Labor court dismisses plaintiff's claim for abuse of rights and procedural costs against the defendant association.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the plaintiff's request to declare the defendant association guilty of intentional fault for filing a lawsuit. The plaintiff argued that the defendant abused its right to sue, but the court found no evidence of intentional misconduct or blameworthy negligence. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all procedural costs and fees, while claims for procedural indemnity were rejected due to a lack of demonstrated inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court rejects claims for intentional fault or procedural abuse when the opposing party fails to prove blameworthy negligence, leaving the plaintiff to bear all instance costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3585
/ 2024
L-TRAV-138/24
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :
Robert WORRE
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Olivier GALLE
assesseur-employeur
Fernand GALES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée Etude
d’avocats PIERRET & associés, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie
et ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 8, rue de l’Hippodrome, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 263 981, représentée
aux fins des présentes par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Georges PIERRET, les deux demeurant à Luxembourg.
et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) A.S.B.L., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg.
ainsi que
-la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION « CNAP », établie à L-1724
Luxembourg, 1a, boulevard Prince Henri, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE2.), attaché, en vertu d‘une procuration écrite,
-le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE « CCSS », établie à L-2144
Luxembourg,
4, rue Mercier, représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
comparant par PERSONNE3.), juriste, en vertu d‘une procuration écrite,
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 février 2024.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 11 mars 2024. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 octobre 2024. Lors de cette
audience Maître Sébastien COÏ exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Jean LUTGEN répliqua pour l’association défenderesse. PERSONNE2.)
représenta la CNAP et PERSONNE3.) représenta la CCSS.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
Jugement qui suit :
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du
20 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.)
A.S.B.L.
(ci-après :
SOCIETE1.)),
la
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION et le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
devant le Tribunal du travail aux fins de voir constater que l’SOCIETE1.) a commis
une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle sinon délictuelle et pour
la voir condamner à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux à
partir du 6 novembre 2023, sinon de la demande en justice jusqu’à solde:
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
90.000.- euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
10.000.- euros
A titre subsidiaire, le requérant demande à voir ordonner une expertise comptable en
vue de déterminer le préjudice subi suite à sa non-affiliation auprès du CCSS et du
non-versement des cotisations sociales aux organismes sociaux pourtant prélevées
sur la rémunération du requérant entre le 12 avril 1995 et le 12 février 1998 et de
calculer ainsi la perte de pension qui en découle jusqu’à l’âge de 80 ans.
Le requérant sollicite encore l’obtention d’une indemnité de procédure de 3.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et il conclut à la
condamnation de la société défenderesse aux frais et dépens de l’instance ; il
demande encore à vor déclarer le jugement commun à la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION et au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.
L’SOCIETE1.) soulève tout d’abord in lime litis l’incompétence matérielle du Tribunal
pour connaître de la demande ; elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande
sur base de l’exception de transaction sinon pour cause de prescription triennale sinon
quinquennale.
Quant au fond, elle sollicite le rejet des demandes de la partie requérante.
L’SOCIETE1.) réclame pour sa part l’allocation d’une indemnité de 3.000.- euros pour
procédure abusive et vexatoire et une indemnité de procédure de 3.000.- euros.
Le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE s‘est rapporté à prudence de
justice quant à la question de la compétence du Tribunal pour connaître de la
demande et quant au bien-fondé de celle-ci. Il a toutefois précisé que le requérant
aurait fait l’objet d’une déclaration de sortie en date du 5 mars 1998.
La CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION s’est également rapportée à
prudence de justice ; elle a confirmé que le requérant touche actuellement une
pension vieillesse.
II. Les faits
Par un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 25 mars 1991, PERSONNE1.)
a été embauché en qualité d’employé privé auprès de la société défenderesse ; le
requérant est devenu délégué du personnel.
Par courrier du 14 avril 1995, la société défenderesse a prononcé une mise à pied
non conservatoire du fait de son mandat de délégué personnel.
Suivant ordonnance du 22 juin 1995, la Présidente du tribunal de travail a ordonné le
maintien de la rémunération du requérant jusqu’au terme de définitif de la procédure.
Suivant arrêt rendu en date du 23 novembre 1995, la Cour d’Appel a confirmé
l’ordonnance de première instance du 22 juin 1995.
Parallèlement à cette procédure, la société défenderesse a introduit en date du 18
avril 1995 une requête devant le tribunal de travail de Luxembourg afin d’obtenir la
résiliation du contrat de travail conclu avec le requérant.
Suivant jugement rendu par le tribunal de travail de Luxembourg en date du 14 juillet
1997, la demande en résolution du contrat a été rejetée et la mise à pied a été annulée
Suivant arrêt rendu en date du 12 février 1998, la Cour d’Appel a réformé la décision
de première instance en déclarant régulière la mise à pied intervenue le 14 avril 1995
et justifiée la résiliation du contrat de travail avec effet à la date de la mise à pied.
Suivant ce même arrêt, PERSONNE1.) a été condamné à rembourser à la société
défenderesse la totalité des salaires perçus durant la phase de conservation de sa
rémunération, soit le montant de 3.609.740.- francs, avec les intérêts légaux en cause.
Les parties ont par la suite engagé des pourparlers pour arriver à une transaction en
date du 16 juillet 1998 par laquelle l’SOCIETE1.) a renoncé à exécuter la
condamnation relativement au remboursement des salaires.
Au début de l’année 2022, le requérant a entrepris les démarches administratives
auprès de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION afin de faire valoir ses
droits à la pension, pension de retraite qu’il reçoit depuis le 6 novembre 2023.
Au cours de ses démarches administratives, la CNAP a attiré l’attention du requérant
sur le fait que sa carrière d’assurance auprès du CCSS a été interrompue de mi-avril
1995 (date de sa mise pied) jusqu’au mois de mai 1998.
III. Les motifs de la décision
La compétence du Tribunal pour connaître de la demande
L’SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du Tribunal de céans pour connaître
de la demande en ce que la partie demanderesse tenterait de manière détournée de
réclamer une pension de vieillesse, une telle demande relevant de la compétence du
Conseil arbitral conformément aux articles 255, 256 et 257 du Code des assurances
sociales.
PERSONNE1.) sollicite le rejet du moyen d’incompétence au motif que le litige se
rapporterait à une demande d’indemnisation et non au paiement d’une rente.
Si les articles 255 à 257 du Code des assurances sociales prévoient la compétence
du Conseil arbitral en cas de recours contre une décision du conseil d’administration
de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, le présent litige entend
cependant voir engager la responsabilité de l’ancien employeur du requérant pour ne
pas avoir payé les cotisations sociales et pour voir indemniser le requérant du
préjudice matériel et du préjudice moral subis et ne relève partant pas de la
compétence du Conseil arbitral.
S’agissant d’un litige entre un salarié et son ancien employeur, le Tribunal de céans
est compétent aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile qui dispose que « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des
contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux
régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part,
et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement. »
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.
La recevabilité de la demande
-
quant à l’exception de transaction
L’SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande, motif pris que les parties ont
signé une transaction en date du 16 juillet 1998 dans laquelle les droits respectifs des
parties auraient été définitivement réglés, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait
remettre en cause par le biais de la présente instance ladite transaction.
PERSONNE1.) fait valoir que le moyen tiré de l’exception de transaction ne trouverait
pas application dans le cas d’espèce.
L’article 2044 du Code civil dispose ce qui suit :
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née,
ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon la majorité de la doctrine, trois éléments sont nécessaires à l’existence d’une
transaction : 1° une situation litigieuse ; 2° l’intention des parties d’y mettre fin ; 3° des
concessions réciproques dans ce dessein (Enc. Dalloz, v° Transaction, n° 8 ) ( … )
Afin de déterminer les droits ou biens sur lesquels les parties ont entendu faire porter
la transaction, c’est-à-dire dans l’interprétation de la volonté des parties à la
transaction, le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, en
s’inspirant des règles générales d’interprétation des contrats énoncées aux articles
1156 et suivants du code civil, mais en respectant la règle d’interprétation restrictive
de la transaction telle qu’elle découle des articles 2048 et 2049 du code civil (Cass.
soc. 12 mai 1950 ; Juris-classeur Art. 2044 à 2058, Fasc. 2, nos 36 et suivants).
Par ailleurs, il résulte de l’article 2052 du Code civil qu’une transaction a entre parties
l’autorité de chose jugée d’une décision judiciaire en dernier ressort. Une transaction
légalement conclue entre parties constitue dès lors une fin de non-recevoir contre une
demande ultérieure d’une des parties qui porterait sur le même objet que celui
définitivement réglé par la transaction. Si la transaction n’est pas un acte solennel, elle
se prouve cependant, en vertu de l’article 2044 du code civil, au moyen d’un écrit.
