Court dismisses counterclaim for abusive litigation costs and procedural fees due to lack of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the plaintiff's claim for salary rectification and the defendant's counterclaim for abusive litigation costs. The defendant argued that the plaintiff's legal actions constituted abuse of rights, but the court found no evidence of malice or gross error. Consequently, the court ruled that the exercise of legal rights does not constitute a fault unless accompanied by malicious intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; l'exercice d'un droit accordé par la loi ne constitue pas une faute donnant lieu à des dommages et intérêts sauf si l'auteur agit sans nécessité et dans le dessin de nuire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°3159/24
du 21 octobre 2024
Dossier n° L-CIV-701/24
Audience publique du vingt-et-un octobre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse au principal,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de
Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse au principal,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite au barreau
de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des
Primeurs, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., représentée aux
fins des présentes par Maître Daniel NERL, en remplacement de Maître Christian
JUNGERS, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Strassen.
F a i t s :
Par exploit du 2 novembre 2023 de l’huissier de justice suppléant Christine
KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg,
la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 14 décembre 2023 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience
publique du 7 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 2 novembre 2023, PERSONNE1.) a fait donner
citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg,
afin de le voir condamner à lui payer la somme de 4.000,00 euros, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 2 août 2023, sinon de la demande en justice,
jusqu’à solde. Il a conclu à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.000,00
euros et a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Prétentions et moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer que, suivant jugement
rendu le 5 juin 2023 par le tribunal du travail de Luxembourg, la société SOCIETE1.)
SARL a été condamnée notamment à lui délivrer les deux fiches de salaire rectifiées
des mois d’avril et de juin 2021, ce sous peine d’une astreinte de 50,00 euros par jour
de retard à partir d’un délai de 15 jours de la notification du jugement, l’astreinte ayant
été plafonnée au montant de 2.000,00 euros par fiche de salaire à rectifier. Les fiches
de salaire lui auraient été délivrées le 8 août 2023, soit avec un retard de 46 jours, de
sorte qu’PERSONNE1.) aurait en principe droit au paiement de la somme de
(2x50x46=) 4.600,00 euros. L’astreinte ayant été plafonnée au montant de 4.000,00
euros, PERSONNE1.) estime avoir droit au montant de 4.000,00 euros. Il donne
cependant à souligner que, par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10
mai 2023, la société SOCIETE1.) a été dissoute et qu’en raison de la dissolution de la
société, il a été mis dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 5 juin 2023 à
l’encontre de la société SOCIETE1.). L’associé unique de la société, PERSONNE2.),
aurait indiqué lors de l’assemblée générale, que la société n’est pas impliquée dans
une procédure judiciaire et qu’il reprend l’actif et le passif de la société. En n’attendant
pas l’issue de la procédure pendante devant le tribunal du travail, PERSONNE2.)
aurait commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle. La demande
est basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) soulève l’incompétence matérielle du tribunal de paix siégeant en
matière civile pour connaître de la demande, au motif que seule la composition du
tribunal ayant ordonné l’astreinte serait compétente pour connaître de l’exécution de
l’astreinte.
Il soulève encore la prescription extinctive de l’astreinte, qui, conformément à l’article
2066 du code civil, se prescrirait par 6 mois.
Quant au fond, PERSONNE2.) résiste à la demande en faisant valoir que,
contrairement aux allégations du demandeur, il n’aurait pas existé d’impossibilité
d’exécution du jugement du 5 juin 2023, étant donné qu’en vertu de l’article 157 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les actions contre les
liquidateurs se prescrivent par 5 ans, de sorte qu’il aurait été facile pour
PERSONNE1.) de continuer la grosse du jugement à un huissier de justice aux fins
d’exécution de l’astreinte.
Actuellement, PERSONNE1.) tenterait d’engager la responsabilité pour faute de
PERSONNE2.), alors que (i) ce dernier n’aurait commis ni faute, ni négligence, (ii)
PERSONNE1.) ne ferait pas état du moindre préjudice et (iii) il n’existerait pas de lien
de causalité entre une prétendue faute et un prétendu préjudice.
PERSONNE2.) formule deux demandes reconventionnelles. Il réclame, d’une part, la
somme de 2.701,47 euros au titre du remboursement de ses honoraires d’avocat et,
d’autre part, la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
Il conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.
PERSONNE1.) réplique et insistant sur le fait qu’il ne demande pas l’exécution de
l’astreinte prononcée par jugement du 5 juin 2023, mais qu’il recherche la
responsabilité civile personnelle de PERSONNE2.) pour faute sur base des articles
1382 et 1383 du code civil, au motif que ce dernier n’a pas attendu l’issue de la
procédure pendante devant le tribunal de travail avant de dissoudre la société
SOCIETE1.). Il chiffre son préjudice à la somme de 4.000,00 euros, montant de
l’astreinte à laquelle il estime avoir droit. Il souligne que la prescription applicable à sa
demande est trentenaire et insiste sur le fait que l’impossibilité d’exécution de
l’astreinte prononcée par jugement du 5 juin 2023 résulte de la faute de
PERSONNE2.). Pour le surplus, PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes
reconventionnelles.
Appréciation
Il résulte des plaidoiries d’PERSONNE1.) que celui-ci tente de faire engager la
responsabilité civile personnelle délictuelle de PERSONNE2.), PERSONNE1.) ayant
expressément déclaré à l’audience du 7 octobre 2023 que sa demande ne tend pas à
faire exécuter l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de travail de Luxembourg
du 5 juin 2023 contre la société SOCIETE1.), dissoute suivant assemblée générale
extraordinaire du 10 mai 2023, soit avant les plaidoiries du 15 mai 2023 ayant donné
lieu au prédit jugement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de paix siégeant en matière
civile tombe à faux, le tribunal de céans étant compétent, en vertu de l’article 2 du
nouveau code de procédure civile, pour connaître des demandes jusqu’à 15.000,00
euros.
De même, les actions personnelles délictuelles se prescrivant par 30 ans, la demande
formulée par PERSONNE1.) n’est pas prescrite, la prescription applicable à l’astreinte
n’étant pas d’application en l’espèce, étant donné que le demandeur ne réclame pas
l’exécution de celle-ci.
PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) a commis une faute en procédant à la
dissolution de la société SOCIETE1.) sans attendre l’issue de la procédure en cours,
tout en déclarant ne pas avoir connaissance d’une procédure judiciaire. Il précise que
la dissolution de la société SOCIETE1.) a entraîné l’impossibilité absolue d’exécuter
le jugement du 5 juin 2023.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 du même code dispose que « chacun est responsable du dommage
qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence ».
En termes très généraux, ces dispositions obligent l’auteur d’une faute ou d’une
négligence ou imprudence à réparer le dommage qui en est résulté.
Les éléments constitutifs de la responsabilité du fait personnel sont (i) la faute, (ii) le
dommage et (iii) un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Chronologiquement, la faute apparaît en première et précède forcément le dommage
qu’elle cause. Mais en pratique, la victime ne peut agir que lorsqu’elle subit un
dommage (cf. A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7e éd., n° 539).
En l’occurrence, tel que le soulève à bon escient le défendeur, PERSONNE1.) reste
en défaut de rapporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef de
PERSONNE2.), d’un préjudice dans son propre chef et d’un lien de causalité entre les
deux.
En effet, le fait de ne pas avoir attendu l’issue du litige en droit du travail avant de
dissoudre sa société ne constitue pas une faute ou négligence au sens des articles
1382 et 1383 du code civil (PERSONNE2.) ayant d’ailleurs déclaré reprendre à sa
charge tout le passif de la société) et ne crée pas de préjudice dans le chef
d’PERSONNE1.) qui disposait d’autres voies afin de faire exécuter l’astreinte à
laquelle il avait droit.
Il s’ensuit que la demande principale laisse d’être fondée sur les bases légales
invoquées.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en remboursement des honoraires
d’avocat, il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du nouveau code
de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie
un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de
réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une
faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Cass., 9
février 2012, n° 2881).
Afin de prospérer dans sa demande tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à PERSONNE2.) de prouver une faute
dans le chef de ce dernier, un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité
entre les deux.
Il y a dès lors lieu d’analyser en premier lieu si PERSONNE1.) a commis une faute.
Tel que le souligne à bon droit le demandeur, l’exercice de l’action en justice est libre.
Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute en
soi, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre
ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu
soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à
la demande adverse. Le seul exercice d’une action en justice, n’est dès lors pas, d’une
manière générale, générateur de responsabilité civile.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte
de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol,
ou encore si elle résulte d’une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou
d’y avoir résisté injustement, mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en
commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, PERSONNE2.) ne justifie pas d’une faute dans le chef d’PERSONNE1.),
qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice.
Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions
d’application des articles 1382 et 1383 du code civil ne sont pas réunies et la demande
de PERSONNE2.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans
le cadre du présent litige, est à rejeter pour être non fondée.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire, le tribunal rappelle que l’exercice d’un
droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et
ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi
sans nécessité et dans le dessin de nuire au plaignant.
Pour qu’il y ait abus de droit, il faut que le comportement de celui qui agit en justice
constitue une faute.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) ait agi de manière intempestive, avec
une légèreté blâmable ou de mauvaise foi.
Par ailleurs, PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve qu’il aurait subi un
préjudice du fait du comportement d’PERSONNE1.).
Partant, la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée et à rejeter.
Les deux parties sollicitent une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, les deux parties sont à débouter de leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure.
Au vu de l’issue du litige, la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement est sans objet.
Les frais et dépens sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare compétent pour connaître des demandes principale et reconventionnelles,
reçoit les demandes principale et reconventionnelles en la forme,
les dit non fondées et en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sans objet,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN