Court dismisses procedural objection and orders site visit for servitude of view dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's procedural objection regarding the scope of the action and admitted the plaintiff's claim in form. The parties dispute the existence of a right of view and the legality of retaining a retaining wall on adjacent properties. The judge ordered a site visit to inspect the land configuration before deciding on the merits of the servitude claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 678 du Code civil; Art. 119 du nouveau code de procédure civile: The action to negate a servitude of view inherently includes the right to remove obstructing structures, and the peace judge has jurisdiction over such civil disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1201/24
du 21 octobre 2024
Audience publique du lundi, vingt-et-un octobre
deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour,
demeurant à Schieren,
partie demanderesse,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, susdit,
et :
1) PERSONNE2.) et son époux
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
Parties défenderesses,
comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Faits :
Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de
Diekirch du 5 avril 2024, la partie demanderesse fit citer les parties défenderesses
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à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du
vendredi, 3 mai 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées
dans ledit exploit.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 7 octobre 2024.
Maître Denis WEINQUIN, représentant de la partie demanderesse, donna lecture
de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
Maître Christian BILTGEN, représentant des parties défenderesses, fut entendu
en ses explications et moyens.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 5 avril 2024,
PERSONNE1.)
a
fait donner citation à
PERSONNE2.)
et son époux
PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en
matière civile, aux fins de voir dire qu’il n’existe pas de servitude de vue au profit
du fonds des parties défenderesses à charge du terrain de la partie demanderesse,
dire que l’ouverture pratiquée par les parties défenderesses grâce au mur de
soutènement située en limite de leur parcelle est irrégulière au visa de l’article 678
du Code civil, dire que la suppression dudit mur est justifiée, partant condamner
les parties défenderesses à retirer le mur de soutènement litigieux et à remettre
leur parcelle en pristin état, libre des remblais y adossés endéans les 15 jours de la
signification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 500.- euros
par jour de retard, et, à défaut de ce faire dans un délai de trois mois, autoriser la
partie demanderesse à procéder auxdits travaux aux frais des défendeurs.
PERSONNE1.) réclame par ailleurs l’exécution provisoire du jugement à
intervenir ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000.- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) soutient qu’il serait propriétaire de la
parcelle n° NUMERO1.) sise à ADRESSE1.), tandis que les défendeurs seraient
propriétaires de la parcelle n° NUMERO2.) sise à ADRESSE2.). Les deux
parcelles seraient contiguës.
En août 2017, les défendeurs auraient fait réaliser des travaux de remblai et ériger
un mur de soutènement sans solliciter une autorisation administrative alors que le
PAP de ADRESSE3.) interdirait une telle construction. Ledit mur aurait eu un
recul d’environ 2 mètres par rapport à la ligne séparatrice des deux fonds. Au
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courant des années 2017 et 2018, les défendeurs auraient été sommés par les
bourgmestres respectifs de démolir ledit mur. Le 1er octobre 2020, la partie
demanderesse aurait déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat de
Diekirch qui aurait toutefois classé le dossier sans suites pénales le 8 juin 2023.
En date du 24 mars 2023, le bourgmestre de la commune de ADRESSE3.) aurait
accordé aux défendeurs une autorisation de construire en vue de « régulariser » la
construction illégale d’un mur de soutènement sur leur parcelle, le tout selon des
conditions bien déterminées. Ils auraient alors procédé à la démolition partielle du
prédit mur et auraient construit un nouveau mur de soutènement. Contrairement
au mur précédent, le nouveau mur empièterait même légèrement sur le terrain du
requérant ainsi que sur celui de sa voisine. En raison des nombreuses objections
de ces derniers, notamment quant à la hauteur du nouveau mur de soutènement, le
bourgmestre aurait, par courriers des 15 juin, 21 juillet et 23 octobre 2023, mis en
demeure les défendeurs de se conformer aux prescriptions de l’autorisation
litigieuse. En date du 22 juin 2023, le demandeur aurait introduit un recours à titre
gracieux contre cette autorisation. Par ailleurs, il résulterait d’un rapport de visite
des lieux et d’expertise du 24 janvier 2024 que le mur de soutènement litigieux
présenterait un risque d’instabilité en raison du volume de terres, de l’absence de
drainage et d’une fondation qui ne serait pas hors gel.
En droit, la partie demanderesse estime que le tribunal de paix est compétent
ratione materiae pour connaître de la demande sur base de l’article 4, point 5° du
nouveau code de procédure civile. L’action intentée serait à qualifier d’action
négatoire en ce qu’elle viserait à voir dire que le fonds des parties défenderesses
ne bénéficierait pas d’une servitude de vue sur le terrain du demandeur. Ainsi, le
mur de soutènement tiendrait et borderait une terrasse qui offrirait une vue
imprenable sur le jardin et la maison unifamiliale du demandeur. Une terrasse, une
plateforme ou un exhaussement de terrain seraient assimilés aux ouvertures visées
par l’article 678 du Code civil. Le mur en question ne respecterait pas la distance
légale minimale nécessaire à l’ouverture d’une vue alors qu’il serait situé en limite
de propriété. Les défendeurs ne sauraient par ailleurs se retrancher derrière
l’autorisation administrative qui ne serait délivrée que sous réserve des droits des
tiers et il n’appartiendrait pas à la commune d’assurer le respect des règles de droit
privé relatives aux servitudes.
Par conséquent, le mur litigieux serait à enlever et la parcelle serait à mettre en
pristin état.
PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) estiment in limine litis que la
demande tendant à voir dire qu’il n’existe pas de servitude de vue constituerait
une demande négatoire d’un droit réel relevant du pétitoire. Le demandeur
souhaiterait ensuite voir dire que l’ouverture pratiquée grâce au mur de
soutènement serait irrégulière sur base de l’article 678 du Code civil et
demanderait par après la suppression de ce mur et la remise en pristin état. Ces
demandes relèveraient du possessoire car la partie demanderesse exercerait
l’action en complainte en invoquant le fait que le mur constituerait un trouble
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possessoire. L’article 119 du nouveau code de procédure civile interdisant le
cumul du pétitoire et du possessoire, la citation serait à déclarer irrecevable.
A titre subsidiaire et quant au fond, les parties défenderesses contestent
formellement qu’il y ait empiètement, que le mur ne serait pas conforme à
l’autorisation administrative et que le mur ne serait pas solide. Par ailleurs, le
rapport d’expertise invoqué par le demandeur serait nul, sinon inopposable, faute
de respect du contradictoire. Ces circonstances n’auraient d’ailleurs aucune
pertinence quant à la question de la vue en question.
La création d’une vue illégale est formellement contestée et la situation de base
découlerait au départ d’un déblai non autorisé et illégal de la partie demanderesse.
Il serait par ailleurs démontré qu’il existerait un dénivelé important entre la
propriété PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) en haut et la propriété
PERSONNE4.) en bas. Il en découlerait une servitude naturelle de vue créée par
la situation topographique.
Les défendeurs ont ensuite souligné que PERSONNE1.) aurait lui-même procédé
en 2013 à un délai de terrain trop important et à la construction d’un mur de
soutènement (un mur en bacs à plante à 10 rangées) sans autorisation,
respectivement avec une autorisation ex post douteuse. Il résulterait du rapport
versé en cause par le demandeur que la stabilité de son propre mur est mise en
doute. Les défendeurs y voient la raison du procès : PERSONNE1.) tenterait de
faire disparaître la colline supérieure à son terrain en niant la situation naturelle
des lieux, en niant la situation de la servitude naturelle de vue et en niant le poids
antérieur de la terre préexistante à son déblai et avant l’érection de son mur de
soutènement instable et il tenterait d’imposer ce coût aux parties défenderesses.
Ils estiment donc que le demandeur serait lui-même à l’origine du caractère
accentué de la vue naturelle préexistante découlant de la situation topographique
des lieux alors qu’il aurait déblayé trop de terrain et érigé un mur raide à la stabilité
douteuse.
La vue en cause aurait été préexistante par le fait de la situation topographique et
ce ne serait pas le mur de soutènement des défendeurs qui aurait créé cette vue.
Ainsi, le demandeur serait tenu de supporter la servitude de vue résultant de la
configuration des lieux et il ne pourrait invoquer l’existence d’un trouble qu’en
prouvant qu’il y aurait eu aggravation de la servitude naturelle de vue.
A toutes fins utiles, les défendeurs ont encore conclu à une visite des lieux en
présence des parties.
Plus subsidiairement, pour le cas où le tribunal déciderait qu’il y aurait eu
aggravation, la sanction ne serait pas automatique et le tribunal pourrait refuser la
démolition pour lui préférer un aménagement de l’ouverture. En l’occurrence, les
parties défenderesses proposent le croissement des haies à une hauteur de 2,60
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mètres au-dessus du niveau du sol aménagé derrière le mur de soutènement des
défendeurs.
Ils ont finalement encore conclu à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4.500.-
euros.
PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa demande avant de contester
formellement les allégations des parties défenderesses quant à un prétendu
déblaiement illégal. Les photos versées en cause auraient été prises à un moment
antérieur à la construction des fondations et l’élévation subséquente du sol. Il
serait établi que le mur de soutènement des parties défenderesses aurait aggravé la
vue qui serait devenue encore plus plongeante. Il s’est encore opposé à la sanction
alternative proposée par les défendeurs.
La demande introduite suivant les forme et délai prévus par la loi est à déclarer
recevable en la pure forme.
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 119 du nouveau code de
procédure civile :
Dans sa citation, PERSONNE1.) a qualifié son action d’action négatoire en ce
qu’elle vise à entendre dire que le fonds voisin ne bénéficie pas d’une servitude
de vue.
Les défendeurs estiment que l’action tendant à la suppression de l’ouvrage
litigieux serait à qualifier d’action possessoire et que la citation violerait donc la
règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 avril 2012 (n° 27/12, n° 2966 du
registre), avait décidé à propos de cette problématique :
« (…) la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire ne joue que dans une
action possessoire : dans un litige au possessoire, donc dans le cadre d’une
instance visant à garantir l’exercice d’une servitude, les parties ne peuvent
demander au juge de vérifier l’existence de la servitude, étant donné que la réalité
de la servitude constitue en quelque sorte un acquis.
Tandis que dans le cadre d’une action pétitoire qui vise à voir reconnaître la
réalité du droit à la servitude respectivement à l’inexistence de la servitude, il est
dans la logique des choses que le juge saisi de l’action principale se prononce sur
la jouissance de ce droit, en l’occurrence sur l’exercice du droit de passage. Il
serait en effet inéquitable, contraire à l’intérêt d’une bonne administration de la
justice et frustrant pour le plaideur qui s’est vu reconnaître l’existence de la
servitude, de l’obliger à entamer une nouvelle action/instance pour se voir
garantir le libre exercice de son droit à la servitude.
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Par ailleurs la règle inscrite à l’article 120 du Nouveau code de procédure civile
suivant laquelle le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au
possessoire, s’explique par le fait que les questions de l’existence/ de la négation
de la servitude et la jouissance du droit/la suppression d’ouvrage seront résolues
par un seul procès au pétitoire.
Le tribunal peut dès lors en se référant à la doctrine et la jurisprudence française,
retenir que l’action pétitoire qui vise à reconnaître et établir le droit à la servitude
entraine par la force des choses le droit d’obtenir l’enlèvement ou la destruction
des ouvrages empêchant d’exercer ce droit. »
Dans le même ordre d’idées, il faut conclure que l’action négatoire qui vise la
négation d’une servitude de vue implique le droit d’obtenir la destruction ou
l’enlèvement de l’ouvrage permettant l’exercice de la vue.
Le moyen est dès lors à rejeter.
Quant au fond :
Tel qu’exposé antérieurement PERSONNE1.) entend exercer l’action négatoire
en se basant sur l’article 678 du Code civil.
Aux termes de cet article, on ne peut avoir des vues ou fenêtres d’aspect, ni balcons
et autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y
a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage.
Aux termes de l’article 4.5° du titre préliminaire du code de procédure civile, le
juge de paix connaît toujours à charge d’appel, à quelque valeur que la demande
puisse s’élever, de toutes les contestations relatives à l’application des articles 637
à 710 du Code civil.
Le tribunal de céans est donc matériellement compétent pour connaître du présent
litige.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) est propriétaire d’une maison
unifamiliale sise à ADRESSE1.), et que PERSONNE2.) et son époux
PERSONNE3.), quant à eux, sont propriétaires de la maison contiguë sise à
ADRESSE2.).
La configuration des lieux fait que la propriété PERSONNE2.) et son époux
PERSONNE3.) est surélevée par rapport à celle de la partie requérante, alors que
les terrains sont en déclivité.
Au cœur des débats se trouvent les aménagements effectués de part et d’autre au
niveau de leurs terrains, i.e. les murs de soutènement successifs érigés en 2017 et
2023 par les époux PERSONNE2.) et son époux PERSONNE3.) et le mur de
soutènement construit en 2013 par PERSONNE1.).
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Le tribunal considère que pour une meilleure compréhension de la situation, il est
utile, avant tout autre progrès en cause, de procéder à une visite des lieux en
présence des parties.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
rejette le moyen tiré de l’article 119 du nouveau code de procédure civile ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une visite des lieux en présence des
parties et fixe jour et heure pour cette mesure d’instruction au vendredi, 15
novembre 2024 à 14.00 heures ;
refixe l’affaire à l’audience publique du lundi, 13 janvier 2025 à 14.30 heures,
salle no 1 pour continuation des débats ;
réserve les droits et moyens des parties ;
réserve les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint
à Diekirch, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.