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Art. 1331 — Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
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Art. 1331 · Section Ire. - De la preuve littérale Paragraphe Ier. - Du titre authentique L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui

1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu;

2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur

de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

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