Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3619 Généré par l'IA

Court awards damages for motorcycle accident, expert fees, and procedural costs to plaintiff while dismissing defendant's counterclaim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3619
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of SOCIETE1.) SARL, ordering PERSONNE1.) to pay damages for the damaged motorcycle, reimbursement for an external expert report, and a procedural fee. The defendant's counterclaim for procedural costs was rejected as unfounded. Consequently, the plaintiff was awarded the requested amounts plus legal interest, while the defendant bears the litigation expenses.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 115 of the Nouveau Code de procédure civile; Damages for property damage and expert fees are awarded to the prevailing party, while procedural costs are allocated to the losing party.

Mots-clés

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motorcycle accident damages external expert fees procedural indemnity litigation costs allocation Nouveau Code de procédure civile property damage compensation civil liability sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de procédure civile
EUR en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
Article 115 of the Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 1118 du Code civil français (ancien article 1156), le contrat
article 1118 du Code civil
En vertu de l’article 1118 du Code civil français (ancien article 1156), le contrat

Jurisprudence citée

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CA, 27 novembre 2002, n° 25349
CA, 27 novembre 2002, n° 25349 ; TAL, 6 mai 2015, n° 137498 ; TAL, 29 octobre
TAL, 6 mai 2015, n° 137498
CA, 27 novembre 2002, n° 25349 ; TAL, 6 mai 2015, n° 137498 ; TAL, 29 octobre
TAL, 29 octobre 2015, n° 169509
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Texte complet

Répertoire No. 3619/24

L-CIV-570/23

Audience publique du 20 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée FM Avocat SARL, établie et

ayant son siège social à L-1626 LUXEMBOURG, 8, rue des Girondins, inscrite

sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro B 245686

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée

par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat

à la Cour, demeurant à la même adresse

comparant par Maître Beverly SIMON, avocate, en remplacement de Maître

Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats PIERRET et

associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1730

LUXEMBOURG, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B263981, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Anouck EWERLING, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 29 septembre 2023, la

société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le

jeudi, 19 octobre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, la société à responsabilité

limitée Etude d’avocats PIERRET et associés SARL se présenta pour

PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 7 février

2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 14 février 2024, puis au 5 juin 2024 et

ensuite au 30 octobre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Beverly SIMON, en remplacement de Maître Frédéric MIOLI, ce dernier en

représentation de la société FM Avocat SARL, et Maître Anouck EWERLING, en

remplacement de Maître Georges PIERRET, ce dernier en représentation de la

société Etude d’avocats PIERRET et associés SARL, furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits

Le 27 août 2022, PERSONNE1.), intéressé par l’achat d’une moto, s’est rendu

au garage SOCIETE2.) exploité par SOCIETE1.) SARL, qui a mis à sa disposition

une moto DUCATISTRAD V2 S pour effectuer un essai.

Lors de cet essai, PERSONNE1.) a perdu le contrôle du véhicule dans un virage

provoquant sa chute et endommageant fortement la moto.

À la suite de cet accident, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur la

prise en charge des dommages causés au véhicule.

2. Demande, moyens et prétentions de la société SOCIETE1.) SARL

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 29 septembre 2023, la

société SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour

voir :

-

entériner le rapport d’expertise REINERTZ du 15 décembre 2022 ;

-

partant, condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.083,21.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 23 janvier

2023, sinon du 3 avril 2023, sinon à partir de la date de la demande en justice

;

-

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, sinon instituer

un partage largement favorable à la partie requérante ;

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-

EUR en vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose, en termes factuels,

que suite à l’accident du 27 août 2022, un devis de réparation a été établi le 30

août 2022 par le garage DUCATI, chiffrant le coût de réparation de la moto à

10.526,42.-EUR HTVA. Vu l’importance du montant, les parties se seraient mises

d’accord à ce que PERSONNE1.) achète la moto (tout en bénéficiant d’une

réduction commerciale sur le prix) et qu’il fasse réaliser, dans un premier temps,

le minimum de réparations nécessaire à son usage. Or, contre toute attente, ce

dernier ne se serait plus manifesté pendant de nombreuses semaines, ignorant

les nombreux appels et courriels lui adressés par la partie demanderesse,

jusqu’au 28 novembre 2022, date à laquelle il aurait informé SOCIETE1.) SARL,

par lettre d’avocat, qu’il contestait le montant du devis de réparation et demandait

qu’une expertise soit diligentée par la compagnie d’assurance de celle-ci.

