Court dismisses claim for unpaid invoice balance due to garage's failure to obtain client consent for major repairs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for an unpaid invoice balance of €6,520.01 and related costs against the defendant. The plaintiff argued for payment based on the invoice, but the court found the defendant had not consented to repairs exceeding €10,000 on a 2007 truck. The court ruled that the garage violated its duty of care by performing major repairs without explicit client approval, thereby bearing the financial loss itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 109; Code civil, art. 1134: A garage must obtain client consent for major repairs exceeding a specific threshold and bears liability for costs incurred if it fails to fulfill its duty of advice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3621/24
L-CIV-573/23
Audience publique du 20 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître Marianne GOEBEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 9 octobre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 2 novembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Michel SCHWARTZ
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 14 février 2024, puis refixée au 29 mai 2024.
Après avoir été rayée par erreur à l’audience du 29 mai 2024, l’affaire fut
réappelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis refixée au 30 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, et Maître
Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, furent
entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Demandes et moyens des parties
2.1 La société SOCIETE1.) SARL
Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 9 octobre 2023, la société
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :
-
s’entendre condamner à lui payer, sur base de l’article 109 du Code de
commerce, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil, le montant de
6.520,01.-EUR, avec les intérêts légaux au taux de référence prévu par
l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard, à partir de l’échéance de la facture, sinon à partir de la
lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
s’entendre condamner à lui payer le montant forfaitaire de 40.-EUR prévu à
l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et
intérêts de retard, ainsi que, sur base de l’article 5 (3) dé la même loi, un
montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour les frais de
recouvrement résultant de la défaillance du débiteur.
La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-EUR.-
EUR et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que la société SOCIETE2.)
SARL lui avait confié au courant du mois de décembre 2019 et au courant du mois de
février 2020, sans préjudice quant à la date exacte, l’entretien et la réparation d’un
véhicule de type FM portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé sous le
numéro NUMERO4.). Les coûts de ces interventions auraient fait l’objet de deux devis,
à savoir les devis n°NUMERO5.) du 24 décembre 2019 et n°NUMERO6.) du 3 février
2020. À la suite des interventions sur ledit véhicule, la société SOCIETE1.) SARL
aurait établi, déduction faite d’une note de crédit n°NUMERO7.) du 6 juillet 2020, une
facture n°NUMERO8.) datée du 6 juillet 2020 pour un montant total de 22.231,82.-
EUR TTC. La société SOCIETE2.) SARL n’ayant réglé que la somme de 15.801,81.-
EUR, elle lui devrait encore à ce jour la somme de 6.520,01.-EUR TTC. Malgré lettre
de mise en demeure du 19 septembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL ne se serait
cependant toujours pas acquittée de cette dette envers elle.
La société SOCIETE1.) SARL fonde sa demande en premier lieu sur le principe de la
facture acceptée et, à titre subsidiaire, sur l’article 1134 du Code civil.
En réponse à l’argumentation de la partie adverse, la société SOCIETE1.) SARL a
soutenu :
-
qu’il y aurait bien acceptation de la facture du 6 juillet 2020. En effet,
SOCIETE1.) SARL n’aurait jamais reçu la lettre de contestation du 30 juillet
2020 de la partie défenderesse (celle-ci n’en apporterait en tout cas pas la
preuve), la première lettre de contestation dont elle avait été destinataire étant
celle du 29 septembre 2023, clairement tardive ;
-
qu’en tout état de cause, l’SOCIETE2.) SARL était bel et bien tenue de payer
la totalité de la facture litigieuse, soit 22.321,82.-EUR, et ce, nonobstant le fait
que les deux devis précités prévoyaient un montant nettement inférieur. En
effet, dans la mesure où elle serait spécialisée dans l’entretien et la réparation
de poids lourds et d’autobus, notamment de camions VOLVO, la partie
défenderesse lui confierait depuis de nombreuses années (15 ans) l’entretien
de ses camions afin qu’ils soient révisés en vue du contrôle technique (plan
SOCIETE3.)). Cette révision constituerait un préalable nécessaire au
passage du contrôle technique, et serait, à chaque fois, effectuée sans devis.
Ce ne serait que lorsque des réparations allant au-delà du simple entretien
s’avéraient nécessaires, qu’un devis serait soumis à la société SOCIETE2.)
SARL. En d’autres termes, et telle aurait été la pratique entre les parties
depuis le début de leur relation d’affaires,SOCIETE1.) SARL ne serait pas
tenu de présenter un devis à l’SOCIETE2.) SARL pour les travaux d’usure
normale;
-
que preuve en serait qu’il n’y aurait jamais eu de problèmes de paiement dans
le passé, l’SOCIETE2.) SARL ayant toujours payé les factures qui lui avaient
été adressées entre 2016 et 2019 (pièce 11), même en l’absence de tout
devis ;
-
que toutefois, comme cette fois-ci les réparations d’entretien normal auraient
été plus coûteuses que d’habitude, elle se serait montrée conciliante avec la
partie adverse et aurait fait un geste commercial d’un montant de 3.673,80.-
EUR TTC.
A titre subsidiaire, SOCIETE1.) SARL, pour justifier le bien-fondé de sa demande,
soumet une offre de preuve testimoniale.
2.2. SOCIETE2.) SARL
La partie défenderesse conclut au rejet des demandes principale et accessoires
formulées à son encontre, affirmant qu’elle ne devrait plus rien à la société
SOCIETE1.) SARL dans la mesure où elle aurait déjà payé l’intégralité du montant
convenu entre les parties. Plus précisément, elle fait valoir :
-
que la partie demanderesse ne saurait invoquer à son bénéfice la théorie de
la facture acceptée. En effet, dans la mesure où la note de crédit proposée
par la partie demanderesse avait été insuffisante, elle aurait rédigé une lettre
de contestation le 30 juillet 2020, lettre que la partie demanderesse,
contrairement à ces affirmations, avait bel et bien reçue ;
-
que la facture finale, s’élevant à la somme de 22.321,82.-EUR, serait
totalement disproportionnée et ne correspondrait pas à ce que les parties
avaient convenu lorsqu’elles avaient signé les deux devis, engagements
clairs et précis, pour respectivement 10.433,09.-EUR et 1.694,92.-EUR, soit
un total de 12.128,01 EUR. La partie demanderesse lui aurait dès lors facturé
un surplus de 10.193,81.-EUR, dont une grande partie correspondrait à des
frais de main-d’œuvre qui auraient presque triplé et qui, de plus, seraient
invérifiables ;
-
qu’à aucun moment, elle n’aurait été informée par écrit ou par téléphone de
la nécessité d’effectuer des réparations autres que celles prévues dans les
devis et a fortiori, elle n’aurait jamais donné son accord pour de telles
réparations. Il n’y aurait, par ailleurs, pas eu d’urgence de procéder à ces
réparations, de sorte que
la société
SOCIETE1.)
SARL
aurait eu
suffisamment de temps pour l’informer et lui présenter un nouveau devis. En
effet, selon une jurisprudence constante, le garagiste serait tenu d’informer
son client des réparations prévues. Faute de l’avoir fait, la requérante aurait
manqué à son devoir de conseil. Ceci serait d’autant plus pertinent en
l’espèce que le camion litigieux aurait été immatriculé en 2007 et affichait un
kilométrage de 218.227 km. L’absence d’information de la part du garagiste
l’aurait donc privée de la possibilité d’apprécier le caractère opportun des
réparations très coûteuses ;
-
que, contrairement aux affirmations de la requérante, il n’aurait pas été
habituel que les parties procèdent de la façon décrite par celle-ci, c’est-à-dire
que la société SOCIETE1.) SARL ne lui soumet pas de devis pour des
réparations dites d’usure normale. Il faudrait d’ailleurs constater que le
montant facturé dans la facture litigieuse serait sans commune mesure avec
les montants figurant sur les anciennes factures que la requérante a versées
aux débats en pièce 11, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de raisonner par
analogie ;
-
qu’il y aurait encore lieu de constater que non seulement il y avait double
facturation pour les travaux « AdBlue » (les points 2 et 5 de la facture se
rapportent à des postes similaires), mais qu’en plus la facture ne reprenait
même pas les montants des devis. En effet, au lieu du montant de 8.917,17.-
EUR HTVA (montant prévu dans le devis du 24 décembre 2019), la partie
demanderesse lui aurait facturé la somme de 9.088,19.-EUR HTVA ;
-
que l’offre de preuve proposée par la partie demanderesse devrait être
rejetée, dans la mesure où la version y présentée serait d’ores et déjà
contredite par les documents en question et n’apporterait aucune plus-value.
2. Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SARL invoque tout
d’abord la théorie de la facture acceptée.
La partie défenderesse s’oppose à l’application de ce principe soutenant qu’elle a émis
des contestations en temps utile.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
Le tribunal constate que la facture contentieuse date du 6 juillet 2020.
Une première lettre de contestation de la société défenderesse a été émise, par lettre
recommandée avec accusé de réception, en date du 30 juillet 2020, mais la partie
demanderesse affirme n’avoir jamais reçu cette lettre de contestation.
