Court rejects lawyer fee dispute, upholding original payment order against defendant's objection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's objection to a conditional payment order for unpaid legal fees. The plaintiff reduced their claim to €3,846.66, while the defendant argued the hours were excessive without specific hourly rates. The court found the detailed breakdown of services justified the fees and dismissed the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrd. cond. paiement; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court's assessment of lawyer fees must consider the work performed, professional authority, case importance, and result, rejecting objections based on vague hour counts without evidence of inefficiency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1271/24
du 4 novembre 2024
Audience publique du lundi, quatre novembre deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure
prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement,
a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-441/24 rendue en
date du 1er février 2024 par un des juges de paix de Diekirch, PERSONNE1.)
réclama paiement à PERSONNE2.) du montant de 3.946,66.- euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 8 février
2024.
La partie défenderesse forma contredit contre la prédite ordonnance par lettre
entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27 février 2024.
Par courrier du 4 mars 2024, la partie demanderesse PERSONNE1.) demanda
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 14 mars 2024, les parties furent convoquées à
comparaître à l’audience publique du lundi, 27 mai 2024, pour y entendre
statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie demanderesse exposa l’affaire et conclut à l’adjudication de la
demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse laissa défaut.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré, dont il ordonna la rupture en date
du 3 juillet 2024 et l’affaire fut refixée à l’audience publique du lundi, 21
octobre 2024 pour continuation des débats.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience.
La partie demanderesse réexposa l’affaire.
La partie défenderesse fut entendue en ses moyens et explications.
Sur quoi le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-441/24 du 1er février
2024, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la somme de
3.946,66.- euros du chef de solde impayé d’un mémoire de frais et honoraires
du 12 janvier 2023.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé
contredit parvenu au greffe du présent tribunal en date du 27 février 2024.
A l’audience du 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande
de 100.- euros au montant de 3.846,66.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
Il a ensuite conclu au rejet du contredit et au bien-fondé de sa demande. Il
estime que les montants mis en compte seraient amplement justifiés au vu des
prestations effectuées. Son intervention n’aurait pas été couverte par
l’assistance judiciaire, tel que cela aurait été le cas pour d’autres devoirs relatifs
à la même mandante.
PERSONNE2.) affirme que le requérant aurait mis sept ans avant de lui
soumettre la note d’honoraires. Dès lors, sa demande serait à déclarer prescrite.
Elle estime encore que la note serait excessive et qu’elle ne disposerait pas de
moyens financiers suffisants.
PERSONNE1.) estime que la prescription ne saurait jouer alors que la partie
défenderesse aurait réglé divers acomptes sur la note litigieuse.
Le contredit, fait dans les formes et délai prévu par la loi, est à déclarer
recevable.
Le tribunal tient d’emblée à relever que les honoraires de l’avocat du chef de
consultation et de plaidoirie échappent à la prescription de l’article 2273 du
Code civil et restent soumis à la prescription de droit commun (V. Cour 24 juin
2003, n° 27450 du rôle).
Par ailleurs, PERSONNE2.) ne conteste pas l’absence de paiement du mémoire
d’honoraires litigieux, de sorte que la prescription ne peut pas être invoquée.
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 3.846,66.- euros à titre de
solde de la note d’honoraires du 12 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que ladite note a trait à des prestations effectuées entre le
27 décembre 2012 et le 15 septembre 2014 pour lesquelles la défenderesse n’a
pas bénéficié de l’assistance judiciaire.
PERSONNE2.) n’a pas contesté non plus que les prestations pour lesquelles
paiement est demandé, ont bien et correctement été effectuées par
PERSONNE1.). Elle s’est limitée à juger la note excessive.
Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail
demandé à l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est
abandonnée à l’avocat lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires
demandés par l’avocat, la juridiction saisie apprécie souverainement la
demande en prenant en considération différents critères, les honoraires
d’avocat devant se rapporter à des prestations d’ordre professionnel utiles au
client ou qui eussent pu l’être.
Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre
professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du
montant des honoraires doit se faire en fonction du travail de l’avocat, de son
autorité personnelle, de l’importance des intérêts en jeu, du résultat obtenu et
de l’incidence du travail de l’avocat sur ce résultat ainsi que de la capacité
financière du client.
En l’espèce, les prestations qui font l’objet de la note des frais et honoraires du
12 janvier 2023 y sont énumérées de façon précise dans les différentes
rubriques (correspondances, entrevues, procédures, etc.).
Le montant des honoraires hors tva s’élève à 4.350.- euros.
Le taux horaire appliqué et le nombre des heures prestées ne sont pas précisés,
mais en partant d’un taux horaire de 200.- euros, le temps investi se chiffrerait
à 21 ¾ heures.
Il y a lieu de relever que sur base du dossier intégral de l’avocat versé en cause,
aucun élément du dossier ne permet de retenir que ce nombre d’heures soit
contraire à la réalité.
Le tribunal retient encore que la réalité des prestations facturées en tant que
telle n’a pas été contestée.
Il ressort des explications données et du dossier mis à disposition du tribunal
que dans le cadre de la procédure de divorce au fond de la défenderesse, il y a
eu de nombreux échanges de courrier entre les différents intervenants, cinq
entrevues avec la cliente, l’instruction du dossier et les recherches juridiques,
la représentation aux audiences du tribunal d’arrondissement de Diekirch et de
la Cour d’appel, la rédaction d’un acte d’appel et de deux corps de conclusions,
l’analyse des conclusions et pièces adverses et les devoirs annexes (analyses,
transmissions, confections fardes de pièces, etc.).
Sur base des éléments versés en cause, le tribunal ne saurait retenir que le temps
facturé pour les différentes prestations ait été démesuré en termes d’efficacité
des prestations.
Dans ces conditions, le tribunal retient que les honoraires mis en compte en
relation avec lesdites prestations sont justifiés.
Il y a dès lors lieu de rejeter le contredit et de condamner PERSONNE2.) à
payer à PERSONNE1.) la somme de 3.846,66.- euros.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;
déclare le contredit non fondé ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
3.846,66.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement – 8 février 2024 - jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.