Court partially allows developer's claim for electricity costs and procedure fee while rejecting counterclaims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the developer's main claim for damages and counterclaims admissible in form but ruled on their merits. The developer sought payment for electricity costs incurred during construction and a procedural indemnity, while the individual counterclaimed for similar expenses and legal fees. The court found the electricity costs attributable to the construction phase and the procedural fee partially justified since the individual lost the instance, yet rejected the individual's counterclaims as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAs. 1300 et s. 1301 du Code civil; the court awards procedural indemnities only to the prevailing party and allocates construction-related utility costs to the respective responsible party based on the phase of the work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 3509/24
Rôle n° L-CIV-106/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse principale,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de
Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse principale,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par son père PERSONNE2.), ayant mandat, en vertu d’une
procuration du 24 juin 2024, pour le représenter devant la juridiction de ce
siège dans le présent litige.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 12 janvier
2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner citation
à PERSONNE1.) à comparaître le 29 février 2024 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en audience
publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,
annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 29 février 2024, les débats furent fixés à celle du 15
mai 2024 (15H/JP.1.19). Par la suite, ils furent encore refixés à deux reprises,
d’abord à l’audience du 26 juin 2024 (15H/JP.1.19) et ensuite à celle du 23
octobre 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 23 octobre 2024, Maître Fiona
SPEICHER, se présentant en remplacement de Maître Alain RUKAVINA pour
la société demanderesse, et le père de PERSONNE1.), PERSONNE2.),
dûment mandaté suivant procuration, firent retenir l’affaire pour débats et
furent ensuite entendus en leurs moyens et conclusions respectifs, notes de
plaidoiries à l’appui.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
13 novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 12 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par
devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa
demande en condamnation dirigée contre la partie citée aux fins d’obtenir
paiement du montant de 3.526,65,60 euros en vertu d’une facture n°
NUMERO2.), avec les intérêts légaux à partir du 17 juillet 2023, échéance de
la facture, sinon du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure, sinon de la
demande en justice et jusqu’à solde, ainsi que de celui de 1.033,27 euros en
vertu des factures n° NUMERO3.) et NUMERO4.), à majorer des intérêts
légaux à partir du 18 juillet 2023, jour de l’échéance des factures, sinon du 26
juillet 2023, jour de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et
jusqu’à solde.
La société demanderesse conclut également à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 750 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ainsi qu’à la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens
de l’instance.
1) Les moyens des parties :
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL exposa avoir été le promoteur de la construction des
résidences dénommées ALIAS1.), ALIAS2.) et ALIAS3.) sises à ADRESSE3.)
aux nos NUMERO5.) et NUMERO6.) de la ADRESSE4.) et avoir, suivant acte
notarié du 2 juillet 2020, signé par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire,
la vente d’un appartement n° N-01 dans la résidence
ALIAS1.)
à
PERSONNE1.). L’acte et le descriptif général auraient été signés le même
jour, ce dernier document ayant été annexé au premier.
Il résulterait de chacun des documents visés que les frais de combustible, de
chauffage, d’électricité et d’eau seraient, durant la phase de construction, à
charge de l’acquéreur et que les prix seraient révisibles en fonction de l’échelle
mobile des salaires, voire des variations du coût de la vie, en l’occurrence
qu’ils seraient soumis à indexation. L’index de base retenu aurait été de 834,76
points, mais aurait fait l’objet d’augmentations en cours de construction.
À ce titre, une première facture n° NUMERO2.) par rapport à la mise à l’indice
des tranches de paiement suivant acte notarié d’un montant de 3.526,65 euros
TTC aurait été adressée à la partie défenderesse le 30 juin 2023.
La facture n° NUMERO3.) pour 1.016,72 euros TTC relative à la refacturation
des frais d’électricité et celle n° NUMERO4.) pour 16,55 euros TTC relative à
la refacturation de la consommation d’eau lui auraient été adressées chaque
fois le 3 juillet 2023.
Par courrier du 17 juillet 2023, les trois factures auraient été contestées par
l’acquéreur et tous les efforts entrepris, notamment par lettre recommandée
du 26 juillet 2023 répondant aux contestations avec mise en demeure de
payer, seraient restés infructueux.
En droit, la société demanderesse se rapporterait aux principes de l’article
1134 du Code civil, obligeant les parties au respect des conventions
légalement faites qui doivent être exécutées de bonne foi, sauf à voir révoquer
le consentement pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, toutes les obligations de paiement actuellement mises en cause
seraient détaillées dans le cadre de l’acte notarié de vente ainsi que du
descriptif général y annexé, tous deux signés par l’intéressé.
En conséquence, la demanderesse conclurait à la condamnation de la partie
défenderesse au paiement du montant de 4.556,92 euros sur base dudit article
et de ceux subséquents, sinon sur base des principes de la responsabilité
délictuelle.
Lors des débats à l’audience du 23 octobre 2024, le mandataire de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL rappela les différentes clauses
souscrites suivant lesquelles les frais d’électricité, de combustible, d’eau et de
gaz seraient à charge de l’acquéreur durant la phase de construction.
Sur question du Tribunal, il confirma que cette phase se serait terminée avec
la remise des clés en date du 5 juillet 2022. Après cette date, la société
demanderesse n’aurait plus émis de factures.
L’avocat donna à considérer que la principale cause de discorde serait l’erreur
de l’acquéreur de croire que les frais à prendre en charge durant la phase de
construction se limiteraient à la seule résidence ALIAS1.). Or, il se serait agi
d’une construction unique consistant en trois entités qui certes auraient
chacune son entrée distincte et partant son numéro de rue, mais qui seraient
unies à la base par un garage et sous-sol uniques, communs aux trois entités.
Il n’y aurait aucune indication dans l’un des actes signés par les parties que
les frais à assumer se limiteraient à la seule unité dans laquelle l’appartement
a été acquis. Cette interprétation serait contestée par le texte qui ne
distinguerait pas entre les trois et partant mettrait à faux les contestations
émises.
La partie défenderesse serait également partie de l’idée fausse que les
suppléments demandés par elle ne seraient pas assujettis à l’indexation au
motif qu’ils ne feraient pas partie du prix de vente.
L’ensemble des contestations émises serait à rejeter et la demande originaire
à déclarer fondée et justifiée tant quant au principal qu’en ce qui concerne les
accessoires.
PERSONNE2.), représentant son fils PERSONNE1.) suivant procuration,
confirma qu’il aurait conclu un acte de vente pour l’appartement N-01 sis dans
la résidence ALIAS1.) à ADRESSE3.).
La partie défenderesse contesterait la facture n° NUMERO4.) alors qu’elle se
rapporterait à la consommation d’eau et à l’évacuation des eaux usées non
seulement de la résidence ALIAS1.), mais également des résidences ALIAS2.)
et ALIAS3.), considérées par le concerné comme des entités séparées. Cette
circonstance serait corroborée par l’émission par la commune de trois factures
afférentes, une pour chacune des résidences, chacune étant dotée d’un
compteur à part. En tout état de cause, il n’y aurait ni dans le contrat de vente
en état futur d’achèvement, ni dans descriptif général une clause avertissant
l’acquéreur de ce qu’il devrait faire face à des frais portant sur les trois
résidences.
Les mêmes contestations vaudraient par rapport à la facture n° NUMERO3.)
dans le cadre de laquelle il serait impossible de déterminer quelle part serait
pour lui et laquelle pour d’autres acquéreurs. Il se serait ainsi vu facturer les
frais revenant à un couple GROUPE1.), également acquéreurs, mais qui ne le
concerneraient pas.
La partie défenderesse entendrait encore mettre en cause le gaspillage
d’énergie imputable au promoteur alors qu’il résulterait des pièces versées que
les fenêtres seraient restées ouvertes malgré des températures basses et que
les lumières auraient été allumées de jour comme de nuit, pendant les jours
ouvrables ou durant les week-ends. Elle estimerait par conséquent que ces
frais devraient en tout état de cause être pris en charge par la société de
construction, non par le futur copropriétaire.
L’ascenseur n’aurait pas non plus été conforme à ce qui figurerait dans le
descriptif général, à l’instar de la buanderie. À ce sujet, le syndicat des
copropriétaires aurait engagé une action en justice, notamment en expertise,
contre le promoteur pour des vices de construction et des malfaçons.
Il fit encore valoir que le jardin n’aurait pas été réalisé conformément aux
termes convenus, ce qui résulterait d’un échange de courriels du 18 décembre
2022 (pièce 7b de la farde de PERSONNE1.)).
Sur question du Tribunal, le mandataire de PERSONNE1.) précisa que la
copropriété ne se limiterait pas à la seule résidence ALIAS1.), mais serait
commune également aux résidences ALIAS2.) et ALIAS3.), qu’il y aurait
partant un syndicat des copropriétaires pour les trois unités.
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) fit demander le remboursement de
111,08 euros qu’il estima avoir payés en trop, fit contester la demande adverse
en indemnité de procédure et conclure à s’en voir allouer une de 1.000 euros
au vœu du prédit article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’ensemble de ces faits, la partie citée estima que les frais et dépens
de l’instance devraient rester à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
Sur question du Tribunal, PERSONNE2.) reconnut, au nom de son fils, que
les contestations relatives à l’ascenseur et à la buanderie seraient inclues dans
la demande pendante par devant le Tribunal d’Arrondissement. Il estima que
si le Tribunal devait trancher l’un de ces points, il conviendrait de les laisser en
suspens jusqu’à ce que l’instance par devant cette autre juridiction soit vidée.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit contester d’emblée
tous les moyens invoqués par son adversaire. Elle entendit rappeler
qu’aucune distinction n’aurait été faite entre les différentes résidences et qu’en
conséquence les frais mis en factures pour la période de construction seraient
nécessairement à imputer à tous les acquéreurs dans toutes les résidences. Il
s’agirait d’un ensemble, ce qui résulterait à suffisance de l’acte notarié et du
descriptif général signés.
Les frais d’électricité pour les mois de mars, d’avril et de mai 2022 se seraient
nécessairement rapportés à la phase de construction et seraient partant
imputables à la partie défenderesse. La remise des clés, qui aurait mis fin à la
phase de construction, serait reconnue comme étant le 5 juillet 2022.
L’ensemble des contestations émises par rapport aux factures NUMERO4.) et
NUMERO3.) serait dès lors à rejeter comme non fondé.
Quant à la facture n° NUMERO2.), relative à l’indexation des suppléments, la
formulation que ceux-ci ne feraient pas partie du prix de vente ne signifierait
pas qu’ils ne seraient pas susceptibles d’indexation. Il s’agirait juste de la
précision que les suppléments demandés par l’acquéreur seraient à sa charge
et non déjà compris dans le prix de vente. La clause relative à l’indexation,
généralisée, s’y appliquerait nécessairement et la partie défenderesse aurait
fait une interprétation erronée. Concernant une référence par rapport au jardin,
il n’y aurait aucune preuve que le poste relatif à l’aménagement du terrain
arrière soit visé par l’échange de courriel. Aucun moyen à ce sujet ne serait
d’ailleurs soumis et partant ce point serait à écarter.
L’ensemble des moyens adverses serait à rejeter comme non fondé et les
demandes exposées ci-dessus seraient à retenir comme établies.
2) La motivation :
Quant à la demande principale :
Il résulte de l’acte notarié signé entre parties le 2 juillet 2020 et se rapportant
à l’acquisition d’un appartement en état futur d’achèvement que « la société
comparante a conçu le projet de réaliser sur les terrains prédécrits la
construction d’un ensemble immobilier résidentiel en copropriété dénommé
Résidences « ALIAS1.) », « ALIAS2.) » et « ALIAS3.) » comprenant quatre
(4) niveaux : (sous-sol [81], rez-de-chaussée [00], premier étage [01] et
deuxième étage [02]).
L’ensemble résidentiel à édifier sur les parcelles prédésignées se compose
d’un bâtiment avec sous-sol (Bloc P) réparti en trois blocs non séparés,
comprenant trois entrées principales (Blocs A, B et C), des emplacements
extérieurs (Blocs D et E), des jardins (Blocs G et H) » (cf. acte notarié, page 3
sub « projet de construction », pièce 1 de Maître Alain RUKAVINA).
Il résulte de la désignation des biens et droits immobiliers vendus (cf. page 8
dudit acte notarié) que l’ensemble acquis, consistant en un emplacement
intérieur, une cave, un emplacement extérieur et un appartement avec
terrasse constitue 62,383 millièmes.
Il est encore précisé sous ce même point qu’il s’agit d’une copropriété en
indivision forcée.
À supposer, comme l’entend démontrer
PERSONNE2.), au nom de
PERSONNE1.), à la barre qu’il n’a acquis qu’une unité dans l’une des trois
résidences et partant ne peut être redevable que des frais d’énergie, d’eau etc.
pour celle-ci, il faudrait que son appartement constitue une part en millièmes
permettant, en la multipliant par six - il existe six unités par immeuble construit
-, d’arriver approximativement à une entité de 1.000 millièmes.
Or, l’appartement ne constitue que 62,383 millièmes, ce qui corrobore
l’argument de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL qu’il s’agit
d’un ensemble immobilier constitué de trois parties, mais composant une seule
entité.
L’argument de la partie défenderesse de contester les décomptes alors qu’ils
viseraient les trois entités et non la sienne seule est d’ores et déjà contredit
par les éléments objectifs du dossier.
Le fait qu’il s’agit d’un ensemble unique, certes subdivisé en trois entités, se
trouve encore corroboré par l’existence d’un syndicat des copropriétaires pour
le tout. Il faut rappeler que l’assemblée des copropriétaires réunit les différents
propriétaires en tenant compte du nombre de millièmes détenus sur
l’ensemble de la construction. Il s’ensuit par conséquent qu’au regard du
nombre de millièmes appartenant à PERSONNE1.), il est nécessairement
propriétaire d’un appartement sis dans l’une des résidences composant avec
les deux autres un ensemble immobilier et partant une seule copropriété.
La circonstance que chacun des bâtiments ait été construit en décalage l’un
de l’autre en bénéficiant d’une autorisation à part répond davantage à une
logique de construction qu’à une réelle séparation. Il en va de même des
factures émises par la commune qui le sont en fonction des compteurs et non
des structures.
PERSONNE1.) ne saurait dès lors se prévaloir de l’argument que sa
contribution se limite à la seule résidence dans laquelle se situe son
appartement pour contester les factures d’énergie et de consommation d’eau
soumises.
Le Tribunal retient dès lors que les factures n° NUMERO3.) (refacturation des
frais d’électricité) et n° NUMERO4.) (refacturation de la consommation d’eau)
sont justifiées en leur principe.
PERSONNE2.), au nom de PERSONNE1.), fit état à la barre de ce que lui
auraient été facturés à titre de frais d’électricité des montants à supporter par
d’autres personnes, notamment les consorts GROUPE1.), qu’il ne connaîtrait
même pas.
Force est de constater qu’il a été fait masse des frais d’électricité générés entre
le 6 novembre 2020 et le 31 août 2022 et que ceux-ci ont été imputés aux
différents copropriétaires, conformément aux usages, en fonction de leurs
millièmes, en l’occurrence pour PERSONNE1.) par application de 62,383
millièmes au montant de 16.298,11 euros.
Il s’ensuit que les frais relevés par rapport aux consorts GROUPE1.) n’ont pas
été facturés à la partie défenderesse, mais concernent d’autres copropriétaires
de l’immeuble.
En conséquence, ces frais ont été répartis entre tous et semblent, suivant les
données figurant sur le décompte, correspondre à une résiliation de la vente.
Le moyen de contestation relatif à la mise en facture de frais ne le concernant
pas n’est dès lors pas fondé.
Les mêmes considérations sont à appliquer à la facture d’eau et de canal.
Enfin, il a été fait état d’un gaspillage d’énergie en reprochant à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’avoir laissé les fenêtres ouvertes
et les lumières allumées, malgré qu’il en aurait prévenu la société et aurait
demandé à celle-ci d’y remédier.
Or, la partie défenderesse n’établit pas en quoi cette circonstance aurait pu la
préjudicier, voire ne chiffre aucune moins-value à lui appliquer à supposer
qu’elle rapporte une quelconque preuve en ce sens.
Ce moyen n’est pas non plus à retenir.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande relative aux
factures n° NUMERO3.) et NUMERO4.) pour un total de 1.033,27 euros est
fondée.
Concernant la facture n° NUMERO2.) relative aux travaux supplémentaires et
portant sur 3.526,65 euros, PERSONNE1.) fait considérer que l’indexation ne
devrait pas s’y imputer alors qu’il résulterait du contrat de vente en état futur
d’achèvement que ceux-ci seraient exclus du prix de vente. Il en déduit qu’ils
ne seraient pas non plus assujettis à l’augmentation des prix par indexation.