Toutefois, la couverture d’assurance aurait été exclue, car les motos d’essai

seraient assurées en responsabilité civile (et non en assurance tous risques,

communément appelée « CASCO »). Dans une optique de conciliation, la société

SOCIETE1.) SARL aurait fait appel à un expert assermenté afin de faire évaluer

le montant des dégâts, lequel, dans son rapport du 15 décembre 2022, aurait

conclu à la perte économique de la moto sinistrée compte tenu de l’importance

des dommages causés et du montant des frais de remise en état (il a évalué le

coût de réparation à 10.357,66.-EUR), et fixé le préjudice de SOCIETE1.) au prix

de vente de la moto neuve (13.700.-EUR HTVA) diminué du meilleur prix obtenu

pour l’achat de l’épave (5.517,36.-EUR HTVA au moment de l’expertise), soit à

8.182,64.-EUR HTVA. Malgré le fait que PERSONNE1.) ait été dûment informé

du rapport de l’expert, il serait resté totalement inactif et n’aurait pas daigné

prendre position, de sorte qu’entre-temps le prix proposé pour l’achat de l’épave

aurait chuté. Dans l’optique de minimiser son préjudice, SOCIETE1.) SARL aurait

alors informé PERSONNE1.) de sa décision d’accepter l’offre d’achat de l’épave,

qui s’élevait désormais à 5.100.-HTVA tout en l’informant que s’il souhaitait faire

procéder à une contre-expertise, il lui appartenait de l’en informer par écrit avant

le 7 avril 2023 à 16 heures, faute de quoi il serait réputé y avoir renoncé.

PERSONNE1.) aurait enfin daigné répondre à la lettre de SOCIETE1.), ne

s’opposant pas à la vente de l’épave et ne demandant pas de contre-expertise,

de sorte que la moto endommagée aurait été vendue le 14 avril 2023 pour la

somme de 5.100.-EUR HTVA. Or, à ce jour, PERSONNE1.) refuserait toute

indemnisation du préjudice subi par la demanderesse.

Au vu de ce qui précède, SOCIETE1.), en se prévalant des articles 1874 et

suivants et de l’article 1134, sinon des articles 1382 et 1383, du Code civil,

demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer la somme de 8.600.-

EUR (13.700-5.100) ainsi que la somme de 483,21.-EUR au titre des frais

d’expertise qu’elle a engagés.

À l’audience publique, et en réplique à l’argumentation de la partie défenderesse,

la société SOCIETE1.) SARL a encore fait valoir :

-

que, contrairement aux affirmations

de

PERSONNE1.),

elle

l’aurait

immédiatement informé que son assurance ne couvrirait pas les dommages

résultant de l’accident qu’il avait causé. Aussi, contrairement aux affirmations

de ce dernier, elle lui aurait fait part, en temps utile, de son intention de faire

procéder à une expertise. Les courriels échangés entre les parties

prouveraient que PERSONNE1.), contrairement à ce qu’il tente de faire croire

à ce jour, est resté totalement passif malgré les efforts de SOCIETE1.) pour

l’impliquer et qu’en réalité, il ne s’est pas enquis de la position de l’assurance

de SOCIETE1.), mais de sa propre assurance (et plus précisément il voulait

savoir si son assurance s’est déjà manifestée auprès de SOCIETE1.)) ;