Quant à la preuve de la réception par la partie demanderesse de la lettre de
contestation, il faut retenir qu’à l’instar de ce qui est décidé en matière de réception
d’une lettre missive, il appartient à celui qui se prévaut du courrier qu’il affirme avoir
envoyé à son adversaire de prouver que la lettre de laquelle il se prévaut se trouvait
dans l’envoi qui a été réceptionné par le destinataire. Il est admis par application de
l’article 1331 du Code civil, qu’au cas où la preuve est libre, les documents émanant
de l’expéditeur lui-même ne peuvent constituer un titre à son profit, mais que de tels
documents peuvent valoir comme simples renseignements dont l’appréciation est
abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat par application de l’article
1353 du Code civil (cf Jurisclasseur, droit civil, art. 1136 à 1145, fasc. 60, n° 92).
En l’espèce, l’SOCIETE2.) SARL ne prouve (elle ne verse pas d’avis de réception) ni
n’offre de prouver que la société SOCIETE1.) SARL a reçu sa lettre de contestation.
Il n’en demeure pas moins que le contrat allégué en cause constitue un contrat de
prestations de services. Partant, la facture acceptée ne saurait engendrer une
présomption légale irréfragable et le juge reste libre de tirer des conclusions de
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante.
En l’occurrence, au vu des faits de l’espèce, et notamment du fait que la facture finale
dépassait largement les devis signés entre les parties, le tribunal considère que même
si la théorie de la facture acceptée devait être retenue, la simple acceptation ne saurait,
en l’espèce, constituer une présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’SOCIETE2.) SARL souhaitait que son camion
soit remis en bon état de fonctionnement et que cet objectif a été atteint par
SOCIETE1.) SARL.
Il est encore constant en cause que deux devis ont été soumis à l’SOCIETE2.) SARL,
à savoir le devis n° NUMERO5.) du 24 décembre 2019 pour un montant de 10.433,09.-
EUR et le devis n° NUMERO6.) d’un montant de 1.694,92.-EUR, soit des devis
totalisant la somme de 12.128,01.-EUR.
Il est également avéré (et la partie demanderesse n’a pas soutenu le contraire à
l’audience des plaidoiries) que SOCIETE1.) SARL n’a pas informé l’SOCIETE2.) SARL
de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation autres que ceux prévus dans les
devis, ni de leur coût, et qu’elle n’a donc pas recueilli l’accord de la défenderesse pour
les effectuer.
Ceci ressort d’ailleurs de l’attestation testimoniale produite par SOCIETE1.) SARL,
rédigée par PERSONNE1.), responsable de l’atelier du garage, lequel expose que
« une partie des travaux supplémentaires avaient été rapporté par téléphone au client
et j’avais également repris les travaux demandés initialement par son chauffeur. […]
Une fois l’ensemble éclairci et diagnostique terminé nous avons établi un devis au
client qui lui a été envoyé !Vu le montant, je l’ai contacté afin de faire le point !!. Ses
mots étaient on n’a pas le choix, faites les travaux, nous avons besoin du véhicule ».
Ainsi, selon ce témoignage, toutes les réparations expliquées au client par téléphone
ont ensuite été incluses dans les devis.
Abstraction faite de la note de crédit accordée à la défenderesse suite à ses
réclamations, force est de constater que les travaux réalisés par SOCIETE1.) SARL
sur le camion litigieux ont été d’un total de 25.995,62.-EUR (22.321,82 +3.673,80.-
EUR), dépassant ainsi, si on fait les calculs, les devis signés entre les parties de
13.867,61.-EUR (25.995,62 -12.128,01.-EUR), soit plus du double du montant
initialement prévu.
Par conséquent, les travaux exécutés par SOCIETE1.) SARL, pour lesquels aucun
devis n’a été établi, et qui n’ont même pas été portés à la connaissance du client,
s’élèvent à 13.867,61.-EUR.
La partie demanderesse justifie l’absence de devis par le fait qu’il avait été convenu
entre parties qu’elle devait également effectuer les réparations « d’entretien normal »
ou « d’usure normale », sans devoir les soumettre à un devis, sachant que ces travaux
étaient nécessaires pour passer le contrôle technique (plan SOCIETE3.)).
Tout d’abord, le tribunal note qu’il est difficilement concevable que les frais de simple
entretien, - notion que la demanderesse n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliciter
davantage -, puissent atteindre un montant de pas moins de 13.867,61.-EUR. Étant
donné l’importance de cette somme, il semble très douteux que de tels frais puissent
être qualifiées de tels.
À cela s’ajoute que la partie demanderesse reste en défaut de prouver l’existence
d’une telle manière de faire entre les parties, ni les factures versées en pièce 11
(lesquelles constituent des factures acquittées par la partie demanderesse entre 2016
et 2019 et qui ne portent que sur des montants allant de 524,79.-EUR à 4.198,93.-
EUR) ni l’attestation testimoniale versée en cause, ne permettent de confirmer ses
assertions. En effet, rien dans le témoignage de PERSONNE1.) n’atteste que la partie
demanderesse était dispensée d’établir des devis pour ces travaux, et ce, encore
moins s’ils dépassent doublement les devis.
L’offre de preuve de SOCIETE1.) SARL formulée à titre subsidiaire, consistant à faire
déposer ses salariés PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne tend pas non plus à établir
l’existence d’une telle pratique, de sorte qu’elle n’est ni pertinente ni concluante, et doit
donc être rejetée.
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas suffisant que le garagiste-réparateur agisse en
technicien soucieux de l’état mécanique des voitures qui lui sont confiées, mais la
jurisprudence l’oblige à être le conseiller économique de ses clients. Il ne peut ainsi
prendre la décision de faire des travaux sur la voiture sans avertir son propriétaire de
leur nature, des risques encourus et de leur prix (Lux. 15 novembre 1984, n° 982/84 ;
20 février 1986, n° 90/86 ; 13 décembre 2002, n° 212/2002 III).
En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la jurisprudence
a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d’information qui prend la
forme d’un devoir de conseil qui s’exécute après la formation du contrat. Sa
méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste et la charge de
la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste (cf.
Jurisclasseur, articles 1382 à 1386, Fasc. 385: GARAGISTE, n° 41 et suivants).
Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à
réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En
particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés,
mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-
ci, mais qui s’avèrent nécessaires (cf. op. cit. n° 44).
L’obligation de conseil n’implique cependant pas que le garagiste puisse effectuer une
réparation importante, sans solliciter un accord spécial du client. Le garagiste a
toujours l’obligation de recueillir l’accord du client sur la réparation envisagée après
l’avoir informé de l’opportunité de l’intervention (cf. op. cit. n° 49).
Si le garagiste se propose d’effectuer des travaux supplémentaires importants par
rapport au devis initial, voire si le coût de la remise en état excède la valeur vénale du
véhicule, le réparateur doit avertir le propriétaire et solliciter de lui des instructions
expresses. (Lux. 29 avril 1980, n° 66/80 III).
Le garagiste doit informer son client d’une réparation importante sur une voiture de
peu de valeur. (Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38)
La jurisprudence récente envisage le rôle et les obligations du garagiste tenu de
réparer un véhicule, de manière active, dynamique par rapport au client, présumé
ignorant en la matière. Ainsi, le garagiste ne doit pas se borner à exécuter les travaux
demandés. Il doit faire preuve de diligence pour la remise en état du véhicule, en
qualité de professionnel compétent.
Il doit également avertir le client si d’autres réparations sont nécessaires et urgentes
et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.
Si la réparation urgente et non prévue est peu coûteuse, il peut y procéder d’office
lorsque les instructions reçues sont assez générales.
Mais quand il s’agit de procéder à d’importantes réparations, il doit cependant obtenir
l’accord du client (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à 1386, Fasc. 385, p. 10, no 59 et
suivants).
Au vu de ce qui précède, il est clair que la demanderesse, en effectuant des travaux
de réparation dépassant les devis de plus de 10.000.-EUR sur un camion mis en
service en 2007, avec un kilométrage de 218.227 km, a effectué des réparations
importantes pour lequels l’accord du client était requis en vertu du devoir de conseil
incombant à tout garagiste.
La société SOCIETE1.) SARL ayant contrevenu à son obligation de conseil, elle doit
en supporter seule les frais.
Il s’ensuit que le solde de la facture litigieuse portant sur un montant de 6.520,01.-EUR
n’est pas due par la partie défenderesse.
Au vu de l’issue du litige, les demandes de la partie demanderesse en remboursement
des frais de recouvrement, de respectivement 40.-EUR et 1.000.-EUR, sont également
infondées et doivent donc être rejetées.
De même, au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne peut prétendre à
une indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande formulée
en ce sens.
La société SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais
et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement du
solde de la facture n° NUMERO8.) du 6 juillet 2020 dirigée contre l’SOCIETE2.) SARL,
partant en déboute,
déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement des
frais de recouvrement, de respectivement 40.-EUR et 1.000.-EUR, dirigée contre
l’SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de
paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière