Court authorizes salary garnishment for certain child support arrears but rejects request for immediate payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court authorized the plaintiff to garnish the defendant's salary for specific child support arrears totaling 13,897.57 euros while rejecting the request for immediate payment. The defendant argued the debt was uncertain because the child's education status was unproven, but the court ruled that parental support obligations persist until a formal discharge is obtained. Consequently, the garnishment was permitted for the proven arrears, but no payment delay was granted due to the long-standing nature of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement grand-ducal du 9 janvier 1979, art. 1er; La saisie-arrêt sur salaire est autorisée pour une créance alimentaire certaine, liquide et exigible, même si le débiteur conteste la fin des études de l'enfant sans avoir obtenu de décharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1238/24
du 28 octobre 2024
ORDONNANCE
rendue en date du lundi, vingt-huit octobre deux mille vingt-quatre
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, représentée par Maître Parina MASKEEN, avocat, en
remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, représentée par Maître Amel HAMMAD, avocat, en
remplacement de Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Diekirch.
FAITS :
Vu la requête annexée à la présente déposée en date du 2 septembre 2024 au
greffe du tribunal de paix de Diekirch par la partie demanderesse PERSONNE1.),
préqualifiée, et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur le salaire de
PERSONNE2.), préqualifié, entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 66.948,59.- euros à titre
d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 250.- euros par mois à titre de
terme courant mensuel.
Par lettre du greffier du 6 septembre 2024, les parties furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l’audience publique du lundi,
30 septembre 2024 à la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour
y entendre statuer sur le mérite de la demande.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 octobre 2024, l’affaire fut
utilement retenue et les débats eurent lieu comme suit :
Maître Parina MASKEEN, représentante de la partie demanderesse, exposa le
sujet de l’affaire et conclut à l’autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Maître Amel HAMMAD, représentante de la partie défenderesse, fut entendue
en ses explications et moyens.
Ensuite le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l ‘ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 2
septembre 2024, PERSONNE1.) a sollicité l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt
sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de 66.948,59.- euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire et du montant de 250.- euros par mois à
titre de terme courant mensuel.
Dans le cadre de la procédure préalable visée à l’article 1er du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1979 concernant les procédures des saisies-arrêts et cessions
sur les rémunérations de travail, les pensions et rentes, tant la requérante que son
débiteur ont été convoqués à l’audience.
Nulle saisie-arrêt ne peut être pratiquée ni autorisée si ce n’est pour sûreté et avoir
paiement d’une créance certaine, liquide et exigible ou qui du moins présente
l’apparence suffisante de ces caractéristiques.
A l’audience du 14 octobre 2024, PERSONNE1.) a déclaré réduire sa demande
d’autorisation au montant de 41.051,38.- euros à titre d’arriérés de pension
alimentaire. Le terme courant mensuel actuel s’élèverait à 362,05.- euros et la
saisie serait à autoriser pour ce montant à partir du 1er octobre 2024. Elle a encore
requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 250.- euros.
PERSONNE2.) a contesté la demande pour autant qu’elle concerne les arriérés
de pension alimentaire antérieurs à août 2019 en invoquant la prescription
quinquennale. Entre août 2019 et juin 2021, il aurait respecté son obligation
alimentaire en réglant un montant de 275,95.- euros par mois. Il ne conteste pas
qu’il n’a pas tenu compte des adaptations indiciaires successives de sorte que la
différence est due. Depuis février 2020, l’enfant commune serait majeure et il
existerait une incertitude quant à la créance alors que la preuve de la poursuite
d’études justifiées ne serait pas rapportée. Il a donc conclu au rejet de la demande.
A titre subsidiaire, il a requis un délai afin de pouvoir procéder à un paiement
volontaire et d’éviter ainsi une saisie sur son salaire.
Il est constant en cause que par jugement du 14 décembre 2006, le tribunal de
paix de Luxembourg a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une
pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de leur fille
commune PERSONNE3.) à hauteur de 250.- euros par mois à partir du 1er janvier
2006, allocations familiales non comprises. Ledit secours a été adapté aux
variations de l’échelle mobile des salaires.
Il n’est pas contesté que ce jugement est coulé en force de chose jugée.
La requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été déposée le 2 septembre
2024.
D’après le décompte actualisé versé en cause, les pensions dont paiement est
réclamé sont relatives à la période de janvier 2006 à septembre 2024. Il est
constant en cause qu’entre octobre 2014 et juin 2021, PERSONNE2.) a payé un
montant de 275,95.- euros par mois alors que le terme courant mensuel indexé
était plus élevé.
PERSONNE2.) fait état de la prescription de la demande de PERSONNE1.)
portant sur une partie des arriérés de pensions alimentaires et fait donc référence
à la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du Code civil applicable
à l’action tendant au recouvrement de ces sommes.
Il est admis que tout jugement de condamnation donne naissance à une action
ayant pour objet l’exécution de la condamnation qui se prescrit par trente ans à
dater du jugement, encore qu’il s’agisse d’une condamnation prononcée en vertu
d’une créance soumise à une prescription plus courte (Cour de cassation, 17
novembre 2016, n° 89/16). Le jugement de condamnation entraîne une
interversion de prescription qui substitue la prescription de droit commun de
l’article 2262 du Code civil à la prescription abrégée. Cette interversion se
constate pour toutes les prescriptions abrégées (Rémy LIBCHABER, « Le point
sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice », Recueil
Dalloz 2006, p. 254 et ss).
Cette interversion de prescription trouve sa raison d’être dans le fait qu’une fois
la contestation sur le droit tranchée, une fois la créance constatée, liquidée, fondée
en titre, il n’est plus nécessaire d’inciter le créancier à exercer rapidement son
action (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9 janvier 2013, n° 117178 du
rôle). Or, cette justification vaut pour tous les délais spéciaux qui sont inférieurs
à celui de l’article 2262 du Code civil (Rémy LIBCHABER, précité).
Il ne demeure pas moins que cette interversion n’intervient qu’au cas où le
jugement en question a porté condamnation au paiement d’arrérages de créances
périodiques échues : ainsi, si un créancier alimentaire avait obtenu la
condamnation du débiteur au paiement d’une somme déterminée d’arrérages
échus, l’exécution de cette condamnation serait soumise non aux règles régissant
les paiements périodiques, mais aux règles de prescription de droit commun, à
savoir la prescription trentenaire (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18
décembre 2012, n°140415 du rôle). Or, les créances périodiques sur lesquelles le
jugement a statué, mais qui viennent seulement à échéance après le jugement, tels
les pensions alimentaires indexées à échoir, restent soumises à la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil. En effet, en dépit de la
condamnation à exécuter cette créance périodique, cette dernière concerne des
échéances futures qui ne sont pas encore exigibles à l’instant de la condamnation.
Le débiteur demeure ainsi confronté à une créance périodique, d’origine
judiciaire ou confirmée par le juge, qui n’a pas de raisons particulières d’être
soustraite à l’empire de la prescription quinquennale (Rémy LIBCHABER,
précité).
Il faut en conclure que les sommes dues par PERSONNE2.) échues après le
jugement de condamnation du 14 décembre 2006 ne sont pas soumises à la
prescription trentenaire. En réalité, elles restent soumises à la prescription
quinquennale de l’article 2277 du Code civil.
Il se pose alors la question de savoir si, et dans quelle mesure, l’action soumise à
la prescription quinquennale est prescrite.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, « une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire,
forment l’interruption civile ».
Il faut retenir qu’aucun événement susceptible d’interrompre ou de suspendre la
prescription ne s’est produit avant le 2 septembre 2024, date du dépôt de la
requête saisie-arrêt de PERSONNE1.), cet acte ayant été de nature à interrompre
la prescription quinquennale par application de l’article 2244 du Code civil.
Dans ces conditions, les sommes réclamées par PERSONNE1.) au titre des
arriérés de pensions alimentaires sont prescrites en ce qui concerne la période
antérieure au 2 septembre 2019.
PERSONNE2.) a encore critiqué le caractère certain de la créance alors qu’il ne
serait pas établi que leur fille majeure PERSONNE3.) se trouve encore en cours
d’études justifiées.
Concernant ce moyen, il y a lieu de retenir que le secours alimentaire ne cesse
pas de plein droit à la majorité du créancier et qu’il appartient au débiteur de
solliciter la suppression de la dette d’aliments. Ce n’est qu’une fois la décharge
demandée et obtenue par le biais d’un titre exécutoire, que le débiteur d’une
pension alimentaire se trouve libéré (cf. T.A.L. XIV, 02.10.2012, n° du rôle
143 747 ; G. Vogel, Le divorce en droit luxembourgeois, Larcier, 3e éd., n° 321).
Force est de constater que PERSONNE2.) n’a pas obtenu ni même demandé la
décharge du secours alimentaire pour sa fille PERSONNE3.).
C’est partant à tort qu’il conteste le caractère certain de la créance alimentaire.
La créance s’élève dès lors 445,41.- euros (arriérés d’adaptations indiciaires pour
octobre 2019 à juin 2021) et 13.452,16.- euros (arriérés de pension alimentaire
pour juillet 2021 à septembre 2024), soit au total 13.897,57.- euros. Par ailleurs,
la demande est encore justifiée pour le terme courant mensuel indexé de 362,05.-
euros à partir du 1er octobre 2024 jusqu’à solde.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de constater que la créance
de PERSONNE1.) donne toutes les apparences d’être certaine, liquide et exigible
jusqu’à concurrence des montants retenus.
Compte tenu du caractère alimentaire de la créance et du défaut de paiement
depuis plus de trois ans, le tribunal estime qu’à ce stade, il n’y a pas lieu
d’accorder à PERSONNE2.) un délai de paiement.
Il y a partant lieu d’autoriser la saisie-arrêt pour les prédits montants.
En l’absence de preuve de l’iniquité requise, la demande de PERSONNE1.) sur
base de l’article 240 du nouveau code procédure civile est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S
Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint à Diekirch, siégeant en
application de l’article 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant
la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail, les
pensions et rentes, statuant contradictoirement et en premier ressort,
recevons la requête en autorisation de saisir-arrêter en la forme ;
donnons acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande ;
autorisons PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt ou opposition à saisie-arrêt sur
la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de
13.897,57.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et sur la portion
insaisissable et incessible du salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le terme courant mensuel de
362,05.-
euros
à partir du
1er
octobre
2024, montants auxquels est
provisoirement évalué la créance ;
rejetons la demande pour le surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.