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JPLTRAVAIL_3217 Généré par l'IA

Luxembourg court validates transaction and orders employer to pay back wages, vacation indemnity, and penalty clause.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3217
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal du Travail of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued an employer for unpaid wages and related damages. The court declared the underlying transaction valid and ordered the employer to pay €27,351.45 for arrears, vacation indemnity, transactional indemnity, and a penalty clause. Additionally, the judgment mandated the employer to provide specific employment documents under threat of daily fines.

Regeste Legislator

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Articles 2044 et suivants du Code civil; La transaction est valide si elle est librement consentie et conforme à la loi, confirmant ainsi les créances de salaire et indemnités réclamées par le salarié.

Mots-clés

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Labor dispute Unpaid wages Vacation indemnity Penalty clause Employment transaction Provisional execution Employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5, Cour, 7
Cour 7 juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle
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Texte complet

Rép.No.

3217

/24

L-TRAV-632/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 24 OCTOBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Quentin GAVILLET, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

_____________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe

de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 6 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 3 octobre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

La partie demanderesse comparut par Maître Quentin GAVILLET tandis que la partie

défenderesse était défaillante. Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu

en ses moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour,

audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre dire que la

transaction est valide en application des articles 2044 et suivants du Code civil et pour

s’y entendre condamner à lui payer les montants suivants :

arriérés de salaire avril 2024

14.000,00 €

indemnité jours de congés non pris

1.851,45 €

indemnité transactionnelle

1.500,00 €

indemnité clause pénale

10.000,00 €

Subsidiairement,

PERSONNE1.)

demande la

condamnation

de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement du montant de 20.000 euros sur base

de l’article 1147 du Code civil à titre de réparation du préjudice matériel subi par lui.

Les montants sont réclamés avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) demande en outre la remise, sous peine d’astreinte, des documents

suivants: les fiches de salaires des mois de décembre 2023 à juillet 2024, le solde de

tout compte, le formulaire U1 dûment complété ainsi que le certificat de travail.

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui payer

une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience publique du 3 octobre 2024, la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ne s’y est ni présentée ni fait

représenter pour faire valoir ses moyens.

Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 9 septembre 2024 et

que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.

Suivant un courriel du 3 octobre 2024 adressé à 7.33 à l’adresse mail « guichet » de

la justice de paix de Luxembourg, le gérant de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), a demandé la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.

Ce courriel n’est parvenu au greffe du tribunal du travail qu’après l’audience des

plaidoiries.

A cette audience, PERSONNE1.) a demandé à voir retenir l’affaire par défaut à l’égard

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

L’affaire a dès lors été valablement retenue par PERSONNE1.) à l’audience du 3

octobre 2024 et il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), par application de l’article 79 du Nouveau Code de

procédure civile.

En vertu de l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Néanmoins, la

non-comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est

que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur.

FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE REQUERANTE

PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée par la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en qualité de « Manager Multi-Site » avec effet au 2 novembre

2023.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que la relation de travail aurait été

marquée par de nombreux manquements de l’employeur qui ne lui aurait pas fait

parvenir les fiches de salaires, à l’exception de celle du mois de novembre 2023 et ne

lui aurait plus versé les rémunérations à compter du mois d’avril 2024.

Suite au dépôt d’une requête en référé devant le président du tribunal du travail, les

parties auraient convenu de régler la situation de manière amiable et auraient signé

une transaction prévoyant entre autre le paiement des diverses sommes redues ainsi

que d’une indemnité transactionnelle. Par ailleurs, l’employeur aurait dû remettre au

requérant les divers documents sociaux.

PERSONNE1.) fait plaider que la société SOCIETE1.) n’exécuterait pas la transaction

bien qu’il fût convenu que les sommes redues sont à payer sous huitaine de la

signature de la transaction. A ce jour, elle lui aurait uniquement remis la lettre de

licenciement avec préavis.

Malgré une mise en demeure du 19 août 2024, la société SOCIETE1.) serait restée

en défaut d’exécuter les obligations issues de la transaction.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande relative à la non-exécution d’une

transaction conclue entre parties.

Aux termes de l’article 2044 du Ccode civil, la transaction est un contrat par lequel les

parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce

contrat doit être rédigé par écrit.

Il est généralement retenu que la qualification de transaction suppose la réunion

d’éléments de trois ordres, à savoir deux éléments objectifs : une contestation née ou

à naître d’une part et des concessions réciproques, d’autre part ainsi qu’un élément

subjectif, à savoir la volonté de mettre un terme au litige.

Cet acte réunit les trois susdits éléments et est partant à qualifier de transaction.

De par la force obligatoire du contrat, les parties sont partant obligées à respecter les

engagements contractés.

En l’espèce, la convention transactionnelle signalée par les parties remplit ces

conditions.

Il résulte des développements contenus dans la requête introductive d’instance ainsi

que des explications données à l’audience que les parties ont conclu un accord

transactionnel signé en date du 30 juillet 2024 que la partie défenderesse reste en

défaut de respecter.

Aux termes de cette transaction, la société employasse s’est engagée à régler au

requérant les arriérés de salaires et une indemnité pour jours de congés non pris et de

lui communiquer les documents sociaux dans la huitaine de la signature. Les parties

ont

également

convenu

que l’employeur

règle au

salarié

une

indemnité

transactionnelle.

En contrepartie, le requérant s’est engagé notamment à renoncer à toute revendication

en lien avec le licenciement avec préavis.

La

partie

défenderesse

est restée en défaut d’exécuter ladite convention

transactionnelle.

En conséquence, la demande principale de PERSONNE1.) est à déclarer fondée et

justifiée et la partie défenderesse à condamner au paiement des montants suivants :

arriérés de salaire avril 2024

14.000,00 €

indemnité jours de congés non pris

1.851,45 €

indemnité transactionnelle

1.500,00 €

indemnité clause pénale

10.000,00 €

Il convient en outre de faire droit à la demande de PERSONNE1.) tendant à la remise,

sous peine d’astreinte des documents sollicités tels qu’indiqués ci-avant.

Il convient d’assortir cette condamnation d’une peine astreinte de 25 euros par jour de

retard depuis le 15ème jour qui suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

3.000 euros au vœu de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

En l’occurrence, le requérant a dû recourir en justice et engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

Etant donné que l’employeur ne s’exécute pas volontairement malgré l’engagement

de paiement donné, il y a lieu de déclarer cette demande partiellement fondée, le

montant de 300 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

PERSONNE1.) a encore requis l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’article 148 alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile dispose que « le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus ».

Aux termes de l’article 115 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable, le juge de paix pourra accorder une provision au

créancier. »

L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative pour ce qui n’est pas des salaires

échus, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause,

en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en

la demeure ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner une telle

mesure pour l’une ou l’autre des parties (Cour 8 octobre 1974, P. 23, p. 5, Cour, 7

juillet 1994, n° 16.604 et 16.540 du rôle).

Au vu des éléments de la cause, notamment au vu de l’attitude de la partie

défenderesse, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sans caution, de la

condamnation à prononcer à l’encontre de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à l’égard

de PERSONNE1.) et avec contradictoire à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

déclare valide la transaction convenue entre parties;

déclare fondée la demande principale de PERSONNE1.) en paiement du montant de

14.000 euros bruts au titre d’arriérés de salaires, de 1.851,45 euros bruts au titre

d’indemnité pour jours de congés non pris, de 1.500 euros au titre d’indemnité

transactionnelle et de 10.000 euros au titre de la clause pénale;

en conséquence:

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de totale de 27.351,45 euros (vingt-sept mille trois cent cinquante et un

euros et quarante-cinq cents) avec les intérêts légaux à partir du 19 août 2024, de la

date de la mise en demeure, jusqu’à solde;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaires des mois de décembre 2023 à juillet 2024, le

solde de tout compte, le formulaire U1 dûment complété ainsi que le certificat de

travail, sous peine d’astreinte de 25 euros par jour de retard depuis le 15ème jour qui

suit la notification du jugement à intervenir jusqu’à solde;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure évaluée au montant de 300 euros;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg,

et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée de la

greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire

de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG