Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3621 Généré par l'IA

Court dismisses claim for unpaid invoice balance due to garage's failure to obtain client consent for major repairs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for an unpaid invoice balance of €6,520.01 and related costs against the defendant. The plaintiff argued for payment based on the invoice, but the court found the defendant had not consented to repairs exceeding €10,000 on a 2007 truck. The court ruled that the garage violated its duty of care by performing major repairs without explicit client approval, thereby bearing the financial loss itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de commerce, art. 109; Code civil, art. 1134: A garage must obtain client consent for major repairs exceeding a specific threshold and bears liability for costs incurred if it fails to fulfill its duty of advice.

Mots-clés

Généré par l'IA
duty of care major repairs client consent garage liability unpaid invoice duty of advice commercial code sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce, art. 109
s’entendre condamner à lui payer, sur base de l’article 109 du Code de
Code civil, art. 1134
commerce, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil, le montant de
loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 3
l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
Nouveau Code de procédure civile, art. 238
et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Nouveau Code de procédure civile, art. 240
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,
article 109 du Code de commerce
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
article 1134 du Code civil
commerce, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil, le montant de
article 1331 du Code civil
l’article 1331 du Code civil, qu’au cas où la preuve est libre, les documents émanant
article 1353 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38
(Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38)
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Texte complet

Répertoire No. 3621/24

L-CIV-573/23

Audience publique du 20 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Sandra MAROTEL, avocate à la Cour, en remplacement

de Maître Marianne GOEBEL, avocate à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)

partie défenderesse

comparant par Maître Barbara TURAN, avocate à la Cour, en remplacement de

Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 9 octobre 2023, la société

SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître le jeudi, 2 novembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Michel SCHWARTZ

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 14 février 2024, puis refixée au 29 mai 2024.

Après avoir été rayée par erreur à l’audience du 29 mai 2024, l’affaire fut

réappelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis refixée au 30 octobre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Sandra MAROTEL, en remplacement de Maître Marianne GOEBEL, et Maître

Barbara TURAN, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Demandes et moyens des parties

2.1 La société SOCIETE1.) SARL

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN du 9 octobre 2023, la société

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour :

-

s’entendre condamner à lui payer, sur base de l’article 109 du Code de

commerce, sinon sur base de l’article 1134 du Code civil, le montant de

6.520,01.-EUR, avec les intérêts légaux au taux de référence prévu par

l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, à partir de l’échéance de la facture, sinon à partir de la

lettre de mise en demeure du 19 septembre 2023, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

-

s’entendre condamner à lui payer le montant forfaitaire de 40.-EUR prévu à

l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et

intérêts de retard, ainsi que, sur base de l’article 5 (3) dé la même loi, un

montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour les frais de

recouvrement résultant de la défaillance du débiteur.

La demande tend encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-EUR.-

EUR et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose que la société SOCIETE2.)

SARL lui avait confié au courant du mois de décembre 2019 et au courant du mois de

février 2020, sans préjudice quant à la date exacte, l’entretien et la réparation d’un

véhicule de type FM portant le numéro de châssis NUMERO3.) et immatriculé sous le

numéro NUMERO4.). Les coûts de ces interventions auraient fait l’objet de deux devis,

à savoir les devis n°NUMERO5.) du 24 décembre 2019 et n°NUMERO6.) du 3 février

2020. À la suite des interventions sur ledit véhicule, la société SOCIETE1.) SARL

aurait établi, déduction faite d’une note de crédit n°NUMERO7.) du 6 juillet 2020, une

facture n°NUMERO8.) datée du 6 juillet 2020 pour un montant total de 22.231,82.-

EUR TTC. La société SOCIETE2.) SARL n’ayant réglé que la somme de 15.801,81.-

EUR, elle lui devrait encore à ce jour la somme de 6.520,01.-EUR TTC. Malgré lettre

de mise en demeure du 19 septembre 2023, la société SOCIETE2.) SARL ne se serait

cependant toujours pas acquittée de cette dette envers elle.

