Court validates garnishment for arrears but lifts it for current monthly pension payments due to voluntary commitment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated the garnishment for past-due child support arrears totaling 9,825.34 euros while ordering the release of the current monthly payment obligation. The creditor argued for full validation based on a 2017 judgment, while the debtor claimed prescription and offered to pay future amounts voluntarily. The court upheld the arrears claim but lifted the seizure on current payments, noting the debtor's commitment and the creditor's ability to re-seize if obligations are breached.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés peut être validée pour les arriérés de pension alimentaire non prescrits, mais la mainlevée peut être ordonnée pour les termes courants lorsque le débiteur s'engage à payer volontairement, sous réserve de la possibilité de nouvelle saisie en cas de manquement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2086/2024
E-SAPA-39/24
Audience publique du 11 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant en personne,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et encore:
SOCIETE1.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.),
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
15 mai 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 11.635,34.- euros du
chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant
mensuel de 551,07.- euros, dûment indexé, à partir du 1er juin 2024.
Par lettre entrée au greffe le 30 mai 2024 la partie tierce saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée à
l’audience du 27 septembre 2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties créancière saisissante
et débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 30 mai 2024.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Moyens des parties
Au vu des paiements volontaires d’un montant total de 1.810.- euros
intervenus, la partie créancière saisissante conclut à la validation de la saisie-
arrêt n° E-SAPA-39/24 pour le montant de 9.825,34.- euros du chef d'arriérés
de pension alimentaire.
Au vu des promesses faites à l’audience par le mandataire d’PERSONNE2.)
quant au paiement régulier du montant de la pension alimentaire à l’avenir,
PERSONNE1.) ne s’est pas opposée à ce que la mainlevée de la saisie-arrêt
pour le terme courant soit prononcée.
A l’appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt pour les arriérés de
pension alimentaire elle se base sur un jugement, numéroNUMERO1.)/07,
rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 3 mai
2017.
Aux termes de ce jugement PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) une pension alimentaire de 400.- euros par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun.
PERSONNE2.), en se basant sur l’article 2277 du Code civil, conclut à la
prescription de la demande pour autant qu’elle concerne la période antérieure
à avril 2019.
Il donne encore à considérer que la partie créancière saisissante n’aurait
jamais réclamé le paiement des arriérés de pension alimentaire. Dans la
mesure où depuis le lancement de la procédure de saisie-arrêt, il paierait
régulièrement le terme courant il conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt en
ce qui concerne le terme courant.
Motifs de la décision
-
Quant à la prescription
Il est de principe que l’exécution forcée ne peut être poursuivie que dans la
mesure où l’obligation continue d’exister. Le droit qui résulte d’un jugement,
s’il n’est pas exercé, se prescrit par trente ans; de manière générale, l’action
ayant pour objet l’exécution de condamnations prononcées par un jugement
se prescrit par trente ans en application de l’article 2262 du Code civil, même
si la créance originaire était soumise à une prescription particulière (Cass.
Soc., 16 décembre 1969, Bull. Civ., n° 69 ; cf. Dalloz, procédure civile, v°
exécution des jugements et des actes, édition avril 1994, nos 89-90).
Un jugement peut être mis à exécution dès le moment où il est passé en force
de chose jugée et il peut l’être tant que l’exécution n’est pas prescrite, c’est-
à-dire, en principe, pendant trente ans, même si le droit constaté par le
jugement est soumis à une prescription plus brève (Cass. Civ. 1ère, 16 juin
1998, cité par PERSONNE3.) dans Droit Judiciaire Privé, 3ème édition, n°
1480).
L’article 2277 du Code civil, en vertu duquel les actions en paiement des
créances périodiques se prescrivent par cinq ans, est seul applicable à la
demande en paiement d’un secours alimentaire, c’est-à-dire à l’action en
fixation de la pension, mais non pas à l’action en recouvrement, c’est-à-dire
aux poursuites de l’exécution du titre portant condamnation au paiement de
la pension alimentaire, celle-ci étant régie par la prescription de droit commun
de trente années (Cass. française 1ère chambre civile, 16 juin 1998, Dalloz
1999, p. 386 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1er avril 2014, n°
151 202 du rôle).
En procédant à la saisie-arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) en vue du
recouvrement de la pension alimentaire lui accordée suivant jugement,
PERSONNE1.) ne fait qu’exécuter ce jugement, qui contient la condamnation
prononcée à l’encontre de la partie débitrice saisie au titre d’une pension
alimentaire à payer.
L’exécution de ce jugement est partant soumise à la prescription trentenaire,
de sorte que les arriérés pension alimentaire antérieurs avril 2019 ne sont pas
prescrits, tel que soulevé par PERSONNE2.).
Ce moyen est dès lors à rejeter.
-
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
Eu égard au décompte versé par PERSONNE1.) et qui n’est pas contesté par
la partie débitrice saisie, il y a dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour le
montant de 9.825,34.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
PERSONNE2.) ayant pris l’engagement de respecter la décision intervenue
entre parties à l’avenir, il convient de lui permettre d’assumer ses
responsabilités et de s’acquitter volontairement de ses obligations en ce qui
concerne le paiement du terme courant mensuel.
Le tribunal considère que les intérêts de la partie créancière saisissante sont
suffisamment sauvegardés par le fait qu’au cas où le débiteur saisi ne
respectera pas son engagement, elle pourra à tout moment pratiquer une
nouvelle saisie-arrêt et même réclamer l’octroi de dommages-intérêts (cf. JP
Esch/Alzette 21 mars 2007, n° 758/07).
Il convient partant d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt E-SAPA-39/24
pour autant qu’elle concerne les termes courants mensuels.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
r e j e t t e le moyen tiré de la prescription quinquennale ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-39/24
pour le montant de 9.825,34.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAPA-39/24 en ce qui
concerne le paiement du terme courant mensuel de 551,07.- euros à compter
du 1er novembre 2024 ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.