est pas imputable alors que face au silence
de la SOCIETE1.), elle a légitimement pu admettre que la commande serait
en cours d’acheminement.
Il n’a d’ailleurs pas été contesté que la SOCIETE1.) a reçu la commande et
que la validité de la commande ne dépendait pas d’une confirmation de sa
part.
Le tribunal retient ensuite que le terme indiqué dans la commande ne
constitue pas de délai de livraison impératif, mais constitue un délai
simplement indicatif.
Or, la stipulation d’un délai indicatif engendre l’obligation pour le vendeur
d’effectuer la livraison dans un délai raisonnable à compter de la date de
livraison prévue au contrat à titre indicatif.
A l’évidence, tel n’a pas été le cas en l’espèce, la livraison n’ayant débuté
que deux mois après le délai indicatif.
Il s’ensuit qu’il est dûment établi que la SOCIETE1.) a manqué à son
obligation de délivrance dans le délai convenu.
Conformément aux articles 1610 et 1611 du Code civil, si le vendeur manque
à son obligation de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties,
il doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour
l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il appartient dès lors à la SOCIETE2.) de rapporter la preuve d’un dommage
subi en relation causale directe avec la livraison tardive.
Elle fait état de deux volets de préjudice : d’une part l’indemnité
conventionnelle qu’elle aurait dû régler à l’entrepreneur général SOCIETE3.)
et d’autre part le coût des heures supplémentaires qu’auraient prestées ses
salariés en vue du montage et du démontage des articles sanitaires et meubles
provisoires sur le chantier.
A ce sujet, elle verse une facture du 28 février 2023 à l’adresse de la
SOCIETE1.) pour un montant total de 7.818,40.- euros.
La SOCIETE1.) conteste formellement avoir reçu ladite facture avant
l’échange des pièces dans le cadre du présent litige. Comme la SOCIETE2.)
ne rapporte pas la preuve de sa réception par la SOCIETE1.), le principe de
la facture acceptée ne saurait recevoir application.
Le tribunal considère qu’à ce stade la partie relative aux revendications
financières de la SOCIETE2.) n’est pas suffisamment instruite de part et
d’autre.
Il convient dès lors, avant tout progrès en cause, de renvoyer l’affaire aux
parties et de la remettre à une audience ultérieure pour instruction
complémentaire et détaillée sur les revendications financières de la
défenderesse.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus des
demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
avant tout autre progrès en cause,
renvoie l’affaire aux parties pour prendre position sur les revendications
financières de la société anonyme SOCIETE2.) ;
sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du lundi, 10 février
2025, à 15.45 heures, salle 1 ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu’en tête et avons signé avec le greffier.