L’écrit ne constitue pas une condition de validité du contrat mais un moyen de preuve
de celui-ci ( … ) ( cf. J.P. Lux. 22 février 2001, n° du rôle 1001/01 ).
Il est constant en cause que PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.) ont signé un
arrangement transactionnel en date du 16 juillet 1998 dont la teneur est la suivante :
« Les antécédents et rétroactes du litige entre parties résultent d’un arrêt de la Cour
d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de droit du travail,
rendu le 12 février 1998 sous le rôle n° 20964 du rôle.
Cet arrêt a déclaré résilié le contrat de travail ayant existé entre PERSONNE1.) et
l’SOCIETE1.) avec effet au 14 avril 1995 et condamné PERSONNE1.) à rembourser
à l’SOCIETE1.), ancienne a.s.b.l., un montant de 3.609.740 plus les frais et intérêts.
Au vu des conséquences que l’exécution de cette condamnation aurait pour
PERSONNE1.), les parties ont convenu de mettre un terme à leur litige par la
conclusion de l’arrangement transactionnel qui va suivre : (…)
Article 1er : Arrangement
La partie SOCIETE1.), ancienne association, renonce à exécuter la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement d’un montant de 3.609.740 frs en principal résultant de
l’arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de
droit du travail, rendu le 12 février 1998.
En contrepartie, PERSONNE1.) s’abstiendra à partir de la date des présentes
● de tout commentaire en public, de quelque nature que ce soit,
● de toute divulgation ou communication d’informations à de tierces personnes
concernant
●SOCIETE1.),
ancienne association sans but lucratif,
●SOCIETE1.),
nouvelle association sans but lucratif,
●SOCIETE1.),,
fondation,
(…) »
En l’espèce, il résulte de la teneur de la transaction et de l’aveu même de
l’SOCIETE1.) que ladite transaction ne traite pas de la question des cotisations
sociales.
Comme la transaction ne règle pas la question des cotisations sociales, le moyen tiré
de l’exception de transaction tombe à faux.
-
quant à la prescription
L’SOCIETE1.) soulève la prescription à agir de PERSONNE1.) sur base de l’article
2277 du Code civil en ce que la demande se rapporterait au paiement d’arriérés de
salaires sinon au paiement d’une rente, soumis à prescription triennale sinon
quinquennale.
PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen, motif pris que la demande n’aurait pas trait
à des arriérés de salaires et/ou paiement d’une rente.
Conformément à l’article 2277 du Code civil, « Se prescrivent par trois ans les actions
en paiement de rémunérations de toute nature du salarié.
Se prescrivent par cinq ans les actions de payment :
Des arrérages de rentes perpétuelles (…) ».
En l’espèce et comme retenu ci-avant, la présente demande entend voir engager la
responsabilité de l’employeur pour faute et tend à réclamer une indemnisation pour le
préjudice subi ; cette demande, qui n’a pas pour objet le paiement d’une partie de
rémunération ou d’une rente, est étrangère aux dispositions légales invoquées par
l’employeur et reste soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
Les moyens de prescription de l’action opposés par l’employeur sont partant sans
pertinence.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et le délai de la loi, est à
déclarer recevable.
Le bien-fondé de la demande
PERSONNE1.) entend voir engager la responsabilité contractuelle sinon délictuelle
de l’SOCIETE1.) en ce qu’elle serait restée en défaut de procéder au paiement des
cotisations sociales et notamment des cotisations d’assurance pension pour la période
comprise entre le 15 avril 1995 et le 30 avril 1998, de sorte qu’il faudrait admettre que
le requérant aurait été désaffilié par l’SOCIETE1.) pendant cette période bien que les
salaires aient continué à lui être versés.
Outre le fait que la paiement des cotisations sociales par l’employeur constituerait une
obligation légale dans son chef qui serait consacrée par diverses prescriptions légales,
dont notamment l’article 170 du Code des assurances sociales, PERSONNE1.)
entend s’appuyer sur la transaction conclue entre parties en date du 16 juillet 1998 à
travers laquelle l’SOCIETE1.) aurait renoncé à exécuter la condamnation prononcée
par l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 1998, ce qui aurait autorisé le requérant à
garder les salaires perçus et les avantages en découlant relativement au paiement
des cotisations sociales.