Force est toutefois de relever que l’un n’exclut pas l’autre et que le principe de
l’indexation, qui est l’une des seules exceptions pour donner lieu à
augmentation du prix de vente, est applicable aux travaux supplémentaires
réalisés.
La partie défenderesse ne motive en effet pas pour quelle raison les
suppléments demandés ne feraient pas l’objet des mêmes majorations que le
prix de base, ni ne conteste les différents taux variables appliqués.
Il s’ensuit que ce moyen ne saurait être retenu.
PERSONNE1.) fait également soutenir que sur cette facture, le poste
« travaux d’aménagement du terrain arrière » n’aurait aucunement été réalisé
et verse à ce titre un échange de courriels entre sa mère, PERSONNE3.), et
PERSONNE4.) de la société demanderesse. Il y est fait état de certains
travaux restant à être réalisés au niveau dudit jardin avec versement de
photographies.
La société adverse conteste les moyens qui ne correspondent à aucune
véritable demande.
Dans le cadre de sa note de plaidoiries, PERSONNE1.) fait également état de
malfaçons et vices réalisés par la société adverse notamment en rapport avec
la buanderie qui ne serait pas conforme aux plans et un local de raccordement
qui n’aurait pas été terminé.
Le Tribunal a relevé à l’audience que ces deux demandes font partie de l’action
initiée par le syndicat des copropriétaires contre la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL. Celles-ci ne sont pas non plus évaluées en argent,
à l’instar de celle relative au jardin. Conformément à l’article 8 du nouveau
code de procédure civile, le juge de Paix est incompétent pour connaître des
demandes indéterminables.
Les moyens de contestations sont en conséquence tous écartés et la
demande en paiement par rapport à cette facture est également fondée et
justifiée.
La demande principale en paiement formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL quant à un montant total de 4.559,92 euros est dès
lors à déclarer fondée et justifiée.
La demanderesse conclut à voir appliquer les intérêts légaux à partir des dates
d’échéance respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 26 juillet
2023, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.
Il échoit de faire courir ce délai à compter du jour de la mise en demeure, donc
à partir du 26 juillet 2023.
Elle conclut également à se voir allouer une indemnité de procédure de 750
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des moyens avancés à la barre que malgré des explications données,
la partie défenderesse a refusé de s’acquitter du montant réclamé, obligeant
la société à agir en justice et à engager des frais qu’il serait inéquitable de
laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en
son quantum, le montant de 350 euros étant jugé adéquat.
Quant aux demandes reconventionnelles :
À titre reconventionnel, PERSONNE1.) fait conclure à se voir rembourser le
montant de 111,08 euros qui aurait été réglé à titre de frais d’électricité de son
propre compte. Il estime que ce montant devrait être pris en charge par le
promoteur et ce à ses frais alors qu’il concernerait la phase de construction.
Il sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros en
réparation des frais d’avocat générés par suite du refus catégorique du
promoteur de respecter ses obligations découlant de l’acte de vente.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
conteste ces demandes reconventionnelles, retenant comme établi que durant
la période de construction, les frais d’électricité seraient à charge des
copropriétaires tandis que l’autre demande serait non fondée.
Force est de relever que les frais d’électricité générés durant la phase de
construction sont à charge du copropriétaire. Même si la remise des clés ne
s’est faite que le 5 juillet 2022 suivant les parties, il n’en est pas moins que ces
frais concernent la phase de construction, à savoir les mois de mars, d’avril et
de mai 2022 et portent sur un montant total de 111,08 euros.
Il n’établit aucunement pour quelle raison ce montant devrait rester à charge
du promoteur, de sorte que cette demande reconventionnelle est à rejeter
comme non fondée.
Concernant la demande en indemnité de procédure, il échoit de rappeler
qu’une partie ne saurait en obtenir une que si elle ne succombe pas dans
l’instance.
Or, eu égard aux développements qui précèdent, il échoit de constater que
PERSONNE1.) est la partie qui succombe, de sorte que sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.).
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelles, en la pure forme,
dit les demandes reconventionnelles non fondées et en déboute,
dit la demande principale fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 4.559,92 (quatre mille cinq cent
cinquante-neuf virgule quatre-vingt-douze) euros, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la mise en demeure, 26 juillet 2023, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 350 (trois cent cinquante) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier Lex BRAUN,
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN