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Art. 2066 — partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.
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Art. 2066 · partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois a partir de la date à laquelle elle est encourue.

La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de l'astreinte emportent suspension

de la prescription.

La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la condamnation ne pouvait

raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

Art. 2067 à 2070.

Abrogés implicitement ( L. 16 février 1877 )

TITRE XVII. - Du nantissement

(Décrété le 16 mars 1804. Promulgué le 26 du même mois.)

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