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Art. 1614 — Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
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Art. 1614 · Section II. - De la délivrance La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

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