La société SOCIETE1.) SARL fonde sa demande en premier lieu sur le principe de la

facture acceptée et, à titre subsidiaire, sur l’article 1134 du Code civil.

En réponse à l’argumentation de la partie adverse, la société SOCIETE1.) SARL a

soutenu :

-

qu’il y aurait bien acceptation de la facture du 6 juillet 2020. En effet,

SOCIETE1.) SARL n’aurait jamais reçu la lettre de contestation du 30 juillet

2020 de la partie défenderesse (celle-ci n’en apporterait en tout cas pas la

preuve), la première lettre de contestation dont elle avait été destinataire étant

celle du 29 septembre 2023, clairement tardive ;

-

qu’en tout état de cause, l’SOCIETE2.) SARL était bel et bien tenue de payer

la totalité de la facture litigieuse, soit 22.321,82.-EUR, et ce, nonobstant le fait

que les deux devis précités prévoyaient un montant nettement inférieur. En

effet, dans la mesure où elle serait spécialisée dans l’entretien et la réparation

de poids lourds et d’autobus, notamment de camions VOLVO, la partie

défenderesse lui confierait depuis de nombreuses années (15 ans) l’entretien

de ses camions afin qu’ils soient révisés en vue du contrôle technique (plan

SOCIETE3.)). Cette révision constituerait un préalable nécessaire au

passage du contrôle technique, et serait, à chaque fois, effectuée sans devis.

Ce ne serait que lorsque des réparations allant au-delà du simple entretien

s’avéraient nécessaires, qu’un devis serait soumis à la société SOCIETE2.)

SARL. En d’autres termes, et telle aurait été la pratique entre les parties

depuis le début de leur relation d’affaires,SOCIETE1.) SARL ne serait pas

tenu de présenter un devis à l’SOCIETE2.) SARL pour les travaux d’usure

normale;

-

que preuve en serait qu’il n’y aurait jamais eu de problèmes de paiement dans

le passé, l’SOCIETE2.) SARL ayant toujours payé les factures qui lui avaient

été adressées entre 2016 et 2019 (pièce 11), même en l’absence de tout

devis ;

-

que toutefois, comme cette fois-ci les réparations d’entretien normal auraient

été plus coûteuses que d’habitude, elle se serait montrée conciliante avec la

partie adverse et aurait fait un geste commercial d’un montant de 3.673,80.-

EUR TTC.

A titre subsidiaire, SOCIETE1.) SARL, pour justifier le bien-fondé de sa demande,

soumet une offre de preuve testimoniale.

2.2. SOCIETE2.) SARL

La partie défenderesse conclut au rejet des demandes principale et accessoires

formulées à son encontre, affirmant qu’elle ne devrait plus rien à la société

SOCIETE1.) SARL dans la mesure où elle aurait déjà payé l’intégralité du montant

convenu entre les parties. Plus précisément, elle fait valoir :

-

que la partie demanderesse ne saurait invoquer à son bénéfice la théorie de

la facture acceptée. En effet, dans la mesure où la note de crédit proposée

par la partie demanderesse avait été insuffisante, elle aurait rédigé une lettre

de contestation le 30 juillet 2020, lettre que la partie demanderesse,

contrairement à ces affirmations, avait bel et bien reçue ;

-

que la facture finale, s’élevant à la somme de 22.321,82.-EUR, serait

totalement disproportionnée et ne correspondrait pas à ce que les parties

avaient convenu lorsqu’elles avaient signé les deux devis, engagements

clairs et précis, pour respectivement 10.433,09.-EUR et 1.694,92.-EUR, soit

un total de 12.128,01 EUR. La partie demanderesse lui aurait dès lors facturé

un surplus de 10.193,81.-EUR, dont une grande partie correspondrait à des

frais de main-d’œuvre qui auraient presque triplé et qui, de plus, seraient

invérifiables ;

-

qu’à aucun moment, elle n’aurait été informée par écrit ou par téléphone de

la nécessité d’effectuer des réparations autres que celles prévues dans les

devis et a fortiori, elle n’aurait jamais donné son accord pour de telles

réparations. Il n’y aurait, par ailleurs, pas eu d’urgence de procéder à ces

réparations, de sorte que

la société

SOCIETE1.)

SARL

aurait eu

suffisamment de temps pour l’informer et lui présenter un nouveau devis. En

effet, selon une jurisprudence constante, le garagiste serait tenu d’informer

son client des réparations prévues. Faute de l’avoir fait, la requérante aurait

manqué à son devoir de conseil. Ceci serait d’autant plus pertinent en

l’espèce que le camion litigieux aurait été immatriculé en 2007 et affichait un

kilométrage de 218.227 km. L’absence d’information de la part du garagiste

l’aurait donc privée de la possibilité d’apprécier le caractère opportun des

réparations très coûteuses ;

-

que, contrairement aux affirmations de la requérante, il n’aurait pas été

habituel que les parties procèdent de la façon décrite par celle-ci, c’est-à-dire

que la société SOCIETE1.) SARL ne lui soumet pas de devis pour des

réparations dites d’usure normale. Il faudrait d’ailleurs constater que le

montant facturé dans la facture litigieuse serait sans commune mesure avec

les montants figurant sur les anciennes factures que la requérante a versées

aux débats en pièce 11, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de raisonner par

analogie ;

-

qu’il y aurait encore lieu de constater que non seulement il y avait double

facturation pour les travaux « AdBlue » (les points 2 et 5 de la facture se

rapportent à des postes similaires), mais qu’en plus la facture ne reprenait

même pas les montants des devis. En effet, au lieu du montant de 8.917,17.-

EUR HTVA (montant prévu dans le devis du 24 décembre 2019), la partie

demanderesse lui aurait facturé la somme de 9.088,19.-EUR HTVA ;

-

que l’offre de preuve proposée par la partie demanderesse devrait être

rejetée, dans la mesure où la version y présentée serait d’ores et déjà

contredite par les documents en question et n’apporterait aucune plus-value.

2. Appréciation

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer recevable.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) SARL invoque tout

d’abord la théorie de la facture acceptée.

La partie défenderesse s’oppose à l’application de ce principe soutenant qu’elle a émis

des contestations en temps utile.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de

l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de

vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une

présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de

refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la

créance affirmée (Cass. 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).

Le tribunal constate que la facture contentieuse date du 6 juillet 2020.

Une première lettre de contestation de la société défenderesse a été émise, par lettre

recommandée avec accusé de réception, en date du 30 juillet 2020, mais la partie

demanderesse affirme n’avoir jamais reçu cette lettre de contestation.

Quant à la preuve de la réception par la partie demanderesse de la lettre de

contestation, il faut retenir qu’à l’instar de ce qui est décidé en matière de réception

d’une lettre missive, il appartient à celui qui se prévaut du courrier qu’il affirme avoir

envoyé à son adversaire de prouver que la lettre de laquelle il se prévaut se trouvait

dans l’envoi qui a été réceptionné par le destinataire. Il est admis par application de

l’article 1331 du Code civil, qu’au cas où la preuve est libre, les documents émanant

de l’expéditeur lui-même ne peuvent constituer un titre à son profit, mais que de tels

documents peuvent valoir comme simples renseignements dont l’appréciation est

abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat par application de l’article

1353 du Code civil (cf Jurisclasseur, droit civil, art. 1136 à 1145, fasc. 60, n° 92).

En l’espèce, l’SOCIETE2.) SARL ne prouve (elle ne verse pas d’avis de réception) ni

n’offre de prouver que la société SOCIETE1.) SARL a reçu sa lettre de contestation.

Il n’en demeure pas moins que le contrat allégué en cause constitue un contrat de

prestations de services. Partant, la facture acceptée ne saurait engendrer une

présomption légale irréfragable et le juge reste libre de tirer des conclusions de

l’acceptation de la facture comme présomption suffisante.

En l’occurrence, au vu des faits de l’espèce, et notamment du fait que la facture finale

dépassait largement les devis signés entre les parties, le tribunal considère que même

si la théorie de la facture acceptée devait être retenue, la simple acceptation ne saurait,

en l’espèce, constituer une présomption suffisante de l’existence de la créance

affirmée.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’SOCIETE2.) SARL souhaitait que son camion

soit remis en bon état de fonctionnement et que cet objectif a été atteint par

SOCIETE1.) SARL.

Il est encore constant en cause que deux devis ont été soumis à l’SOCIETE2.) SARL,

à savoir le devis n° NUMERO5.) du 24 décembre 2019 pour un montant de 10.433,09.-

EUR et le devis n° NUMERO6.) d’un montant de 1.694,92.-EUR, soit des devis

totalisant la somme de 12.128,01.-EUR.

Il est également avéré (et la partie demanderesse n’a pas soutenu le contraire à

l’audience des plaidoiries) que SOCIETE1.) SARL n’a pas informé l’SOCIETE2.) SARL

de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation autres que ceux prévus dans les

devis, ni de leur coût, et qu’elle n’a donc pas recueilli l’accord de la défenderesse pour

les effectuer.

Ceci ressort d’ailleurs de l’attestation testimoniale produite par SOCIETE1.) SARL,

rédigée par PERSONNE1.), responsable de l’atelier du garage, lequel expose que

« une partie des travaux supplémentaires avaient été rapporté par téléphone au client

et j’avais également repris les travaux demandés initialement par son chauffeur. […]

Une fois l’ensemble éclairci et diagnostique terminé nous avons établi un devis au

client qui lui a été envoyé !Vu le montant, je l’ai contacté afin de faire le point !!. Ses

mots étaient on n’a pas le choix, faites les travaux, nous avons besoin du véhicule ».

Ainsi, selon ce témoignage, toutes les réparations expliquées au client par téléphone

ont ensuite été incluses dans les devis.

Abstraction faite de la note de crédit accordée à la défenderesse suite à ses

réclamations, force est de constater que les travaux réalisés par SOCIETE1.) SARL

sur le camion litigieux ont été d’un total de 25.995,62.-EUR (22.321,82 +3.673,80.-

EUR), dépassant ainsi, si on fait les calculs, les devis signés entre les parties de

13.867,61.-EUR (25.995,62 -12.128,01.-EUR), soit plus du double du montant

initialement prévu.

Par conséquent, les travaux exécutés par SOCIETE1.) SARL, pour lesquels aucun

devis n’a été établi, et qui n’ont même pas été portés à la connaissance du client,

s’élèvent à 13.867,61.-EUR.

La partie demanderesse justifie l’absence de devis par le fait qu’il avait été convenu

entre parties qu’elle devait également effectuer les réparations « d’entretien normal »

ou « d’usure normale », sans devoir les soumettre à un devis, sachant que ces travaux

étaient nécessaires pour passer le contrôle technique (plan SOCIETE3.)).

Tout d’abord, le tribunal note qu’il est difficilement concevable que les frais de simple

entretien, - notion que la demanderesse n’a d’ailleurs pas été en mesure d’expliciter

davantage -, puissent atteindre un montant de pas moins de 13.867,61.-EUR. Étant

donné l’importance de cette somme, il semble très douteux que de tels frais puissent

être qualifiées de tels.

À cela s’ajoute que la partie demanderesse reste en défaut de prouver l’existence

d’une telle manière de faire entre les parties, ni les factures versées en pièce 11

(lesquelles constituent des factures acquittées par la partie demanderesse entre 2016

et 2019 et qui ne portent que sur des montants allant de 524,79.-EUR à 4.198,93.-

EUR) ni l’attestation testimoniale versée en cause, ne permettent de confirmer ses

assertions. En effet, rien dans le témoignage de PERSONNE1.) n’atteste que la partie

demanderesse était dispensée d’établir des devis pour ces travaux, et ce, encore

moins s’ils dépassent doublement les devis.

L’offre de preuve de SOCIETE1.) SARL formulée à titre subsidiaire, consistant à faire

déposer ses salariés PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ne tend pas non plus à établir

l’existence d’une telle pratique, de sorte qu’elle n’est ni pertinente ni concluante, et doit

donc être rejetée.

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas suffisant que le garagiste-réparateur agisse en

technicien soucieux de l’état mécanique des voitures qui lui sont confiées, mais la

jurisprudence l’oblige à être le conseiller économique de ses clients. Il ne peut ainsi

prendre la décision de faire des travaux sur la voiture sans avertir son propriétaire de

leur nature, des risques encourus et de leur prix (Lux. 15 novembre 1984, n° 982/84 ;

20 février 1986, n° 90/86 ; 13 décembre 2002, n° 212/2002 III).

En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la jurisprudence

a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d’information qui prend la

forme d’un devoir de conseil qui s’exécute après la formation du contrat. Sa

méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste et la charge de

la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste (cf.

Jurisclasseur, articles 1382 à 1386, Fasc. 385: GARAGISTE, n° 41 et suivants).

Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à

réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En

particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés,

mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-

ci, mais qui s’avèrent nécessaires (cf. op. cit. n° 44).

L’obligation de conseil n’implique cependant pas que le garagiste puisse effectuer une

réparation importante, sans solliciter un accord spécial du client. Le garagiste a

toujours l’obligation de recueillir l’accord du client sur la réparation envisagée après

l’avoir informé de l’opportunité de l’intervention (cf. op. cit. n° 49).

Si le garagiste se propose d’effectuer des travaux supplémentaires importants par

rapport au devis initial, voire si le coût de la remise en état excède la valeur vénale du

véhicule, le réparateur doit avertir le propriétaire et solliciter de lui des instructions

expresses. (Lux. 29 avril 1980, n° 66/80 III).

Le garagiste doit informer son client d’une réparation importante sur une voiture de

peu de valeur. (Cass. 1re civ. 20 juin 1979, D. 1980, IR 38)

La jurisprudence récente envisage le rôle et les obligations du garagiste tenu de

réparer un véhicule, de manière active, dynamique par rapport au client, présumé

ignorant en la matière. Ainsi, le garagiste ne doit pas se borner à exécuter les travaux

demandés. Il doit faire preuve de diligence pour la remise en état du véhicule, en

qualité de professionnel compétent.

Il doit également avertir le client si d’autres réparations sont nécessaires et urgentes

et engagerait sa responsabilité en ne le faisant pas.

Si la réparation urgente et non prévue est peu coûteuse, il peut y procéder d’office

lorsque les instructions reçues sont assez générales.

Mais quand il s’agit de procéder à d’importantes réparations, il doit cependant obtenir

l’accord du client (cf. Jurisclasseur, articles 1382 à 1386, Fasc. 385, p. 10, no 59 et

suivants).

Au vu de ce qui précède, il est clair que la demanderesse, en effectuant des travaux

de réparation dépassant les devis de plus de 10.000.-EUR sur un camion mis en

service en 2007, avec un kilométrage de 218.227 km, a effectué des réparations

importantes pour lequels l’accord du client était requis en vertu du devoir de conseil

incombant à tout garagiste.

La société SOCIETE1.) SARL ayant contrevenu à son obligation de conseil, elle doit

en supporter seule les frais.

Il s’ensuit que le solde de la facture litigieuse portant sur un montant de 6.520,01.-EUR

n’est pas due par la partie défenderesse.

Au vu de l’issue du litige, les demandes de la partie demanderesse en remboursement

des frais de recouvrement, de respectivement 40.-EUR et 1.000.-EUR, sont également

infondées et doivent donc être rejetées.

De même, au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne peut prétendre à

une indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande formulée

en ce sens.

La société SOCIETE1.) SARL succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais

et dépens conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement du

solde de la facture n° NUMERO8.) du 6 juillet 2020 dirigée contre l’SOCIETE2.) SARL,

partant en déboute,

déclare non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en paiement des

frais de recouvrement, de respectivement 40.-EUR et 1.000.-EUR, dirigée contre

l’SOCIETE2.) SARL, partant en déboute,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière