Luxembourg court validates transaction and orders employer to pay back wages, vacation indemnity, and penalty clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued an employer for unpaid wages and related damages. The court declared the underlying transaction valid and ordered the employer to pay €27,351.45 for arrears, vacation indemnity, transactional indemnity, and a penalty clause. Additionally, the judgment mandated the employer to provide specific employment documents under threat of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2044 et suivants du Code civil; La transaction est valide si elle est librement consentie et conforme à la loi, confirmant ainsi les créances de salaire et indemnités réclamées par le salarié.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
3217
/24
L-TRAV-632/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 24 OCTOBRE 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
_____________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe
de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 3 octobre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
La partie demanderesse comparut par Maître Quentin GAVILLET tandis que la partie
défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu
en ses moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,
audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6
septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que la
transaction est valide en application des articles 2044 et suivants du Code civil et pour
s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :
arriérés de salaire avril 2024
14.000,00 €
indemnité jours de congés non pris
1.851,45 €
indemnité transactionnelle
1.500,00 €
indemnité clause pénale
10.000,00 €
Subsidiairement,
PERSONNE1.)
demande la
condamnation
de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de 20.000 euros sur base
de l’article 1147 du Code civil à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui.
Les montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure
sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des documents
suivants: les fiches de salaires des mois de décembre 2023 à juillet 2024, le solde de
tout compte, le formulaire U1 dûment complété ainsi que le certificat de travail.
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer
une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience publique du 3 octobre 2024, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’y est ni présentée ni fait
représenter pour faire valoir ses moyens.
Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 9 septembre 2024 et
que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.
Suivant un courriel du 3 octobre 2024 adressé à 7.33 à l’adresse mail « guichet » de
la justice de paix de Luxembourg, le gérant de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), a demandé la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.
Ce courriel n’est parvenu au greffe du tribunal du travail qu’après l’audience des
plaidoiries.
A cette audience, PERSONNE1.) a demandé à voir retenir l’affaire par défaut à l’égard
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
L’affaire a dès lors été valablement retenue par PERSONNE1.) à l’audience du 3
octobre 2024 et il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), par application de l’article 79 du Nouveau Code de
procédure civile.
En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Néanmoins, la
non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur.
FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE REQUERANTE
PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en qualité de « Manager Multi-Site » avec effet au 2 novembre
2023.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la relation de travail aurait été
marquée par de nombreux manquements de l’employeur qui ne lui aurait pas fait
parvenir les fiches de salaires, à l’exception de celle du mois de novembre 2023 et ne
lui aurait plus versé les rémunérations à compter du mois d’avril 2024.
Suite au dépôt d’une requête en référé devant le président du tribunal du travail, les
parties auraient convenu de régler la situation de manière amiable et auraient signé
une transaction prévoyant entre autre le paiement des diverses sommes redues ainsi
que d’une indemnité transactionnelle. Par ailleurs, l’employeur aurait dû remettre au
requérant les divers documents sociaux.
PERSONNE1.) fait plaider que la société SOCIETE1.) n’exécuterait pas la transaction
bien qu’il fût convenu que les sommes redues sont à payer sous huitaine de la
signature de la transaction. A ce jour, elle lui aurait uniquement remis la lettre de
licenciement avec préavis.
Malgré une mise en demeure du 19 août 2024, la société SOCIETE1.) serait restée
en défaut d’exécuter les obligations issues de la transaction.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande relative à la non-exécution d’une
transaction conclue entre parties.
Aux termes de l’article 2044 du Ccode civil, la transaction est un contrat par lequel les
parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce
contrat doit être rédigé par écrit.
Il est généralement retenu que la qualification de transaction suppose la réunion
d’éléments de trois ordres, à savoir deux éléments objectifs : une contestation née ou
à naître d’une part et des concessions réciproques, d’autre part ainsi qu’un élément
subjectif, à savoir la volonté de mettre un terme au litige.
Cet acte réunit les trois susdits éléments et est partant à qualifier de transaction.
De par la force obligatoire du contrat, les parties sont partant obligées à respecter les
engagements contractés.
En l’espèce, la convention transactionnelle signalée par les parties remplit ces
conditions.
Il résulte des développements contenus dans la requête introductive d’instance ainsi
que des explications données à l’audience que les parties ont conclu un accord
transactionnel signé en date du 30 juillet 2024 que la partie défenderesse reste en
défaut de respecter.
Aux termes de cette transaction, la société employasse s’est engagée à régler au
requérant les arriérés de salaires et une indemnité pour jours de congés non pris et de
lui communiquer les documents sociaux dans la huitaine de la signature. Les parties
ont
également
convenu
que l’employeur
règle au
salarié
une
indemnité
transactionnelle.
En contrepartie, le requérant s’est engagé notamment à renoncer à toute revendication
en lien avec le licenciement avec préavis.
La
partie
défenderesse
est restée en défaut d’exécuter ladite convention
transactionnelle.
En conséquence, la demande principale de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et
justifiée et la partie défenderesse à condamner au paiement des montants suivants :
arriérés de salaire avril 2024
14.000,00 €
indemnité jours de congés non pris
1.851,45 €
indemnité transactionnelle
1.500,00 €
indemnité clause pénale
10.000,00 €
Il convient en outre de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise,
sous peine d’astreinte des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.
Il convient d’assortir cette condamnation d’une peine astreinte de 25 euros par jour de
retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000 euros au vœu de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
En l’occurrence, le requérant a dû recourir en justice et engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
Etant donné que l’employeur ne s’exécute pas volontairement malgré l’engagement
de paiement donné, il y a lieu de déclarer cette demande partiellement fondée, le
montant de 300 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
PERSONNE1.) a encore requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile dispose que « le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus ».
Aux termes de l’article 115 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au
créancier. »
L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative pour ce qui n’est pas des salaires
échus, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause,
en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en
la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner une telle
mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5, Cour, 7
juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle).
Au vu des éléments de la cause, notamment au vu de l’attitude de la partie
défenderesse, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sans caution, de la
condamnation à prononcer à l’encontre de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard
de PERSONNE1.) et avec contradictoire à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare valide la transaction convenue entre parties;
déclare fondée la demande principale de PERSONNE1.) en paiement du montant de
14.000 euros bruts au titre d’arriérés de salaires, de 1.851,45 euros bruts au titre
d’indemnité pour jours de congés non pris, de 1.500 euros au titre d’indemnité
transactionnelle et de 10.000 euros au titre de la clause pénale;
en conséquence:
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de totale de 27.351,45 euros (vingt-sept mille trois cent cinquante et un
euros et quarante-cinq cents) avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2024, de la
date de la mise en demeure, jusqu’à solde;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à remettre à
PERSONNE1.) les fiches de salaires des mois de décembre 2023 à juillet 2024, le
solde de tout compte, le formulaire U1 dûment complété ainsi que le certificat de
travail, sous peine d’astreinte de 25 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui
suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure évaluée au montant de 300 euros;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,
et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la
greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire
de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG