Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2012 Généré par l'IA

Court allows lawyer fee collection after Order of Lawyers' Council confirmed amounts.

Numéro de cause JPECIV_2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of a law firm seeking payment of unpaid legal fees from a client. Although the client argued that the Order of Lawyers' Council lacked binding judicial authority, the court held that such orders serve as a supplementary element for the judge's sovereign assessment of reasonableness. Consequently, the firm was granted the confirmed fee amount plus procedural costs and interest.

Regeste Legislator

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Articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; The Order of Lawyers' Council's taxation of fees is non-binding but serves as a supplementary element for the judge's sovereign assessment of reasonableness.

Mots-clés

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lawyer fees collection Order of Lawyers' Council taxation of fees legal fees enforcement procedural costs interest on debt judicial sovereignty créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817
Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).
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Texte complet

Répertoire no:

E-CIV 160/24

Audience publique du 2 octobre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Lise REIBEL, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, comparant en personne.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 mai 2024,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.)

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17

juin 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement.

A cette date, l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie demanderesse fut

entendu en ses moyens et conclusions. La partie défenderesse fut entendue en ses

explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 mai 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) à comparaître devant la justice de

paix d'Esch-sur-Alzette pour entendre dire que la citation vaut notification de la cession

de la créance de Maître Claude WASSENICH et aux fins d’entendre condamner

PERSONNE1.) à lui payer le montant de 5.086,50 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice, avec une majoration du taux d’intérêt de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a encore demandé une indemnité

de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, et la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL affirme

être créancière de PERSONNE1.) du chef de deux mémoires d’honoraires impayés :

-

mémoire d’honoraires du 27 janvier 2022 d’un montant de 4.212.- euros dans

une affaire contre SOCIETE2.)

-

mémoire d’honoraires du 27 janvier 2022 d’un montant de 877,50 euros dans

une affaire de naturalisation

soit d’un total de 5.086,50 euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL expose avoir transmis les dossiers

pour taxation au Conseil de l’Ordre suite aux contestations de PERSONNE1.) et que le

Conseil de l’Ordre, par décisions du 17 avril 2024, avait confirmé le montant des

honoraires réclamés.

Comme PERSONNE1.) n’a pas réagi au courriel subséquent lui adressé en date du 26

avril 2024 pour chaque note d’honoraires, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) conteste la demande en paiement adverse motif pris que Maître Claude

WASSENICH aurait réalisé des prestations non demandées et l’aurait mal conseillé pour

son affaire de naturalisation.

Il soutient, en outre, que Maître Claude WASSENICH, bien qu’il lui aurait dit d’accepter

« les assistances judicaires », aurait changé d’avis par la suite.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL y résiste et fait plaider qu’au

moment où Maître Claude WASSENICH était en charge du dossier de naturalisation,

toutes les conditions nécessaires n’auraient tout simplement été réunies dans le chef de

PERSONNE1.).

La situation aurait été identique dans le cadre du volet contre la SOCIETE2.).

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé de mémoires d’honoraires du chef de prestations

d’avocat.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les

faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL soutient qu’une

cession de créance s’est valablement opérée à son profit, et qu’elle est de ce fait en droit,

en tant que cessionnaire, de demander la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer les

mémoires d’honoraires litigieux.

L’article 1690 du code civil prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers

que par la notification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut

également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur. La notification

et l’acceptation du transport s’effectuent soit par un acte authentique, soit par un acte

sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de

l’acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous moyens. »

Il ressort des dispositions de l’article 1690 du code civil que le débiteur doit être

solennellement averti de la cession de la créance dont il est passivement tenu, mais sans

que la convention de cession requière son consentement. L’exigence d’une telle

information formalisée s’explique, en droit, par le principe de l’effet relatif des

conventions et, en fait, par la nécessité évidente pour le débiteur de savoir qui est son

créancier. Le simple accord des volontés des parties au contrat de cession ne peut avoir

d’effets qu’entre elles et non à l’égard du débiteur cédé ou d’autres tiers concernés (article

1165 du Code Civil). La formalité de l’article 1690 tient lieu, en définitive, de publicité,

dont le défaut est sanctionné par une inopposabilité. (Droit civil, Les obligations,

PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), 8ème édition, DALLOZ, page 1189,

point 1279)

L’article 1690 laisse aux parties à la cession le choix entre deux modes d’information du

débiteur : la signification et l’intervention à un acte authentique. La signification peut

être faite à l’initiative du cédant ou du cessionnaire. Ce dernier étant le principal intéressé,

c’est le plus souvent lui qui veillera à son accomplissement. Elle prend normalement la

forme d’un exploit d’huissier. Son destinataire est évidemment le débiteur ou, le cas

échéant, la personne chargée d’effectuer le paiement. Elle peut résulter, à défaut d’acte

spécialement formalisé à cet effet, de toute notification dans les mêmes formes faisant

mention de la cession, avec les précisions requises. Tel peut être le cas de la signification

d’une assignation en paiement (Cass. civ., 13 novembre 1928, DH 1928, p.605 ; op. cit.

points 1280 et 1281).

Le tribunal rappelle que la jurisprudence a consacré, en la matière, la théorie des

« équivalents », ou encore la signification à titre incident.

Elle accepte que certains actes, dont l’objet principal n’est pas la signification de la

cession, vaillent néanmoins respect de la formalité de l’article 1690 du code civil. Ainsi,

la notification d’actes de procédure, de conclusions, vaut signification de l’article 1690,

dans la mesure où ces actes renseignent suffisamment le débiteur cédé sur l’existence et

l’ampleur de la cession (cf. Encyclopédie Dalloz, 2e édition : v° cession de créance, n°

225 et svts.).

Il n’est pas nécessaire que l’acte de signification ou de notification comporte la copie

intégrale de l’acte de cession, ni même qu’il le reproduise par extrait. Il suffit qu’il

contienne la substance de la convention, qu’il fasse connaître au débiteur le changement

de créancier et le nom de ce dernier.

Il est admis que vaut notification de la cession, l’assignation en paiement donnée au cédé

par le cessionnaire quand l’exploit mentionne l’acte de cession (TAL : 3ème chambre du

20 février 2009, n° 112.905 du rôle; TAD 12 juillet 2017 n° 21971 du rôle).

En l’espèce, la citation en justice se réfère expressément aux factures restant dues et à

l’acte de cession du 1er janvier 2017 de la créance de Maître WASSENICH à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sorte que cet acte vaut valablement

notification de la cession de créance à l’égard de PERSONNE1.).

Il est constant en cause que Maître WASSENICH a été chargé par PERSONNE1.).

Le 27 janvier 2022, les deux notes d’honoraires ont été adressées à PERSONNE1.) qui

selon les termes de l’acte introducitif d’instance les a contestées.

Suite au transfert des dossiers pour taxations au Conseil de l’Ordre qui par deux décisions

en date du 17 avril 2024 a confirmé le montant réclamé.

Il convient de rappeler que les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de

son travail.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 18 août 1991 relative à la profession d’avocat,

l’avocat arrête ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est

abandonnée à l’avocat lui-même, car « lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs

à une affaire, il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des

honoraires qu’il a promérités » ( in Règles et Usages de la Profession d’Avocats du

Barreau de Bruxelles de Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).

Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l'avocat, le Conseil de l'Ordre

peut être saisi afin de les taxer et de les réduire, au cas où ils excéderaient les normes

raisonnables.

A défaut d'un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d'avocat,

n'est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats,

lorsqu'ils excèdent la norme, n'est pas le fruit d'une procédure contradictoire et n'a même

pas à être motivée (cf. F. ENTRINGER: Le recouvrement forcé des honoraires d'avocat,

Bulletin du Cercle François Laurent, 1993 n°4, p.61 et 62).

Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n'est qu'un avis qui ne lie

ni l'avocat, ni le client, ni la juridiction saisie. Le juge saisi par l'avocat en vue d'obtenir

un titre exécutoire apprécie ainsi souverainement la demande, en tenant compte

notamment de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il

trouve également dans la décision du Conseil de l'Ordre, organe représentatif de la

profession d'avocat, un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l'avocat

(cf. Trib. Arr. Lux. 6 juillet 1995, n° du rôle 49817).

En l’espèce, il y a lieu de constater que les différentes prestations sont indiquées avec

précisions.

Au vu des nombreuses prestations y énumérées, ensemble les pièces versées en cause, et

en l’absence du moindre élément au dossier permettant de retenir le contraire les

honoraires réclamés ne paraissent pas excessifs.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL peut prétendre au

montant de 5.086,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024, date de la

demande en justice, jusqu’à solde

Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du jugement.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ayant été contraint d’agir en

justice pour faire valoir ses droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal

évalue au vu des éléments de la cause à 250.- euros. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 250.- euros.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL le montant de 5.086,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24 mai 2024,

date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention

d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250.- euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL de ce chef le montant de 250.- euros,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Adnan MUJKIC, qui ont signé le présent

jugement.