-

que si effectivement, en plus du bon d’essai, PERSONNE1.) avait signé un

contrat de mise à disposition en vertu duquel il n’était redevable que d’une

franchise de 2.500.-EUR, ce contrat lui aurait été soumis par erreur et

PERSONNE1.) aurait été parfaitement conscient du fait que sa responsabilité

serait pleinement engagée en cas d’accident, tel que cela ressortirait de

l’attestation testimoniale établie par son employé PERSONNE2.), jointe en

pièce 11. Aussi, force serait de constater que l’intention réelle des parties

n’était pas de fournir à PERSONNE1.) un véhicule de remplacement, mais

seulement de lui permettre de tester la moto en vue d’un éventuel achat. Il y

aurait partant lieu de faire abstraction dudit contrat et de ne prendre en

considération que le bon d’essai joint en pièce 1. D’ailleurs, la partie

défenderesse aurait dû bien s’en rendre compte qu’elle signait deux contrats

contradictoires.

3. Demande, moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) a, à titre principal, conclu au

rejet de la demande formulée à son encontre et, à titre subsidiaire, à sa

condamnation à verser à SOCIETE1.) SARL la seule somme de 2.500.-EUR. À

titre reconventionnel, il a demandé que la partie demanderesse soit condamnée

à lui verser une indemnité de procédure de 2.000.-EUR.

PERSONNE1.) ne conteste pas être responsable de l’accident ayant occasionné

les dégâts à la moto litigieuse, mais réfute être redevable d’une quelconque

somme à la demanderesse, en faisant notamment valoir :

-

que, contrairement aux affirmations de la société SOCIETE1.) SARL, il se

serait efforcé de trouver une solution à l’amiable et n’aurait aucunement

cherché à se soustraire à ses responsabilités, ce qui ressortirait clairement

des courriels échangés entre les parties. En effet, il aurait demandé une copie

des contrats qu’il avait signés et se serait toujours enquis auprès de la partie

demanderesse de la position de l’assurance de celle-ci sans toutefois obtenir

de réponse. Soudain, le ton aurait changé et il aurait appris que SOCIETE1.)

SARL n’était en réalité pas assurée en casco complète ;

-

qu’en outre, il n’aurait à aucun moment été informé ou invité à participer à

l’expertise commandée par SOCIETE1.) SARL. Il n’aurait donc jamais revu la

moto endommagée après l’accident. Cette expertise constituerait donc une

expertise unilatérale et serait donc contestable de ce fait. Par ailleurs, s’il

n’avait effectivement jamais demandé de contre-expertise, comme le lui

reproche la requérante, cela serait dû au fait qu’il attendait l’avis de la

compagnie d’assurance de celle-ci ;

-

que, de toute manière, outre le bon d’essai versé par SOCIETE1.) SARL (et

sur lequel celle-ci base sa demande), il avait signé un contrat de mise à

disposition qui lui avait été soumis par la partie demanderesse elle-même et

aux termes duquel, en cas d’accident, il n’était tenu qu’au paiement d’une

franchise de 2.500.-EUR, le surplus allant être pris en charge par l’assurance

de celle-ci (article 5 de ce contrat). L’attestation testimoniale versée par la

partie demanderesse à cet effet ne serait d’ailleurs ni concluante ni pertinente.

En outre, aucun reproche ne pourrait lui être fait de ne pas avoir remarqué

qu’il signait deux contrats contradictoires, alors qu’il aurait été de la

responsabilité de SOCIETE1.) SARL, en tant que professionnel du commerce

automobile, de veiller à lui présenter le bon contrat ;

-

et enfin, que la partie demanderesse n’aurait pas apporté la preuve que le

prix d’achat de l’épave avait baissé de 5.517,36.-EUR à 5.100.-EUR, tel

qu’elle le prétend.

4. Appréciation

La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai

de la loi.

En l’espèce, les parties ont signé deux contrats diamétralement opposés : d’une part,

un contrat de mise à disposition de véhicule, avec une franchise de 2.500.-EUR, soit

une somme forfaitaire non remboursée par l’assurance, et d’autre part, un « bon

d’essai » sans franchise, et qui stipule que « le conducteur d’une moto prêtée fera son

affaire personnelle des dommages corporels qu’il pourrait subir ou des dommages

matériels qu’il pourrait occasionner aux motos qui lui seraient confiées à quelque titre

que ce soit ».

Il existe donc une contradiction manifeste entre les termes des deux contrats.

En vertu de l’article 1118 du Code civil français (ancien article 1156), le contrat

s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens

littéral de ses termes.

Cette disposition exprime l’objectif qui doit toujours être poursuivi par le juge lorsqu’il

interprète le contrat : la recherche de l’intention des parties.

En l’occurrence, la volonté des parties était claire : conclure un contrat régissant l’essai

de la moto appartenant à SOCIETE1.) SARL par PERSONNE1.), ce qui correspond à

ce qui est décrit dans le bon d’essai. En effet, force est de constater que l’objet du

contrat de mise à disposition, également signé par les parties, concerne en réalité le

cas où le garage fournit au client un véhicule de remplacement pour celui que le client

confie au garage pour réparation.

Il peut donc être considéré que la signature du deuxième contrat constitue une erreur

- certes regrettable et non professionnelle, car inutile et source de confusion – ainsi

qu’il ressort de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) (employé auprès de la

partie demanderesse), produite en pièce 11. En effet, aux termes de cette attestation,

une autre employée, PERSONNE3.), avait d’abord fait signer un contrat d’essai à

PERSONNE1.), mais comme celui-ci était peu lisible, qu’elle n’en avait plus de copie

lisible et que son supérieur était absent, elle lui avait fait signer, dans un état de

panique, un autre contrat inapproprié.

Ainsi, bien qu’un second contrat ait été signé entre les parties, il n’en demeure pas

moins qu’une première signature avait été apposée sur le contrat intitulé « bon

d’essai», dont l’objet correspond parfaitement à ce que les parties avaient voulu faire.

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de la commune intention des parties, il

convient de se référer au seul contrat « bon d’essai » qui prévoit que PERSONNE1.)

est tenu d’indemniser la demanderesse pour tous les dommages causés à la moto lors

de l’accident survenu au cours de l’essai.

En l’espèce, la partie demanderesse chiffre son dommage à la somme de 9.083,21.-

EUR, laquelle se compose :

-

d’une part, de la somme de 8.600.-EUR à titre de son dommage matériel lui

causé (il s’agit de la différence entre le prix de vente de la moto neuve, à

savoir 13.700,00.-EUR, diminué du meilleur prix obtenu pour l’achat de

l’épave, à savoir 5.100.-EUR ) ;

-

et d’autre part, les frais d’expertise se chiffrant à 483,21.-EUR.

La partie demanderesse fonde ses prétentions sur le rapport d’expertise dressé par

PERSONNE4.) sur sa demande.

Le défendeur conteste les montants réclamés à titre de dédommagement arguant qu’il

s’agit d’une expertise unilatérale.

Il est évident que l’expertise REINERTZ du 15 décembre 2022 versée aux débats par

SOCIETE1.) SARL et établie hors de la présence de PERSONNE1.) ne peut être

considérée comme contradictoire.

Il est toutefois de principe qu’un rapport d’expertise unilatéral, qui a été régulièrement

communiqué et soumis à la libre discussion des parties, peut être invoqué comme

élément de preuve et doit partant être maintenu aux débats (Cass. 7 juillet 2002,

numéro 44/02)

Ainsi, l’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses

prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, une telle

expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du Nouveau Code de

Procédure Civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion

des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut

être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (cf. Cour 3 mai 2007, 9e chambre,

n° de rôle 31.186; Cass. 7.11.2002, P.32, 363 ; Tony Moussa, Expertise en matière

civile et commerciale, 2e éd. p. 166).

Il découle de ces principes, qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’expertise REINERTZ au seul

motif qu’elle est unilatérale. En effet, si le rapport litigieux a bien été effectué en

l’absence de PERSONNE1.) qui n’a été ni appelé à y participer, ni invité à fournir ses

observations, le tribunal se doit de constater - et sans qu’il soit nécessaire de s’attarder

davantage sur la question (très débattue lors de l’audition publique) de savoir qui était

le moins réactif et de quelle compagnie d’assurance on attendait une prise de position

- que le rapport litigieux a été régulièrement versé aux débats et soumis devant le juge

à la libre discussion des parties. Le tribunal peut donc s’y référer à titre d’élément de

preuve parmi les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.

Il ressort de cette expertise, photos à l’appui, que les dommages relevés

correspondent à une chute dynamique sur un corps dur et rugueux et que leur

réparation a été estimée à la somme de 12.118,46.-EUR. Compte tenu de l’importance

des dommages et du montant de réparation, l’expert a conclu que la moto est

économiquement irréparable. La valeur de remplacement du véhicule avant sinistre a

été fixée à 13.700.-EUR HTVA et la valeur de l’épave à 5.517,36.-EUR HTVA (il

s’agissait de la meilleure offre, mais laquelle n’a été valable que jusqu’au 29 décembre

2022), de sorte que l’expert a retenu que le préjudice causé à SOCIETE1.) SARL se

chiffre à la somme de 8.182,64.-EUR HTVA, soit 9.573,69.-EUR TTC.

Selon la partie demanderesse, au vu de l’inertie de PERSONNE1.), l’offre pour l’épave

aurait évolué à la baisse, de sorte qu’elle l’aurait finalement vendue au prix de 5.100.-

EUR hors TVA. La partie demanderesse ne versant toutefois aucune preuve quant à

cette vente, il y a lieu de prendre en compte la valeur de l’épave telle qu’elle a été

retenue dans le rapport d’expertise REINERTZ, soit 5.517,36 EUR HTVA.

Le tribunal note que le défendeur se limite à contester, de manière globale, les coûts

de réparation sans élever aucune contestation circonstanciée quant aux divers

dommages et montants mentionnés dans le rapport d’expertise REINERTZ.

Le tribunal relève également que PERSONNE1.) ne prétend pas que la moto aurait

présenté des dégâts qui n’auraient pas été en lien avec l’accident du 27 août 2022.

Ainsi, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert,

il y a lieu de considérer que le préjudice de la demanderesse s’élève à 8.182,64 EUR

HT et de condamner PERSONNE1.) à verser cette somme à la société SOCIETE1.)

SARL, avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice, soit le

29 septembre 2023.

La plaignante demande également que PERSONNE1.) soit condamné à lui

rembourser les frais d’expertise engagés, qui s’élèvent à 483,21.-EUR.

Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où les conclusions du rapport

d’expertise extrajudiciaire ont été utiles pour la solution du litige, les frais en résultant

peuvent être mis à la charge de la partie responsable à titre de dommages et intérêts

(cf. CA, 27 novembre 2002, n° 25349 ; TAL, 6 mai 2015, n° 137498 ; TAL, 29 octobre

2015, n° 169509).

Le recours à une expertise automobile apparaît comme nécessaire afin d’évaluer les

dommages causés à la moto lors de l’accident de PERSONNE1.).

Le poste des frais d’expertise unilatérale constitue donc un chef de préjudice

supplémentaire occasionné à la société SOCIETE1.) SARL par l’accident du 27 août

2022, de sorte qu’ils sont également à mettre à charge de PERSONNE1.).

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société

SOCIETE1.) SARL l’entièreté des frais de justice exposés pour le recouvrement de sa

créance, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 500.-EUR.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en octroi d’une indemnité de

procédure est à dire non fondée.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement alors que les

conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile ne sont

pas remplies.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’espèce PERSONNE1.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,,

déclare la demande de SOCIETE1.) SARL dirigée contre PERSONNE1.) recevable,

déclare la demande de SOCIETE1.) SARL dirigée contre PERSONNE1.) pour les

dommages matériels causés à la moto endommagée fondée pour le montant de

8.182,64.-EUR HTVA,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SARL, la somme de

8.182,64.-EUR HTVA, avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2023, date de

la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande SOCIETE1.) SARL en remboursement des frais d’expertise

extrajudiciaire fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) somme de 483,21.-EUR

de ce chef, avec les intérêts légaux à partir du 29 septembre 2023, date de la demande

en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande de SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) SARL une indemnité de

procédure de 500.-EUR,

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière