Court orders payment under a conditional transaction when the debtor refuses to pay after creditor fulfills obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the limited liability company, ordering the individual to pay 3,472.03 euros retained under a January 2020 transaction. The plaintiff proved it completed all agreed works and obtained the chimney inspection, while the defendant admitted signing the deal but refused payment. The court held that the defendant's refusal to execute the transaction constitutes an abuse of right warranting judicial enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 58 du nouveau code de procédure civile; Article 1315 du Code civil: When a party refuses to execute a transaction after the other party has fulfilled their obligations, the court must order payment to sanction the abuse of right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2006/2024
Audience publique du 2 octobre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 3 juillet 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 3 juillet 2024.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 5 décembre 2017 (rép.no.3109/17). La
continuation des débats avait été fixée au 20 mars 2018.
A l’appel de la cause le 20 mars 2018 l’affaire fut refixée à la demande des parties au
5 juin 2018, puis au 18 septembre 2018, au 20 novembre 2018, au 18 décembre 2018,
au 19 mars 2019, au 4 juin 2019, au 17 septembre 2019, au 5 novembre 2019 et au 7
janvier 2020. A l’audience publique du 7 janvier 2020 l’affaire fut rayée.
L’affaire fut alors réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) sàrl à l’audience
publique du 6 décembre 2022, date à laquelle elle fut refixée à la demande des parties
au 17 janvier 2023, puis au 18 avril 2023, au 6 juin 2023, au 20 septembre 2023, au 9
novembre 2023, au 17 janvier 2024, au 17 avril 2024 et enfin au 3 juillet 2024.
A l’audience publique du 3 juillet 2024, Maître Pierrot SCHILTZ, comparant pour la
société SOCIETE1.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 5 décembre 2017 (rép.no.3109/17).
La société SOCIETE1.) sàrl demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer
un montant de 3.472,03 euros retenu aux termes de la transaction signée entre parties
en janvier 2020 versée en cause. La société SOCIETE1.) sàrl soutient que les
redressements prévus aux termes de la transaction ont été faits. Elle verse en ce sens
une attestation testimoniale ainsi que le rapport de réception de la chaudière du 20
novembre 2022.
PERSONNE1.) admet avoir signé la transaction à la suite de l’ordonnance
conditionnelle de paiement du 8 mai 2017.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « Il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. Mougenot, Droit des obligations :
la preuve, édition Larcier, 1997).
En l’espèce, il appartient à la société SOCIETE1.) sàrl de rapporter la preuve des faits
qu’elle invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature à
établir la dette de PERSONNE1.).
À la suite de la nomination de l’expert Serge SPELLINI, aux termes du jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 5 décembre 2017, les parties ont signé une
transaction en janvier 2020. Les termes de la transaction n’auraient pas été respectés
par PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, l’autorité
de la chose jugée en dernier ressort.
La transaction est définie comme un contrat synallagmatique par lequel les contractants
terminent une contestation née ou à naître en se consentant des concessions
réciproques.
Selon la majorité de la doctrine, trois éléments sont nécessaires à l’existence d’une
transaction : 1° une situation litigieuse, 2° l’intention des parties d’y mettre fin, 3° des
concessions réciproques dans ce dessein (cf. Enc. Dalloz, v° Transaction, n° 8).
Il est acquis en cause que les parties au litige étaient en relations d’affaires du fait de
la conclusion d’un contrat d’entreprise et qu’un différend est né entre elles en cours
d’exécution de ce contrat.
L’arrangement de janvier 2020 contient de même des renonciations réciproques. Il
prévoit que PERSONNE1.) paye le montant de 3.733,81-261,78=3.472,03 euros alors
que la société SOCIETE1.) sàrl s’est engagée à prendre en charge la moitié des frais
d’expertise.
Le tribunal constate enfin qu’en signant l’accord litigieux les deux parties en cause ont
fait des concessions réciproques qui ne sont manifestement pas dérisoires par rapport
à leurs prétentions initiales.
Il résulte dès lors des développements qui précèdent que l’accord signé en janvier 2020
constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil et a partant mis fin à
un litige.
Il convient en conséquence d’examiner les éventuels effets de la transaction sur la
demande de la société SOCIETE1.) sàrl à l’encontre de PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) sàrl invoque une violation de la transaction par PERSONNE1.)
qui n’aurait pas respecté les termes fixés au contrat. En demandant la condamnation
de PERSONNE1.) au montant de 3.472,03 euros retenu dans la transaction, elle
poursuit l’exécution de ladite transaction.
D’après les termes de la transaction, PERSONNE1.) s’est engagée à payer à la société
SOCIETE1.) sàrl le montant de 3.733,81 euros (la moitié des frais d’expertise à déduire)
à condition que la société SOCIETE1.) sàrl ait terminé l’ensemble des travaux qu’elle
s’est engagée à réaliser et que ces travaux auront également été réalisés entièrement
conformément aux règles de l’art et que la cheminée aura été réceptionnée avec
succès et en parfaite conformité par la chambre des métiers.
Il est admis par la doctrine et par la jurisprudence qu’en cas d’inexécution fautive de la
transaction, lorsque notamment une partie refuse d’exécuter la transaction qui tend à
mettre fin à un procès, le juge n’est pas dessaisi et est fondé à ordonner l’exécution de
la transaction (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo transaction, n° 417). Il a ainsi été jugé
que la transaction rend « caduques toutes les prétentions antérieures dont l’examen
est dès lors sans objet et que la seule question qui reste dès lors à résoudre est celle
de savoir si (…) doit être condamné judiciairement, en l’état de son refus d’exécution
spontanée, à payer sa dette, (…) ». Dans cette affaire la Cour d’Appel d’Angers a
constaté la transaction et a condamné la partie ayant refusé d’exécuter la transaction
au paiement de la somme convenue avec les intérêts à compter de la mise en demeure.
Le refus d’exécuter une transaction est à considérer comme un véritable abus de droit
que le juge saisi doit sanctionner en attribuant un titre exécutoire au créancier reconnu
(cf. CA, Angers, 17 mars 1970, JCP, II. 16425 et RTD civ. 1970, page 812, note P.
Hébraud).
La société SOCIETE1.) sàrl déclare avoir exécuté ses obligations. Elle verse
notamment un rapport de réception du 20 novembre 2020.
Les déclarations de PERSONNE1.) comme quoi la société SOCIETE1.) sàrl n’aurait
pas exécuté les obligations auxquelles elle s’est engagée ne sont étayées par le
moindre élément de preuve.
PERSONNE1.) admet de son côté ne pas avoir procédé au paiement prévu aux termes
de la transaction.
Au vu de la transaction conclue entre les parties au litige et au vu de la défaillance de
paiement de PERSONNE1.), il y a lieu de condamner cette dernière à payer le montant
de 3.472,03 euros à la société SOCIETE1.) sàrl.
Les frais et dépens, y compris les frais d’expertise sont à mettre à charge de
PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société SOCIETE1.) sàrl en la forme,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) sàrl fondée pour le montant de 3.472,03
euros à l’encontre de PERSONNE1.),
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) sàrl le montant de
3.472,03 euros avec les intérêts légaux à compter de la décision, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.