JPLCIVIL_2799 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IALes mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions. dégâts matériels causés à ce même véhicule. Il réclame par ailleurs, et en tout état de
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1109 du Code civil, article 1110 du Code civil, article 1116 du Code civil, article 1184 du Code civil, article 1614 du Code civil; JPLCIVIL_2799 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: dégâts matériels causés à ce même véhicule. Il réclame par ailleurs, et en tout état de
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Rép. no. 2799/24
L-CIV 393/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 17 SEPTEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Salah NACER, avocat, en remplacement de Maître Robert
KAYSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
FAITS :
Par exploit du 13 juillet 2022 de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le lundi, 1er août 2022 à 9h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 3 mai 2023, lors de laquelle Maître Marwane FEKRAWI
se présenta pour la partie demanderesses, tandis que Maître Salah NACER comparut pour
la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) a fait donner citation
à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour,
principalement, avoir règlement du prix d’un véhicule de marque VW modèle T5 vendu
au cité et, subsidiairement, avoir paiement de dommages et intérêts en réparation des
dégâts matériels causés à ce même véhicule. Il réclame par ailleurs, et en tout état de
cause, le solde d’indemnités redues par le cité au titre de la location du véhicule jusqu’au
24 décembre 2021. Il demande à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer
principalement la somme de 8.640.- euros et subsidiairement la somme de 8.676,43.-
euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 2 mars 2022, date d’une mise en
demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore à se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240
du Nouveau Code de Procédure civile et à voir prononcer l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
PERSONNE2.) soulève principalement la nullité de l’exploit introductif d’instance pour
cause de libellé obscur. A titre subsidiaire, il demande à voir prononcer l’irrecevabilité
des prétentions d’PERSONNE1.)
sur base du principe d’« estoppel ». Plus
subsidiairement, il demande à voir rejeter comme non fondées les demandes du requérant
et conclut à la nullité sinon à la résolution du contrat de vente du véhicule invoqué par
celui-ci tout en réclamant reconventionnellement la restitution de la somme de 2.700.-
euros qu’il affirme avoir réglé au titre d’acompte sur le prix de vente.
I. Quant à la demande d’PERSONNE1.)
-
nullité de la citation pour cause de libellé obscur
PERSONNE2.) demande à voir prononcer la nullité de la citation du 13 juillet 2022 au
motif que les demandes qu’PERSONNE1.) y a formulé sont imprécises et basées sur des
propos contradictoires dès lors qu’il y fait état, d’une part, d’une vente du véhicule VW
qui aurait été conclue entre parties en date du 8 novembre 2021 et, d’autre part, d’une
location du même véhicule au profit de PERSONNE2.) qui serait arrivée à terme en date
du 24 décembre 2021, donc après que le véhicule eût été acquis par ce dernier.
PERSONNE1.) invoquerait donc deux contrats qui se chevaucheraient et dont les objets
respectifs, à savoir une vente et une location concomitante, s’excluraient.
PERSONNE1.)
conteste le bien-fondé de l’exception de nullité soulevée par
PERSONNE2.).
Aux termes de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout
à peine de nullité.
La finalité de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile est que le défendeur
puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet de la demande d’une manière
expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à
la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. Pour y satisfaire, il faut,
dans l’acte introductif d’instance, l’indication exacte des prétentions et la désignation des
circonstances de fait qui forment la base de la demande. La description de fait doit être
suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique
de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et
pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est
suffisamment précis et explicite. Dans son analyse, il ne tiendra compte que du seul
contenu de l’acte introductif d’instance dès lors qu’il ne saurait être pallié à une éventuelle
déficience de l’acte au regard de l’article 101 précité en ayant recours aux indications
figurant dans des écrits extrinsèques à celui-ci.
L’inobservation des dispositions de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure civile
est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur
est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264
du Nouveau Code de Procédure civile. La nullité pour vice de forme ne peut être
prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de
porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Dans sa citation du 13 juillet 2022, PERSONNE1.) fait exposer qu’il avait prêté son
véhicule VW à PERSONNE2.) entre le 27 septembre et le 27 octobre 2021 contre
paiement d’un loyer journalier de 60.- euros, soit de (31 jours x 60.- euros =) 1.860.- euros
au total. En date du 31 octobre 2021, PERSONNE2.) aurait réglé un montant de 1.700.-
euros au titre du loyer redu. Le défendeur aurait cependant omis de restituer le véhicule à
la fin de la période de location convenue et aurait « prolongé » la location de 58 jours
supplémentaires jusqu’au 24 décembre 2021, jour auquel il aurait rendu le véhicule à
PERSONNE1.) et réglé un montant supplémentaire de 1.000.- euros, de sorte qu’une dette
de loyer de (58 jours x 60.- euros = 3.480.- euros – 1.000.- euros =) 2.480.- euros serait
venu s’ajouter au solde initial de (1.860 – 1.700 =) 160.- euros. Suivant contrat du 8
novembre 2021, PERSONNE1.) aurait vendu le véhicule en question à PERSONNE2.)
pour le prix de 6.000.- euros, prix qui serait cependant resté impayé.
Il s’ajouterait que, lors de sa restitution par PERSONNE2.) en date du 24 décembre 2021,
le véhicule VW aurait présenté des dégâts significatifs au niveau de son côté droit suite à
un accident de la circulation dont PERSONNE1.) ignorerait le déroulement. Suivant devis
établi le 12 février 2022 par le SOCIETE1.) SARL, le dommage accru au véhicule aurait
été évalué à 6.036,43.- euros TTC.
Une mise en demeure du 2 mars 2022 serait restée infructueuse de sorte qu’il y aurait lieu
à contrainte judiciaire.
Sur base des éléments de fait rapportés ci-avant, PERSONNE1.) demande principalement
à voir condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 8.640.- euros, correspondant
au solde du loyer resté impayé, soit (160 + 2.480 =) 2.640.- euros, augmenté du prix de
vente du véhicule de 6.000.- euros, et, subsidiairement, au cas où le tribunal conclurait
qu’aucune vente ne se serait réalisée, la somme de 8.676,43.- euros, correspondant au
solde du loyer resté impayé de 2.640.- euros augmenté des frais de réparation du véhicule
accidenté, soit 6.036,43.- euros, chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la mise en
demeure du 2 mars 2022, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde. Il base ses
prétentions principale et subsidiaire sur les articles 1583, 1650, 1134, 1142 et 1147 du
Code civil.
Le tribunal constate qu’en l’espèce PERSONNE1.) a fait exposer avec suffisamment de
précision l’objet de sa demande et les moyens à son appui. La question de la portée et des
effets du contrat de location invoqué par le requérant au regard de la conclusion d’une
vente du même bien en date du 8 novembre 2021 relève du fond de l’affaire et n’est pas
de nature à rendre le libellé de la citation obscur.
Il faut en conclure que PERSONNE2.) n’a pu se méprendre ni sur l’objet ni sur le
fondement de la demande dirigée contre lui de sorte que l’exception de nullité de la
citation pour cause de libellé obscur n’est pas fondée.
-
irrecevabilité de la demande au regard du principe de cohérence
PERSONNE2.) conteste encore la recevabilité de la demande d’PERSONNE1.) au vu des
déclarations contradictoires faites par le requérant dans sa citation au sujet de l’existence
concomitante d’un contrat de location et d’une vente du véhicule VW, en invoquant une
violation du principe de cohérence ou d’estoppel.
PERSONNE1.) s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par le défendeur.
L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au
détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence.
Selon ce concept, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle
a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers. Cette
interdiction de se contredire a comme conséquence que sont déclarés irrecevables les
moyens en raison de leur incompatibilité avec la position adoptée antérieurement par les
parties. L’estoppel a deux éléments constitutifs essentiels : tout d’abord, la partie à
laquelle il est opposé doit s’être contredite ; ensuite, la partie qui l’oppose doit en avoir
pâti (Gilles CUNIBERTI, « L’interdiction de se contredire en procédure civile
luxembourgeoise », Pas. 34, p. 381 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9
janvier 2018, n° 172.028 du rôle). Il faut donc que l’incohérence ait causé un préjudice à
l’adversaire qui aura, sur le fondement de la position d’abord adoptée par l’autre partie,
renoncé à ses droits, actions ou moyens ou aura, plus généralement, adopté lui-même une
position qui lui est à présent défavorable (Patrick KINSCH, observations sous Cour
d’appel, 7 décembre 2016, n°43418 du rôle, JTL, 2017/4, n°52, 5 août 2017).
Le concept de l’estoppel a été repris par la cour de cassation luxembourgeoise qui en fait
application au regard des moyens de cassation produits dans le cadre du pourvoi en
cassation et a également pénétré les débats devant les juges du fond pour entraîner
l’irrecevabilité d’une demande pour être inconciliable avec une position défendue
auparavant dans la même instance ou avec une position défendue dans une instance
parallèle (Thierry HOSCHEIT, « Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de
Luxembourg », 2ème éd., n°611).
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE2.) ne se prévaut pas d’un changement
de position qu’PERSONNE1.) aurait adopté dans le cadre d’une même instance judiciaire
ou dans le cadre d’une instance judiciaire parallèle, mais lui reproche de prétendues
contradictions dans l’acte introductif d’instance de sorte que le principe d’estoppel n’est
pas en cause.
Partant, il n’y a pas eu violation par PERSONNE1.) du principe de cohérence de sorte
que le moyen d’irrecevabilité soulevé par PERSONNE2.) est à rejeter comme non fondé.
-
fond de la demande
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.). Il affirme bien
connaître le requérant et avoir connu l’état du véhicule VW de celui-ci. Il nie la conclusion
d’un contrat avec PERSONNE1.) ayant porté sur la location du véhicule en question.
L’existence d’un tel contrat ne résulterait d’ailleurs d’aucune pièce du dossier. Toute
prétention d’PERSONNE1.) relative à l’exécution du contrat de location invoqué devrait
donc être rejetée comme non fondée. En ce qui concerne le contrat de vente,
PERSONNE2.) reconnaît avoir acquis le véhicule VW dans un état conforme à sa
connaissance par acte signé le 8 novembre 2021. Les paiements à PERSONNE1.) d’un
montant total de (1.700 + 1.000 =) 2.700.- euros seraient intervenus pour l’achat du
véhicule et non en exécution d’un contrat de location. Le prix de vente de 6.000.- euros
aurait été accepté par PERSONNE2.) pour un véhicule en bon état et non pour un véhicule
endommagé respectivement accidenté. Or, PERSONNE1.) affirmerait lui-même dans sa
citation que le bien vendu le 8 novembre 2021 aurait subi des dégâts lors d’un accident
de la circulation qui aurait eu lieu le 24 décembre 2021 et admettrait par là-même que le
véhicule ne présentait pas ce dommage au jour de la vente.
PERSONNE2.) demande principalement à voir prononcer la nullité du contrat de vente
du 8 novembre 2021 en faisant valoir qu’il croyait erronément acquérir un véhicule ne
présentant pas de dégât, qualité qu’il affirme avoir fait défaut, sinon qu’il fut induit en
erreur par le vendeur PERSONNE1.) qui aurait omis de l’informer du dommage affectant
le véhicule. Il base cette demande sur les articles 1110 et 1116 du Code civil. A titre
subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir prononcer la résolution judiciaire de la vente
en se prévalant d’un défaut de délivrance conforme de la part d’PERSONNE1.), le
véhicule livré ayant présenté des dégâts.
PERSONNE2.) en conclut que la demande d’PERSONNE1.) en paiement du prix de
vente du véhicule n’est pas fondée et réclame à titre reconventionnel le remboursement
de la somme de 2.700.- euros qu’il affirme avoir réglée au vendeur au titre d’acompte sur
le prix de vente.
Indemnités de loyer
Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, « celui qui réclame l’exécution
d’une obligation, doit la prouver ».
En application de ces dispositions, il appartient à la personne qui se prévaut à l’égard
d’une autre personne d’une obligation de paiement d’un loyer en exécution d’un contrat
de prêt à usage d’établir l’existence du contrat qu’elle invoque conformément aux règles
de preuve applicables aux contrats.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) reste en défaut de produire le
moindre élément probant à l’appui de son affirmation qu’en date du 27 septembre 2021,
il avait mis à disposition de PERSONNE2.) son véhicule VW aux fins de permettre à
celui-ci de s’en servir jusqu’au 27 octobre 2021 au titre d’un prêt contre paiement d’un
loyer journalier de 60.- euros par l’emprunteur. Il n’est pas non plus établi que
PERSONNE2.) était en possession du véhicule en question entre le 28 octobre et le 24
décembre 2021, date à laquelle PERSONNE1.) prétend s’être vu restituer le bien prêté.
Face aux contestations de PERSONNE2.), la preuve de ces allégations ne saurait être
déduite des seuls paiements de 1.700.- euros et de 1.000.- euros effectués les 31 octobre
et 24 décembre 2021 au profit du demandeur, le défendeur niant que ces paiements fussent
intervenus au titre du règlement de loyers.
En l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prêt entre parties portant sur l’usage
du véhicule VW en contrepartie du paiement par PERSONNE2.) d’un loyer et de
l’affirmation que PERSONNE2.) était resté en possession dudit véhicule jusqu’au 24
décembre 2021 au titre d’un prolongement unilatéral de la période de prêt de 58 jours
supplémentaires, la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’un solde de loyer d’un
montant de 2.640.- euros est à dire non fondée.
Prix de vente
Il résulte des pièces versées en cause que par contrat écrit signé entre parties le 8
novembre 2021, PERSONNE1.) a vendu le véhicule VW à PERSONNE2.).
Pour s’opposer à la demande d’PERSONNE1.) en paiement du prix de vente qui, selon
les parties, a été fixé à 6.000.- euros, PERSONNE2.) demande principalement à voir
annuler la vente pour cause d’erreur, sinon de dol et subsidiairement à voir prononcer la
résolution judiciaire du contrat.
A l’appui de sa demande en annulation du contrat pour cause d’erreur sinon de dol,
PERSONNE2.) affirme que son consentement lors de l’achat du véhicule a été vicié par
le fait qu’il ignorait que le véhicule présentait des dégâts sérieux, respectivement
qu’PERSONNE1.) avait volontairement tu l’état endommagé du véhicule et avait ainsi
employé des manœuvres dolosives pour induire PERSONNE2.) en erreur et le déterminer
à contracter.
PERSONNE1.) conteste la demande de PERSONNE2.) tendant à voir prononcer la nullité
de la vente.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, « il n’y a point de consentement valable si le
consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris
par dol ».
L’article 1110 alinéa 1er du Code civil dispose que l’erreur n’est une cause de nullité de la
convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Constitue une erreur sur la substance toute méprise relative à un élément substantiel de
l’engagement. Le demandeur en nullité, sur qui pèse la charge de la preuve, doit établir,
d’une part, que son consentement a été donné dans une certaine croyance et, d’autre part,
que cette croyance était contraire à la réalité. Il doit ensuite établir que la méprise a porté
sur une qualité substantielle de la chose et que son erreur a eu un caractère déterminant
sur son consentement (Cour d’appel, 23 novembre 2015, Pas. 27, p. 800).
Si l’on peut admettre qu’en l’absence de mention expresse figurant dans le contrat de
vente que le bien faisant l’objet de la vente présente des dégâts, PERSONNE2.) a donné
son consentement à l’achat du véhicule VW en croyant que ce dernier n’était pas
endommagé, il ne demeure pas moins que PERSONNE2.) laisse d’établir que cette
croyance était contraire à la réalité, partant qu’en date du 8 novembre 2021, jour de la
vente, le véhicule en question était affecté de dégâts.
Il faut en conclure que la demande en annulation du contrat n’est pas fondée sur base de
l’article 1110 du Code civil.
La demande en annulation n’est pas non plus fondée sur base de l’article 1116 du Code
civil qui prévoit que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres,
l’autre partie n’aurait pas contracté.
En effet, tel qu’il a été retenu ci-avant, il n’est pas prouvé par PERSONNE2.) qu’au
moment de la vente, le véhicule était endommagé. A supposer-même que tel eût été le
cas, il s’ajoute qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) ait sciemment cherché à taire l’état
prétendument endommagé du bien vendu.
A titre subsidiaire, PERSONNE2.) demande à voir prononcer la résolution de la vente du
8 novembre 2021 en faisant valoir qu’PERSONNE1.) a manqué à son obligation de
délivrance dès lors que le véhicule présenté à la livraison en date du 24 décembre 2021
aurait, de l’aveu-même du demandeur et suivant deux photos produites en cause par le
défendeur, été affecté de dégâts conséquents au niveau de son flanc droit de sorte que son
état n’aurait plus correspondu à celui, bien connu de PERSONNE2.), qu’il était censé
présenter au moment de la vente. Ce manquement serait d’une gravité telle qu’il
justifierait la résolution du contrat et par conséquent le rejet de la demande
d’PERSONNE1.) en paiement du solde du prix de vente.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de PERSONNE2.). Il soutient qu’il n’était pas en
possession du véhicule VW entre le 27 septembre et le 24 décembre 2021, jour auquel le
bien lui a été restitué en état endommagé par le défendeur. Le dommage serait donc
imputable à l’acheteur PERSONNE2.) de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution
de la vente.
Il faut admettre qu’en l’absence de clause résolutoire insérée dans le contrat de vente du
8 novembre 2021, PERSONNE2.) entend baser sa demande en résolution judiciaire du
contrat sur l’article 1184 du Code civil qui dispose que « la condition résolutoire est
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux
parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle
l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la
convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et
intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, (…). ».
La résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en vertu de l’article 1184
du Code civil en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette
inexécution n’est pas fautive et sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’inexécution est
imputable au débiteur ou a causé un préjudice au créancier (Dalloz, Répertoire de droit
civil, verbo « résolution – résiliation », n°42 et 50). L’essentiel est qu’une inexécution
suffisamment grave d’une obligation contractuelle se soit produite, et qu’elle ne soit pas
imputable au créancier et ne résulte pas de sa seule faute (ibidem, n°42 et 51).
Le domaine d’application de la résolution n’est pas réduit aux cas d’inexécution totale.
Au contraire, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution partielle dès lors
qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat (ibidem, n°185).
En l’espèce, il résulte du contrat signé le 8 novembre 2021 que les parties étaient d’accord
pour acter que le véhicule se trouvait, au jour de la vente, dans un état non accidenté. Il
découle par ailleurs des clauses contractuelles que les parties n’ont relevé aucun défaut
apparent dont l’existence aurait été acceptée par l’acquéreur PERSONNE2.) « sans en
réclamer la mise en état ou l’indemnisation ».
Force est de constater qu’PERSONNE1.) reconnaît dans sa citation que PERSONNE2.)
ne s’était pas vu délivrer le véhicule au titre du contrat de vente du 8 novembre 2021. Il
affirme qu’entre le 27 septembre et le 24 décembre 2021, PERSONNE2.) était en
possession du véhicule en vertu d’un contrat de prêt à usage respectivement de location
qui obligeait celui-ci au paiement d’un loyer journalier de 60.- euros, affirmation qui a
été déniée par PERSONNE2.) et qui n’est corroborée par aucun élément tangible du
dossier.
Il faut en conclure qu’il n’est pas établi qu’entre le 27 septembre et le 24 décembre 2021,
PERSONNE2.) avait, à un quelconque titre, une emprise matérielle sur le véhicule qu’il
venait d’acquérir le 8 novembre 2021.
Or, les parties demanderesse et défenderesse s’accordent pour dire qu’en date du 24
décembre 2021 qui est, selon PERSONNE1.), le jour où le véhicule lui a été restitué par
PERSONNE2.) et, selon PERSONNE2.), le jour où le véhicule lui a été présenté à la
livraison par PERSONNE1.), le véhicule en question était affecté de dégâts apparents sur
le côté droit, dégâts d’une gravité telle que l’engin se présentait dans un état
qu’PERSONNE1.) a qualifié dans sa citation de « significativement endommagé ».
Le tribunal en déduit qu’il est prouvé qu’au 24 décembre 2021, le véhicule VW n’était
plus dans le même état qu’au moment de la vente, mais se trouvait dans un état
endommagé de sorte que la chose ne pouvait plus être délivrée à PERSONNE2.) dans
l’état non-accidenté et dépourvu de défauts apparents convenu dans le contrat du 8
novembre 2021. PERSONNE1.) a donc manqué à son obligation de délivrance et
notamment aux dispositions de l’article 1614 du Code civil qui impose au vendeur de
délivrer la chose vendue à l’acquéreur « en l’état où elle se trouv(ait) au moment de la
vente ».
L’inexécution constatée est d’une gravité certaine dès lors qu’elle est relative à l’une des
obligations contractuelles principales qui incombe au vendeur et qu’aux termes d’un devis
établi le 12 février 2022 par le SOCIETE1.) et versé en cause par PERSONNE1.), les
frais de réparation du dommage accru au véhicule se chiffrent à 6.036,43.- euros TTC et
dépassent le prix de vente convenu entre parties. Il s’ajoute qu’il a été retenu ci-avant
qu’PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve que l’inexécution de l’obligation
est imputable au créancier, donc à PERSONNE2.), ou résulte de la seule faute de ce
dernier.
Le tribunal en conclut que le manquement d’PERSONNE1.) à son obligation
contractuelle justifie la résolution du contrat de vente du 8 novembre 2021 à ses torts. Le
requérant ne saurait dès lors prétendre à l’exécution forcée du contrat de sorte que sa
demande en paiement du prix de vente est à rejeter comme non fondée.
Dommages et intérêts
Pour le cas où le tribunal devrait retenir qu’il n’y a pas vente et qu’il ne peut pas prétendre
au paiement du prix de vente, PERSONNE1.) demande à voir condamner PERSONNE2.)
à lui payer la somme de 6.036,43.- euros au titre de dommages et intérêts en réparation
du préjudice matériel qui lui est accru du fait de l’endommagement de son véhicule. Il
soutient que PERSONNE2.) lui avait remis le véhicule VW en date du 24 décembre 2021
dans un état « significativement endommagé » après en avoir eu l’usage pendant plusieurs
mois. L’engin aurait été endommagé à l’occasion d’un accident de la circulation « dont
on ignore d’ailleurs qui avait été le fautif ». Il base sa demande contre PERSONNE2.)
sur les articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil.
PERSONNE2.) s’oppose à cette prétention en contestant avoir eu l’usage du véhicule VW
d’PERSONNE1.) en vertu d’un contrat conclu entre parties. A titre subsidiaire, il conteste
le dommage allégué en donnant à considérer que le demandeur n’établit pas avoir fait
procéder à la réparation effective de son bien.
Il convient de rappeler qu’PERSONNE1.) n’établit pas l’existence d’un contrat de prêt
respectivement de location de son véhicule qui aurait eu pour effet de confier l’usage de
ce dernier à PERSONNE2.) à partir du 27 septembre 2021, toute mise à disposition du
véhicule à son profit étant démentie par le défendeur.
Étant donné qu’PERSONNE1.) reste ainsi en défaut de prouver que les dégâts affectant
son véhicule sont imputables à PERSONNE2.), sa demande en allocation de dommages
et intérêts n’est pas fondée.
II. Quant à la demande de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) estime que, par l’effet de la résolution du contrat de vente du véhicule
VW, il a droit à la restitution des montants de 1.700.- euros et de 1.000.- euros qu’il
affirme avoir réglés à titre d’acomptes sur le prix de vente de 6.000.- euros.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de cette demande en soutenant que les paiements
en question avaient été effectués par PERSONNE2.) au titre du loyer journalier de 60.-
euros convenu entre parties pour l’usage du véhicule à partir du 27 septembre 2021.
La résolution du contrat entraîne sa disparition rétroactive et conduit à un retour au statu
quo ante qui suppose de procéder à des restitutions entre les parties.
En l’espèce, PERSONNE2.) affirme avoir droit à la restitution de la somme de 2.700.-
euros versée à PERSONNE1.) à titre d’acompte sur le prix de vente du véhicule.
Or, il ne résulte d’aucun élément concret du dossier que la cause des paiements de 1.700.-
euros et de 1.000.- euros intervenus eût résidé dans le contrat de vente du 8 novembre
2021, preuve qui incombe au demandeur en restitution PERSONNE2.).
Il faut en conclure que la prétention reconventionnelle de PERSONNE2.) n’est pas
fondée.
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Eu égard au sort réservé à sa demande, la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure n’est pas fondée.
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non
fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de Procédure civile n’étant pas remplies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
-
Quant à la demande d’PERSONNE1.)
prononce la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule VW conclu le 8
novembre 2021,
dit non fondée la demande principale et subsidiaire d’PERSONNE1.),
partant en déboute,
-
Quant à la demande de PERSONNE2.)
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN