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JPESA_2086 Généré par l'IA

Court validates garnishment for arrears but lifts it for current monthly pension payments due to voluntary commitment.

Numéro de cause JPESA_2086
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the garnishment for past-due child support arrears totaling 9,825.34 euros while ordering the release of the current monthly payment obligation. The creditor argued for full validation based on a 2017 judgment, while the debtor claimed prescription and offered to pay future amounts voluntarily. The court upheld the arrears claim but lifted the seizure on current payments, noting the debtor's commitment and the creditor's ability to re-seize if obligations are breached.

Regeste Legislator

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Article 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés peut être validée pour les arriérés de pension alimentaire non prescrits, mais la mainlevée peut être ordonnée pour les termes courants lorsque le débiteur s'engage à payer volontairement, sous réserve de la possibilité de nouvelle saisie en cas de manquement.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur revenus protégés pension alimentaire arriérés mainlevée saisie-arrêt exécution provisoire prescription quinquennale déclaration affirmative tierce saisie jugement titre exécutoire arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
article 2277 du Code civil
PERSONNE2.), en se basant sur l’article 2277 du Code civil, conclut à la
article 2262 du Code civil
se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du Code civil, même

Jurisprudence citée

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JP Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07
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Texte complet

Répertoire n°: 2086/2024

E-SAPA-39/24

Audience publique du 11 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant en personne,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et encore:

SOCIETE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

15 mai 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 11.635,34.- euros du

chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant

mensuel de 551,07.- euros, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024.

Par lettre entrée au greffe le 30 mai 2024 la partie tierce saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à

l’audience du 27 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante

et débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 30 mai 2024.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Moyens des parties

Au vu des paiements volontaires d’un montant total de 1.810.- euros

intervenus, la partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-

arrêt n° E-SAPA-39/24 pour le montant de 9.825,34.- euros du chef d'arriérés

de pension alimentaire.

Au vu des promesses faites à l’audience par le mandataire d’PERSONNE2.)

quant au paiement régulier du montant de la pension alimentaire à l’avenir,

PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à ce que la mainlevée de la saisie-arrêt

pour le terme courant soit prononcée.

A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt pour les arriérés de

pension alimentaire elle se base sur un jugement, numéroNUMERO1.)/07,

rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 3 mai

2017.

Aux termes de ce jugement PERSONNE2.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) une pension alimentaire de 400.- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.

PERSONNE2.), en se basant sur l’article 2277 du Code civil, conclut à la

prescription de la demande pour autant qu’elle concerne la période antérieure

à avril 2019.

Il donne encore à considérer que la partie créancière saisissante n’aurait

jamais réclamé le paiement des arriérés de pension alimentaire. Dans la

mesure où depuis le lancement de la procédure de saisie-arrêt, il paierait

régulièrement le terme courant il conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt en

ce qui concerne le terme courant.

Motifs de la décision

-

Quant à la prescription

Il est de principe que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la

mesure où l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement,

s’il n’est pas exercé, se prescrit par trente ans; de manière générale, l’action

ayant pour objet l’exécution de condamnations prononcées par un jugement

se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du Code civil, même

si la créance originaire était soumise à une prescription particulière (Cass.

Soc., 16 décembre 1969, Bull. Civ., n° 69 ; cf. Dalloz, procédure civile, v°

exécution des jugements et des actes, édition avril 1994, nos 89-90).

Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en force

de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite, c’est-

à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le

jugement est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16 juin

1998, cité par PERSONNE3.) dans Droit Judiciaire Privé, 3ème édition, n°

1480).

L’article 2277 du Code civil, en vertu duquel les actions en paiement des

créances périodiques se prescrivent par cinq ans, est seul applicable à la

demande en paiement d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en

fixation de la pension, mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-dire

aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au paiement de

la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription de droit commun

de trente années (Cass. française 1ère chambre civile, 16 juin 1998, Dalloz

1999, p. 386 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1er avril 2014, n°

151 202 du rôle).

En procédant à la saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) en vue du

recouvrement de la pension alimentaire lui accordée suivant jugement,

PERSONNE1.) ne fait qu’exécuter ce jugement, qui contient la condamnation

prononcée à l’encontre de la partie débitrice saisie au titre d’une pension

alimentaire à payer.

L’exécution de ce jugement est partant soumise à la prescription trentenaire,

de sorte que les arriérés pension alimentaire antérieurs avril 2019 ne sont pas

prescrits, tel que soulevé par PERSONNE2.).

Ce moyen est dès lors à rejeter.

-

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Eu égard au décompte versé par PERSONNE1.) et qui n’est pas contesté par

la partie débitrice saisie, il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le

montant de 9.825,34.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.

PERSONNE2.) ayant pris l’engagement de respecter la décision intervenue

entre parties à l’avenir, il convient de lui permettre d’assumer ses

responsabilités et de s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui

concerne le paiement du terme courant mensuel.

Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont

suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne

respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une

nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP

Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).

Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-39/24

pour autant qu’elle concerne les termes courants mensuels.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

r e j e t t e le moyen tiré de la prescription quinquennale ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-39/24

pour le montant de 9.825,34.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-39/24 en ce qui

concerne le paiement du terme courant mensuel de 551,07.- euros à compter

du 1er novembre 2024 ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.