PERSONNE1.) se base sur l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 du Code
civil, sur l’article 1156 du Code civil au terme duquel il y aurait lieu de rechercher la
commune intention des parties, motif pris que la transaction aurait eu pour but de
préserver
le
requérant
de
toute
conséquence
financière
dommageable.
PERSONNE1.) se prévaut encore de l’article 2248 du Code civil qui dispose que « Les
transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits,
actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné
lieu » et l’article 2249 du dudit code qui dispose que « Les transactions ne règlent que
les différends qui ‘s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur
intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette
intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
L’SOCIETE1.) conclut au rejet de la demande en ce que l’arrêt du 12 février 1998
serait clair pour avoir retenu que la mise à pied de PERSONNE1.) du 14 avril 1995
aurait été régulière et que le contrat de travail conclu entre parties aurait été résilié au
jour de la mise à pied. La transaction du 16 juillet 1998 aurait été établie « par pure
gentillesse » à l’égard du requérant mais elle ne remettrait pas en cause la teneur de
l’arrêt précité du 12 février 1998 qui resterait une réalité juridique.
L’SOCIETE1.) précise que PERSONNE1.) serait d’ailleurs parfaitement au courant
des aboutissants du litige en ce qu’il aurait déjà pris contact avec l’SOCIETE1.) au
mois de juillet 2000 relativement à son-affiliation pour sa carrière d’assurance pension
pour la période en question et que l’SOCIETE1.) aurait d’ores et déjà contesté cette
demande en renvoyant à la teneur de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 février 1998.
L’SOCIETE1.) soutient partant qu’il n’existerait aucune faute dans son chef en ce
qu’elle n’aurait pas été tenue au paiement des cotisations sociales/d’assurance
pension au regard de l’arrêt précité du 12 février 1998 ; les prescriptions légales
résultant des articles 170 et 171 du Code des assurances sociales prévoiraient une
assurance pension obligatoire pour les personnes
exerçant une activité
professionnelle contre rémunération, cette condition n’étant pas remplie au regard de
l’arrêt précité du 12 février 1998.
L’SOCIETE1.) conteste encore tout lien de causalité entre la supposée faute dans son
chef et le préjudice invoqué ainsi que le principe et le quantum du préjudice invoqué
par PERSONNE1.).
Il est admis que le contrat de travail, comme tous les contrats, engendre des
obligations réciproques à charge des deux parties ; le contrat de travail doit s’exécuter
de bonne foi par les parties. Dans l’hypothèse de l’inexécution découlant du contrat
de travail par l’une des parties, l’autre partie est en droit de solliciter réparation des
préjudices tant matériel que moral subis et ce par application du principe que la non-
exécution des obligations se résout en dommages et intérêts (CSJ, 3ème, 12 mai 2015,
n° 38755 du rôle).
Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle de son ancien employeur pour
l’inexécution d’une obligation en relation avec son contrat de travail, le requérant doit
démontrer une faute de l’employeur, un dommage subi ainsi qu’un lien de causalité
entre la faute et le préjudice allégué.
L’employeur a l’obligation d’affilier le salarié à l’assurance pension et de régler les
cotisations afférentes – sauf dispense ou exemption - conformément aux prescriptions
des articles 170 et 171 du Code des assurances sociales.
L’article 170 du Code des assurances sociales prévoit ainsi que « Sont assurées
obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance pension en cas de
vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au Grand-Duché
de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte
d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de telles
périodes d’activité professionnelle ».
L’article 171 dudit code prévoit encore que « Comptent comme périodes effectives
d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes y
assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir :
1) les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le
compte d’autrui (…) ».
En l’espèce, il résulte d’un certificat d’affiliation du CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE daté du 14 février 2024 que le requérant n’a pas été affilié pour
la période entre le 15 mai 1995 et le 30 avril 1998.
Ni la société défenderesse ni le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE
n’ont pu/voulu renseigné le Tribunal sur la question de savoir si les cotisations n’ont
pas été réglées par l’employeur ab initio ou si l’employeur en a obtenu restitution de
manière rétroactive sur demande expresse, après les avoir initialement réglées (le
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ayant expliqué la possibilité d’un
remboursement rétroactif à l’employeur).
Indépendamment de ce point, il est un fait que la Cour d’appel a, suivant arrêt du 12
février 1998, définitivement mis fin au litige entre parties en retenant comme régulière
la mise à pied intervenue à l’encontre de PERSONNE1.) le 14 avril 1995 et comme
justifiée la résiliation du contrat de travail avec effet à la date de la mise à pied. Suivant
ce même arrêt, PERSONNE1.) a été condamné à rembourser à la société
défenderesse la totalité des salaires perçus durant la phase de conservation de sa
rémunération, soit le montant de 3.609.740.- francs, avec les intérêts légaux en cause.
Il ressort dès lors sans ambiguïté des termes dudit arrêt que la relation de travail entre
parties a cessé en date du 14 avril 1995 avec toutes les conséquences de droit en
découlant, notamment en ce que PERSONNE1.) n’avait pas/ plus droit aux
rémunérations prévues au contrat de travail à partir du 14 avril 1995. Il en découle
également que l’employeur n’avait pas /plus d’obligation à s’acquitter des cotisations
sociales et en particulier de l’assurance pension à partir de cette même date.
S’il est constant en cause que les parties ont conclu un arrangement transactionnel
en date du 16 juillet 1998 par lequel l’SOCIETE1.) a renoncé à exécuter la
condamnation en remboursement des salaires perçus par le requérant durant sa mise
à pied, toujours est-il que cette transaction n’a pas remis en cause en tant que tel
l’arrêt précité du 12 février 1998 ayant consacré la résiliation du contrat de travail au
14 avril 1995.
Force est encore de constater que la transaction reste muette sur la question des
cotisations sociales/d’assurance pension de sorte que PERSONNE1.) ne saurait
invoquer à son profit un droit acquis de ce chef ; les moyens de PERSONNE1.)
relativement à l’exécution de bonne foi de la convention et à voir rechercher la
commune intention des parties manquent dès lors de pertinence.
Le Tribunal relève d’ailleurs que PERSONNE1.) est informé depuis longtemps de la
situation alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’il avait déjà contacté l’SOCIETE1.)
suivant courrier du 14 juillet 2000 après avoir découvert, suivant fiche signalétique du
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, une non-affiliation auprès de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION pour la période en question et en
demandant un rétablissement de ses droits sur base de la transaction conclue entre
parties, ce à quoi l’SOCIETE1.) s’était opposée sur base de la teneur de l’arrêt de la
Cour d’appel du 12 février 1998. Il est dès lors permis de s’interroger pour quelle raison
le requérant n’a pas pallié lui-même au versement des cotisations d’assurance
pension ou, à minima, pour quelle raison le requérant n’a introduit la présente
demande qu’au mois de février 2024.
Il suit en tout état de cause de ces considérations qu’une faute dans le chef de
l’SOCIETE1.) laisse d’être établie.
La demande en dommages et intérêts introduite par PERSONNE1.) est partant à
déclarer non fondée.
Les demandes accessoires
-
quant à l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire
L’SOCIETE1.) réclame une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un
montant de 3.000.- euros.
L’exercice d’une action ne dégénère en faute, ne pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante
du seul exercice des voies en justice et de recours (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ;
Cour 17 mars 1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle, Lux.
10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l’égard de la partie défenderesse si elle prouve avoir subi un préjudice (cf. Cour 16
février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
Force est toutefois de constater en l’espèce que si la partie requérante a certes été
déboutée de ses prétentions, il n’en demeure pas moins que la partie défenderesse
reste en défaut d’établir une faute intentionnelle voire une légèreté blâmable dans le
chef du requérant, de sorte que la demande est à dire non fondée.
-
quant à l’indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure
civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes
exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre
partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ.,
10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL
2015, n° 42, page 166).
N’ayant pas établi la condition de l’iniquité requis par la loi, les demandes respectives
des parties sont à rejeter.
-
quant aux frais et dépens de l’instance
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la
charge de la partie requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de
procédure civile.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun au CENTRE COMMUN DE LA
SECURITE SOCIALE et à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare compétent ratione materie pour connaître de la demande,
rejette les moyens tirés de l’exception de transaction et de la prescription à agir,
reçoit la demande en la forme,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif SOCIETE2.) A.S.B.L. en
allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
déclare le jugement commun au CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et
à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION.
Ainsi fait et jugé par Robert WORRE, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date
qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Robert WORRE,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière