code_civil
LU
Art. 2066 — partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
Art. 2066 · partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois a partir de la date à laquelle elle est encourue.
La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension
de la prescription.
La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait
raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.
Art. 2067 à 2070.
Abrogés implicitement ( L. 16 février 1877 )
TITRE XVII. - Du nantissement
(Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)